RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 56S
de mort est imputé sur la légitime : à l'égard des donatioDs entre-vîfg , Timputation n'a lien que pour certaines d'entre elles.
Il fallait nécessairement que le testateur eût laissé complètement la part légitime, ou, du moins, qu'il eût ordonné formellement qu'en ras d'insuffisance on la compléterait : Justinien supprime la nécessité de cette déclaration formelle. — De telle sorte que si le testateur n'a rien laissé à l'héritier du sang, celui-ci aura l'action d'inofHciosité pour faire annuler le testament en entier; mais s'il lui a été laissé quelque chose, si peu que ce soit, il n'aura que l'action en complément ae sa part légitime.
Dans le cas d'annulation pour cause d'inoiBciosité , toutes les dispositions du testament tombaient, et l'hérédité ab intestat était ouverte. — D'après une novelle de Justinien , l'institution seule tombera; mais les legs, les fidéicommis, les affranchissements, conserveront leur effet.
L'action pour cause d'inofQciosité était éteinte par l'approbation donnée directement ou indirectement au testament; — par la prescription, qui était anciennement de deux ans , et plus tard de cinq ; — et par la mort de l'héritier du sang, survenue avant qu'il eût intenté ou du moins préparé son action. — Ces causes de déchéance ne s'appliquaient pas à l'action en complément de la portion légitime.
Diverses classes (théritiers : acquisition et omission des hérédités.
On distingue trois classes d'héritiers , à l'égard desquels les règles sur l'acquisition ou l'omission des hérédités diffèrent essentiellement :
1* Les héritiers nécessaires, savoir : les esclaves du testateur, institués par lui et restés dans la même condition; pour eux l'acquisition de l'hérédité a lieu forcément et de plein droit. — Ils ne peuvent la répudier; seulement le préteur leur permet de profiter du bénéfice de séparation des biens, qu'il accorde à certaines personnes. — En vertu de ce bénéfice, l'esclave héritier nécessaire , quoique soumis à l'action des créanciers du défunt, ne pourra Tétre que sur les biens de l'hérédité.
2* Les héritiers siens et nécessaires, savoir : les enfants soumis à la puissance du défunt, devenus ses héritiers soit par leur rang ab intestat, soit par l'institution qu'il en a faite. — On les nomme héritiers siens, parce qu'étant copropriétaires dans les biens de la famille , ils sont en quelque sorte l^'urs propres héritiers à eux-mêmes {sui heredes). — Pour eux l'acquisition a lieu également de plein droit et forcément. Ils ne peuvent répudier, mais le préteur leur permet de s'abstenir. — Moyennant cette abstention , bien qu'ils restent héritiers selon le droit strict, les créanciers ne pourront exercer contre eux aucune action, et les biens du défunt seront vendus, comme s'il n'y avait aucun héritier.
Il suit de là qu'à l'égard des héritiers nécessaires et des héritiers siens et nécessaires il n'y a jamais adition d'hérédité. ^ Mais , seulement, à l'égard de ces derniers, il peut y avoir immixtion, c'est-à-dire acte par lequel, s'immisçant dans l'hérédité, ils renoncent à la faculté qu'ils avaient de s'a! tenir et, par là, s'engagent envers les créanciers.
Z* Les héritiers externes, qui sont libres d'accepter on de répudier l'hérédité. — A leur é;jard, quant à leur capacité et à la nature de leurs droits, il faut dislin(]uer trois époques : 1* celle de la confection du testament : leur droit commence en espérance seulement; 2* celle dn décès, ou de l'accomplbsement de la condition, si l'institution est coudi* tbnnelle : leur droit s'ouvre, mais il n'est pas encore acquis; 3* coite
if IMilkm de i*lièiié4vlé : 4rar lro?t «tt «c^is. — Ca tsparîlé -^cs héritiers externes doit eiiffler & ckwnme'de wb trm époques. — ^mit Ittpreanm* intervalle^ ^en inipoiie -ifv'Hs pordetft celte ntpsdflè, poarm qmhïB iê, oreeonvveirt «vent 4e d^^B du teitalear et «vaiM ranceinplise»nent île 4a eonditioB ; maiB npirëi ic^te 'seconde ■époque leiir ^«pmlé 4oH eostîmier smis wtemipticm jnsqo'à Vedifioii, cnr ievr droit 'êtBoat mneriy e^ils dfmeBmmâ. inoffpfibles, «As le pevdent inlFvottfbleiiieirt. — Amm^ 4onMfiie i*îMlilui meurt eu -ceMe d'ê£pe*oitefjeii «près l'outeitare de t*hépédkté, wê/m ivwnt d^avoir 'fait «difion, il ne trammét {»as bdr droit à ses héritiers, parce qu*il ne Tarait pas encore acquis. — TSel était ie droit ngÊ/mtuK ; oepeimBt ««as ren^ns^qs^M «raît vèpi quelques
ftuOUOISHHM I ffv «
>Le «Nrt aUtim vient de méHre kenSiiéiemj «*eM«4Hiîre îre td her^SttaUm, «venîr >à 4^hépédité. — Aweiemiement , l'aditioB «penreh «voir •Ben de trais waiwères : 1* par to trê^imi, ^oile de déchnrafien qui deviit dire faite <eMl»pnie84anr8mentelB, dans le délai fisè par k teMatenr, «n sesienienft lonraoe oeiedttfteur TaraitlfenBeflement inposfte. <kftte créfim if«niAe pluB depuis 'les enrpereers Arcadtus, flonerius -et Tbéodose^ ^ par r»dffftîon pnopremenliRte, if'etft-à-drreparla déderation expreavs, faite soit rerbalement, soit par écrit, mais sans ameone tiécessité de termes sacrameoteb, qu^on accepte Thérédité; 3* par des actes d*héritier ipro hereâe gerendo)^ c^e^-à-dire en s^immisçant dans les affaires de nhérédilé et en y Mtaat «des actes qa*«n n^a pa faire qifen ipaiité d%èritier et qnîqnanifeslettt PitftentioB.^e prendre eette quarlité.— iVpwriqve Paditien soit<velfiÉile, M faift néeessairemeiA qne IHiérédittt 'Mit onrerte par le «déoës «o par yaooompiisscinêHt 4e la condition*; que irttle e«vertors •seit*& la cefinBiesanKe^lie cekri qui fafit adilioB; q«*a eadie de j^ 8*tt eoeofede ^ htMiat ou par itestement, ^t, dans ee eai, par qarf testament. — Les mènes règfles «Rappliquent l la it^diitftioBy qm, ÛB même que i^aditîon, peut areir 4îeu eoh "par 4ine dédiai iriioB expraMS, soit par des acies.
Q)* après 4e dreit «civM , auenn délai ri^sit fcé A ^Hnstitoé 'ponr-aeeepter ou ^répudier; mais , «ur 4es pourao^es dce créandeni , des légataires on de ious 'autres inféressés , 41 «étaît coiltraint de se proneneer. — Le préteur étilblit par «an édit qne, ^aur «ses poursuites, il Sut dminemit wï délai pour délivrer. Qe délai pouraît ftre éfendiu par les magîritntts juaqiTà netff «mois , et «par f*eraperear ee«l jusque un an. A «on ezpirs* tion, 'Pittstitaé était forcé de-ee prononcer. Faute par 4in de le fûra, il éfnt censé neeepiaiti h Pétard Ses créanciers on légataires, sî4es poursuites «^taietft ftâtes «par eux; ou renonçant, à l*égard des sabstttiiéa on héritiers dt&influftff pairrsuivartts.
L*adî(ion emporte obligiTtion à toirtes les charges et dettes de Théré" dite. *E\\e est irrévocable. — Cependant 'les mineurs de Tingt-dnq ans pouvaient 9tre restitués en eiftîer contre Tadltion qui leur serait nuisiWe. — Les majeurs de vin^t-cinq ans ne pouvaient obtenir de restiiutioa que par rescrlt impérial, et par faveur spéciale et individuelle, mofirte sur qu^ques circonstances exception neftts. — "Gordien établit le premier, en Tavenr des militaires, qu*fls ne 'seraient jamais tenus des dettes au delà des forces de la succession. D*où 9u^(inien a tiré ce qa*on nomme le bénéfice dtmventaire^ d*après lequel le même droit existe an profit de tous ceux qui auront eu soin de faire faire, dans les débis él dans les formes voulus, un inventaire de toutes lt?8 dhoses composant rhérédllé.
HT. XX. DBS LBGS. 567
Le bénéfice d'inventaire ne se cumule fias avec le délai poor délibérer : ^institué peut, 8*il le préfère, recourir à cet ancien droit, et demander un délai pour délibérer; mais alors, à Texpiration du défan^ H faut qà*ll accepte ou qu*A répudie purement «t sÎDiplement.
