‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 151 sur 177 · SUCCESSIONS PAS UNIVERSALITÉ. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS PAS UNIVERSALITÉ. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

Les successions par universalité airaient lieu non-seulement pour les morts, mais encore, dans plusieurs cas, pour les vivants. Ces dernières sont supprimées sous la législation des Instituts; il ne reste plus que les premières, c'est-à-dire les héréditéê.

Le mot hérédité a deux sens : il signifie on la succession à F universalité des biens et des droits d^une personne décédée , ou cette universalité ellfr-méme, Tensemble du patrimoine, nommé autrefois y^mtïfa.

Tant que Thérédité n*est pas encore acquise, elle soutient et continue elle-même la personne du défunt.

L'hérédité est déférée par testament ou par la loi ; celle-ci ne vient qu'à défaut de l'autre, ils s'excluent absolument : de telle sorte qu'en règle générale y nul ne peut être partie testât et partie intestat.

Ferme des testaments.

Les anciens Romains ont eu deux sortes de testaments : — Tnn fait dans la paix et le repos, au sein des comices spéciaux, nommés calata

(1) D. iO. 2, FamUiœ erciscundœ. — Cod. 3. 36, Fcmiliœ erdsc. et 38, Communia ufrrâxgtie, etc.

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eomitia; d^où est vena poar ce testament le nom de testamerUum calaHs eonùtiù; — Tantre, fait an moment d*aUer au combat ^ devant rarmée équipée et sous les armes [in procinctu)\ — à ces deux formes primiliYes de tester s'en joignit une troisième, le testament per ces et iibram, par lequel le patrimoine, considéré comme res mancipi, était vendu en masse par le testateur, avec les formalités de la mancipation, & nn acheteur (famiUœ emptor) qui , dans le principe , était le futur héritier Ini-méoDe « et qui plus tard ne fut plus qu*un tiers intervenant par pure formalité, propter veUris juris imitationem. Dès lors, le testament per eu et libram se composa de deux formalités distinctes : la mancipation de T hérédité (fanMa tnandpatio) et la nuncupation du testament {nuncupatio teeUkmenti)^ ou déclaration formelle que faisait le testateur de ses volontés.

Le droit prétorien supprima la nécessité de la mancipation; mais il exigea Tapposition extérieure des cachets de ^ept témoins. — Les empereurs ajout^rent à cette formalité celle de la subscription, c*est-à-aire de la signature intérieure du testateur et des témoins. — Et alors , de la fusion du droit civil avec le droit prétorien et avec le droit impérial, naqoit la forme de testament en usage sous Justinien, nommé par les commentateurs Ustamenium IripartUum, parce qu*il dérive d*une triple source; testanownt qui doit être fait d*un seul contexte, avec rassistance de sept témoins spécialement convoqués , leur subscrtption ou signature intérieure et celle du testateur, et enfin leurs cachets.

Parmi les témoins ne peuvent figurer : les femmes , les impubères , les esclaves, les insensés, les sourds, les muets, les prodigues interdits, les personnes déclarées improbes et indignes de tester, les membres de l.i famille du testateur ou de Théritier, ni Théritier lui-même, quoiqu'il 1.? pût, selon le droit civil, dans le testament per ws et Ubram, à Tépoqui; où le famiUœ emptor n'était qu*un tiers intervenant. — Mais les légataires , les fidéicommissaires et les membres de leur famille peuvent être. témoins. — Du reste, les conditions de capacité ne doivent être considérées , dans les témoins , qu*au moment de la confection du testament.

Nul, en général, ne peut avoir plus d*un testament; mais le mèaie peut être fait en plusieurs exemplaires originaux.

11 n'est pas indispensable que le testament soit fait par écrit. S'il est fait par une simple. nuncupation verbale, en présence du nombre de témoins voulu, il est valable.

Les militaires ont obtenu des constitutions impériales plusieurs privilèges importants quant à leurs testaments, soit pour leur propre capacité de tester, soit pour la capacité de ceux à qui ils veulent hisser leurs biens, soit pour la forme de l'acte, soit pour Tétendue et la forme de leurs dispositions. — Quant à la forme, la règle est que leur volonté, de quelque manière qu'elle soit prouvée, pourvu qu'elle le soit et qn*elle ait été sérieuse de leur part, suffit pour constituer un testament valable. — Mais ces privilèges n'existent qu'autant qu'ils sont militaires, dans les camps et en expédition. Et même après le congé le testament aiilitaire ne conserve sa validité que pendant un an.

Il existe encore quelques autres testaments dispensés des formes ordinaires à cause de certaines circonstances exceptionnelles.

Pour tester, il faut avoir la faction de testament. Celte expression , dans l'origine, signifiait le pouvoir de concourir à la confection d'un testament, soit comme testateur, soit comme/a»n7«F emptor, soit comme témoin. Mais dès le temps de Gains et d'Ulpien, le sens en était modifié;

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eHe signifiait deax choses : 1* la capacité de faire on testament; S^ celle de recevoir et d^acquérir, pour soi ou poar autrui^ par le testament d*an autre.

