‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 156 sur 177 · TOMI II · texte numérisé non relu

TOMI II

694 EXPLicaTioN historique des instituts, liv. n.

cen*est en disant qu*il ne s'agit pas ici d^un droit d'accroissement résultant du testament,. mais d'une attribution que la loi fait ellemême pour récompenser la paternité, et d'un ordre qu'elle ëtaUit à son gré dans cette attribution ;

2* A défaut de patres légataires conjoints, ou si aucun de ceux qui sont conjoints n'a la paternité, les héritiers qui sont. pères;

3* Faute d'héritier ayant cette qualité, les légataires ayant des enfants, bien qu'ils ne soient conjoints d'aucune manière, par la seule raison qu'ils sont nommés dans le testament, par privilège et en récompense de leur paternité (1);

4* Enfin , à défaut de toute personne ayant des enfants, le trésor pnblîc (œrarium)^ c'est-à-dire le trésor du peuple, par oppositioD au fisc ou trésor impérial : a Ad populum v , dit Gains; et Tacite nous en donne cette raison, qui se trouvait sans doute dansqpelqae exposé ou discours panégyrique du projet de loi : a Ut si a privilegiis parenlum cessaretur, velut parens omnium populus vacaatia leneret » (2). Mais, lorsque la puissance impériale croissant, cette distinction s'est évanouie, et (ju'il n'y a. plus eu d'antre trésor public que celui du prince, il n'a plus été question qne

du fisc.

878. L'attribution des caduca ainsi faite par la loi Papu était une attribution nouvelle, une vocation exceptionnelle à prendre la libéralité caduque : il fallait donc prendre cette libéralité telle que le testateur l'avait faite, avec les charges, affranchissements, legs, fidéicommis, actes à faire ou à ne pas faire, dont il ponvait

tealabla en ce qui concerne l'admission des conjoints veMs.tanimm an droit de réclamer les eaduca; mais on peut (kire difficolté d*y voir également l'esdasioii dec canjoints re tanium, GeuzHsi ont individueUement dans leur legs la diaae en totalité; que celui à qui elle était léguée d* autre part aoit incapable, •emble-t-il pas que la chose devrait toujours leur rester en totalité, tans m' recourir au yacr eaduca vindicandi? — Quoi qu'il en soit, on neot voir biiarrerie et une difficulté analogues dans les articles 1044 et 1045 de notre Code Napoléon.

(1) Il résultait de là qne si la libéralité caduque était une part d'hérédité, dm légataires, au moyen de la mndieaiio caduci, se trouvaient transformés en hérî* tiers : ce qui était comme nn tour de force dans les idées romaines. Maia il fallait

F#ur cela que quelqu'un des institués eAt le^uf capiendi pour partie, comme aurait un orbus ou une personne exceptée des exigences ae la loi et instîtoée partiellement, aÛn que le testament fût soutenu par son adition; car si tons las ustilués étant cœlibes se trouvaient dépourvus de tout droit de prendre Théré* dite, le testament tombait faute d'héritier, le droit des légataires fusseat-ils patres s'évanouissait, non-seulement pour la eaduci vinéReatio, mais même pour leurs legs; Vctrarium lui-même n'arrivait pas et Ton passait à l'hérédité «^ intestat, (Gai. 2. J lU. —V. ci-dess., n» 778.)

(2) Tactt. Ann, 3. g 28. ^ Gai. 2. g 286. — • Les déUils qui nous ont été révélés par Gaius (2. gg 206 et 207) sur l'ordre dans lequel le>tw eadmcm vindicandi était accordé aux pères , sont précieux. Ils jettent nn jour presque complet sur divers passages, mal appréciés, des jurisconsultes et même des littérateurs romains. Ils ont été ignorés de nos grands interprètes dn seiiîéme et du dix-septième siècle , qui n'ont pu apercevoir que d'une manière vague œ que c'était que ce^nx eaduca vindicandi et à quelles personnes il était attribué.

l'avoir grevée ; d'oh la règle que nous lisons dans Ulpien : a Cbditca eum suo ùnereJiuHt it ^ et que le jurisconsulte applique nomtnati* vement à tontes lès libéralités caduques quelles qn'eHës soient,

t^arts d^hérédité, le^s ou fidéicommis (1). Ainsi, nous avons pour a vindicaiio eadiici, au sujet des charges , une règle inverse de cdie qui existait pour raccroîssement (ci-dessus, n* 743', et t. 3, D* 1133) : les deux situations sont en effet toutes différentes. Nous avons, au contraire, la même règle que pour les substitutions (voy. aux mêmes numéros) : la situation, en effet, de celui qui est appelé à prendre la libéralité caduque est analogue à celle d*nn substitué; tous les deux sont appelés à la place du défaillant; Tun par la vocation de la loi PAPia, 1* autre par celle du testateur: Il faut conclure de là qu'à la difi^rence encore de l'aecroi»semenf * et à la ressemblance de la substitution , l'attributiott des — t^^^:^*^^^ià ^-^ jjgy forcément et de dr*'* -^^^-'^ ^ - ^ • •

roir s*il voulait Taccepte désigne Facte par lequel caduque; et ce devait être une véritable vindicaîio toutes les fois que la libéralité par sa nature en était susceptible, puisque, nous le savons , Ulpien avait mis le caducum au nombre des cas d*ac-^ quisitton du domaine romain ex lege, sur la même ligne que le ùgatum (voy. au numéro précédent, avec la note 1).

