TIT. III. DU DROIT QUANT AUX PERSONNES
le débiteur qui ne pouvait payer son créancier (ibid.j p. 101 et
n* 118) (1); depuis bien du temps ces institutions ont disparu. —
Le commerce iUicîte d'une femme libre avec un esclave, la con- Z Cùjla/^^^
damnation aux mines (m metaUum)\ étaient deux causes de vérî-
table esclavage. Justinien, dans ses Instituts, supprima la première
en abolissant la disposition du sénatus-consulte Claudien qui
l'avait créée (2) ; il conserva encore la seconde (3) ; mais dans la
suite il la détruisit par une novelle (4). L/ingratitude d'un affran-
dii envers son patron, et la fraude de l'homme qui se faisait Ù^i\ 2.
vendre pour par|aci[er le prix, sonl les deux causes qui restèrent.
Nous allons expliquer la dernière, dont les Instituts parlent ici. Il
parait que des malheureux avaient fait un moyen de fraude de cette > c . i
maxime que la liberté est inaliénable. Un homme convenait avec ^'^^^' ^^^''-^
un autre de passer pour son esclave, de se laisser vendre comme "^^*"^-
tel; et quand le prétendu vendeur avait disparu avec le prix, le
vendu y réclamant sa liberté, pouvait rejoindre son complice et
partager avec lui le produit de leur fourberie, tandis que l'acheteur
perdait et l'argent qu'il avait donné et l'esclave qu'il avait cru
acheter. Pour éviter cette fraude, une règle de droit, reproduite
sans doute dans les.-c. Claudien [Hist., n«289) (5), refusa à celui
qui s'était ainsi laissé vendre le droit de vendiquer sa liberté;
non pas, comme on le dit, pour le punir d'avoir méprisé la liberté,
mais pour le punir de sa' fraude et pour empêcher que l'acheteur
n'en fût victime. Les dispositions que nous allons citer en font
preuve. Il fallait : V que celui qui s'était laissé vendre fût majeur
de vingt ans au moment de la vente, ou bien à l'époque où il
partageait avec son complice le prix de leur dol : car jusque-là
son âge était trop peu avancé pour le frapper d'une peine aussi
sévère (6); 2'' qu'il connut bien sa qualité u'homme libre, et que
son intention fût de partager le prix; car, sans ces conditions, il
n'y aurait point eu fraude de sa part (7) ; 3^ que le prix eût été
réellement compté par l'acheteur au vendeur : car, si l'acheteur
n'avait rien payé, il n'éprouvait aucun préjudice (8); 4* que
l'acheteur ignorât que celui qu'on lui vendait était libre : car s'il
le savait, il ne pouvait pas se plaindre d'avoir été trompé, et
devait s'en prendre à lui seul (9).
T. In servoram conditiooe nulla est 5. Dans la condition des esclaves , differeDlia; in liberis autem multœ; aut nulle difTérence; parmi les hommes lieoimsant ingeoiii, ant JibertJni. bres, il en est plusieurs, lis sont en
effet ingénus ou affranchis.
47. Les esclaves, dans la société générale, n'avaient point, à proprement parler, de personne (10). Us étaient considérés comme
(1) Ibidem. — Ci) I.vst. 3. 12. 1.— (3) Ibid. 1. 16. !.—(*) Nov. 22. c. 8. -.(5) D. 40. 13, 5 f. Paul. — (6) D. 40. 12. 7. $ 1. f Ulp. — 40. 13. 1. J 1. - (7) D. 40. 12. 7. prin. — (8) D. 40. 13. 1. prin. — (9) D. 40. 12. 7. j 2 f. tlp. — (10) TatoPH. Inst. 3. 17. prin.
4& EXPLICATION HISTOBIQUB DBS IHTSTITUTS. UV. I
n'eiittant pas dans Tordre civil : « Quod attinet adjuê ewue servi pro tmllis hMbeniwt. Serpùutem mwîalUaU fere compa^ ramus (1)» « on du moins Us n^exîslaient que coMine la chose de leur mailre. kicapaMes d'exercé aucune fonction ^ Us ne pouvaient être ni juges, ni arbitresi ni témoins dans un testament; on pou** vait , il est vrai , les appeler en témoignage dans uneafiairn crimî» nelle ou civile, pour attester des faits, mais quand on n*avait pat d^autre moyen de découvrir la vérité (2) ; cependant un esclave pouvait posséder nn pécule, le faire valoir, être institué béritier, recevoir un legs, une donation, diriger un commerce , un navire; mais, dans tous les cas, Tesclave n'était qu'un intermédiaire, ai instrument, la représentation de son maître : c'est, dit Théophile, la personne du maître qui est représentée par l'esclave.
D'après notre texte , il ne peut y avoir de diffi&rence entre les esclaves ; en effet, ajoute Théophile, on ne peut être plus ou moins esclave. Entre individu qui n'ont absolument aucun droit, l'un ne
. • r . . V peut en avoir pins qu'un autre. Cependant il ne iaut paa confondre ^^^ /Hi(.;avec les eedaves proprement dits (servi, tnmicipia) les colons
. 'j. ^(^v(^j . tributaires (ûolani cetuiti, adscriptitii on tributnrii) et les colons libres (inqttiUni, eohni liberi)^ espèces de serfs introduits sous les empereurs, tenant un milieu entre la liberté et l'esclavage (tom« I^ HisL, n* 488), 11 faut distinguer aussi les esclaves de la peine (servi pasnœ)^ condamnés aux bêtes et aux mines, et n'ayant pour ainsi oire d'autre maître que leur supplice : Justinien supprima cette servitude; enfin les esclaves appartenant au peuple ou à une municipalité (servi papuli romani, reipublicm). — Parmi les esclaves appartenamt à des particuliers, il existait des différences de fait, selon les travaux auxquels ils étaient employés. L'un était précepteur des enfants de son maître (edâicaiar)^ Tautre intendant (actor)^ chargé de distribuer le travail aux autres esdaves (<2iiapensaior); c«ui«<i destiné à jouer la comédie (comadus)^ celui4à soumis aux travaux les plus rudes, enchaîné (campedùus) 0 y avait même les esclaves d'un antre esclave, pour le servir, pour le svppléer, pour lui procurer un profit quelconque : on les nomr mait servi vicarii, les autres servi orditharii. Mais toutes ces différences dépendaient de la volonté du maître, qui pouvait les faire naître, ou les tolérer, ou les détruire à son gré.
aroYBNS ou iTRaNCERS (cives; peregrini, harbari).
