TIT. XIX. QUALITÉ ET DIFFÉRENCE DES HÉRITIERS
hereditatem, c'est-à-dire tr^ éi€{ hereditatem, venir à rbérédité), est l'expression générale qui désigne racceptation de Thérédité par celui qoi y était appelé. L*adition pouvait avoir lieu jadis de trois manières : ou par une déclaration sacramentelle , qu'on nommait crition; ou par la manifestation expresse, mais non sacramentelle, soit écrite, soit verbale, de sa volonté d'accepter (c'était là ce que, dans un sens plus restreint, on nommait plus particulièrement adition); ou enfin par des actes d'héritiers qui, par eux seuls et de fait, indiquaient qu'on avait accepté, puisqu'on agissait comme un héritier (pro herede gerere).
822. La crétion n'avait lieu que lorsque le testateur l'avait imposée lui-même par son testament. Le but était de fixer à l'héritier un terme pour examiner l'hérédité, délibérer et en faire l'adition sacramentelle, faute de quoi, le délai passé, il était déchu. La formule d'une institution faite avec crétion était celle-ci : après l'institution, « Hères Titius esto; 9 on ajoutait : a Cemùoque in V centum diebus proantmis quitus scies poterisque; quoani ita 9 ereveris , exheres esto. » Le délai de cent jours était lé plus usité , cependant le testateur était libre d'en fixer un plus long ou plus court. L'héritier, avant l'expiration du terme, devait accepter en ces mots : « Quod me Publias Titius testamento suo heredem » instituiez eam hereditatem adeo cemoque. » Tant que le délai n'était pas expiré, eût-il déclaré qu'il ne voulait pas être héritier, il pouvait revenir et faire la crétion , car il n'était déchu que par le terme. La crétion que nous venons de donner en exemple était celle qu'on nommait vulgaire (vulgaris cretio)^ dans laauelle le délai imposé à l'héritier ne devait compter que du jour où il saurait et pourrait (quitus scies poterisaue supprimé ces mots dans la formule , 1 courir immédiatement après l'ouverture des droits, et la crétion se nommait alors continue (continua hœc cretio vocatur). Comme elle était plus sévère, plus dure que l'autre, elle était moins usitée (quia tamen dura est hœc cretio, altéra magis in usu haletur). Telle était la crétion, mot dont Gains nous donne l'étymologie : « Cretio appellata est , quia cemere est quasi decernere et constituere. 9 Cette institution, à part la rigueur sacramentelle des termes, n'était pas sans une grande utilité, surtout avant que le préteur eut établi par son édit qu'il donnerait un délai pour délibérer, puisque le testateur, par la crétion , donnait lui-même ce délai, et empêchait que son nérédité ne pût rester incertaine. Toutefois , la crétion , encore en pleine vigueur à l'époque de Gains et d'UIpien, dont nous avons tiré ces détails (1), fut supprimée expressément en 407, par une constitution d'Arcadius, Honorius et Théodose, que nous trouvons insérée au Code (2). 11 n'en est
i) Gai. t. S 16* et suiv.— Ulp. Rcg. 22. 27 et suiv. — (2) Co:). 6. 30. 17.
Mais si le testateur avait e délai devait commencer à
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donc plus question sous Justinien. Les deux autres manières d*accepter sont les seules qui restent; savoir :
823. AtUpro herede gerendo , en faisant acte d*héritier; ou, selon les autres expressions du texte , re, par le fait. Nous avons ici plusieurs exemples de pareils actes; c'est toujours par rintoilion qu^ils manifestent qu'il faut les juger : s*ils indiquent bien la volonté de se porter héritier et d'agir en cette qualité, ils emportent adition ; mais il n*en serait pas ainsi s'ils n'étaient que le résultat d'une erreur, on s'ils ne constituaient que des mesures conservatoires (1).
824. Aut etiam nuda voluniate, ou , comme le dit plus bas le texte y velverbh : c'est-à*-dire par la simple déclaration, par la seule expression de sa volonté : c'est là ce qu'on nomme l'adition proprement dite. Cette déclaration n'est soumise à aucune forme*
825. Dummoda sciât testaium intestalumve obiisse et se ci heredem esse: Il n'y a aucune adition valable si elle est faite avant la mort du testateur, ou avant l'accomplissement de la condition , lorsqu'il s'agit d'une institution conditionnelle; en effet , les droits ne sont pas même encore ouverts, ils ne peuvent donc pas être acceptés. — H ne suffit pas que les droits de l'héritier soient ouverts par la mort ou par Taccomplissement de la condition, il faut encore que l'héritier en ait la connaissance et la certitude; sinon, que signifierait de sa part une adition faite dans l'ignorance ou dans le doute de son droit? — Il faut de plus qu'il sache qu'il est héritier; car les actes qu'il ferait, ignorant cette qualité, et agissant, par exemple , comme mandataire ou comme gérant d'affaires , ne sau* raient emporter adition de sa part; — qu'il sache s'il l'est par testament ou ab intestat; autrement, ne connaissant pas la nature de l'hérédité, il ne saurait pas ce qu'il accepte : l'adition qu'il ferait pour Tune, il ne la ferait pas peut-être pour l'autre; — et enfin, par la même raison, qu'il sache en vertu de quel testament; mais il n'est pas nécessaire que l'ouverture des tables du testament ait déjà eu lieu (2). — Telles sont les conditions pour la validité de l'adition : hors de là, l'adition serait un acte entièrement nul et non avenu (3).
826. Dans le cas particulier où il s'agissait de l'hérédité d'un citoyen mort victime d'un meurtre, les tables du testament ne pouvaient être ouvertes , l'adition elle-même ne pouvait être faite, avant qu'il eût été procédé à la question des esclaves du défunt, selon ce qu'ordonnait le sénatus- consulte Silanibn; de peur que l'héritier ne contribuât, par intérêt, à celer le crime des esclaves (4).
(1) Pro herede aerere se preod aussi, dans un sens tout k fait général, pour tout acte ou parole emportant qualité d'héritier, y compris même l'adition expresse. — A) CoD. 6. 5i. 1. g 1. — (3) Voir, sur tous ces points, D. 29. S. 19. n. 32. 33. 34 et 51. pr. — (4) D. 29. 5. 3. $$ 18 et 29«