La faction de testament dans la personne du testateur se compose du droit d*avoir un testament et de la capacité d'exercer ce droit. 11 y a à cet é;tard deux époques à considérer : celle de la confection du testament et celle de la mort ; plus le temps intermédiaire. La capacité d'exercer le droit n*est exigée qu'à la première de ces époques ; mais le droit en lui-même Test aux deux époaues , et même dans le temps intermédiaire f depuis le testament jusqu'à la mort, sans interruption : sauf les adon* cîssements apportés par le droit prétorien à cette rigueur de principes.

La faction de testament n'était pas de droit privé, mais de droit public : il fallait l'avoir reçue de la loi.

Les esclaves, lés captifs chez l'ennemi, ïesperemini, ceux dont l'état était incertain et douteux, ceux déclarés iniestabiles , enfin les fils de famille ne l'avaient pas. — Toutefois , à l'égard du captif chez l'ennemi, le testament fait en captivité était bien nul, quelque chose qu'il arrivât; maïs .quant an testament fait avant la captivité, il était valable : soit en cas de retour dans la cité, par l'efTet du pùstUminium ; soit en cas de mort chez l'ennemi, par l'effet de la loi Cornelia, — A l'égard des fils de famille, il leur fut permis de tester : d'abord sur leur pécule castrans, et ensuite sur leur pécule quasi-castrans.

Les impubères, les insensés, les prodigues interdits, les sourds et muets sans moyen de manifester leur volonté, étaient privés, non pas du. droit d'avoir un testament, mais de la capacité de le faire. Les aveugles ne pouvaient tester qu'avec les formalités prescrites par l'empereur Justin.

Exhérédalion.

Malgré la latitude que le droit primitif laissait au chef de famille sur la disposition testamentaire de ses biens, il fut obligé, tant par l'interprétation des prudents que par l'autorité des préteurs et des empereurs, d'instituer ou d'exhéréder formellement veux qui, placés sons sa puissance, devaient être ses béritiers d'après la loi.

L'exhérédation se faisait de deux manières : ou nominativement (naminatim) : Titius filiut meus exheres esto; ou collectivement {inter ceUros) : ceteri exheredes sunto. Du reste, pour qu'il pût y avoir Ueu à exhéréder un descendant, il fallait de toute nécessité qu'u fût héritier sien; car, pour le repousser de l'hérédité (exhertdare)^ il fallait qu'il y fût appelé.

D'après le droit civil, les enfants soumis sans intermédiaire à la puissance du chef étant seuls héritiers siens, eux seuls devaient être exhérédés. A leur égard, il existait une différence entre les fils mâles au premier degré, et les filles, petites-filles ou autres : les premiers devaient être exhérédés nominativement, et leur omission rendait le testament nul dès son origine; les autres pouvaient être exhérédés en masse [itUer ceteros)^ et, en cas d'omission, ils avaient seulement droit de venir en concours, pour une certaine part, avec les héritiers institués.

Les postumes , étant des personnes incertaines , ne pouvaient , d'après le droit civil, ni être institués ni être exhérédés à l'avance : leur naissance, quand ils étaient héritiers siens, devait nécessairement rompre le testament antérieur. Pour prévenir cette rupture, l'usage permit au

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cbef de famille dUnstîtuer on d*exhéréder les postâmes siens. Les mâles devaient être exhérédés nominativement, c'est-à-dire par désignation spéciale de la classe des postâmes mâles; quant aux femmes, elles se trouvaient comprises dans Texbérédation collective, ceieri exheredei tunto, pourvu que le testateur eût indiqué, en leur laissant un legs, si petit qu^ilïût, qu'il les avait bien eues en vue et les avait comprises dans cette exhérédation générale.

La loi JuNiA Velleia étendit cette permission à Fégard des enfants qni pourraient naître avant la morl du testateur, mats après la confection du testament; elle permit aussi d'exliéréder à l'avance ceux qui, déjà nés an moment du testament, mais étant précédés dans la famille par leur père, n'étaient pas héritiers siens à cette époque, mais pouvaient le devenir par la suite, si leur père venait à mourir ou à sortir de la fiimille. — Les enfants auxquels se rapportait cette loi ont été désignés sous le nom de quasirpoitumes velUiens.

L'omission d'un postume ou d'un ouasi-postume ne rendait pas le testament nul dès son principe; mais it était rompu à l'époque de leur agnation ou quasi-agnation.

Le droit prétorien ayant appelé les enfants émancipés à la possession des biens au rang des béritiers siens , imposa la nécessité de les instituer on de les exbéréder; sinon il leur donnait la possession des biens contre les tables du testament.

A l'égard des enfants adoptifs, tant qu'ils étaient dans la famille adoptive, le père adoptant seul était obligé de les instituer on de les exbéréder; mais, s'ils étaient émancipés du vivant de leur père natarel, par leur père adoptant, quoique, selon le droit civil, aucun ne fût plus obligé de les instituer ni de les exbéréder, le préteur, les appelant à la possession des biens dans la succession du père naturel, imposait à celui-ci la même obligation à leur égard qu'à l'égard des enfants qa^il aurait émancipés lui-même.