48. Nous avons vu le droit de cité, ou politique ou d'ordre privé, réservé d'abord aux seuls habitants de Rome et de son territoire; accordé, soit en totalité, soit partiellement, à certaines villes dans le Latium, puis au delà; aux colonies romaines ou latines;
(1) D. 50. 17. 3S et S09 f. Ulp. — (2) 0. 2S. 5. 7. f. Uod. (Voir afcdeisouf , p. 150.)
TIT. UI. DO DROIT QOAIIIT mX PBaSONIIfES. 43^
à des partlcoliers : ainsi fut fiiit cîtoyen Eonius, le poète (Cicer.»
^ BruL^ § 20) : conquis dans la guerre sociale par toute Tltalie,
;: «épandii dans plusieurs provinces, donné enfin par Caracatla à
' loua les. sujets de Tempire. De là plusieurs conditions diverses :
Iddini pei€reSj Laiimt, cives ou Laiini colonarii^ dediticU;
étandiies, par assimilation, aux affranchis, ewes, lalmi, Jkdir
HeiL Nous nous en référous, pour tous ces points, à ce que nons
tnavons dit dans YHàioire M droit. — La situation sous Jus4f*
nien est bien simplifiée : les derniers vestiges de cet ancien droit
s*en vont par Tjeibrogation de ce qui concernait les affranchis; il
n*y a plus à distinguer qiie les citoyens et les peregHni^ qui sont
Jes> peuples hors de la domination romaine^ qualifiés, pour la
plupart, de Barbares.
La question de savoir dans quels cas , en ces diverses situa- ,^ tîons, un enfant naissait citoyen ou non était compliquée. Gains, ^:' f' ^^ antérieur àCaracalla de quelques années, y consacre plus d*une ^'^^"^ - ^ page de ses Instituts^ malheureusement fort altérées (1).
Voici deux règles générales qui recevaient ici leur application. "^^^^^^^ '-'^ ' * 1* L'enfant issu d*an oMria^ légitime, contracté entre personnes ;.''•.< ^ T'^^^ ayant le droit civil de s'unir {connubium)^ suit ht condition du <>^ i*rHtu|,wVi père : l'enfant né hors mariage , ou né de personnes n'ayant pas/V . 7"'/ ' '*^ entre elles le coimubium, suit la condition de la mère : « Cotmu^ ,7' !! ' /^"^ ' itUênpemenie^ Uheri semper pairem sequuntur; mon ifUer-
cémente canniMe, matris candittam meceduni (2). »*— 2* Lors-j/^y,. que l'enfant suit la condition du père, il faut prendre cette condt-S ; ;
tion. an moment de la conception ; lorsqu'il suit la condition de la* * , ', ; mère» an moment de la naissance : « In hù qui jure coniraeio^/ù^^^ matHmanio nasûuntur, conceptionis ttmpun spectatur; in kis *^^^ *^^ . ' • ûutem qui non légitimé concipiuntur, eaitionis (3).» — Cette' *'V ^ ' dernière règle était calquée exactement sur les lois de la nature matérielle : immédiatement après la conception, rexîstenee phy^ siqne de l'enfant est indépendante de celle du père; mais jusqu'à l'enfantement elle reste liée à celle de la mère. On droit plus pur pourrait sans doute abstraire de celte vie utérine l'était juridique du fœtoa et le traiter séparément; le droit vomnln l'avait fait atileurs, mais pas ici. — II faudrait conclure de ces règles que lorsque . ^^ Tenfant naissait hors mariage légitime, d'une citoyenne et d'un .. . peregrinut, il naissait citoyen; mais la loi Mensia , De natis ex / ^ akerutro peregriiio, portée sous Auguste, décidait que dans toua' les cas o& du père ou de la mère l'un serait étranger, l'enfant le' , serait anssi : « Lesc Mensia eût ultetutro peregrino nat{uni) dete^ ^ rioris parentis condùion^em nequi jubei{è). » Il fallait donc,
^B^<>A*«>-i^Ma>v«iik^.*i*i*aa*>i«a
i-iM.
Ai EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. TIT. I.
d*après celte loi» pour qae Tenrant naquit citoyen, que le père et la mère le Tussent tous deux, — Par exception, en vertu d'un rescrit d*Adrien, Tenrant né du mariage d'un affranchi latin avec une citoyenne romaine naissait citoyen (Gaies, I, 80). — De même un citoyen ou une citoyenne ayant épousé une femme on un homme qu*ils avaient crus, à tort, citoyens, étaient admis, en vertu d*un sénatus-consulte, s'ils en avaient eu un fils, à justifier de leur erreur (causam errons prohare), et par là, leur conjoint et leur enfant devenaient citoyens (Gains, I, 67, 68 et 87).
INGÉNUS ET APFRANGHis {ifigettui; Ubertifii, liber H).
49. Cette diiïérence avait des résultats importants et dans les mœurs et dans les lois; aussi notre texte rexamine-t-il en
détail.