HT. XX. DB8 LEG
testateurs au maître et à son esclave » cbaque legs sera valable et devra recevoir son exécution indépendamment de Tautre. Cela tient à un principe que nous avons déjà énoncé (page 346 , note 2), et que nous aurons bientôt occasion de développer. De même, si la chose qui m'a été léguée est remise h titre lucratif, par exemple en donation, à mon esclave, bien qu'elle me soit acquise gratuitement, je pourrai toujours agir ex testamento pour m'en faire payer la valeur en vertu du legs (1). Il est vrai que le jurisconsulte en donne un autre motif. Les mêmes décisions doivent s'appliquer au fils de famille.
Si œstimationem, aaerepotest; car avoir reçu l'estimation, ce n'est pas avoir acquis la chose. Le bénéfice procuré par le testament le premier exécuté ne nuit donc en nen à l'exécution du second (2).
TIl. Ea qaoqae res qus in rerum V. On peut légaor une chose qui
Bâfura non est, si modo futura est, n'existe pas^ pourvu qu'elle soit à venir;
rede legatnr, veluti fructns qui in illo par exemple les fruits que produira tel
Tundo nati eront, eut quod ex îlla an- champ, Tenfant qui naîtra de telle es-
cilla natum erit. clave.
Ces choses à venir ne pouvaient être léguées jadis que per datnnatianem (n* 838) (3).
wm. Si eadem res duobuf legata S. Si la même chose est léguée à sit, iive conjunctim, swe disjttnctim, si deux légataires, soit conjointement, soil
ambo perveniant ad legatum, scinditur séparément, et que tous deux viennent inter eos legatum; si alter deficiat, quia au legs, il se divise entre eux. Si l'un dee
I iligitur. dit encore, le même esclave Stichns, le
legs n'en serait pas moins fait disjointement.
867. n s'agit ici du droit d*accroissement entre colégataires, matière qui se trouve mêlée aux paragraphes traitant des choses léguéeSj et qui néanmoins demanderait une place à part.
Du droit d'accroissement entre colégataires, et du jus caduca
vindicandi des lois caducaires.
868. Le testament restant valable, il peut arriver que tel ou tel legs soit infirmé (V. ci-dess., n~ 773 et suiv.) A ce sujet, trois cas bien distincte se présentent : 1* le legs peut être nul dès le principe,
(1) DiG. 30. fo. 108. glTf. Afric. — (2) Dig. 30. i». 34. S «• f- ^P" "T M. i\ 60. S5 1 et suiv. f. Papin. — 50. 16. 88. f. Cela. — (3) Gai. Î. g Î03.
566 EXPLICATIOK nUlOBlQlIE DES INSTITUTS. UV. IL
par exemple, parce qoe le légataire, à.rëpoque de la disposition^ était déjà mort ou incapable. On dit alors que le legs est réputé non écrit {pro non ^crtpto). 2* Ou bien, la disposition étant iialaUe par ellennéme et dans Vorigine, le légfttaîre peut défaillir^ manquen à son legs (defiêere)^ Ceb a lieu s* il le refuse, ou bien si, avant que le droit éventuel se soit fixé à son profit (avant l'époque où le die^ cedit)^ il est devenu incapable» par exemple s*il est mort^ou'S*il a essuyé la grande on la moyenne diminution de tête; Dans ce cas ,. on peut dire que le 1^ est trrùumj inutile, ou destitutum, abandonné. 3* Ou enfin le legs» quoique valable dés le principe et fixé An profit du légataire à l'époque où le die$ eedit, peut liiî être enlevé pour cause d*iodignité. On le nomme êrejaêifmm {quœ ut mdignh eripùmiur).