878 bù. Les lois Julia et Papia PopPisa avaient excepté de leurs dispositions différentes personnes : les unes par des motib tirés de l'âge ou de quelque impossibilité de se mettre en règle avee les exigences de ces lois ; les autres par des raisons de cogiiatmi ou d* alliance (ci-dess. , n* 719 bis, — Ainsi, les impubères étaient indubitablement exceptés des peines du célibat ; en l'absence d^nu texte qui nous le dise, la question n'est pas là : elle est de savoir si la loi JuLia n'avait pas été plus loin , en laissant une certaim latitude d'âge pour se marier; une phrase de Tertullien l'indique sans préciser le chiffre (2). Quant à la condition d'avoir des enfants, la loi Papia ne Texigeait qu'à partir de vingt-cinq am pour rhomme et de vingt ans pour la femme (3). — En sens inverse, passé soixante ans pour l'homme et cinquante ans pour la femme, les lois Julia et Papia Popp^ea n'appliquaient plus leur

teine de caducité. A l'égard des personnes mariées ayant le ma)^ eur de se trouver à cet âge sans enfant, ce devait être toujours justice, dans le présent comme dans l'avenir. Mais à l'égard «des non-mariés, c'était un tempérament qui leur était du sans dputè au moment de la promulgation de la loi Julia : à quoi bon les aller contraindre, à cet âge, à contracter des mariages aénile^^

tmm^m'vmmm»

(1) Ulf. Reg. 17. JJ S et 8.

(V\ • . . . Pftpias leges, qu» tnte liberof saseipi cogunt, qnam JulItt'Bntii» momoni oontrani. t (Tsrtoll. Apolog., eh. 4.)

(3) t ... Ejos statis a quâ lez libéras exîgit, ià est si vir mlnor anoonn» vigfnti quinqae sit, ant nxor annomin wigiati minor. « (Ulp. Reg: i#. | i.)

596 BXFUGATIOli HI8T0EIQD1 M8 DI8TITDTS. UV. U.

eux que la loi soq>reiiait, vieillards, en état de célibat? Mais Teicuse ne devait plus avoir sa raison d*6tre lorsqa*an certain temps se serait écoulé depuis la promulgation : suffirait-il d*avMr

fardé olisfiDément le célibat juMju'à la vieillesse pour échapper nalement aux déchéances? Aussi un sénatus- consulte Psancim sous Tibère, lequel reçut un certain adoucissement sous Gaude, supprima-t-il cette excuse pour ceux qui n'auraient obéi avant cet âffe ni à Tune ni à Tautre des deux lois (1). — Après la dissolution du mariage, la loi Julia avait accordé à la femme nne vacance (tacaiionem) d*un an à partir de la mort du mari, de six mois à partir du divorce, débis que la loi Paru avait portés à deux ans et à dix-huit mois (2) ; mais nous ne rencontrons aacan délai semblable donné à 1* homme pour se remarier : dès qne le mariage était dissous, Thomme se trouvait, en qualité de emeis, sous le coup de la loi Jdlia. — Nous ne parlerons pas de quelques autres dispoises sur lesquelles les textes que nous possédons sont moins précis, comme celle concernant les spada$fe$ ou Fabeeiice pour la république (3). — Quant à la cognation, elle était une cause de dispense jusqu'au sixième degré, c'est-à-dire jusqu'à celui de cousin issu de germains; et dans le septième degré, seulement pour le 61s ex sohrino^ sobrinave naitu^ ce que la jurisprudence avait étendu par interprétation à la 611e (4) ; quant à l'alliance (adfinUiu)^ Tindication complète des degrés nous manque, et on y supplée conjecturalement en prenant celle qui nous est donnée pour les exceptions aux prohibitions de la loi Qncia sur les donations (5). — Toutes les personnes ainsi exceptées, bien qu'elles fussent non mariées ou sans enfant, avaient le pu eapienai pour la totalité des libéralités à elles valablement faites par le testateur {solidum eapere poêêuni) , et nous trouvons dans une rubrique d'Ulpien, pour cette aptitude eiceptionnelle, l'expression de soUdi capaetias (6) . — Le même j urisconsulte nous apprend, au même titre, comment avait été réglée la capacité, quant au tW capiendi, entre époux (7).