Jetions reléUwes aux àérédUéi UiiammUmreM^
Ces actions sont : Faetien «n pétitien d*iiérélilé (femCMîi jmùiUo) ql f acAion «p fmU^ (famlm mtknmdo^)^ Ji^pUenblcs à leutes 4es hérédités en génécad; — jet « en outne, Faction «entse ie ttntanwnt înrf ficieux [querela inoffkian testameaii), raction en con^plémant àe ia légitime, et Faction contre les donations inoflicieuses {querela inqfficioim donaiionis)t gui, toutes les itrois,, sont spéciales au cas d'hérédUé teski" menittire.
TmJLTO XX. TITRE Xï.
DB |.l6âTJS. HBS lbgs {!).
I\>st l»c videamos de legatîs. Qa« Maintenant 'Oc«qpoos** nous des hjff^
part juris eitra propositam quidem ma- Ce sujet paratt hors de notre matière;
terkm ^e4ur; nam ilaqiiiaiBr de lit ^ear new «raitont 'ici des moyens jurifi-
juaii figur» <i|Bibi]s per natwnilatem k|mi ifacquéBir ^ar univenÉlité. Tau*
res Dobis adqoiruDtur. Sed cum omniDo tefoit, comme Jiout vasMDBs de .ieiminor
de tcstomeotis, deqoe heredibus qiii tes- ce qu'il j avait à dire des testaments et
tamento institountur, locuti sumus, oon des héritiers ÎDstitoés par testament, il
sine causa sequenti loco polest Ime jn* if-evlpas 'bon de probes d'espeser À la
ris mataiikiilractalû. aaite k .matièiB «des legs.
833. H eat un principe en cette matière dont il Tant Vien se pénétrer : un caractère essentiel et distinclif sépare radicalement , dans le droit civil des SRomains, l'institution d'héritier, An legs et déboutes les autres dispositions mortuaires.
L'bénfîer est le continuateur de la personne An défunt; voila celai qne les comices tmt agréé pour prendre, après la mort de tel citoyen, sa [^ace dans la crté; vailà celui qui b acheté la famille et le patrimoine ifamtliœ pecuniœque emptor) : celui sur lequel la personne juridique du mort transmigre et -va se perpétuer-; celai qui absorbe en lui le passé d'un autre; qui, dans Tordre du domaine et des engagements civils , est censé avoir fart tout ce qu*a fait cet autre, acfrvement lou passivement. La désignation d'nntel snccesseur, c'est Tinstitcrtion d'héritier.
liais , indépendamment de cette représentation de sa personne juridique , le citoyen s. pu (fisposer de ses biens pour le temps 0% il n'existera plus; transmettre à d'antres ou la propriété, ou des iditrits de créance contre son héritier, on mrme une quote-part « le tiers , la moitié , jusqu'à la totalité de ses biens , sans établir d'autre
tt)^uacxs : Atatit Jtutitikn : Gains. 2. JJ 1^1 k 223. — Ulp. Reg. tlt. 24. De hgettig. — Panl. Sem. 3. 6. De leaatis. — Sons JttsUmen : Big., Ht. 30, 31 et 32. De legaiis et Juhicomrnissu , 1«>, 2» et 3»»; et livres suivants. — God. ii. 43. Communia de Ugatis et Jtdeicommissis : et jusqu'au titre 55. «— Après Justmien : fiasiltques, fiv. 43, irepl Is^actiia^ (des legs), tit. â à 91.
relation entre ceux qui reçoivent ces libéralités et si saccession, qoe celle d*acquéreurs ou de créanciers.
Il a pu faire de pareilles libéralités soit en traitant lui-même, de son vivant, avec celui qu'il a voulu gratifier, par accord de leurs deux volontés : c'est la donation à cause de mort, qu'il nous suffira de rappeler ici (voy. n" 548 et suiv.);
Soit par son testament, en commandant impérativement, en imposant une loi à laquelle Théritier devra se soumettre (leaan dicere; legare) : c'est le le^s (legatum; quod legis modo , ia ai imperative, testamento relinquitur) (1);
Ou bien encore par tout autre acte, dans des circonstances oa avec des formes non obligatoires pour Théritier; en le priant, en lui témoignant son désir ; en confiant la disposition à sa foi : c'est le fidéicommis {Jideicommissa ; quœ precativo modo relinquiintur) (2).
Aucun de ceux qui auront reçu de telles libéralités, quelque chose qu'on lui ait laissée, fût-ce une quote-part ou même la totalité des biens, ne sera continuateur de la personne du défunt; il n'y a là que des acquéreurs ou des créanciers, sans aucune confusion de personnes.
Tel est le droit civil dans toute sa pureté ; le temps y a apporté des modifications que Justinien a augmentées encore , et ces caractères si tranchés jadis se sont confondus sur bien des points.
I. Legatom îtaaoe est donatio qoœ- 1 . Le legs est nne espèce de dooadam a defuncto relicta. tien laissée par un défont.
834. Le legs est une sorte de donation (dono datio) : — C'est très-souvent une datio, c'est-à-dire une translation de propriété ; car il emporte souvent cette translation par lui-même et sans tradition de la chose ; il compte au nombre des moyens civils d'acquérir (n*"* 300, 320 et 619). Cependant nous verrons qu'il existe bien des circonstances, même sous Justinien, où il ne peut produire et ne produit , en efiet, qu'un droit de créance; l'expression de datio alors est impropre et détournée de sa signification primitive.— Cette datio est faite dono, en don, par libéralité : c'est là un caractère essentiel, qui ne peut jamais manquer au legs; là où il n'y aurait pas libéralité» il n'y aurait pas legs; nous aurons plus d'une occasion d'en voir l'application. Enfin cette donation est d'une sorte particulière : ayant ses propres règles, ses propres effets ; s'opérant sans concours de volontés entre celui
Îai donne et celui à qui il est donné. Ce ne sera qu'après la mort a donateur que le légataire aura à se prononcer.
835. Des caractères indispensables au legs dans son état pri-
(1) Ulp. Reg. 24. S i. — (8) Ih. — Paol dit cependant : c Et fidéicommis* ■um et mortîs causa donatio appellalione legali continentnr. t Dig. 32. 3^. 87; mais c'est par rapport au sens que ce mot avait dans les dispositions d s la loi Julia et Papia. Mous avons vu, du reste (ci-dessus, n° 642), la généralité prî» nitive de cette expression.
mitif ont disparu ou se sont affaiblis sous Justinien, et ne se rencontrent plus dans la déGnition qu*il en donne.
1* Le legs originairement ne pouvait être fait qu*en cas d^héré* dite testamentaire et par le testament même. Ce n*était qu'en se donnant soi-même son héritier, le continuateur de sa personne, qu'on pouvait, dans le même acte, lui imposer sa loi privée {legata); quant à rbérilier ab intestat, rbérilier appelé par la loi générale, s'il arrivait en vertu de cette loi et non par l'institution particulière du défunt, ce dernier n'avait rien à lui imposer, aucune injonction à lui faire. Alors on pouvait définir le legs comme le fait Ulpien : a Quod legis modo testamento relinquitor (I) n ; ou comme Modestin : a Donatio testamento relicta (2). » — Depuis Auguste, il fut permis de faire des legs par codicille se rattachant à un testament antérieur ou postérieur (3) : l'expression testamento n'est donc plus rigoureusement exacte dans la définition du legs. Enfin, sous Justinien, quoique le principe qu'il n*y a pas de véritable legs dans une hérédité ao intestat soit maintenu, il est, en réalité, sans effet, car ces legs restent valables, du moins comme fidéicommis.
2* Originairement des paroles étaient consacrées pour la constitution des legs; elles devaient être impératives. Voilà pourquoi Ulpien dit : a Quod legis modo, id est imperative relinquitur « : par opposition aux fidéicommis : a quœ precativo modo relinquuntur (4). » Sous Justinien nulle consécration de paroles n*existe plus : ces expressions doivent donc disparaître de la définition.
3* Enfin quelques éditions ajoutent à la définition : ab herede prœstanda, mots que nous rejetons, non comme inexacts, mais comme addition de copiste. Us feraient allusion à cette autre règle originaire que l'héritier seul peut être grevé de legs : en effet, on ne peut léguer à la charge d'aucun légataire , d'aucun fidéicommissaire , ni d'aucun successeur quelconque autre que l'héritier testamentaire (5). Sous Justinien, cette règle, toujours reténue en principe, en fait ne produit plus de résultat : puisque la disposition vaut toujours comme fidéicommis.
836. Nous sommes donc conduits, avant tout, à examiner les changements apportés par Justinien. Et d*abord ceux qui résultent de la suppression de toute différence provenant des termes seuls.
