‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 152 sur 177 · TOME u · texte numérisé non relu

TOME u

B6S EXPlïCimOll HÎSTOUKJUE DES INSTITOTS. UV. H,

levr ét&Bt tenjovirs nmftre âe dîvrcer son bérédiii en- aafant d'onces qaHI VôviteH. — MhTS, sMl avait laissé an on pinsrenrs héritiers sans parfy, •lors Tmage- détenait règfe ; i? était censé rrfectssai rement avoir suivi ht dtvrsron commune èe Vat, en èonte onrea par simplts pesée , en vinjftqvntre once» par double pesée- {dupondl&f, en trente*«rx onces par tripfe pesée (tripondio)^ oo ainsi &t suite, séfon h nombre de parts déjà indiquées par lui-; et celui on cenx qui étaient înstittié's sans pajris iodîqnées prenaient toutea celles qui restaient pour compléter hs douce , les vthff t*K|uatre- on- tes- trente-six onces dont Fhérédité devait se composer,

LUnstitntion peut éftre ftiite purement et sîmplHttent ou sans condition, rlle ne peut pas Pétre à partir d'un terme file ni jusqu'à un terme fixe; mais elle peut Pêlre à partir d^rn terme incertain , car dans lés testaments le terme incertain fbit condition. — Les termes fixes ou l'es conditions impossibles oo contraires aax lois, mis dans nne institution, ne là nsndent pas nnUe; mais il» sont considérés comme non* amenas, et Plastî- Kitfien comme pore et simple. — Dan» le cas d^institntion conditiornnefle, raceomplissement de Ift oondltîon n*a pas vn effet rétroactif, en- ce sens

16 lë< éroiV à!& Finstitoé conditionnel soit censé ouvert du fonr du décès testateur :* il- ne 8*oujsre qne du moment de cet accompUssemeiif et

rè^le par les eowiitions de eapacité à cette époqoe.

SuikiiiiuiÊmu.

Les substitntions, dont le nom vient dfe ni^mtUuerej instituer andessous, ne sont toutes que des institutions conditionnelles placées secondliirement sous nne institution principale ; dlfes avaient toutes pour effet de prévenir certaines ciiances de mourir intestat. — On en distinguait dfB dtox sortes : la vtdgaire, \sl pupillttire; iasûnien en a ajouté nne troisième : la qvuwrpupiUaire ou exemplaire,

La substitution vulgaire , ainsi nommée parce qp*elle. était* la plus commune, n^est qu'une institution conditionnelle pour le cas oft les premiers instituée ne seraient pas béritiers, soit par refàs, soit par incapacité. — On peut pousser cette substitution en autant de degrés qu'on vent : substituer plusieurs à un seul , on un seul à plusieurs , on VTT tel à tel autre , ou même les institués entre eux. — Dans ce dernier cas , ceux qni sont héritiers recueillent la part de ceux qui ne le sont pas , non par droit d'accroissement , mais par droit de substitution ; noft en exécution de leur première adition , mais par nne adition noovellé» et slls sont encore capables de recueillir; non fbrcétnent, mais-vofen* tairementL Dn reste, à moins de disposition contraire, ils ont dans is snbstilntion les mêmes parts que dans Tinstitutibn. — Ceini <{ui est snb» stittié à un substitué est' censé l'être égalenrent et tscilement à Tlnstitué lui-même, sans distinguer si ce sont les droits dfe cet institué ou de son substitué immédiat oui sont devenus cadtics les premiers.

La substitution vnlgaira s'évanouit par les mêmes causes gébéraCa qui fbnt évanouir tonte institution, et, en outre, si la condition sous laquée efle est faite vient U défaillir, c'est-à-dire si Tinstitué devient héritier. — En sens inverse, elle s'ouvre lorsque, après l'bovertnre de là snccession, il' est devenu certain' que Pinstitué n'est pas hét*itier.