Que deviennent les legs ainsi infirmés? Le dernier cas est régi à part. Ici le droit s*est nxé au profit du légataire : ce qui lui est enlevé pour indignité est généralement dévolu au fisc. Hais, dans les deux premiers cas , le légataire n*a jamais eu de droit ; naturellement, et h part toute drconstance spéciale, le legs doit donc profiter à Théritier qui en était grevé. Cétait une disposition mise à sa charge. Cette disposition est ou réputée non écrite, ou inutile, ou abandonnée; il s'en trouve donc libéré. Cependant une circonstance particulière, celle où la même chose a été léguée à plusieurs, peut ftire qu'il en soît autrement. Dans cette hypothèse, en efiet, quoique le legs soit nul à Fégard de Ton des légataire», on que Tan de ces légataires soit défaillant, les autres à qui la chose a été léguée aussi ne sont'- ils pas là pour la recueillir? n'est-ce pas à eux qne doit revenir le prom de U nullité du legs ou dé la défaillance à l'égard de l'un d'entre eox? C'est cette question crue la iurisprudence romaine avait rëgle^ mentée sous le nom ae dratt d^Mcroiuement, efc qu'il importe d'examiner.
869. D'un autre côté, lorsqu'une nouvelle sorte d'incapacité-, celle relative att/tts capiendi, a été introduite dans là lég[{slation romaine par quelques lois spéciales, les lois Junia Nobbâka, JuLiA TESTÂUENTARIA et Pahâ PoppiBA, Ics legs tombés en déchéance fiante de l'existence de ce jtu catnendi ont été traités à part. L'ancienne jurisprudence sur le aroit d'accroissement n*y a été appliquée que par exception, et une autre sorte de droit partica* lier, jus caduca vindicandi, a été créé pour eux, droit qui a envahi même, par assimilation, les autres cas de déchéance. Ici la circonstance que la même chose aurait été léguée à plusieurs n'a plus été la condition fondamentale de ce droit nouveau, caduca vindicandi. Ce droit a été le privilés|e de la paternité. La circonstance d'une même chose lé^ée à plusieurs n'y a plos été qu'une considération accessoire, seulement pour l'ordre dans leouei serait exercé \bju$ caduca vindicandi; mais, comme telle » elle a con-* tinué à y figurer et veut aussi y être étudiée.
TIT. XX. ms LSâS. W7
870. On nomme edégalaîres (tottegatarit), en général, tous eeux à qui me «éme chose a été léguée par un même testament. Or cela fieut avoir lies, oommenous At le texte , de deui mamères : soit eonjohHMwent ^eonjunefim), si c*est par mre seule et méwte disposition : « le ligne à Tiiiifs et à Seius T^sclaim Sticbus » ; soît disjointement {aisftmetîm), s*ii j a dans le mèm^ testament atflaiii as disposHions sépavées f|ae de 9égtftatres : a Je Jègne à Tilîue Tesdave Sticbus ; je lègue à Seius le même esclare Sliebus, Ole. « Dans Tmi comme dans l'autre cas, on dit aussi que les légataires sont conjoints, que Ve legs leur eÉi fait conjointemeiit i\); mais afors on ne se préoccupe *que delà chose, et non èe la disposition. Bn effet, quant à la chose, Ik soiït toujours conjoints ': c'est ia même chose qui lewr a été léguée à chacun. — Ces diverses idées se trouvent précisées et distinguées en d'autres termes dans unenutre classification reçue aussi chez les juriscon* suites romains, et qui nous est indiquée par Paul : a Triplici « modo coDJUBCtio inteHigHtfr : aut enrm tfe per se conjnnctio « cewtiDgtt, aut re ei i>efvn, «ut verlm tttnium (2). » Sont conjoinls f&t h chose seirtemenft (re cfmjuntH, on re tantwn, ou reiton etimn verbis) ceux à qui la même chose a été léguée dans le même testament par des dispositions 'séparées {disjunciim, on $eparatm). Sont coivioints par la diose et par les paroles [re et merbin) ceux à qui elle a été léguée par une seule et même dîspo« sition (emjnnctim). Enfin sont conjoints par les paroles seulement iperhis tantrnn, on verbis, non ttiûtn re) cem tt qui la même chose a été léguée, mais avec Indication de parts entre eux : par exemple, je lègue à Tîtins et à Seius td fonds par parties égaies, ou à chacun pour moitié, ou dans toifte antre proportion (9). Ici les légataires ne sont pafs réellement conjoints , colégatatres : il n'y a que Tapparence. Ce n'est iféritaiblemetft pas la même cbose qui leur a été léguée, mais des choses distinctes et séparées : à chacun sa part. Toutefois cette sorte de conjonction ne laissait pas de produire un certain effet sous la législation des lois 3ulu et Papia PoPPiCA , (|uant à Tordre dans lequel serait exercé le jus caduca vinàicandt, dont la cause fondamentale était avaiït tout dans la paternité.