En effet, jadis l'emploi des termes constituait : d'abord, la séparation des legs et des fidéicommis; — et, en second lieu, dans les legs eux-mêmes, leur distinction en diverses classes produisant des droits différents. L'une et Tautre matière sont traitées dans les deux paragraphes qui suivent.
II. Sed olim qaîdem cnnt iegatoram 1i. Autrefois il y avait quatre^ sortes genenqaÊiaoT:permndieatUmem,per de legs; les legs per widicathnemp
(1) Ulp. Rcg. 24. S 1. — (2) Dic. 31. fP. 86. f. Modest. — (3) Voyea cidetsoas, tit. 25. — ^4) Llf. Reg. 24. S i- — (&) G^- >• SS 260 et 271.
530 BXPUCATION HISTOBIQUE DES JNSXITOTS. LIV. 0.
damnationem, sinendimodo, perprœ- per damnalitmem, sinettdi modo^jm' ceptionmn': et cefU qmedam verba coi- prœeepHonem , avec nne fomiiile paotique generi leffatorum ungnuta «nrtt , «diAra poirr eKprinier cbaca* a^uu
p0riaiMB'siBgiua;aeDeniifeQat»rani «g- MaU eaMe «•lenniié de pvelef a ftté
nificaDaBliir. .Sed .ex tonâtUutwmhm tatalameDt uipprimée par des coottU»»
dhorum prineipum solemnitas liujus- tiens impériales. Et nous enfin, désireox
mo verbomm penitns sulfata est. Nos- de donner plos de force % la volonté ftes
tra aUêem ^tofUlêtviio ^), quant oom tneuiants, plos lie vespaetpmirlenr lia»
aligna feoimos IncohiaHoDe, defimcla- ierition qne paw \m imÂt^vni^tMmmÊêf
mm voJuBtates validiores esse copientes, par une camiUutùm soignenKement <é1a»
et non verbis , sed volontaf îbus eorom norée , ordonné que , pour tous les hgs,
faventes, disposuH, Ut omnibus tegaiis il n'y entra plus qtfune même naêur$;
una mt naiuwa, et, qaibnseumqne ver- que tout légataire, «qneb^e «oient Ina
bis aliquid deraliotam ;sit , \liaeat ^CHste- tonnes employéa qpw le leatalaor, a
TÎis idipersequi, non sobim par actiones ponr la jpaursnite de ion legs, non-
personales, sed etiam per in rem, et^er lement les actions personneMes,
liypothecariam: cujus oonstituf ionis per- encore Tadion réelle et Paction liypo-
pensum modnm ex ipains tanme per- l^caire. La lecture de nette oenatltdDM
teolisMie acoifora posMbile wst arfin pour réiélBr iMite .la inytièi
fies mesarea.
687. F^r vindicadonem. ^hAc\ des fornraleg de ce legs : flon^ NBii Stichom do lEGo; au tnen encore, do; ou capito, sourro» sbi HABETO (2). On le nomme per vindicationem, AU Gntts, ptrce qrie, imméfialteineirt après TaSiffon, 'h chose léguée ^(evientla ^ro^ikïh'CX jure Quirtiktm da légataire, 'qiri peutlaTenéîqner. Cependant les den écoles de juriseonsiMes aTaieirt été en dissentiment sur ce pomt*: séhm ksSMniem, la propriété était acqnise immédiiltement après fadHion , même à -rinsu du légataire , aanf , s'il larépnAant, às^èvanouir totmnesile legsti^aratfmseii lieo. Diaprés les Pfocnléiens, sa contraire, la 'propriété n'ttaft aciiiuse
3 ne parla volonté dn légataire. Bien qn*on cite en faveur ae«e ernieravis un rescrît d'Antonhi le 9ïen% (U), il iPa point prévafla (4). *Le*testatear ne pouvait léguer ainsi qaeles choses dont il avéft }e domaine ex jiwe Qmritiam^ tant au moment de la confection da 'testament iqn'^à ceflai de la mtn-t; cependant le moment de>Ia mort sofCsait poitr les choses appréciables an poîfis, aa netnlire'oa à la mesure : teilles niue le vin, l*biiile, les monnafres ^). 838. Per damna êionem : les formnies de ce legs sont, jiar exemple : Hbrbs mecs dauivas esto-dabe; ou-bien, 'Bato, fagito, HBflBDfBii IIBUII vasfi fcmBo (6). Le légataire ne devient pas, t Taditton, propriétaire delà dhose ainsi -léguée ; il a senlemeift mM action m personam^ 'contre Théritier, pour soutenir .q^recelsi-H:! est obligé de donner (dare, transférer la propriété), de procurer (prœtftare), onde fcire'(7). »Ge1egs, parlanatare même des droits qu'il cenfère, peut s'appliquer tanrt à'ia dbose du tcstatenr qn*à celle de l'héritier on à ceHe d^antrài, à des choses futures qui ne
(i ) tOm f ent .woir .«u 43ole<eette .cmiaAtutrâa , >«u«du imnins nne constitution. God. 6. 43. 1. — (2) Gai. 8. J 193. - Ulp. Reg. 24. S 3 — (i) Gai 2. SS i^^ et 195. — (4) D. 30. 86. ^2. fr. Jul. — (5) Gai. 196. — Ulp. Reg. U. |7. — (a; Gai. %. $201. — Ulp. Reg. Î4. g 4. — (7) Gâi. t. <1D4.
ftovt iMiCBm qn^ffc vcnii; el.qiH ne viendront iiiêiB6>^*si^vèft la incml da teAlalBur, à «des ^veatotionB de iknile.sojtle , .à des .«ctioiM à {fauie 4Mik:UB\fmtawi enfimfliât, àitouttce qw|Be«it^lserob|jiet d\tine ûblîgaiiAii (1>). — lAoflN Je iDom»e-t-»a (le iogB fttr e«ceUûnoe :: 4ifftàmm^pê$ ^kfaài, '4m «implemeftt ^ùpâiimm jas (2). ILe .iegs per viÊMccdimem eai riui ^l^gs «de p^opciétè.; le legs fer dammaêionem o'iesliqii'un i^gi deosèaBce.
839.. Smemâi mmioj .pu* loeite ^brsnle i « iisics MEOt «imâB Bfno rfinniB Luomi Tmoii emEM luttu bbk «ibmk» baaebe (8).. » loi l'béritieriesl œndfliBBéi^kiiBfler prendiie; iamsa oeiegs peot-il s'iapplâfoer tant mu choses da «teslateur qa*àoeUes ^ •ttbéritkar^ et ^mwn -que la (pnapriété lexlsle dans lenns ntams an Hioment da déoès^ oek auf&t-; «nis ce kj^s «si inqrpUeaUe i la t;fa»e d*ao* Imi (4). .11 offire «donc fins de laStude, Mi <Gaiu8,jqae le 4ej[B per tmdâmlttMeai^ €t bmmw qae «celui j»^ ttoiMMrftfliteaiL 4^nl àaoi etfelf, il ne coaiïrefasiauiégateirela poroprièlé^ «nia sealesneat leidfQitidefrettdre:ceaeraceite fasse de possessiM^of letrendm {mpaiétatre. Qoelfues îiaÎBconaoltes, irigoaiieos iogideas, ai a«aieat eoBcfai que Tliéjâlîer ai>était obligé 'ni de nancîper, m da eéder in jnre^ :nî de Jîvaer la «hose légiste ; car il m'avait )été 4xaH damné npLh an inôla fasaif : laisser fveadre. ilfass »cet avis a'^élait pafl:s«iBi, «fltrao aoosndaitiffiu légataire, conto Tliéiiitîer, Taiclfioa in personam : Quibqijib agaanaii sk 'Tamaamo niai «acan araaaar (&).