879. Une situation beaucoup plus favorable encore avait été laite aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troisième degré {liberis et pareniibus iestaiarumj usque ad terihm \ gradum). Le législateur avait rougi, dit la constitution de Jnstinien '•

(i) Ulp. Reg. 16. S 8. — (S) IHd. tit. 14. — (8) D. 50. 15. Dewer^. j<fa. \ m. î. Ulp. Ai ieaem Miam et Pamam. — Ulp. Reg. 16. g 1 : tAvi Hww (Mi;. • etc. — (*} t ... Gognâti va affines utriusque necessitodinis, qui lepe Jfalia et Ptpia eicepti sont... t -^ • ... Gognati vel adfines... qui lege Ju£a (PSfl|mi)ve etœpti miit... « — t ... Si qpis cognatut alterotim leae ezceptm,... adfinit oui allenitra lege eiceptot... t (Vânc. Fragm. {g 158, Sf4 et 215.) — I Bieipinatar antem lege quidem Jnlia oogoatorum (sex gmitu et ex sepimm) aobrino foMnave natoi ; sed et nata, per interpretati (ouest) « > (Rid, g 218.) Déjà eette exception à raison de la cognatîon nous était indiquée, mais Tagoemeet, par Ulplen {Beg. 18. gl).— VahcFr. ggSlS, 2i9et30i— (5)/6. gM8ett: •— (8) Ulp. Reg. 16. D^ toUdi eapadiate inter virum ei uxorem. — (7) iM,

sar Tabolition des caduca, d^tmposer son joug à de telles personnes (swimimponerejugumerubuit)^ et il leur avait conservé en conséquence la jouissance de Tancien droit (jus antiquum intactum eis conservans) (1). Il suivait de là, en premier lieu, que, soit u*il s*agit d^institution d'héritier, soit de legs, ceux qui avaient è jus antiquum conservaient la pleine faculté de recueillir en leur entier, suivant les règles de cet ancien droit, Tbérédité ou les legs qui leur avaient été laissés, sans être astreints aux exigences des lois caducaires; sous ce premier rapport, ils étaient dans la même situation aue les personnes exceptées, et ayant ce qu'on nommait la soliai eapacttas; — en second lieu, que, soit dans les institutions, soit dans les legs, s*il se trouvait des libéralités frappées en totalité ou en partie de défaillance, on suivait toujours pour ces ascendants ou descendants les règles de l'ancien droit, c*est-à-dire celles de Taccroissement entre cohéritiers ou colégataires, et non celles du nouveau droit caduca vindicandi, qui ne pouvait les atteindre et qu'ils paralysaient. Sous ce second rapport, les ascendants ou descendants ayant \eju$ antiquum étaient dans une situation beaucoup plus favorable que les personnes exceptées qui avaient seulement la solidicapacitas, car celles-ci recueillaient, il est vrai, en entier ce qui leur avait été laissé par le testament, mais sans avoir au sujet des libéralités défaillantes {caduca ou in causa caduci) ni le droit d'accroissement anéanti à leur égard par la caduci vindicatio, ni cette caduci tindicatio; à moins qu'elles ne remplissent les conditions de paternité. — Ù est indubitable, à nos yeux, que ce droit d'accroissement des ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré s'appliquait non-seulement aux défaillances prévues par l'ancien droit civil, mais même à celles provenant des lois caducaires, c'est-4i-dire tant aux caduca qu'aux libéralités in causa caduci; Ulpien le dit textuellement : a Quod quis ex eo testamcnto non capit » , et c'est l'intitulé même de de sa rubrique : « Qui habcant jus antiquum m CADucis » (2). Les exigences des lois caducaires ne les atteignaient as, et, en sens inverse, ils en profilaient en venant exercer sur es caduca leur droit d'accroissement réglé comme par l'ancien droit. — Cet accroissement, puisqu'on y suivait les règles de l'ancien droit, leur arrivait sine oncre, c'est-à-dire sans les charges dont avait été particulièrement grevée la libéralité en défaillance (ci -dessus, n** 743 et 874). Nous en avons un exemple laissé dans le Digeste, en un fragment de Celse, à l'occasion d'un fils profitant d'un accroissement héréditaire (3).

879 bis. En résumé, sous l'empire des lois caducaires, il faut distinguer :

Quant aux dispositions testamentaires , trois classes : —

(i) God. 6. 51. De cad, toli. pr. — (2) Ulp. Reg. 18. — (3) ■ Si Blio heredi part rjtis a qno nominatim legatum est adcrescit, non prsstâbit lec^âtidn, quod jure antiqoo capit. i (D. 31. De iegat. ff* 29. S t. f. Gels.)