Poor éclairer ce qui concerne le droit d'accroissement et le/tis eaducB vindieandi qui est Tenu se placer à côté, quelquefois même s'y substituer, il faut donc suivre la progression historique du droit (4). Trois époques principales sont à distinguer :
(1) Dî6. 8Î. 8». 80. f. CeU. — («) Bic. 50. îê. fM. f. Paul. — (8) c /b eonfuneti videntur, wm etiam verhis, eum duobut separatim eadem ret lega^ tur. Item veHris, fwn etiam re : Titio et Seio fundum «qnis portibos do lego; qtumiitm temper pattes habent legatam. « Dig. 81. S''. 89. T. Pbul.
SI Voir ror ce point, après les deui ouvrages spéciaux de Holttos (liégB, , 8») et de d'Hauthdillb (Marseîtte, f834) , le travail plein d'întérôt et fort instructif publié par notre collègue et ami M. Machilahd, Diiseriaihtt swr
588 BXPUGATION HISTOBIQUE DBS INSTITUTS. UV. n
871. I. Époque de la distinction des legs en quatre classes, mais antérieurement aux lois Juua et Pàpia PopPiSA. Soas cette
f>énode, il n*est question que du droit d'accroissement ; c'est par a formule même» et rigoureusement, d'après les termes et les effets de cette formule, qu*il faut juger les diverses conséquences du legs sous ce rapport, comme sous tons les autres.
872. S'agit-il d'un legs per vindicationem, que la même chose ait été léguée à plusieurs, soit conjunctim, soit disjunctimj Taccroissement a lieu : c'est-à-dire que l'un des légataires venant à défaillir, ou le legs étant nul (pro non scripto) par rapport à lui, sa part accroît au colégataire (1). — En effet, il s'agit ici d'un legs de propriété; par la formule même de ce legs, au moment où il arrive à produire son effet, la chose entière est à chacun des légataires , la propriété leur a été transférée h chacun en totalité ( in solidum haouerant). Telle est l'interprétation stricte et rigoureuse de la formule civile, même dans le cas où il n'y a eu qu'une seule disposition : a Titio et Seio hominem Stichum do lego. » Si, en venant ensemble, les deux colégataires sont obligés de se partager la chose, ce n'est qu'à cause de leur concours {in solidum habuerant; concursu res divisa est) (2). Le concours cessant, soit par la nullité duless à l'égard de l'un des légataires , soit par la défaillance de l'un d'eux , aucun partage ne doit plus avoir lieu : celui qui reste sarde la chose en totalité. De sorte qu'à vrai dire, l'expression d'accroissement sous cette période est inexacte; pour le légataire qui reste seul, il y a plutôt nondécroissement qu'accroissement. — Mais rien de cela n'aurait lieu si les deux légataires étaient conjoints par les paroles seulement : tt Titio et Seio fundum œquis partihus do lego. » D'après la formule même , la propriété ne leur a été transférée à chacun que
{lour une partie, quoique par indivis; quel que soit le sort de 'autre partie , cela ne peut modifier leur droit.