840. é^er pnodcefêiùnan : «n «es tennes : « Locius Tith» wsmm BByipaaciPrPOifO). « RégtdîèpeiDeiit, ce legs ne 'peirt 0tre4aît «qu^ cekri qai est ^bénilar pewr «pai^ ; «car prwoipepe^ cVe^t prendro pvéaiaUeBievt , p£end«e:à paît, «n deihdrs>de sa poi^ion : d*oà'le Biot de wrioipmi "{frmeifuum sumere; eaOra fortionem heredv' Jc/m). >U ne itraasiépavt -pas la proprièlé, mais lliérîtier prélégataioe €n povnnvait l*eaéoiltion «par faction de partage (juâwiê fianUm 'ensiêvmfda^, le jage de eette 'action avant dans son office d*adînger oetjiii avait été prélégué «(7) *: d'où la conséquence qne les moses da leatateur» ftes dK>ses4i6rédiitams, powf aienft seules en èlre'roI||et,'car elles seidesétaieiil «comprises dans Vw^MB/Bmtlice emàsomnâm. Tel*èlait du moins, dît Gaius, Tapis de nos «mires if$9fftrifpœeenlore$)^ les Sathiniens, dont il saîvait tes doctrines, «—En i^t, de grandes «controverses avaiemt été élevées relativement à oe legs. iUosi , panr 4e cas «en il aurait été faift à 'OB. élranger, Irois opnnons Men dîsftnoles. Selon Sabinus, 'felt à im étranger, ce legs était radicalement nul et ne pouvait élre 'confirmé
(1) Gif. ft.!SS!t«a est M». — Ulp. Reg. ». Jg 8 et 0. — (ft) <€ptimiiai aaiem jus «st.per damoationen .legatum. • Gai. 2. % 107. — ■ Qptimuiii autem jas Icgati per damnationem est. t Ulp. Rcg. 24. g 11. — (3) Gai. t. g 209.
— LIp. Reg. 24. g 5. — (4) Gâi. 2. gg 210 et 211. — Ulp. Rng. 24. g 10.
— (5) Gai. 2. gg 213 et 214. — ^6) Gai. 2. g 216. ^ Ulp. Reg. 24. g 6. — (7) Gal 2. gg 217 et 219. — PànL Seat. a. 'O. 1.
en aucune manière. Selon Julien, à la vérité, il était nul d*aprës le droit civil; mais, par application d'un sënatus-consulte NÉaoNiEN, dont nous allons parler, il devait être conGrmé et valoir comme legs per damnationem. Enfin, selon la secte opposée, les Proculéiens, on devait dans Texpression du testateur pr^gipito, adressée à un étranger, faire abstraction de la syllabe PRiB comme superflue, et considérer le legs comme si le testateur avait dit gapito, c'est-à-dire comme un legs per vindicatianem. Ce dernier avis avait été confirmé, disait-on, par une constitution d'Adrien (I).
841. Ces distinctions entre les diverses classes de legs n'étaient pas toutes de simples subtilités de mots, toutes de pur arbitraire. Laissant la forme et allant au fond , il en est plusieurs qui sont commandées forcément par la nature des choses, et qui doivent survivre dans toute législation. Il faut remarquer, du reste, avec quelle admirable puissance de raisonnement les jurisconsultes romains, la formule une fois donnée, en déduisent et les efiets que doit produire le legs, et les choses qui peuvent en être l'objet, et les personnes à qui il peut être adressé. Mais ce qui dut paraître rigoureux à une civilisation qui, en s'avançant, se détacha de plus en plus de la nécessité des symboles et des formules, ce fut d'avoir ainsi fait dépendre le sort de la disposition , des paroles employées par le testateur. Aussi des modifications successives nous apparaissent-elles sur ce point. .
842. Les premières sont apportées par un sénatus-consulte rendu sur la proposition de Néron, le sén.-cons. Néronien (? 817 de R., 64 de J.-C.) (2), disposant que ce qui aurait été légué en termes moins aptes (c'est-à-oire moins appropriés soit à la chose, soit à la personne) serait considéré comme légué opiimo jure, c'est-à-dire per damnattonem : a Ut quod minus aptis verhis legatum est, perinde sit ac si optimo jure legatum esset (3). » D où la conséquence, par exemple, que si le testateur a légué la chose d'autrui en se servant de la formule per vindicationem, ou sinendi modo, ou per prœceptionem, le legs, nul selon le droit civil, sera confirmé par le sénatus-consulte, comme s'il eût été fait per damnationem (4). De même, dans l'opinion de quelques jurisconsultes sabiniens , pour le legs fait avec la formule per prœceptionem à un autre qu'à un héritier (5). — Dans le système de ce sénatus-consulte, les formes restent; mais si l'une a été employée mal à propos dans un cas o& elle ne peut valoir, on reviendra à la disposition qui. offre le plus de latitude : celle per damnationem.
843. Sous l'empire de Constantin II, Constance et Constant, une réforme plus radicale s'opère. Toute nécessité de formules est supprimée dans les testaments, tant pour les institutions d'héritiers
(1) Gai. 2. SS ^1^ et 221. — (2) Date incertaine : de 807 à 821 de R.;
54 à 68 (le J. C. — (3) Ulp. Reg. 24. § il. — Gai. 2. g 218. — (4) G.u. 2.
55 197, 212, -220. — Vatic. J. B, Fragm. % 85. — (5) Gai. 2. S 3^i».
que pour les legs (an 339 de J.-C.) (1); abrogation partielle qui est suivie» trois ans après (an 342), d*une suppression générale des formules dans tous les actes (2) (voyez ce que nous en avons dit, tom. I, Histoire du droit, n* 492). C'est à ces constitutions que fait allusion notre texte par ces mots : ex constitutionibus divorum principum. — Dans ce système, les quatre espèces de legs ne sont pas abrogées : le legs sera toujours ou per vindicationem ou per damnationem, ou sinendi modo ou per prœcepttonem, selon ce qu'aura voulu et exprimé le testateur; mais dans l'expression de cette volonté, il n'y aura plus de termes exclusivement consacrés : tous seront bons, pourvu qu'ils marquent l'intention.
844. Enfin, sous Justinien, les quatre classes de legs disparaissent; l'empereur décrète que tous les legs auront la même nature (ut omnibus legatis una sit natura), et que le légataire, en quelques termes qu'on lui ait laissé le legs , en pourra poursuivre l'exécution par les actions personnelle, réelle et hypothécaire (non solum per actiones personales, sed etiam per in rem et ver hypothecariam). Toutefois Justinien, supprimant toutes diiiérences quant aux termes, n'a pas pu supprimer celles qui proviennent forcément de la nature des choses. Tous les legs n'auront qu'une seule et même nature générale, en ce sens que leurs eifets ne dépendront plus d'aucune classification juridique ou formulaire, et que tous, sans distinction, produiront tous les efiets et conféreront au légataire tous les droits que comportera la chose léguée. Mais il est impossible que ces droits soient les mêmes dans tous les cas , et que la propriété soit toujours transférée par le legs : ainsi elle ne le sera pas, et le légataire ne pourra pas avoir l'action in rem, si le testateur a légué, par exemple, la chose d'autrui, ou une chose indéterminée, comme un esclave, un cheval, une somme d'argent, tant de mesures de vin, du moins jusqu'à ce que le choix ait été fait, dans le cas où de pareilles choses existent dans l'hérédité; on bien s'il a légué une créance, ou la libération d'un débiteur, ou quelque fait, quelque acte que son héritier devra opérer ou dont il devra s abstenir. Ainsi , ce qui tenait aux formules ou aux expressions a disparu; ce qui tenait à la force impérative des choses est resté. — Nous reviendrons, du reste, sur ce qui concerne les actions produites par les legs.
845. 11 résulte de ce que nous venons de dire que le legs appliqué à une chose déterminée du testateur est un moyen d'acquérir. Immédiatement après l'adition, et sans aucune nécessité de tra-
(1) c Et in postremis crgo judîciis ordinandis amota erit (solemniiim) verboruin nécessitas : ut. . . quibuscunque verbis uti liberam habeant facaltatcna. • God. 6. 23. 15. Gonstantinus, 339. — « In legatis vel fideicommissis neccssaria non sit verborum observantia. « Cod. 6. 37. 21. Gonstantinus, Gonstantius et Gonstans, 339. — Ges deux dispositions paraissent être deux fragments de la même constitution. — ^2) God. 2. 59. 1. Gonstantinus , 342»
574 EXPLICATION HIMOBIQUl DBI IlfgTrnJTS. LIV. IL
dition, la propinM s'en trouve traimnise* an légataire. Plviirqiiaff k jumpinHteiice^ioiiiaiiic ii.*a-t-elle pas-enj^qiie !& pessessmi sS passé de Vun et Taotiie , coratme sig^ne* patent eH révé(a<tiie«np d\i' ebaii*» gement de poMBCÎMè? CM qu*îcî; U est MvveMiuii avfre fait, lest aussi patettt, la anirt, qui a dessaisi le propriétaire défuD^; et une sorte de loi , le legs (i^v)), qui a io^estî le légataire. Ainei n mayc» d'aequénr étaitv-îl compm a» preimeF rang paraiî- cen désignés sens le nom de lege par k» hi (n^ 920)f.
IIT. Sed non usqne a^ cam oonstf- S. Encore ■'avons-DOos pas cni de»
làilfoseor atanduiii eme a»0t(inaEvirau9% voir now eir tenir à* celle consHlntioir.