Justinien supprime tonte différence entre les fils, d'un côté, et les filles ou petites-filles, de l'antre; et, à l'égard des postumes, entre ceux dn sexe masculin et ceux du sexe féminin. L'exbérédalion doit être fiùte nominativement pour tous, sans distinction; et leur omission entraine toujours la nullité ou la rupture entière du testament. — Il confirme le droit prétorien à l'égard des enfants émancipés. — Quant aax en£snts adoptifs, il renvoie au droit nouveau qu'il a établi sur l'adoption, qoi, d'après ce droit, ne détruit plus la puissance paternelle dn père natarel, et ne donne oue des droits ab intestat sur la succession du père adoptif , à moins que l'adoption n'ait été faite par un ascendant.

Institution cohéritier.

L'institution d'béritier est la désignation de celui ou de ceux que le testateur veut pour béritiers ; elle est comme la tête et le fondement de tout le testament. — Le fondement, car si l'institution tombe, toutes les autres dispositions tombent également. — La tête, car jadis elle devait être placée nécessairement en tête du testament; d'après Justinien, peu importe sa place , pourvu qu'elle y soit. — Elle devait aussi être faite en termes solennels, conçus impérativement dans le style de la loi : cette solennité de termes a été supprimée par Constantin 11.

Peuvent être institués héritiers ceux qui ont faction de testament avec le testateur. — 11 a été fait une distinction, dans l'ancienne jurispm-

RÉSUMÉ. — TiT. X Â XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 561

dence romaine, entre le droit d*étre institué [Ustamenti facHo) et celui de recaeillir les libéralités testamentaires {jus capiendi ex testamento) : cette distinction n^existe plus sous Justinien. Parmi les personnes qui ne pouvaient être instituées figuraient les déditices , les femmes en vertu de la loi Voconia, les personnes incertaines, et par conséquent les postumes^ à Texception des postumes siens. Parmi les personnes privées totalement ou en partie du jw capiendi ex testamento se trouvaient les Latins Ju~ niens, les célibataires « les personnes sans enfant légitime. Un* est plus question, sous Justinien, d*aucune de ces incapacités. Mais les peregrini, les déportés, les apostats, les hérétiques, ne peuvent encore être institués; et il existe, en outre, quelques causes d*incapacité relative, à Tégard des enfants incestueux du second conjoint et des enfants naturels.

A part ces divers cas, tous les Romains, et leurs esclaves pour eux, ont faction de testament.

Quant aux esclaves, on peut instituer les siens propres, comme ceux d*autrui. — Pour les siens propres, il fallait autrefois, diaprés certains jurisconsultes, les affranchir expressément par le .même testament; Justinien supprime cette controverse .: Tinstilution suppose de plein droit Taffranchissement. Il faut distinguer, à leur égard , s*il8 sont ou s'ils ne sont pas restés en la. même situation; c'est-à--dire au pouvoir du testateur : tant qu'ils y restent, la validité de leur institution dépend essentiellement de celle de rafîranchissement exprès ou tacite qui y est joint; et, le testateur venant h mourir, ils deviennent à la fois, en vertu du testament, libres et héritiers nécessaires. Mais, s'ils changent de condition, c'est-à-dire s'ils sont affranchis ou aliénés du vivant du testateur, il en est dès lors de leur institution comme s'il s'agissait de celle des esclaves d'autrui. — A l'égard de ceux-ci , on peut les instituer si l'on a faction avec le maître; même lorsqu'ils appartiennent à une hérédité vacante, parce que l'hérédité, tant qu'elle n'est pas recueillie, représente le défunt. L'hérédité n'est pas acquise de plein droit et forcément par les esclaves ainsi institués; elle ne l'est que volontairement, par l'adition et seulement au moment de l'adition, pour eux-mêmes , s'ils sont libres à cette époque; sinon pour le maître qu'ils ont alors et par l'ordre duquel l'adition est faite; car l'institution posée sur la tête d'un esclave le suit de main en main et se promène avec le domaine, jusqu'à l'adition. S'il a plusieurs, maîtres, il acquiert l'hérédité, proportionnellement, à chacun de ceux pour lesquels l'adition est faite.

On peut instituer un seul ou plusieurs héritiers ; mais seul ou à eux tous, il faut qu'ils aient toute l'hérédité et qu'ils n'aient rien que l'hérédité. £n conséquence, si la distribution de parts faite par le testateur ne complète pas ou si elle excède Thérédité, ces parts doivent être augmentées ou réduites proportionnellement.

Les Romains avaient imaginé à cet égard un système ingénieux, qui consistait k attribuer à ohacun des héritiers, quel que fût leur nombre, une quotité quelconque de parts au gré du testateur : la valeur de chacune de ces parts était déterminée ensuite par leur nombre total » de sorte qu'en somme elles ne faisaient jamais ni plus ni moins que Théré* dite. — Cependant un usage tiré du système métrique d'alors faisait opérer communément cette division en douze parts nommées onces j car on considérait l'hérédité comme un as^ c'est-à-dire comme un entier quelconque qu'il s'agissait de peser, de distribuer par poids entre les héritiers. Du reste, ce n'était qu'un usage et non pas une loi, le testa-

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