‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 149 sur 177 · ACTIONS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

830. En tète de ces actions se placent Taction en pétition d'hérédité (herediiatis petiiio) et Faction en partage (jamiliœ erciscundœ) , qui s'appliquent non-seulement aux nérédités testamentaires y mais à toutes

830 bi$. La pétition d'hérédité {hereditatis petiiio) est donnée k celui qui se prétend héritier, soit par lui-même, soit par autrui,

Sour poursuivre et vendiquer son droit héréditaire dans les mains e ceux qui détiennent au préjudice de son droit, soit l'hérédité, soit une partie ou une chose ou un droit quelconque de cette hérédité. — Cette action est réelle, mais elle peut entraîner, en outre, des condamnations personnelles. — Ce n'est jamais un objet, une chose en particulier, qu'elle a pour but de vendiquer, c'est le droit d'hérédité lui-même. Le demandeur soutient qu'il est héritier, en totalité ou pour partie, peu importe, et ce n'est que comme conséquence de cette qualité d'héritier qu'il réclame la restitution des choses héréditaires. — Il suit de là que la pétition d'hérédité ne peut pas être exercée contre tout détenteur, mais seulement contre ceux dont le titre de possession constitue une dénégation , un empiétement du droit héréditaire du réclamant. Ainsi elle est donnée contre tous ceux qui po9&èieni pro herede , c'est-à-dire comme étant eux-mêmes héritiers à un titre quelconque, soit par la loi , soit par testament , fidéicommis ou possession des biens ; elle est donnée aussi contre ceux qui possèdent pro possessore, c'est-à-dire sans aucun titre que le fait de leur possession , sans invoquer aucun droit , et qui , interrogés sur ce point , répondent : Possideo quia possideo; mais ceux qui possèdent la chose comme leur ayant été aonnée, léguée, vendue (pro donato, pro legaio, pro empto) , ou à tout autre titre singulier, ceux-là ne contestent en rien la qualité d'héritier du réclamant, ne prétendent à aucun empiétement sur cette qualité; ce n'est donc pas par la pétition d'hérédité, mais par des actions particulières, selon le cas, que l'héritier peut réclamer, s'il y a lieu , les choses qu'ik possèdent. — L'action en pétition d'hérédité ne s'éteint que par la prescription de trente ans (1).

831. L'action /amt7t^ erciscundœ a pour but de faire opérer le partage de l'hérédité; — elle est donnée à l'héritier contre son cohéritier ; — elle n'a lieu qu'après Tadition, entre ceux qui ne se contestent pas la qaalité d'héritier; car si cette contestation était élevée, il iaudrait d'abord la faire vider par la pétition d'hérédité.

D. 5. 3, De herediiatis petilione. — G. 3. 31, De pelilione heredii.

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