Gom enim antiqiiîlotein inveiiiiim In- TrmiinBlt, enafffet, qBO'lea.kj|»éteiflat
ffata ^îdem stricte concludentem ,. fi- renrermés par l' antiquité dans des bor*
aeiooromisais autem , quœ ex volùntaie nés étroitea, tandis que les fidéicommis,
imgi» desoeud^ebant d«Ainctbranr, pin- comme tirant davantage leur origine de
gnîoreDa natummi indulgentem : BBces* b volonté d^symonroato^ obtenaient pfoa
sariiiDS esse duximus omoialegfita fidei- d'iadalgence efe pins de htitndB, neoB
commissis exiequere^ ut nulla sit inter avons cra nécessaire d'égaler tons les
ra difTerenlia : sed , quod deest legatis, legs aux fidëicommis. Plus de diflerence
hoc repleoton er nature fideicommisso- entre eux r ce qur manque aux fcgs, qu*ib
mnivflt, si. qnid amplius est: in legatis^ Temprantent $um iidéiconmiie; ef s'A
fea hoc' apeseai fidêicommiasi naAura. ontqeelcpe ehoae de'pins, an'ib-be
Sed y ne in prinûe legum cunabulis, ppx- communquenl. TouiefoisH, oe peor. 4{Be
fnixte de bis exponendb, studlosis ado- Texposition de ces deux, matières coa-
lescentibus, quandam introducamos dif- fonoues n^ollVe quefque difBcoIVé k db
Acukatem, opene pTotimiiesBe duximos, jeunes ^téves quii n'en sent qn'mu pre*»
intérim separatim prius de iegatis^ et miers éhfnarnto du droite noua parteroan
postea de fideicommissis tractare, ut, d'abord des legs. séparéuBent, et enanîte
nature utriusque j^ris cognifa , facile des nd^icommis ; alln que , leur nature
possint permiitloiipm eorameinditi sub^ réciproque une (bis bien connue, la fb-
liîîMDbeS'annbaHacsipBra;. sioa «le neus en avens lyte dtrwwiuan
plu» ncile k saisir.
846. Les eaaees qvî fiiisaienl de 1» drsposîtioii'y av lieit d'an lega-, iiiir snnple fidéîeomwis , pou-vaient proveirir ou des termes efliplof é», ott des^ eireonsftanccs-.
Qiàmà aoK lernies, si, an' lieu des formules eonsacrées par te droit evfit peur constituer un leg» [civUm perbtt, comme mt mpren), on «vaffi employé d^autre» expressions, ordinairement prècatiTes i(pre€atioo modo;" ppeceUive)^ la disposition, se lroQirftt-<m dans dhe» eireonetanees où an legs aurart pu aveîr lieu , n^était qn'mt fidéieenravis. Les parroles le ptu» en usage étaient ceH^s-ei : peto, KOca, WHiDO', msicoinimo'; ea bien encore : nspasena , copn>, DESiDEao; ou même volo, injungo, bipero (Verniee qoî, qmtmie impévatifrt, n'ét»ent pas des> expeseions dn dl*oH crt il , ehuia verba, pour les legs) (l*). D» reste, ces paroles de idéieeaom n'étaient p«a coMacrées ; leur emploi était un image, e# ne» mm nécessité; ear iei la liberté d'expression était à peu prés entière (2) ;
Gea. 6i 4^. t'. Jvstinaan'. — (^ Fborv» qu'elle exprimét Fidée. Ceilr e» ce seoa, sans dbute, que PMit rejette, eernnte ne pouvant servir méiae à on- fidéTeuifluiis, leveipressions ifdUwmo efieommmdo. Phul. Sent. 4^. f . |6. G^qui nous pronve» du reste , que la subtilité snr les tentée tétait glissée jusque* dans les fidéieoamiik
tit; XX. mss'LEGS'. STS^
le ffd'éicoiniiiis pouvait être laissé môme par sigpe de f 0te ^ par signe d*asseiitira«nty nutU (ï).
847. Quant aux circonstances, sî' elles étalent telles qae, scfon fe droit civir, un legs ne pût avoir lieu : par exemplls , s'n n^V^ avait as Aér édité testamentaire, mais hérédité ab intestat; on bien si 'e testateur voulait grever de sa libéralUé, non pas son héritier, mais un légataire (ti^ 835) , ou dans d^autres cas encore incompatibles avec la nature dies legs et que nous aurons occasion de voir plus loin, la disposition ne pouvait être qn*un fidéicommis.
848'. Sous Justinien, h dlITérence quant aux termes n'existe plus en aucune manière; — celle qui résulte des circonstances est encore à considérer, si Ton s*en tient aux> principes abstraits et surtout sî Ton sépare encore, comme le font Pes Instituts*, les fegs des fidéicommis. Mais , sr Ton ne considère que le résultat de droit, cette dernière différence elle-même a disparu aussi : puisque les legs et les fidéicommis sont confondus ; que toute disposition qui ne peut valoir comme liegs vaut comme fidéicommis ; et que , réciproquement, tous les eflets que produisaient les legs, les fidéicommis doivent les produire. — Tbutelbis Tassimilatlon nVst pas entiève entre les institutions d'^héritier et les hérédités ffd'éiconmissaires (ci-après, n*' 962, 969 , 978 ); et. des différences exjstient toujours à regard des. affranchissements (ci-déss., n' 95, et ci-après, n* 9T2)V et des dations de tuteur (ci-après, n" 977).
849. Les paragraphes quï suivent, et qui sont consacrés à traiter des legs, ne sont pas disposés dans un ordre bien méthodique. Cependant, sans nous permettre d'intervertir cet ordre, nous tâcherons d'y jeter quelque jour. Et d* abord nous ouvrirons la matièce par deux principes fondamentaux qjai la dominent.
Kes ceiRi ou Dies venît , par rapport aux legg (2).
850. Dies cedit^ fe jour s'^avance ; dUs venit„ le jour est venu*: expression poétiqjue et figurée,, qui n'est pas spéciale, comme on Te croit trop généralement, à la matière des lei^s,. mais qui peut s'appliquer à toute acquisition de dcoits , et notamment aux obligations. Dies,. c'est le terme fixé pour Texigibilité du droit, c'est l'échéance du droit. Dies cedit, c'eat-à-dire le terme commence à courir, on* marche vers réchéanoe du droit.;, dies venit, le terme marqué pour Texigibililé est anrivé, Féchéauce a eu lieu ,< on peut demander., a Cedere diem., « dit, en général,, un extrait dJUlpieni inséré dans le titre du Dlgpste q/iL traite de la signification, des
(î) ULp. Reg. 25". S 5. — Dig. 33t. 3». 21. pr. f. Paul.
(2)' Dic. 36. 2. Qaandb dies. lègaiorum velfideicammissorum- cédât,. — Z.. ^. Quando dibu tuurfruetUs legaU cedàt. — dod. 6. 53. Quaadô diet legati weifiéticommiMsi eedU, — r H nous e«C arrivé de personnifier enqiieJqiie sorte, pmrr la commodité dli stylé , le dies cedil et le dies venît : nous reconoaissona qae grammaticalement c est incorrect ; dies eedens est exact , mais rarement em« ployé dans les textes ; dies veniens ne répondrait pas à dies venit, qui est an passé.
mots, acedere diem, significat incipere deberi pecuniam; venire diem, significat eum diein venisse quo pecunia peti possit. « Et, prenant pour exemple une stipulation, le jurisconsulte continue : ttSi elle est pure et simple, la chose est due et exigible à Tinstant même (et cessit et venit dies); si elle est à terme (in diem)j le terme commence à courir, mais n'est pas encore arrivé (cessii dies, sed nondum venit); si elle est sous condition, le terme ne court ni n'arrive tant que la condition est encore pendante (neque cessit neque venit dies, pendent e adhuc conaitione) (1). Ces principes généraux s'appliquent avec quelques particularités à la matière des legs.
851. Dies cedit signifie, ici, que le droit éventuel au legs est fixé, est déterminé au profit du légataire, et que rexigibililé s'avance. Nous disons le droit éventuel, parce que, le sort des legs dépendant toujours de celui dn testament, si, môme après que le aies cedens a eu lieu, Théritier refuse, est incapable, on que le testament tombe par une cause ou par une autre , tous les legs s'évanouiront : le droit, même après que le dies cedens a eu lieu, n'est donc encore qu'éventuel. C'est une particularité de cette matière. — Quant à l'expression dies venit, elle signifierait ici , comme pour les obligations en général , que l'échéance du droit, que l'exigibilité est arrivée. Nous élevons avouer qu'on la rencontre rarement employée dans les textes pour la matière des legs; cependant elle s'y trouve quelquefois (2), et nous nous en servirons, parce qu'elle est laconique et d'ailleurs générale dans sa signification.
