Vel herediê re$; ce qni n'avait lieu autrefois que pour
les legs per damnatimem, ou einendi modo (n?* 838 et 839 ][.
Et aliéna : ce qui ne s*appliquait jadis qu'aux legs per do»-
naiûmem {»• 838).
Si non p^Ust redimere : on bien encore sua quelque motif équitable pour être dispensé de fournir la chose elle-même : par exemple, si» en exige un prix exorbitant, ou si Tesclave qu'il a été chargé de donner est son père , sa mère ou son frère naturel. Dans ce cas, a entre dans l'office du juge de lui permettre de a'acqnitter en payant l'estimation (2).
CitfiM non est eommercium : Maia la chose léguée eat diie,
(4) Dra. S». 3. «1. f. Marcian. - (2) Dig. 80. l». 71. g 3; f. ^'Ç- — ^2' «o. 30. S 6. f. Labéon. — (3) Die. 80. !<>. 39. « 7 à 10. f. Clp.— Wp. Heg. t4. § 9. — Dig. 45. 1. 83. g 5. f. Paul. — 137. S 0. f. Venulei
T. Sed «t ti rem obHgatam creditori S. Si le legs est tTyme chose engagée
aliqais legaverit, necesse habet hères ^ im crêoficier, rhëritier devra la déga-
luere. Et noc quoque casu idem placet ger. Pourvu, dans ce cas, comme dans
qnod in re aliéna, ut ita demom luere celui de la chose d'aatnii, que le défont
necesse habcat hères, si sciebat defunc- sût que la chose était engagée : ainsi
tns rem oblîgatam esse : et ita divi Se* l'ont déddé par rescrit Sévère et An-
verus et Antoninus rescripserunt Si tonin. Si cependant le testateur a voulu
tamendefuoctusvoluitlegatarium luere, que le dégagement fût à la charge du
et hoc ezpressit, non débet hères eam légataire, et l'a exprimé ainsi, l'héritier
luere. ne doit pas le frire.
Rem obligatam : c'est-à-dire hypothéquée, livrée en gage (1).
TI. Si res aliéna legata Aierit, et cjus •. Si la chose d'aatnii a été léguée vwo tettatore legatarius domînus frctus et que, du vivant dn testateur, le léga* fuerit : si quidem ex causa emptionis, ex taire en ait acquis la propriété, il peut, testamento actione preUwn consequi si c'est à titre d'achat, oUemr le prix, potest ; si vero ex causa lucrativa, veluti par l'action ex testamento; mais si c'est ex donatione, vel ex alia simili causa, à titre lucratif, oonuie par donation, cm agere non potest. Nam traditum est par autre cause semblable, il n'a pas duas lucrativas cansas in eundem Aomt- d'action. Car il est reco tniditionneUenem et in eandem rem concurrere non ment que deux causes lacratives ne peuposse. Hae ratione, si ex dnobus testa- vent se cumuler, pour une même chose, mentis eadem res eidem debeatur, in- sur un même indimtkÊ. Par la même terest utrum rem an «stimationem ex raison, si la même chose a été léguée par testamento consecutus est : nam si rem, deux testateurs au même légataire , il agere non potest , quia habet eam ex importe beancoup s'il a reçu d'abord la cansa lucrativa; si œstimaHonem, agere chose ou son estimation; car si c'est la potest, chose, il n'a plus d'action, puisqu'il la
tient à cause lucrative; si e*est festitna-' tion, il peut encore agir,
866. Vivo lestalare. Du vivant do testateur, ou même à ane époque quelconque après sa mort, tant que le legs n*a pas été acquitté. En effet, c'est une règle non pas spéciale aux legs, mais générale en matière d*oblîgation, que celui qui doit pour nne cause lucrative nne chose déterminée, est libéré si le créancier a acquis cette chose à titre lucratif : « Omnes debitores qui speciem ex causa lucrativa debent liberantur cum ea species ex causa lucrativa ad creditorem pervenisset (2). »
Pretium : le prix qu'il lui en a coûté : « Usque ad pretiom quod mihi abest competet mihi actio ex testamento », dit Ulpien (3). Ce qui doit s'appliquer non-seulement au cas d'achat, mais à toute autre acquisition à titre onéreux : le légataire doit être indemnisé des sacrifices qu'il a faits pour avoir la chose, car l'intention du testateur a été de la lui faire avoir gratuitement.
In eundem hominem : ce qui demande quelques distinctions quand il s'agit du maître et de l'esclave. En effet, nous voyons au Digeste qu'on peut léguer valablement, même sans condition, à un esclave, la chose qui appartient ou qui est déjà due à son maître (4). Pareillement, que la même chose soit léguée par deux
(1) Paul. Sent. 3. 6. § 8. — Dig. 30. i«». 57. f. Ulp. — (î) Dio. 4*. 7. 17. f. Jolian. — 32. 3o. 21. J 1. f. Paul. — (3) Dic. 80. i«. 34. $ 7. f. Ulp. — (*) Dio. 31. 2° 82. S 2. f. Paul.