VSê EXPLIGATIOlï HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. II.

9* cdies frappées de nullité dans lear principe -et considérées comine non écrites (pro non seriptis) : les dispositions des lots eaducafres quant au sort des libéralités tombées en défaillance, nes'y appliquent pas; — 2* celles tombées en défaillance par des caases provenant des dispositions de ces lois (caduea) : les lois eaducaires 'S*y appliquent spécialement; — 3* celles tonibées en défaillance par des causes provenant même du droit civil [in causa Toduct) : les lois caducaîres s'y appliquent aussi par voie d'assimilation, et souvent, dans le langage usuel, -le mot de caducum fesi employé, brevitatis causa.

Quant aux personnes , quatre classes : *— 1* Celles soumises «Qx eoKÎgences des lois caducaires, et privées, si elles n*en remplissent pas les condissîons, du jus capiendi ex iestameriio, soit entoltalîté, soît partiellement, suivant les cas : cefte situation estlm règle nénérale, et, à mohis d*«xception, elle existe pour tous;-i*- S* celles exceptées de ces exigences ^t admises à recueillir en entier les libéralitésà elles laissées par trstament, ayant ce qu'oa nommait ^la .êolidi ^capacitas; — 3* celfes mariées et ayant des enfants lègitrmes, le tout conformément aux prescriptions de ces lois (patres) ^ et investies, en récompense de leur paternité, da droit de réc^lamer les libéralités tombées en défafflance {caduea on in causa caduei) (I) ; à défaut dVIIes, pour exercer ce droit, le fisc; — ^ 4^ enfin celles auxquelles avait été maiiltenue la jonissBKce de Tancien droit *: c*étaient seulement les ascendants on descendants du testateur fiTsqn^mi troisième de,^é.

Qwmi au son des iibéraliiés testamentatres frappées de nullité ou de défaiUance, deux droits distincts : — I* Le droit d'accroissement, suivant les anciennes règles; — '2* le fus caduea windicandi, suivant les règles nouvelles. — Le droit d'accroissement est maintenu , d'une manière générale quant aux personnes ^ en ce qui concerne les libéralités nulles .dans Jeur principe (pro non seriptis), c'est-à-dire que toute personne apte à recueillir

Erofhe ici du droit d'accroissement suivant les anciennes règles : » patres ni le fisc n'ont aucun obstacle à y apporter. Il est maintenu encore spécialement pour les personmes ayant te jus untiquum, et pour elles il s'applique à toute disposition frappée soit de nullité, soit d'une défaillance quelconque {pro non scripta, caduea ou in causa eaduci) : ici les patres ou le fisc sont écartés m(^me de ce qui faisait ordinairement leur pâture. — Dans tons les autres cas a lieu le jus caduea vindieandi.

880. Quel a été, dans la suite des temps, le sort de ce système Dr({nD)sé par les lois Jolia et Papia Popp/ba ?

Une première brèche notable y aurait été faite par Antonfn C«ia(!alla, qui dans ses gonts bien connus de fiscalité, aurait enlevé aux patres le privilège de la paternité consistant à

(i) Pour les Gdéicominis caducs, le fiduciaire avait reçu d'un aéoatus* coiuulte fe droit de préférence, biea qu'il ne (ùi ^ointpater, (0. 31. 60. f. Ulp.)

qa€r les libéralité» caduques : de sorle que le Bsc serait arrivé séol et immédiatiaBieDt pour cette vendîcalion. Ulpieri nous le dit ep termes exp#ès : a.Hodîe ex conslilutioiie.iDiperatoris Antonîjoi omoia caduca fiseo «indicanlur » , en .ajoutent que cette vendica^ tion par le fisc D*a lieu cependant que^t^ndejus aniiquum main* tenn aux xlescendants-ou ascendants : -a Se A tervato jure antiquo liberiset parentibus (1). » — Nous avons dit, dans notre Hwoire de la légttlaiioH romaine^ les graves dilficullés soulevées à ce sujet, comment on chercbeà échappera Tassertion d'Ulpien paj: oiiélqae>atttre interprétation, ^l copment», malgré des raisons d/9 aoate asBarémeni ^rt ^sérieuses , nous persévérons à prendre la phrase d'Ulpien 4ans sa naturelle signification (ci-dess., tom. L n-877, 411 etsuiv^.