852. A quelle époque dira-t-on dies cedit ou dies venit? — En règle générale, le dies cedens, c'est-à-dire le moment où le droit éventuel se fixe au profit du légataire, a lieu, pour les legs purs et simples, au jour du décès du testateur. (1 en est de même pour les legs à terme (ex die certo; in diem; post diem), lorsqu'il s'agit de ces termes qui n'équivalent pas à une condition et ne suspendent pas le droit : par exemple, je lègue cent sous d'or payables aux calendes de janvier, ou tant d'années après ma mort; tant d'années après l'adition, etc. (3). Quant aux legs subordonnés à une condition suspensive, ou à un terme équivalant à une condition, le dies cedens n'a lieu qu'à l'accomplissement de la condition (4). — Pour qu'on puisse dire dies venit, c'est-à-dire
Four que le legs soit échu ou exigible, il faut nécessairement que adition ait eu lieu; et, de plus, s'il y a un terme quelconque ou une condition, qu'ils soient accomplis (5).
(3) DiG. 36. 2. 5. pr. et § 1. f. Ulp. et 21. pr. f. Paul. - (4) il 5. $ 2. f Ulp et 21. pr. f. Paul. — (5) Bien entendu qu'il ny a aucune distinction k ûûra entre I époque de la mort et celle de l'adition, s'il «'agit d'bériUers nécessairea Duwqu ils ne peuvent refuser rhérédité. — Dig. 31. 5tP. 32. pr. f. Modest, -1 oo. 2. 21. pr. f. Paul. *^
853. La loi Papu Popp/EA, dans ses dispositions caducaires et fiscales, avait modifié Taneien droit par rapport au dtes cedit pour les legs purs et simples ; au lieu a' échoir à la mort du testateur, le die$ cedensne Ae^M plus avoir lieu qu*à l'ouverture du testament (ex apertù tabulis) (I). Ces lois caducaires, déjà supprimées en partie par Constantin (2) , et par Théodose (3) , le sont complètement par Justînien, qui rétablit spécialement le droit primitif quant au dies cedit (Â).
854. Quelle est Futilité du diès cedit et du dies venit? Sur ce dernier point, c'est-à-dire quanfà l'échéance, quant à l'exigibilité, pas de difficultés, en conséquence pas d'explications nécessaires. Mais ce qui concerne le dies cedens aoit appeler notre attention. — En général on ne se préoccupe que de l'un des effets du dies cedit ^ la transmissibilité du droit ; on traduit même ces mots dies cedit par ceux-ci : le droit est transmissible (5) , traduction inexacte. Cet effet, il est vrai , est l'un des principaux du dies cedit, mais il n*est pas le seul ; il y a plus, il n'est pas essentiel : car il peut ne pas se rencontrer, c'est ce qui a lieu pour tous les lesfs de droits exclusivement attachés à la personne (n* 483) ; tandis qu'il est d'autres effets qui ne manquent jamais.
855. An dies cedit, avons-nous dit, le droit éventuel au legs se fixe an profit du légataire : or, l'influence de cette fixation étend ses conséquences sur quatre points importants : 1* sur la détermination des personnes à qui le legs sera acquis ; 2* sur les choses qui le composeront; 3* sur la transmissibilité du droit, quand elle est possible; 4* enfin, dans quelques cas particuliers, sur la perte ou la conservation du droit qui tait l'objet du legs.
I* Sur la détermination des personnes à qui le legs sera acquis; ce sera nécessairement la personne susceptible de l'acquérir au moment oii le droit se fixe. Ainsi, s'il s'amt d'un legs fait à un fils de famille ou à un esclave, ce sera le chef ou le maître existant au moment dn dies cedit qui profitera du legs et qui pourra le réclamer à son échéance (n* 619) , puisque c'est à cette époque du dies cedit que le droit s'est fixé ; ou bien le fils on l'esclave lui-même, si, à ce jour du dies cedit, ils étaient devenus suijuris (6).
' 2* Sur les choses qui composeront le legs ; puisque le droit éventuel se fixe au dies cedtt, il se fixe quant à la chose aussi bien que quant aux personnes. Ainsi, c'est la chose, telle qu*elle se trouvait au dies cedit, qui fait l'objet du legs et sur laquelle porte le droit éventuel dn légataire. Si cette chose est cne univer-
(i) Ulp. Reg. t4. § 81. — Noas donDeront bientM qoeloaet détails sur cette ooverture des testaments : les fragments d'Ulpien, iO. § 1, etlS, insérés an titre da Digeste qui traite de cette ouverture , étaient évidemment relatif à cette disposition de laloi Papia Poppaa.— (2) GoD. 8. 58. — (3) God. 6. 51. 1. S 5. — (4) Ib. 1. S 1. — (5) Voir Mackeldbt, Lehrhneh det heutigen Rcmkckem jRecnti (Manuel dn droit romain moderne) , J 712, p. 391 d« la traduction. — > (6) Di6. 36. 2. 5. S 7. f. Ulp. — dp. Reg. 24. f 23.
rouB n. 37
578 EXPLICATION HISTOBIQDB DES INSTmiTS. LIV. II.
talité susceptible de recevoir des adjonctions ou des suppresmons ultérieures, parexemirie an pécule, un troupeau , on sent combien Tintérêt de la règle augmente (1).
3* Sur la transmhsibUiti du droit; «i le légataire meurt avant Xtdies cèdent, il n*a jamais en que des espérances; ces eapérances,
tar son prédécès, ae sont évanouies : il oe transmet rien à ses entiers. Si, au contraire, le die» eedeuê a eu lieu, puisque le droit éventuel s^est 6xé à son proGl, il le transmet à ses héritiers (2) .
4* Enfin, dans quelques cas, sur la perte ou la conservation du droit légué; c*est ce que nous avons déjà vu pour les effets de la petite diminution de tôte ou du non-usage, sur les legs d'usufruit, d'usage ou d'habitation (voy. ci-dessus» n** 491 et 504) : Teatinction ne peut s'opérer que si le die$ cedensà déjà eu lien. D'où l'origine aes legs d'usufruit ou d'usage m singulos annos, vel menses, vel dies, pour lesquels il y a chaque Année, chaque mois ou ohaque jour, un nouveau dies eedens (3).
Cette théorie du dies cedit a, en outre, des conséquences dont nous verrons plus d'une fois l'application, onant à la validité même des legs (voyez notamment ci-dessous, §§ 33 et 33).
856. Avant de terminer ce sujet, sig[nalans deux cas particnUen, dans lesquels la détermination du dtes eedit s'écarte «tîiremient des règles générales que nous venons d'exposer :
1* S'il s'agit d'un esclave du testateur, à qui ce deimier a laissé à la fois par son testament la liberté avec un legs, ^mme la première condition pour que cet esclave puisse avoir un droit fixé à son {profit, c'est qu'il soit devenu libre, le dies eedens pour son legs n'auralieu qu'au moment où la liberté lui aera.acquiae : c'està^re non pas à la mort du testateur, mais à l'édition d'hérédité, en supposant qu'il s'agisse de dispositions pures et simples (4).
2"* Pour l'usufruit, pour l'usage, pour l'habitation, droits exclosivement attachés à la personne du légataire, nous savons que le dies cedensn'a lieu que lorsoue le dies vemt lui-même est éohii : c'eat^à<^ire que la fixation au droit n'a liet qu'au moment mèiBe de l'échéance (n"" 483) (5) : a Tune enim constituitar usnafruetis, dit,l4pien, pour rendre compte de cette différence, eum quis jam fvui potest (6) ; 9 il l'explique ailleurs d'une manière plus cbire, en disant : aNam cum persoo» cobœreat, recte dicUur ante adîtam hereditatem diem non cedere (7); n et enfin, plus e^>Udtemesit encore : « Nam cum ad heredem non transforatur, frustra est ai ante, quis diem ejus cedere dixerit (8), » Ainsi, l'idée qui a prédo-
tmm
(1) 0ifi. 31. S». 65. pr. f. Pap. ^ Voir ci-d«Mooi, J 10. — (t) Ihc. 3<. S. 5. pr. f. DIp. — (3) Dw. 7. 4. 1. Jg 1 «t soiv. f. Ulp. -- U. S8. f. PsoL ^ (4) Uoir ci^leaMiu, g 20, et Dig. 33. 8. 8. g 8. f. Ulp.— Voir «osv uao particaWrîté analogne, pour le legs fait à im eselate légué loî-mlme. D. W. %. 17. pr.. et 16. g 1. f. Juiian. ^ (5) Dic. 36. S. S. f. Ulp. «- (6) Du. 7. 3. 1. g S. f. llp. et Vatie. J. R. Fragm.. g 60. -* (7) Uio. 96. % 9. f. Ulp. ^ (8) IIh 8»
TIT. XZ. DES IJS€8. 579
miaé dans rinlrodoBtion èe ceÉle exception , c'est q«'<ici la transmisstbiUté du droit a'eit pas possible, liais eUe ne Tesl pas plus afMrès raclili<Nii qa'avast , néme après radiNon , tt ii*y a os transmîssible <|ae ke droH sur les fruits déjà perçus avant la mort de rusufruiîlier ; ipiaosl à Fusofruit iuî-mdme , il est éteint par cette OMMnt. Ls diât cedim^vm oostraire, conserve tous ses eSkU sur les trois awtres points ^iêb noas aivona sîgnsiés. Aussi Labéon pensaitil qu*il devait avoir lien ponr les legs d'usufruit comme pour les antres legs, sans établir de dKfiérence; ee fut Pavis opposé, celui de Julien, qui prévalut (1).