873. S'agit-il d'un legs per damnationem, l'accroissement n'a jamais lieu. En effet : — ou le legs de la même chose à plusieurs a été fait conjunctim : « Hères meus, fundum Titio et Seio dare damnas esto »/ un pareil legs n'est destiné à transférer aux légataires aucun droit de propriété , mais seulement un droit de créance en commun ; or, c'est nne règle générale du droit , que les créances (nomina), dès qu'elles existent en commun au profit ou à la charge de plusieurs , se divisent par leur seule nature (3). Le testateur, quoique disposant à l'avance et éventuellement, est considéré comme s'étant reporté au moment où les legs se réali-
VaecroissemetU entre les hérltien testamentaires et les colégataires; Paris, 1860, ÎD-go. — (1) Gai. 2. g 109. — Ulp. Reg. 24. % 12. — VaUc. J. R. Fragm. §$ 75 à 88, sur le droit d* accroissement dans le legs d'usufruit. — (S) Di6. 7. 2. 3. pr f. Ulp. ~ (3) Aussi, d*après la loi ites Douze Tables elle -même, V ^cWon familiœ erciscundœ ne s'appliquait-elle pas aux créances. Dig. 10. 2. 2. S 5. f. Uip,
seraient , et n'ayant voulu condamner son héritier qu'au payement d'une dette ainsi divisée. Titiuset Séius n'ont donc été destinés par lui qu'à avoir contre l'héritier une action, chacun pour la moitié du fonds, sans que le sort de Tune puisse influer sur Tautre. Le même effet de division qu'auraient produit relativement à la propriété les expressions œquis partibus ajoutées dans la formule per vindicationem , le testateur est censé Tavoir voulu produire dans le legs per damnationem , relativement à la créance que fera naître ce legs , à cause de la nature divisible des obligations. Il n'y a donc pas d'accroissement (1) : « Jus acerescendi cessai; non immerito quontam damnatio partes facit, » disent les Fragments du Vatican (2). — Ou le legs a été fait disjunctim : 9^ Hères meus haminem Sitchum Titio dare damnas esto. Hères meus hominem Sitchum Seio dare damnas esto, etc. » Dans ce cas, il y a autant de créances qu'il y a de dispositions ; Stichus est du autant de fois qu'il a été légué : le concours ne force à aucun artage, ou plutôt il n'y a pas de concours, car il ne s'agit pas e propriété, mais d'obligation ; l'héritier devra fournir à chaque légataire ou Stichus, ou son estimation (singtUis solida res dehebitur, ut seilicet hères alieri rem, alteri efus œstimationem
{irœstare debeat) (3), et cela quel qu*ait été le sort de Tautre egs. Qu'il y ait ou non nullité ou défaillance pour l'un des legs, ceux qui subsistent n'éprouvent ni accroissement ni décroissement. — En un mot, on traite la damnatio comme on traiterait la stipulation faite par une personne intéressée à stipuler pour des tiers et qui l'aurait fait soit en stipulant pour eux en commun : a Titio et Seio fundum Comelianum dare promittis-ne ? » soit en stipulant pour chacun d'eux séparément (4).
Quant aux legs sinendi modo ou per prœceptionem , dont la nature était moins tranchée, ils avaient donné lieu entre les jurisconsultes, pour le droit d'accroissement, à des divergences d'opinions curieuses, qu'il serait trop long de rapporter ici (5).
874. Nous dirons pour l'accroissement entre colégataires ce que nous avons dit de l'accroissement entre cohéritiers : qu'il avait lieu sine onere, c'est-à-dire dégagé des charges que le testateui avait pu imposer particulièrement au legs nul ou en défaillance, comme d'ériger un monument, de faire tel voyage ou telle autre chose, de donner telle somme à l'héritier (ci-dessous, n*' 924 et suiv.) (6) ; et cela toujours par la même raison, laquelle se présente ici avec plus de force encore : c'est qu'il n'y a , de la part du légataire auquel profite l'accroissement, qu'une conséquence, qu'un exercice de son propre droit, de sa propre vocation au legg
(i) Gai. %. % Î05. — Ulp. Reg. «4. $ 13. — (2) Vatic. J. R. Fragm. SS 35 et 87. — (3) Gai 2. S 205 — (4) M. Machelard explioue ceUe assimijation
Ïiar le caractère de robligntion que contractait V emptor familiœ vis-ât-vU des égataires. — (5) Gai. S. gg 215 et 223. ^ (6) D. 35. i. De cond. et demonst, 30. f. Julian.
600' EXPLICATION HlSTOftlQUB DES INSTITUTS. UV. II.
tdie qu'elle a été faite. Il ne vieBt pas fMrendrela pk4»'dH défaillant, et demeore étcanger, par conséquent» aux charges qnî avaient pa être imposées à celui<<L II faudrait, pour qu'il em fut aoirenienty qu'il résultât des dispositions néoies ou ftesMenr» que ce testateur a voulu grever de ces charges con|eÎBtMieBt l'nn et l'autre des légataires (1).