Conslantin j porta un. coup .plus gj:and encore lorsque, ipar um constitution dont nous possédons le texte dans le Code Théodosiçn et dans le Code de Justlnîen, il supprima les peines du célibat lel de Vorbiias, qui ne pouvaient concorder avec les principes du christianisme, rendant ainsi à sa première libeité et à Tégiuité du droit commun le ju$ eapiendi ex tentametUo (2). Dés lors la distinction . entre ce droit. de recueillir et la teslamenti factio s*effiuce et n'apparaît plus guère dans k législation. — Noue «vons dit comment,, même après cette constitution de Constantin, le doute historique subsiste au sujet du privilège de la paternité, pour la vendication des libéralités caduaues, dans tout ce qui restait encore de la caducité- ou des déraillances qui y avaient été. assimilées; et comment un texte de.Justiuien peut faire supposer que ce droit des patres aurait survécu jusqu'à lui. Nous avons grand'peine, quant à nous, à croire à ce fait, et à donner cette signification aux quelques mots, fort incertains, de la constitution de Juslinien (ci-dess., tom. I, n* 480 etsuiv.).

Ce qui restait principalement sous Justinien des lois caducaires, c'était la disposition par laquelle Tépoque de Touverture des tables du testament avait été substituée è Tépoque de la mort du testateur, pour les règles touchant Tadition oes hérédités ou la diei cesâio des legs. C'étaient les chances plus grandes de déchéance qui pouvaient sortir de ce recul. C'étaient aussi tous les débris de ce -croisement entre le droit d'accroissement, la caduci vindicatio et lejusantiquum appliqués suivant les cas, soit aux dispositions nulles (pro non scriptis), soit aux libéralités caduques ou in causa caduci, telles qu'on les entendait à cette époque. Déjà, 'dans la confection du Digeste, Justinien avait voulu que rien

(i) Ulp. Meg. 17. S t.

(2) >« Sitqae oomibus squa coadiUo capessendi qood qaisqiie mereatar. t

ÎCqd. Tuod. 8. 16. De infirmmndis panis cœlibeimi #1 oriitatis; ^ Coo. BSTurua. 8. 58.) — Celle constidition est indiquée, dam le Code Théodosieiii «MDflM «taai de Coastaolin , an 3â0; et dans le Code de Juftînieo elle est atUi* buée à set enlaats Constantin et Constance , an 339«

900 KXPUCATIOl fllSrOBlQIIB DBS UICTITUW. UV. IL

ne oonservât la mémoire des eaduca (1) ; d*oD antre c<Vté» la diffi^ rence entre les quatre espèces de legs n'eiistaU pins ; le droit d*accroissement soit entre cohéritiers, soit entre les l^taires, avait donc besoin d*étre rédé à nouveau. G*est ce one fait la constitution même qui efface les dernières traces des lois caducaires [de eaducîM ioUendù) (2). Notre texte nous en donne les dépositions élémentaires.

881. III. Système sous JusHnien. L'accroissement a lien, dans tous les legs , entre colégataires à qui la même chose a été légnée, soit conjointement, soit séparément. Ainsi s'évanouissent les distinctions subtiles, fl est vrai, mais si ingénieusement analytiques entre les quatre espèces de legs, entre les cas surtout où le legs produit la propriété et celui où il ne produit qu*nne oUi-

rtion. Justinien a décrété que tous donneraient Taction réelle ; prend donc la disposition qui concernait les legs per râuf&atianem : l'accroissement aura lieu dans tons. Mais ce que Tempereur a décrété est impossible fort souvent; les less, dans nn grand nombre de cas, par la nature même de la chose léguée, ne peuvent engendrer qu'une obligation ; or, une obligation se divise de plein droit : n importe, on ne fera aucune différence. L'esprit dr unité simplifie, mais à la charge de ne plus t«ir compte de ces nuances délicates que découvre nn raisonnement tnbtil (3).

882. Toutefois, si l'accroissement a lieu lorsque la même chose a été léguée tant conjointement que séparément, il n'a pas lieu de la même manière. Dans le premier cas (entre conjoints re et verbis)^ Taccroissement est volontaire, il ne profite qu'à celui qui l'accepte ; mais il a lieu avec ses charges , c'est-à-dire avec les charges qui grevaient le legs devenu caduc : l'empereur emprunte ici à la législation de la loi Papia. Dans le second cas, au contraire (entre conjoints re iantum), Taccroissement est forcé, mais il s'opère sans aucune charge (4). De quelle idée de raisonnement se déduit cette distinction? A cette époque, il n'est plus question de formules, d'effets rigoureux résultant de leurs termes sacra* mentels; c'est par l'inteiHion du testateur principalement que s'apprécient les dispositions. Or, dans le dernier cas, c'est-à-dire entre conjoints re iantum, la chose ayant été léguée séparément à chacun en totalité, de telle sorte qu'il y a, non pas un seul legs»

(i) c Sed in his nihil de caditcit a oobit memoratum est. t Goott de iuftinien , De eonfirmatione Digestomm .2. g 6.