La substitution pupillàire est Pitistitution d'un héritier. Me par le chef de famillb dans son propre* testament, pour l'hérédité du fils impulière soumis à sa puissance , en oss que ce fib , lui' survivant , meui^ Impubère. C'est, ft proprement parler, k testament du fils fait par fai

RiSUML. m. X. A IbWL. — HBSftlXTiS TBSVilMENTflIRBS. S&

«kftit «^ accsMQÎM d» Men. — La. même pcrsonve peat Itra vaàgtiteée •«.fils», à b £aiB ¥u1gfiiiei»enl et pttpilkirtmenÉ : té inéMe, à moine dm dManlioA CMDiraîre» nn* 4a ees M^KtitulMi» entrain» toojoan faelte.

On pejit euhalilHeraiis ealantst, aa& peAite-enfiMiAs ip^ea » saee mtet^ Bsédiaûe soaei sai puiaiaBce^ el il faué qiia cette pmesane» esisto «« moBieol d» U mbstîtiiAiea tk aur iléeès-; à cens qs^'eB a< «abérédé» ceroii» i.ee«x aii*ea a iostite^; aax jweiDM», dane le cae ou, ni les soppoêanl mèê au Mcèa da testalear, îb seraient eéi an» » paieeeiico saiia înter» inMîeâre, et» aoK (|iiafli-poatamr». Povrlee îoifdbèire» adMé», Tadve^ gcant donne caution au substitué de lui rendre les biens de Fadro*^, 8*il mettiiavam la puberté;, et la aobetitetien jMipiHaire (feo l*adiFO({iear^t aarak £ute loi-aUmft ne portera. <pe sor ies lien» qui proviendront do loi. -— Lft soibfititttéîon peofc être iute soit à ckacon de» enfanti , soil aw dernier mourant impubère.

W pèff» poflt sdbstiloer paptHarweoiont^ teuo ceux qvt^ït peut instituer pool luÎHnèMOi; et s*ik onA lin. qoalilé df bMéevs n^essanres k son éganf, ik Uooront ansn à l'éjaid da fils. -« H peut subatitner tons antres qne ses UrjUei»; oir bîe» aea hériÉîeco» soit oeoiménrat, swî généraInnentT doM ce deraier ca8,,sosd appelés ceux qui anront été à la foie et inserîts ot liériliers^

La softstiiolio» pnpiMaire pool être faite soit dans le même testamenC qpv riwIitalMo», soit èt^n» un testament postérieur et séparé ; mais elle est toujours Taccessoire du testament paternel , et s*il tombe, elle tombe aussi. — Cependant le moindre effet conservé au testament, soit par le droit strict, soift par lîe droit prétorien, suffit pour maintenir la

La aubsUtotioi» s^évaB01lfl si la eond&ion vient à défaillir, c'est-à-dire fi l'enfaat arrive à 1» puberté' r phrsieurs antres causes, soit particufières, aoit génénrales. à toates' les iaetrfu tiens , la font également évanouir.

Lorsqu'elle s'accomplit et produit ses effets,, efle embrasse loua les Mono qui eompoecnt l'Mrédité de nmpnbère ; le testateur ne pourrait pas loiHfiême en excepter une partie.

Le privilège militaire produit plusieurs exceptions i ces règjfes,. ea fcvear des miliCsires.

On peut obtenir, par reacrit du prince,, rautori&ation de aubatitoer même à son (ifs pubère, que Tétat de sourd et muet,, de folie „ ou toute autre cause, empêche de pouvoir faire lui-même son testaaaent.

Justinien, généralisant cette autorisation « en & tiré, poiur le caa de foKe, une suDsUtulîon particulière» nomnaée par les coauneataieuffi exemplaire ou quasirpupiltaire, <|ui diffère de la aubstitutioa popillaire» notamment : l* en ce que tous les ascendants ont la iMullé de La fiMae« soit qu'ils aient, soil qu'ils n'aient pas Ll puissance patecaeUe^ 2* en eo u'il ne leur est permis d^appeler» par cette substitution y à L'hén&dM e rinsensé, que certaines persomias désignées an premîèva ligna par la loi.