875. U. Sysième mêr^dmipar les km JuuA ei Paha PotMiâ. Nous avons déjà eu pW d'une occasion de parier de ces deux lois, qui cherchèrent à remédier par k fiscaliié à la dépravatien des mœurs et à l'épuisement de la population légitime des citoyens (tome I, Hiêi., n*' 3€{^ et suîv.). Elles apportèrent de ptotondes modifications à l'application du diroit d'accroissement qne nous venons d'exposer : en créant une nouvelle sorte d'inoapacité, la privation du jus eapiendi, et on nouveau droit pr»viiégié, le jus caduca vmdieendt, elles ne conservèrent que d'une maniève exceptionnelle cet ancien droit d'accroissement, ei mirent à o6té et souvent à sa place le droit nouveau et distinct cmduca mt^U^ emàdù De telle sorte qu'ici il s^agit à U fois de l'ancien dsoîâ et du droit nouveau : du droit d'aocKoissement dans les cas pour lesquels il a été maintenu, du fus caduùavùukcasuU dans leus les antres cas.
S76. Les lois JoUa et Papia Poppssa ayant firappè d'incapacité totale ou partielle de recueillir ( capere ex iestamenio ) les héri«* tiers ou légataires qui étaient oélibataires {amlibes) on sans enfants (orbi) (d-deaa., n* 719 Us); et de plus ayant reculé jusqu'au jour de l'ouvertmre des tables du testament l'épeqne de i'adition pour les hérédités, et celle de la dieicessiOj c'est-à-dire l'époque de la fixation du d^t, pour les legs (cinless., n* 85&), il arriva que des dispositions , qui auraient dû être lalables et recueillies par l'héritier ou par le légataire d'après le dooit elvil tombèrent, Rirent happées de déchéance par ces lois. Gettn imige de la disposition qui tombe passa cooMue expression figurée dftns la langue technique du droit : on appela €admfue (de mder$, tomber) toute disposition qui, quoique valableet dévolue à l'appdM selon le droit civil, tombait en quelque sorte de ses mains, de sa
Sersonne , per suite des lois nouvelles : « Velui eeeiderit «^ eo » , it Ulpîen. L'adjectif cadncm, oaducm, mdmum, désignant une T qualité si souvent réalisée dans les dispositions testamentaires» se transforma en substantif, devint consacré, et les narfuc» tinrent la plus large place dans les écrits des jurisconsultes et dans la préoccupation des citoyens ; nous les retrouvons jusque dans les satires du poète.
C'est une conviction pour nous, dans l'histoire de la langne et des idées juridiques des Romains, que cette dénomination de eaducum ainsi employée a été comme un mot nouveau» sorti des
mr^'^^m
(i) llrid. M. S 1- £ J»o!.
lois nouvelles » et qu'il a été exclusiveinent propre , Sans Tépoque historique que nous examinons, aux déchéances introduites par oes lois, nommées par cette raison lois caducaires. Il en a été de cette idée et de cette dénomination comme de celles du jus eapiendi ex testamento séparé de la testamenti factio et exigé comme condition nouvelle : la date en est aussi dans ces mêmes lois. Les applications postérieures qui en ont été faites au cas du Latin Junien par la loi Junia Norbana , rendue peu de temps après (ci^dess., n'^SS), on par d'autres dispositions (ci-dess., n*719 bis), n'ont été que des imitations ou des développements du système de ces lois. Sans doute le mot capere appartient à la langue la plus ancienne du droit romain ; on le trouve comme racine dans le mancipium (manu-caperé) , dans Tusucapion (u8UH:apere)^ même en fait d'hérédité dans les formules de la loi Voconia , où il est employé, chose remarauable, pour désigner l'aptitude à être institué; mais il ne prend sa signification spéciale et distincte qu'à partir des lois Julia et Papia. Ainsi en est-il do mot caducum : on le chercherait en vain avec sa signification spéciale dans la littérature latine antérieure à ces deux lois, ou même dans les ouvrages des écrivains illustres , comme Cicéron , qui nous ont révélé le plus de mots reçus dans la vieille langue juridique.