(S) Coo. 6. 5t. g il. De eaducU ioiiendU. ^ (3) Malgré la dispasitioa de Jiwliiii«>o , de nombreaset traces de Tancien droit iont restépu dans les fraginenli du Digmte, pour le tourment des commentateurs. Notamment Ilig. 30. 1». 16.

rr. r. Pomp.; 34. g 9. f. Ulp.: 8S. g 5, et 84. g 8. f. Julian. -^ Si. t\ 7. Paul.; 13. pr. et g i. f. Pomp.: 89. g t. f. ScjbvoI. ^31. 3». 38 g t. f. Sccvol. ^ 41. g 9. r. ScavoL et 89. f. Paul. -- 83. S. 14. f. Geb. -» (4) Coo. 8. 51. i. g 11.

mais autant de legs distincts, il est véritablement impossible de voir un accroissement ; cette expression» qn*on y applique, est tout à fait impropre; ce qui a lieu, c*est un non-décroissement : le legs qui snnrit seul reste tel qu'il a été fait par le testateur {sine onere), nul ne venant contraindre le légataire à partage. Quant au premier cas, au contraire, c'est-à-dire celui où le legs a été Tait conjointement (re et verbis) , il n*y a qu'une seule et même disposition; les légataires ont été, en quelque sorte, associés par le testateur dans un droit par indivis : en conséquence, Justinien considère la défaillance de Tun des légataires comme donnant lieu à un véritable accroissement (cum (mère). — Si les légataires sont conjoints verbis tantum, ils ne sont réellement pas colégataires de la même chose, aucun accroissement ne peut avoir lieu Cest du moins Topinion que nous adoptons, même pour la législation de Justinien (1).

883. Que le légataire an profit duquel doit s*opérer l'accroissement vive encore on qu'il soit déjà mort au moment où cef accroissement survient, peu importe : pourvu qu'il ne soit mort

3a' après la fixation à son profit au droit éventuel au legs (après le tes cedii)^ et qu'en conséquence il lilt transmis son droit à ses héritiers, ceux-ci protiteront de l'accroissement, a Quia rétro accrevisse dominium ei videtur, » dit Ulpien (2). Voilà pourquoi on dit quelquefois que la part du défaillant accroît non à la personne, mais à la part. Locution entièrement inexacte, si on l'entend en ce sens qu'il faut que cette part subsiste encore. L'existence de la part, pas plus que celle de la personne, n'est matériellement nécessaire. Que la part déjà reçue par le légataire, d'argent, d'huile, de vin, de bétail, d'animaux, d'esclaves, de terre ou de tout aotre objet, ait été consommée, détruite, on n'existe plus pour une cause quelconque au moment où Taccroissement s effectue , cet accroissement n'en aura pas moins lieu (3). Il y a plus, sup-

(t) Il ne peut être oaettioD sons Jostiniea do droH de prétSérence qoi leur éittt accorde par la loi Papia : et c'eal à tort qn'nn vestige en a été laissé dans m fragment inséré au Digeste (Voir ci-desims, p. 593, note S). Cependant, même parmi les interprètes récents, qaetques-uns pensent qoe Jnstinien a donné à ces eonftmcH verbù tanimn Ir droit asccroissement , comme ils avaient le jns eadmea vindicandi d'après la loi Paria; d'antres refusent l'accroisseme..! au coijoint re iautum : ce qui est tout à fait en opposition avec la coustiiuliou de Justinien.

(S. Dra. 9. S. 17. 1 t. f. Ulp.; 8^. f. Ifarcell.; 85. f. Ulp. — Un fragment de Jolien (Dig. 35. i. 26. S i-) donne un exemple des cas dans lesquels cela peut arriver.

Jl) Voir une application pour le cas de legs d'usufruit : Difl. 7. i. 88. | i. apin.; et 7. S. 10 f. Ulp. — Selon nous, ce n*est pas là une eiception particulière an cas d'usufruit; c'est une règle générale en fait d'accroissement. — liais l'accroissemrnt en matière de leffs d'usurruit a d'autres particularités : ainsi l'un des légataires mort même après le diet cedit ou après l'exercice de sajouissance, ses héritiers n'out plus aucun droit; en outre, sa part, au lieu de &lre retour à la propriété, accroît à ses colégataires survivants. (Voir cl-dessot, n» 490.)

^2 EXPLICATION HI&TOBIQUK DKS INftTlTOTS. UV. U,

5 osons qu'il s'agisse, par exemple, d*uDe maisoB ou d*uii Tonds e ierre, et que la part de ce fonds recueillie par le légataice décidé Avant l'accroissement ait été vendue à un tiers : loraqae Taccroissement surviendra, il n'ira pas se faire à la portion du fonds passée entre les mains du tiers, mais il s! opérera an profit des héritiers qui représentent le l^ataire préctécédé. La part n'accroît donc pas à la part, matériellement parlant : elle n'accroit pas non plus à la personne matériellement pariant, à Tindividu physique, corporel,* qui est mort; mais elle accroil à la personne juridique, à celle que la mort »ne détruit pas et qui est continuée par les héritiers. Elle accroît aussi, si l'on veut, à la part juridique, considérée en abstr^tion, comme droit, chose incorporelle, déférée par leJeigs et attachée à la personne juridique.

