TIT. XIX. QUALITÉ ET DIFFÉRENCE DES HÉRITIERS
827. Ita contraria destinatiane statim ab hereditate repeU litur. La répudiation de l'hérédité, de même que radition, peut avoir lieu soit par déclaration formelle , soit par des actes qui en indiquent suffisamment la volonté : a Recusari bereditas non tantum verbis, sed etiam re potest, et alio qnovis indicio voluntatis n , nous dit Paul dans ses Sentences, et nous trouvons ce passage reproduit au Digeste (1). — Elle ne le peut que dans les mêmes circonstances où Tadition le pourrait aussi, a Si in ea causa erat herediias, ut et adiri passei (2). » — ^ Comme Tadition, elle est irrévocable : celui qui a répudié ne peut plus revenir sur sa détermination , à moiâs qu'il ne soit dans le cas d'obtenir une restitutio in integrum (3); mais rien ne l'eropécberait, si l'hérédité qu'il a r^udiée lui était déférée à un autre titre , de l'accepter, par exemple comme substitué, ou comme héritier ab intestat (4).
828. Qui surdus vel mutus. Il faut examiner ici quelles sont les personnes qui peuvent on non accepter on répudier une béré* dite. Nous avons déjà traité ce sujet à l'égard du pupille (n"* 239). Nous avons vu que l'adition et la répudiation étaient au nombre de ces actes qui ne pouvaient être faits par procureur : la personne intéressée devait agir elle*même. Il résultait de là que ni le pupille infans, ni le citoyen en démence ne pouvaient accepter Thérédité
2 ni leur était déférée : ni leur tuteur, ni leur curateur pour eux. ependant Théodose et Valentinien le permirent au tuteur pour le pupille infans (5) ; et Justinien, résolvant les doutes quant au fou,
Eermit à son curateur de demander pour lui la possession des iens (6). Le pupille au-dessus de l'enfance pouvait accepter avec l'autorisation de son tuteur (7) ; le prodigue interdit le pouvait par sa seule volonté (8); le sourd-muet, en gérant comme héritier : pourvu qu'il eût l'intelligence de son droit et de ses actes. Les mineurs de vingt-cinq ans pouvaient obtenir la restitutio in inte^ ^ftn» contre leur acceptation ; quant à ceux qui étaient au pouvoir d'autrui, ils ne pouvaient faire adition qu'avec le consentement et par ordre du chef. Il était permis au chef de faire lui-même adition pour son fils de famille infans (9). — Il est bien entendu , du jeste , que tout ce que nous venons de dire de l'adition s'applique également à la répudiation.
829. Nous avons d^à expliqué comment les jurisconsultes de l'école de Cassins avaient admis que l'adition s'opérait avec une
m Paul. Sent. 4. 4. i. — D. 29. 2. 95. — f2) D. 29. 2. 18. f. Ulp. — (8) CoD. 6. 31. 4. -- (4) D. 29. 2. 76. § i. -- 17. f. Ulp. Il est à remarquer que diaprés ce fragment d*Uipien, la renonciation faite comme héritier institué n'emporte pas renonciation comme héritier légitime, mais la renonciation faite comme légitime, sachant qu'on est institué, emporte renonciation en ces deux qoalités : car renoncer à Tnérédité légitime , qui ne vient qu*à défaut de l'antre , c est supposer en quelque sorte qu'on a tacitement et préalablement renoncé à l'hérédité testamentaire , qui la précède. — 15} Cod. 6. oO. 18. § 2. — (6) Cod.
5. 70. 7. S 8. — (7) D. 29. 2. 9, f. Paul. — (8) D. 29. 2. 5. g 1- — l^) Cod.
556 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITITTS. UV. U.
sorte d^effet rétroactif» et combien était étroite, d'aillears, pour les controverses da droit civil, Fapplication de cette idée, qui ne nous est offerte par les textes qu'en un seul cas (Voir n~ 645 et 1293).