TnfirmaHon des UstamenU.

Le> testament eal in/mium, mmjun fixtum, imperfschm, Istsqo'il n'a pas été fait, selon W àwmiy, et qa'oa a aéglioé dm aa eoofeetioit nao des cèglas. indisponeabka à sa validilé : dès lors il est nal die «on principe (aiitfiNii ab imiio^; mêUms wmmtfdi/ imMe).

La toitamoaiy qpMifnn aalibla dans. le priacipo, est rompu, rupNm^

lorsqu'il est cassé , révoqué par Tagnation ou qnasî-^agnation postérieare d*un héritier sien, ou par un testament postérieur. — La rupture par Fagnation ou quasi^gnation peut, dans certains cas, être évitée, d*apràf les règles exposées sur Tinstitution et Texhé rédation. — Il n*est pat indispensable, pour rompre un testament, d*en faire un autre : la destruction volontaire de Tacte lui-même emporterait suffisante révoca* lion. D'après une constitution de Théodose, les testaments ne devraient même plus élre valables après dix ans de date ; mais Justinien exige , en outre , que leur révocation soit déclarée par acte authentique ou devant trois témoins.

Le testament est irritum lorsque , régulier et valable par Ini-méme , il devient néanmoins inutile, parce que le testateur a changé de personne, d'état et de capacité. — Toutes les diminutions de tête produisaient cet effet, sauf les privilèges provenant de Tétai militaire.

Les testaments, quoique rompus (rupla) ou devenus inutiles (irrita) selon le droit rigoureux, pouvaient néanmoins, dans certains cas, con- >ur effet suivant le droit prétorien, et servir à obtenir la possession des biens secundum tabtdas, parce que le préteur ne considérait, pour la validité , que deux époques : celle de la confection du testament et celle du décès, sans avoir égard au temps intermédiaire. De sorte que si la rupture ou si la diminution de télé , survenue dans le temps intermédiaire, était réparée avant le décès, Tédit rendait au testament son effet prétorien.

Testaments inofficieux et portion légitime.

Le testament inofficieux est celui qui est contraire aux devoirs de la piété entre parents [quod non ex officia pietatis videtur esse cons riptum). — Quoique valable selon le droit rigoureux, l'usage s'est inirodu'.t d'en faire prononcer la nullité : comme ne pouvant pas être le résultat i'une volonté réfléchie et raisonnable.

L'action d'inorficiosité est ouverte, en , cas d'exhérédation ou d'omission faite sans justes motifs : aux enfants, aux ascendants et aux frères et sœurs : bien entendu dans l'ordre où ils auraient été appelés à l'hérédité ab intestat; mais aux frères et sœurs, seulemenl dans le cas où le testateur les aurait exclus pour instituer des personnes viles. — Les causes qui pouvaient justifier l'exhérédation ou l'omission étaient laissées à l'appréciation du juge : Justinien les a fixées et déterminées par une novelle.

Si le testateur avait laissé à son héritier du sang une part suffisante de ses biens , par legs , fidéicommis ou autrement, le testament cessait de pouvoir élre considéré comme inofficieux. La quotité de celte part n'était pas déterminée dans le principe; mais après la loi Falcidie, soit par le texte même, soit par extension de cette loi, elle fut fixée au quart. — Ce fut là ce qu'on nomma la portion duc par les lois, la portion légitime, on simplement, dans le langage des commentateurs, la légitime. — Cette quotité a été augmentée par une novelle de Justinien.

La part légitime se calcule sur la masse des biens existants an jour du décès, y compris les legs, fidéicommis et donation à cause de mort ; mais déduction faite des frais funéraires, des dettes et des affranchissements. Les donations entre-vifs ne sont pas comprises dans la masse. — Tont ce que l'héritier du sang a reçu par disposition testamentaire ou à cause

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