884. S'il y a plus de deux colégataires, la part du'défaillant accroît aux autres proportionnellement à la portion de chacun (1). Et s'il se trouve en même temps des colégataîres retantum et des colégataires re ei verbis^ ceux-ci sont préférés entre eux. Par exemple, un fonds de terre a été légué : à Primus séparément — à (Secondus et Tertius conjointement) — à (Qnartuii, Quintus^i Sextus conjointement aussi), ce sont comme trois legs distincts; le fonds doit étre;partagé en trois, sauf subdivision par tête dans les dispositions qui. comprennent plusieurs colégataires. Si quelque légataire fait défaut, raccjx>issement se fait d aberd dans chaque disposition ; et ^ensuite de l'une à l'autre , si l'une d'elles vient à manquer totalement.

Suite : Des choses qui peuvent être léguées.

.1X« Si > coi fondus t^mm . legàtof 9. Si celui à qui a été légué k faerit, etemerit propriêtatem detracto d'autrui en a acheté la n«e prapôété, nsofructu, et o^usfructut ad eum per- et qu'ensuite F usufruit soit venn t'y venerit, et postea ex tentameutn agat : réunir : Julien dit que ce légataire peut recte eum a^ere et/undum /retere Julia- agir ei demander foidablemaii lefmds;^ ■es ait,, ^a uiutfruUus m pétitionê parce que insiifruît dans isa demande sermhUis locum obtiuet.; sed ikfjkio ne fipme que comme tme eermàiée; /tMtidf coff^'n€n^ut,dedu«tO)Usufriielu, mais il entre dams T^ffice dm jmge JMbeat girtimtlionfl» pnestari. d'erdenner le payement oei l'estinutien,

déduction iaite de i'ninfienît.

885. Etfundum fetere.^VL doit demander le fonds, bien ^'il en soit propriétaire, et non pas le prix que lui a coûté-la nuo propriété ;' car c^est le'fonds qui lui a été légué.

Mais en demandant le fonds, ne demandcra-t-il pas plus qu*ii ne lui est dû? Car il n'a acquis à titre onéreux que la «nue propriété, l'usufruit lui est survenu gratuitement, et il n*a aucune indemnité à recevoir à ce sujet : s^u demande le fonds, sans indi* ^uer que c'est déduction faite de l'usufruit,. n'y aurait-il pas.dê

(i) DiG. ai. S». 41. pr.'f. iavoien.

TIT. XX. DBS LBâS. €08

^ia,:f^rtfbU'f>étùian, ne defra-l-U pas, :eii^ conséquence, confor- *m^entaux principes'du droit romain, être déchu 'de son action pour avoir demandé plus quMI ne lui est do (1)? Sur cette ques* tion, Julien répand .que non.

Quia uêusfrucius in peiitiane servituiit loeum obiinêi. Tel est le motif de sa» réponse. La ' demande d'nn fonds est toiîTèttirB censée- intentée, eekava sans dire, déduction Faite des seih^ltudes *qui grèvent ce tonds; de même ici elle sera censée intentée dèriabti(Hii laite de.rusiifruit qui est survemi gratuîlement. Si* le««iot /iindtu désigne ordinairement kcpropliélé pleine et entière, c'est toujours moins les servi tudies :or,\ rnsofriiit.est une senritnde; funduM d'ailleurs est employé «i^elquefôis pour, dire la nueipro* priété : « Reete dicimns, eam fondiuD-totom nostrum. esse , «tiam «nm ttsusfmctus alienusest : ifm. osuslmctus non 'dominii pare, sed servitatis Éit, ut^vîa et tter, » dit Paul (S). Or, lorsqu*U'y a ijasfi r«R^0tt/iO'*de lar demande une parole idoutesse, on doit toujours J\lnterpréter d'une manière lavovaUe su deoMndenr : «^Si quis intentioneiambtgua veLoratione usus sit, id quod utilius'ei, ac€ipieiidtim est (3)« i>

Officia judieiê contineri. Le léçalaire demande, conformément à la dispositian testamentaire, par raclion ex te$tûmento, la chose léguée ; mais le juge - n*a pas à en ordonner la prestation en nature, puisque le légataire en est 'déjà' propriétaire et possesseur. n ne s'agit que de prononcer une condamnât rem à une somme équivalente. Or, cette condamnation ne comprendra ici que Testimation, déduction faite de Tusufruit (4).