De la régie Catonienne (Cafoniana regisla) (2).
837. C'est on principe admis généralement dans la législation romaine, qu'un acte qui est nul dans son origine ne peut devenir valable par le seul laps de temps : a Quod initie vitiosum est, non patest tractu temporis eonvalescere (3). » Hais quel est le domaine véritable, quelle est Pétendne d'application ue cette règle? Ce point n'est pas sans de sérieuses difficultés.
Dans la matière qui nous occupe, c'est-à-dire les testaments, ce qui concerne la forme de l'acte ou la capacité de celui qui le fait est incontestablement sous Tempire de cette règle : si la forme est vicieuse ou le testateur incapable dans Forigine, le testament est nul et ne sera pas validé par le laps de temps ; il n*est pas besoin de recourir pour cela à des- dispositions, à des maximes spéciales; les principes généraux du droit suffisent. Mais à l'égard de celui en faveur de qui la disposition est faite, ou des choses susceptibles d'y être comprises, qae décider? Le testament n'est destiné à produire aucun effet au moment de sa confection ; ce n'est qu'un acte de précaution, un acte pour l'avenir, pour le jour où le testateur mourra : ne suffira-t-il donc pas d*attendre cette époque pour examiner s'il y a capacité de recevoir, ou si les choses coaiprises dans la disposition sont susceptibles d'en être Tobjet?
858. Pour Tinstitution d* héritier, nous avons vu la question résolue : il faut que la capacité d*ètre institué existe au moment où le testament est fait, sans préjudice des autres époques; et nous avons montré Forigine de cette règle dans la nature même du testament calatis eomitiis et du testament ptr œs et Ubram en sa première forme (n** 640, note 2, 811 et suiv.). D'où cette maxime exprimée par Licinius Rufinus : « Quœ ab initie inutilis fuit institutio ex post facto eonvalescere non potest (4). »
859. Quant aux legs , la môme règle , quoique ne découlant pas aussi directement de la forme des testaments primitifs , fut suivie
(i) VâTic. J. R. Fragm. g tO. -^ (t) Dm. 34. 7. De régula CatotUana. Nous devons à noire ooilègiie M. Macbelard nne dinertatian spéciale sur es sniet : Ébide sur la règle CaUmienm; Paris, 186t, broch. in-»>.— (3) Usa. fSHk 17. S9. f. Puil. — (4) Ihfi. 50. 17. MO.
aussi , pour tout ce qui tenait à Tobservation des principes génèraui du droit : ainsi , pour la nécessité que le légataire eût la faction de testament (1); que les choses léguées fussent dans le commerce (2) ; que les actes imposés à Théritier à titre de legs fussent licites (3). Toutes ces conditions doivent être remplies à répooue même de la confection du testament; sinon, peu importe que plus tard le légataire ait acquis la (action de testament, que la chose soit tombée dans le commerce, que Tacte soit devenu licite par Tabrogation de la loi qui le défendait : la nullité existant dès Torigine ne cessera pas.
860. Hais devra-t-on décider de même à Fégard de certaines nullités qui tiennent, non pas aux régies générales du droit, mais seulement à des relations particulières , à des circonstances dans lesquelles se trouvent soit Théritier, soit le légataire, soit la chose léguée : de telle sorte que le même legs pourrait être valable à regard d'autres personnes, ou à Fégard des mêmes personnes dans une autre situation ; et qu*il existe, non pas un vice radical, une nullité absolue, mais une de ces nullités que nous appellerions aujourd'hui nullité relative? Par exemple, si le testateur a légué purement et simplement à son propre esclave en ne lui donnant
3u*une liberté conditionnelle (4)? ou bien à Fesclave ou au fils e famille de rhéritier (5) ? ou bien au légataire une chose lui appartenant déjà (6) ? Les textes dénotent une grande tergiversation, sur ces oivers points, entre les jurisconsultes : un pareil legs sera-t-il nul dès Forigine? ou bien pourra-t-il se faire valablement, sauf à en déterminer le sort à Fépoque où le dies eedii, suivant la situation alors existante? Un terme moyen prévalut plus communément : c'est que de pareils legs, faits purement et sim-
Slement, seraient nuls; mais que, faits sous condition, ils dépenraient des événements ultérieurs (7). Ce terme moyen se trouva consacré en une formule de Caton l'Ancien, ou peut-être de son fils, qui fut admise comme règle de jurisprudence (régula juris) sous le nom de règle Catonienne (Catoniana régula)^ et dont Celse nous rapporte la disposition en ces termes : « Quod si testamenti facti tempore decessisset testator inutile foret, id legatum quandocunque aecesserit non valere (8). » De sorte que, pour apprécier la validité d'un legs, il faut supposer le testateur mort immédiatement après la confection du testament, et voir si, dans cet
(1) c Idem et in legatis et in bonomm possessionîbos. ■ Dîg. S8. 5. '59. { k. f. Gels. ^ (S) Ci -dessous, % 4, p. 583. — (3) 30. i». IIS. g 3. f. Mardan. — (4) Di6. 30. lo. 91. S i. f. Jalian.^ 35. i. 86. f. Marcian. — (5) Ci-dessoot, S 3S. — AS) Ci-dessous, g 10. p. 603. — (7) Voir l'exemple cité par Gains (2. g 244), dans leauel les Procoléiens sont pour la nnliité radicale , Servios
&Isa est. «
état, le legs serait valable. Le motif philosophique d*une pareille règle fut sans cloute que, le testament étant un acte fait par prévoyance, pour le moment de la mort, et la mort étant toujours imminente, pouvant frapper à toute minute, an moment même où Pacte vient d'être fait, les jurisprudents trouvèrent logique d^en conclure que cet acte devait être tel qu*il pât produire son effet à Tinstant même, si le cas échéaît (1).
La règle Catonienne ne s'appliqua pas aux legs conditionnels (2). En effet, dans ce cas, supposez même le testateur mort aussitôt après la confection du testament : le legs n'a pas été fait pour produire immédiatement son effet; il a été sunordonné à une condition, jusqu'à l'issue de cette chance aucun droit ne se fixe (aucun dies cedensrCh lieu), ni par rapport à la personne ni par rapport à la chose : il faut donc attendre encore. — Par la même raison, elle ne s'appliqna à aucun des legs pour lesquels le die$ ^^d^n^alieu non pas à la mort, mais seulement après l'aditioa d'hérédité : « neque ad ea legata , quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem (3). »
861. Même après l'admission de la rède Catonienne, les jurisconsultes n'ont pas toujours été d'accord sur les cas qui seraient ou non régis par cette règle (4). La distinction est cependant très* importante à faire sous divers points de vue : 1* s'agit-il d'un vice absolu, dérivant des principes généraux du droit, ce n*est pas le cas de la règle Catonienne ; qne le legs soit simple ou conditionnel, que le die$ cedens doive avoir lieu à la mort ou plus tard, il y a drs 1 origine nullité irréparable. 2* S'agit-il d'un de ces vices relatifs auxquels s'applique la règle Catonienne, nul s'il est pur et simple, le legs, s'il est conditionnel on de ceux dont le dies cedens n'a pas lien à la mort, dépendra des événements ultérieurs (5). 3* Enfin, s'agit-il toujours d un de ces vices relatifs, mais auxquels on décide par exception que la règle Catonienne ne doit pas être appliquée, que le legs soit simple ou qu'il soit conditionnel , il n'y aura pas
(i) c Quia qood ndlas vires habiturum foret si statîm post testamentum fiictum decessisset testator, hoc ideo valere quia vitam iongîus traxerît, absurdum esset t , dit Gaius. S. g 2H. — (2) Dio. 34. 7. 1. f. J 1. Gels.; et %. f. Paol. — (8) Jb. 3. f. Papinien. Tels seraient le legs d'usufruit (eiempl. Vat. Fragm. I 55); ^ et le legs fait à l'esclave du testatebr (exempt. Dig. 36. S. 17. f. Joliaiu — 85. i. 86. f. Marcian. — 83. 5. 13. f. Paul. — 30. 1». 91. j i «» »«*▼• f. Julian.). — Il en résulte, comme on peut le voir par ces exemples, les distinctions les plus subtiles. — (4) Les disseatiments dont parle Gaius (2. J 244, page précédente, note 7) sont antérieurs à Gaton. Voir aussi (p. suiv., note 2) la contradiction entre Gclse , Papinien et Ulpicn. — (5) Je citerai, comme exemples d'application , les legs : 1» A l'esclave du testateur, sans la liberté , dans diverses situations (Dig. 35. i. 86. f. Marcian. — 33. 5. 18. f. Paul. — 30. 1». 91. M i et suiv. f. Julian.); — 2° A l'esclave ou au fils de famille de rbéritier (ci-dest sons, J 32. — Gai. 2. g 244. — UIp. Rcg. 24. 23) ; — 3« De la chose apparc tenant déjà, ou déjà due au légataire (ci-dessous, J 10); — 4» Des matériaux liés à un édifice (Dig. 30. 1». 41. $ 2. f. Ulp.) ; — 5o D'une servitude prédiale à quelqu'un qui n'est pas propriétaire do fonds aominant ( Arg. Vatic. Fragm. g 56)%
,562 EXPLICATION HiSToaiQiiB BBS Bwmm. uv. u.