Quant aux nullités ou aux déchéances provenant de l'ancien droit civil lui-même, et par conséquent connues antérieurement, elles ont subi dans les lois Julia et Papia un sort différent : — Les dispositions nulles dès leur origine (vro non scriptis) n'ont pas été atteintes par les innovations des lois caducaires relatives à la dévolution des caduca; elles sont restées en dehors de ces innovations, continuant à être soumises aux règles de l'ancien droit sur l'accroissement; — mais les déchéanoes provenant de cet ancien droit civil , c'est-à-dire les cas où la disposition, quoique valable dans son origine, faisait défaut dans les termes (Lu droit civil , ont été enlevés par la loi Papia aux règles de cet ancien droit sur Taccroissement et soumises aux mêmes règles que les caduca; on a dit alors de ces dispositions qu'elles étaient non pas des caduca, mais m causa caduci, c'est-à-dire dans la condition des caduques.
L'antithèse entre les caduca et les déchéances in causa caduci est évidemment pour nous celle entre les lois nouvelles et l'ancien droit civil ; elle se trouve exprimée formellement dans la définition d'UIpien : « Quod quis sihi testamento relictum, ita ni jure civih eapere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur^ velQti ceciderit ab eo (1) »; et elle est dans la marche natur^e
(1) Ulp. Reg. 17. I 1. Notes bien ^'Ulpien ne parie pas leulement des diapotUiom. vabUea m initio, oiau de celles qae Tappelé pourrait recoeillir (c^iere possit) solvant le droit civil , et il y oppose celles que par toute autre cause il ne recueillera oas : toute autre cause^ par eooséqaeat, que celle» priH venant ex Jure cmli; fantithèse est flagrante.
K92 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITim. LIV. U.
des idées. Les lois Julia et Papia, créant de nouvelles causes de déchéance , disposent suivant leur dessein des dispositions ainsi frappées par elles; et prenant en outre les déchéances déjà existantes d'après le droit civil , qu'elles ne créent point et qui continueraient à subsister sans elles, elles le» enlèvent au règlement de ce droit civil, pour les assimiler à celles qu'elles ont introduites elles-mêmes. — Il est vrai que la constitution de Justinien De caducis tollendis, dans laquelle se rencontre énoncée avec précision la division tripartite des libéralités pro non $cripti$, eaduca ou in catisa caduct, donne une autre base de distinction entre ces deux derniers termes (I). Mais nous sommes , avec cette constitution, à une époque où depuis longtemps il ne reste que des vestiges des lois caducaires , où les cas principaux de caducité introduits par ces lois ont cessé d*èlre ; et bien que la constitution de Justinien signale comme venant des anciens la distinction qu'elle énonce, nous ne saurions, tout en admettant que cette manière de marquer la séparation entre les eaduca et les libéralités in causa caduci ait pu s'introduire après coup dans la jurisprudence , y voir la distinction originaire et logique des lois Julia et Papia. Ajoutons cependant que cette question , importante quant aux origines, ne Test en rien quant aux conséquences pratiques, puisque les eaduca et les libéralités in causa caduci étaient traitées de même façon. Ajoutons encore que fréquemment les jurisconsultes romains ont employé d'une manière générale, pour
(1) G. 6. 51. De caducis tollencUs. g 2. La distinction , suivant cette oonstî» tution, tient à savoir si la libéralité, valable dans son principe, a fait défiuit vivo tesUUore, vel tnortuo : dans le premier cas elle est eaduca, dans le second in causa caduci. Mais Tempereur ne cite, pour l'un comme pour fautre cas, que des causes de déchéance provenant du droit civil; de celles en effet qui avaient été introduites par les lois caducaires il n'en reste plus aucune à cette époque, sauf les chances plus grandes de déchéance provenant de ce que le moment à considérer poarVappréciation de la capacité avait été reculé, par ces lois, du jour de la mort du testateur au jour de l'ouverture du testament. Vestige dernier, qu'abroge Justinien. •— Ulpien , au contraire , du temps duquel edstent encore les causes de déchéance créées par les lois nouvelles, n'en cite que de cette nature comme exemples de eaduca : « Verbi gratia, si cslibi vel Latmo JuDÎano iegatum fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legis paruerit, Tel Latinus jus Quiritium consecutus sit : aut si ex parte hères scriptus vel legatarins antc apertas tabulas decesserit, vel pereger uctus sit. t (Ulp. Beg. 17. g i,\ A ces cas cités, comme le dit Ulpien lui-même, par forme d'exemples (wrK gratta) , il faut ajouter les cas de caducité résultant de XarMtas, ou des règles relatives au Jus capiendi entre époux , ou des privations de ce rus eapiaidi
Srononcées par quelques dispositions postérieures (ci-dess., ti9 719 his). — La ivergence, du reste, ne roule, en définitive, que sur les quatre cas de mort ou de grande ou moyenne capitis daninutio de l'institué , ou de répudiation de la libéralité, survenus post apertas tabulas, on encore de défaillance de la condition ayant eu lieu après la mort du testateur : lesquels constitueraient de Trais eaduca, suivant le système de la constitution de Justinien , comme venus après la mort du testateur; et des déchéances in causa caduci, suivant le système originaire, comme provenant du droit civil. Mais quant aux conséquences pri-> tiques dans la manière dont les traitait la loi Papia, nulle différence.