X* Sed ti rexÉL l^gatarit.qui8 ei teg»- IO« Si#n,lè9ii6aaiégMaitaupropra

verit , inutile leigatum e«i, ,qui«, qiiod chose, le -leg» est ImAile/ car xe ^i ett

proprium est ipsius, BiupJI,iiis ejiis fieri déjà ea propriété «e peut tedeveelr

non potest; et, UcH^dienaverit etim, davantage; et, fetH-ilmUéméeeiumiÊ,

■on debetur . nec .ipHi ^ac t osliraalio rbéiitier oe/ibi .^letra ni la oboso ni»M

-4Jns. valeur.

886. lÀcet alienaverit eam. C'est ici une application de la règle Catonienne ; (le legs n'ayant rien valu dans son pnncipe, c'^st inutilement que le légataire aliène sa chose après la confection du testament. Un fragment dTIpien nous donne la même décision au Digeste (5). Cependant un autre fragment, de Celse, présente ce cas précisément comme un de ceux où l'effet de la règle Catonienne ne devrait pas être appliqué (6).

3Ll«Slqui8 rem adani ^oasi alienam "1<I« Si qnehfii^an lègne sa propre

legaverit, valet legatum : oam pltu chose, la- croyant à autrui, le legs est

valet qnod in verUaie est quam quod valatile , car la réa^ est au-dessus de

in epinùme. Sed et si legatarii putavit, ce quîLpense, Et même t'ii Ta crae au

(1) Inst. 4. 6. 33. — (2) Dic. 50. 16. 25. pr. f. Paul. — (3) Dm. 5. i. 66. r. qip. — (4) Di6. 30. io. i>2. § î. f. Julian. — (5) Die. 30. W 41.. { 1 i. Ulp. — (6) 0i6. 34. 7. 1. S 2. r. Cela.

804 EXPUGATIOI HBTOEIQUB DBS DI8TITim. UV. IL

nlere eonttit, anû ailam vofamlas légataire, le lefls est labUe, p»ct dijbacti potest habere, que la toloBté an tealataar peôt

887. Plus valet fuod m veriiate est quam quod m opmUme. On a considéré généralement ceci comme une règle de droit, qui signifierait aue la réalité doit remporter sor Toplnion. Celte règle serait bien loin d'être toojonrs exacte. Le teite ne noos parait signifier autre chose, sinon que la réalité, dans Tespèce, étant même aonlessos de ce que pense le testateur, c^est-4-dire le testateur étant propriétaire de la chose lorsqu'il croit ne pas Tètre, le legs est maintenu à fortiori : car s'il a voulu léguer, se croyant non propriétaire, à plus forte raison quand il est dans une position plus favorable (1). Aussi trouverons-nous dans le Digeste des cas inverses, oii les jurisconsultes nous diront au contraire : Plus est in apimane quam éi veritate (2). Cest ce qui a lieu notamment lorsque le testateur a légué la chose d'autrui, s*en croyant propriétaire, dans sa pensée. Il s*est cru plus de droits qu*il n'en avait réellement ; dès lors on peut douter qu'il eût fait le legs s'il avait connu la réalité : aussi avons-nous vu ci-dess, au § IV, que son erreur suffit, dans ce cas, pour rendre le less nul. Les expressions Plus est in veritate. . . etc. ; Plus est m opmùme. . . etc., ne nous paraissent donc le plus souvent exprimer qu'un fait existant dans chaque espèce, et dont on tire des conséquences diverses selon les cas, mais non une règle de droit.

XO« Si rem taam legaverit teita- i9« SI le testateor, ayant légné n

tor, DMteaqiie cam alienaverit, Geltns chose, l'aliène eDeaite,€elM]s pense one,

ezistimat, si non adimemdi ammo ven^ H la vente fi a pat Hé faite dame rtn-

didU, nihitominus deberi , idque divi tetUUm de révoqmer te legs, la chose est

Sevems et Antonimis retcripserant. toujours due : opinion consacrée par Se»

lidem reicripsemnt enm qui, post tes- vérâ et Antontn. Par reserit des mêmes

tamentam factum, pnedia qu» legata empereurs, le testateur qui donne ea

erant pinnorî dédit, mdewdue non legeh gage les fonds iégnés n'est pas censé

fum viaeri, et ideo legatarium cum avoir révoqué le l«n, le légataire poorm

herede agere posse , ut prsdia a credi- donc actionner 1 héritier pour qu'il

tore Inaotur. Si vero quis partem rei dégage les fonds. Si le testateur a aliéné

légats alienaverit , pars qu» non est une partie de la choae léguée, la partie

ahenata omnimodo debetur, pars autem non aliénée reste due dans tona les cas.

ilienata ita debetur, si non adimendi Quant à U partie aliénée* elle n'est due

animo alienata sit. qu'autant que la vente en a été fidte

sans intention de lévoquer.

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