nullité dès FocigiDe, el #û atlendra les événements ultérieurs poor en juger. Dans ce dernier cas se iMuvaient les vices résultent des lois nauveUes : « Régula Caloniaaa ad aavas leg0s non pertinet, » dît Ulpien (1) : ee qui latt aUusion indubitabkmeat aur conditions exigées tfêit 4eslois iuiM et PapiA Poppaa pour le jtM eapiendi «ar testamenio^ ma droit de recueillir les libéralités testamentaires ; nous savons que c* était seulement au moment où il s*ag^ssait de faii« entrer 'ce droit en application, et même avec un certain délai pouree mettre en règle, que r«xistence de ces conditions était exigée Wii-dess., A** 719 his et 813). — Celse^ contrairement à ropinion de Papinien et d'IApien, veut aussi comprendre parmi les cas esceptés eeltti du legs lait au légataire de sa propre chose (21).
8o2v Nous voyons par oe qui précède en quel sens il faut dire avec Papinien : «-Gatoniana régula non pertinet ad liereditates (3) ; en effet, elle n*a pas été faite pour dles; c'est parles seuls principes^ bien antérieurs et bien supérieurs» touclùnt la testameiUi factiôj ^pe se r^le ce qui concerne les hérédités. L*opiDion oon* traire, soutenue par Cu)as, qui, pour échapper à Tautorité de ce texte « Y substituait le mot libertates au lieu de herêdUaieg^ est aujourahui avec raison abandonnée. Et nous voyons néanmoins comment et dans quel sens est vraie, sans recourir à la règle Catonienne, cette proposition générale de Javolénus : « Omnia qu» ex testamento iproficiscuntur, ita statum eventus capiant, si initium qnoque sine vitio ceperint (4)? «
863. La règleCatonienne s*applf quait*elle aux fidéicommis f Noos adoptons Taffirmativo sans hésiter pour l'époque de Justinien (Si).
a) D.M.7. 5. f. Ui[>.-- (i)1IIG. 84. 7. i. Slt.f. Gels. --81. ft». M. S^ ial pin. — 80 io. »i. gt. f.«Ulp.--- (8) Ihs. 84. 7. 8. ^AdûondUimêmhêhm^'' diUUm nonpertmel % , ajoute le fragment 4, qui suit immédiatement, et qoi «at tiré d*Ulpien : fragment dont Tinterprëtation peut embarraMer; car ai la règle Catonienne ne s'applique à aucune instîtiition, à qnoi bon dire qu'elle ne **9pliqse \m aux institdtiona^ccndilioiaiolleiy L'interprëlati»n lapm aimple «lia |4us claire eat celle qoi entend cette loi comme parlant des lega laîta dana un testament dont l'institution est conditionnelle. En effet, ces legs sont, par cela seul, subordonnés, dans leur existence, à la condition apposée à rinstitotion, et Ton ne peut pas dire que le testateur les aitfaits dans un but de réalisation immédiate après son décès, puisqu'il les a liés à une institution conditionnelle. Il est vrai qu'on objecte contre cette interprétation une rè^le incontestable, à savoir que les conditions intrinsèques, tenant forcément à la nature même des droits, ne rendent pas conditionnelles les dispositions qui y sont soumises; qo*aiasi les legs faî(4 purement et simplement, quoique liés aune instftution conditionnelle, n*en sont pas moins déclarés par les jurisconsultps romains des legs purs et simples et traités comme tels; que notamment la dei eenio y a toujours lieu a marte Ustatoris (D. 35. 1. De eond. et dem.m f. Papin.; et 107. f. Gai. 36. % Qtiand, dies leg. SI. | 1. f. Paul.). Mais c'est précisément en cela qiraurall eonsisté l'exception faite k la règle Catonienne. D antres arrivent à considérer ce ftugment relatif aai condUionaus kereditates comme mal venu d«ns le Digeste et sans importance. (V. Machklard, De la règle Catonienne, p. 13 et suiv.) ^ — (4) Dic. 50 17. ÎOl. — (5) Pour l'époque antérieure, on peut tirer argument de Gai. %. JjJ «»5 et Î87. - Ulp. Reg. t5. g§ 4, 6 et 17. — Voir cependaot 32. 3o. i. g 1 , et S 5. f. Ulp; 7. f. Ulp., qui présenteraient au moine des exceptions à l'application de la règle quant à la iaction de testament.
TIT. IX. DB& UBGft. S88
804. Qaotqne Tordre âes paragri^hefr qui nouft reateniireipli*
Iaer ne soit ni bien méthodtqne ni régnlièrement nam.. cepen*> ant, sauf quelques écarts que nous ferons remarquer, il se présente à peu près ainsi : Des choses qui peuvent être léguées; matière où se trouve intereilé ce qui oonoerne le droit d'accroi»^ sèment entre colégataires ; — de la perte, des aecroisBements on décroissements de la chose lévuée; — - de ceux à qui on pent léguer ; — de la* modalité dea legs.
De$ ckosei qwi peuvent iite^ léguées*
W^. Noa wltim aatcn te«taforit vel 4L. FéomuI être léguées non- Mile-
km^k ftt, 9%à€tMêna leguri potest : meut k eliMe da l«ttateim«i*d« Khéti^
îfa ai hore» oogfttar radimcve eam et Her; mai» eaeore celle d'wÊbrut, ea
pnes(at«, tel, si non poteM redimen, eorte que l'héiikîer fett obligé de TmIm^
«ttimatioBemejoedare. Sedsi talis m 1er et de la fournir an légataira; oo
«it etthm non est eommereinm, aeo m^ bieikiOBeetîmalioas'il ne peatracfaetef.
timatie ejus debetor, nniti, m caupom S'il a'agit £one ebotoout n'esipaê^dani
Ifwdiiai, vd koikoa, weitenapk^ val /S0iCiOimMrca.-oaaiiiieIechaaipda'lIa«s,
qna publiée oMii deitiairfe tinit^ legi^- le» temples^, lee baMliqnet, oatoute-aïk-
verîC : aani nuUiuffiiioineDti legatam etl. tre cbeee deetinée à l'iisage public,. Fhép
Qoed «tem diMmaft aUemm res pone ntier a'en dewapae HièiDa Fettinmtioa,
legari, îta iateUigeodain est, n defane- car le kgi eet anL Quand naas dlseiH
toi seiefaal alicnam rené este, non et, ose la choee d*aiitrai peut étie léguée, si ignorabat r fertitan enîs, si scisset bien entendu si le testateur savait qu'elle alienam, non legSMCt. Et îta divas était àantmî; etnon, s'Urignorait, car Pins reseripsH, et verîuaesee; ipsnm qui s'U l'avait su, il ne l'aurait peut-être pas agit, id est legatarinm, pvobare opor^ léguée. Ainsi le porte nn rescrit d'Antere, scisse alienam sem légère defiino- tonin le Pieu, qui décide aussi que tum; non beredem probare oportere, c'est au demandeur, c'est-à-dire au léignorasse altenam : quia semper nece»- gataire, à prouver que In iestateav sasttaa probaidi bieosimt iMi quiiagit (i). vait, einon à l'béritier à prouver qu^il
ismondt léguer la chose d'autmi; ea wet, le fardeau de la preuve inoombe toujours k celui qui agit