BÉSDMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES
— Elle n^est applicable qu'à Taniversalité de la succession et non à des objets particuliers. — L*office du juge est d*adiuger à chacun sa part héréditaire, et de condamner, de plus, s'il y a lieu, les héritiers à certaines prestations personnelles les uns envers les autres. — L'action familiœ erciscundœ est imprescriptible en ce sens que, tant que les cohéritiers restent dans l'indivision, elle peut être intentée pour faire cesser cette indivision si longtemps qu'elle ait duré; mais, à l'égard de ceux qui ont possédé séparément certaines parts héréditaires , comme par un partage de fait , l'action familiœ erciscundœ, pour faire opérer un partage de droit, est prescrite par trente ans (1).
832. A ces actions , générales pour toutes les hérédités , tant légitimes que testamentaires, il faut joindre les actions spéciales au cas d'hérédité testamentaire , savoir : l'action contre le testament inofficieux (querela inofficiosi testamenti)^ qui est une sorte particulière de pétition d'hérédité ab intestai contre ceux qui ont été inofficieusement institués ; l'action en complément de la légitime, et l'action contre les donations inofficieuses (querela inomciosœ donatùmis)^ dont nous avons suffisamment parlé ci-dessus.
RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND
(TXTBS Z A XXX.)