TFT. XX. DBS LEGS. 699
les ones aussi bien que poor les antres , Texpression de eaduea^ comme nous ponrrons le faire encore fréquemment breviiaiis causa j et comme plus d*nne fois aussi ils ont employé les mots de eapere oajuê capiendi, en place de la iestamentijactio. Les différences ne sont jamais aussi purement tranchées dans le langage usuel que dans la doctrine.
877. Les dispositions caduques (caduea) et celles qui leur étaient assimilées {in causa caduci) , ainsi constituées; qu*en 6t ^ la loi Papu Popp/SA? Elle les attribua, non plus en exécution des formules du testament, mais de sa propre autorité, à titre nouveau, aux héritiers et aux légataires compris dans le même testament el ayant des enfants [paires), sans aistinguer, à Tégard des légataires, si le legs leur avait été fait per vindicaiionem ou per damnaiianem (V. n* 873). Enlevés aux uns, attribués aux autres, les caduea étaient du même coup punition pour la stérilité el récompense pour la procréation légitime (1). Ce ne fut pas là un droit d'accroissement, mais une acquisition nouvelle : aussi le nom consacré fut-il celui de jus caduea vindicandi. Et ce mode d'acquisition fut compté au nombre des moyens d'acquérir le domaine romain en vertu de la loi {ex lege) (2).
Mais dans quel ordre les pères {patres) inscrits dans le testament seront-ils appelés, comme prix de leur paternité, à rédamef les caduea? Cet ordre Jut ainsi marqué par la loi :
!• D'abord les légataires conjoints ayant des enfisints (patres), €n prenant ce mots de conjoints au pied de la lettre, c'est-à-dire eon/oints par une seule et même disposition; ce qui comprend les légataires conjoints re et verbis et ceux qui ne le sont que par l'apparence, c'est-à-dire verhis tantum : de telle sorte qu on arrive à ce résultat singulier, que ce droit de préférence au premier rang, pour l'exercice dn fus caduea vindicandi, est accordé à ces derniers , tandis qu'il ne l'est pas aux patres légataires conjoints re tantum, c'est-à-dire à ceux à qui la chose a été léguée individuellement en totalité (3) ; bizarrerie difficile à justifier, si
(i^ Poor les hommes seulement; âocun texte n'attribue à la femme, quel c[ue toit Je nombre de ses enfants, le Jus caduea vindicandi.
(S) t Lege nobis aajmritur velui cadueum tel ereptorium (oa ereptUhm^ ex Uge Papia Po/jpœa, item legaium ex lege XII Tabulamm. t Ulp. 19. g 17.—
erepUtiutn)
pèret inscrits dans le même testament , en récompense de leur paternité.
(S) Cest ainsi que s'explique un fragment de Paul (Dig. 8S. De legatU 99, a9), qui parle de cette préférence accordée par la loi Papm aux légataires conjoints verbis tantum, sur les légataires qui ne sont conjoints d'aucune façon; fragment incompréhensible tant on* on a voulu l'entendre du droit d'accroissement ordinaire entre colégataires. Vuyes V Analyse histor, du droit d'aecroiss,, me nona avons citée, par M. Holtius, p. 9 à 19; insérée en disserUtion dans b Thémis, t. 9, p. 235 et 554. — Le sens de ce fragment est désormais incon-