Ce texte serait bien plus méthodiquement classé sous le
(i) Le sens, tel que nous Fentendons, est évident dans la loi savante: Dig. 2a. 6. 9. S 4. f. Paul. — Et aussi : 40. S. 4. J i. f. Julian.
(S) Dig. 29. 2. 15. f. Ulp. Ici l'héritier dont il s'aflit se croit plus lié qu'il ne l'est réellement, cela suffit pour qu'il ne puisse valablement répudier lliéredite. — Toutefois, dans le fragment de Paul : Dig. 41. 4. 2. g ift. f. PknI., la phrase : Ui hic plus sit in re quam m esnstimatione , est bien prise en en sens que , dans cette espèce , U réalité doit remporter sur U croyance. — Le fragment : Dig. 47. 10. 18. (g 8 et suiv., cous montre des cas oà c'est tantôt la réalité, tantôt l'opfaiion qu'il fiiut considérer.
TIT. XX. DBS UBG8. 605
titra de la révocation des legs. Cette révocation, en effet» même 800S Fempire du pur droit civil , pouvait avoir lien , non-seuleraenl expressément, par une formule contraire à celle qui avait constitué le legs, mais encore indirectement, par suite de faits qui auraient anéanti la disposition, par exemple, si le testateur Tavait biffée; on qui auraient mis la cnose hors d*état de pouvoir faire Pobjet du legs. La jurisprudence et le droit prétorien, plus faciles que le droit civu, avaient même admis comme pouvant entraîner la révocation du legs, du moins par voie d'exception, les faits qui indiqueraient suffisamment le changement de volonté du testateur. (^ il s*a^it ici d'apprécier, sous ce rapport, l'effet de l'aliénation on. de Thypothéque de la chose léguée, opérée par le testateur postérieurement au legs.
5s MU admendi ammo vendidù. Nous voyons par Gains que cet avb de Celse n'était pas conforme à l'opinion générale. Quant an legs p^ vindieatiimem ^ aucun doute n était possible : il était toujours révoqué par l'aliénation de la chose léguée, puisque cette chose cessant d'appartenir au testateur cessait de pouvoir faire l'objet d'un pareil legs. Quant an legs per dmnnaitonem, l'avis général était qu'il se trouvait aussi révoqué {plerique putant, ^^^Ot non pas, il est vrai, d'après le droit civil lui-même, mais par voie d'exception; et que le légataire venant à le demander pourrait être repoussé par l'exception de dol (1). C'est l'opinion contraire de Ceise, confirmée par un rescrit de Sévère et d'Antonin, que consacre Justinien. En effet, la chose d'autrui pouvant être valablement léguée, ce n'est pas Taliénation en elle-même, mais c'est le changement d'intention que cette aliénation manifeste qui en opère la révocation. Si ce changement de volonté n*a pas existé, il n'y a pas de révocation (2). — Le rachat de la chose aliénée avec intention de révoquer ne fait pas revivre le legs, à moins que le légataire ne prouve qu*i] y a eu nouvelle volonté du testateur (3).
Ademiêse Uaatwn non videri. D n*y a pas révocation si le testateur a mis la chose en gage , ou même jaais s'il l'avait donnée en fiducie (4). En effet, par Thypothèque ou par le gage, le testateur ne perd pas la propriété ; et d^ailleurs ce sont des engagements qu'il n a contractés évidemment que par nécessité, et qui dès lors ne dénotent aucune intention de révoquer le legs.
U Si qoît debitori tuo liber»- IS« Si on créancier iègae à ton détionem legft¥erit, legatum ntile est; et bilrar ta libération, le legt est valable; neqoe ab ipto debitore, neque ab herede non-teulement rhéritier ne veut pluM ejnt poleei hères peiere, neqae ab alio pwrndere en pa^emeni le oebiteur ni
(i) Gai. s. s 108. — (S) Si Faliénation avait été faite par nécettité (necessitate vraenie]^ ce serait aax héritiers à prouver Tîntentlon de révoquer. Dig. 32. il. g 12. f. Ulp. •— Il en serait tout aotreroent si elle avait été faite sans anenne nécettité, par exemple par donation : Dig. 34. 4. 18. f. Ifodett. — <
SI) Ib. 15. f. Pkol. ^ (4) Paul. Sent. 3. 6. { 16. — God. 0. 87. 3. const. erer. et Anton.
606 EXPLICATION HISTORIQUE JUBS nSTITim. LIV. n.
t heredh' loco est, ttà et potest a ses héritiers oa tenant lîea d'bérUîfln; ebitore convemrï^ut liàeret eum* Potest mai» il peuf n^èrae être actionné par le tntem quis vel ad tempos jubere ne* débiteur ^ur qu'il ait à le libérer. Le hères petat. testateur peut aussi défendre à Théiifier
d^ ponrsaivretle- débilear pettdaal on certain tempp*
889. n s^agît ici da legs de libération, matière sur laquelle nous tfoairons au: Drgeste un titre spécial (1). — : Que Ib testateur ait dit : Je lègue à tel débiteur sa libération (Itberationem lègare) ; ou : Je défends à mon héritier de lui demander (heredem dam-nare ne petat); ou : Je lègue à tel débiteur ce qn*il me doit (debitorâiÂS ea quœ debent Icgare) : l'effet est le même ; il y a legs de libération (2). On pourrait dire,, avec subtilité, que léguer an débiteur ce qu'il aoit, c'est lui léguer une chose qui lui appartient, qu'en conséquence le legsue doit pas être valable. Mais, quel qu'ait pu être, h une époque antérieure, le' dpnte soulevé par cette objection, il est certain qu^on ne s'y arrêta nas: c Debitoribos ea qo» dëbent recte legantur, dit Cl^ièn, licet domini eoram stnt (3) ; « et ailleurs, le mdme jurisconsulte : r Liberationem debitori podse legare jam certum est (4). «
890. Le legs de libération reçoit des principes do db*oit romain fur Textinction des obligations un caractère tout particulier. — Le legs n*est pas un moyen reconnu par le droit civil pour éteindre les obligations ; en conséquence, le débiteur^ malgré la disposition faite en sa faveur, reste toujours obligé selon le droit civil ; Théri* lier pourra toujours l'actionner, mais il aura, pour repousser cette action, une exception de dol. Cest en ce sens qu*il faut entendre ces expressions du texte : Neque potest hères pelere^ — Cependant le légataire est ainsi à la discrétion de Théritier; toujours sous le coup de son action, il n'a pas obtenu ce que le testament a voulu lui procurer, sa libération. Aussi pourrait-il agir en vertu. du testament, par Faction ex testatnento, pour contraindre rhéritier à le libérer, à éteindre son obligation par un moyen d'extinction conforme au droit civil. Savoir, par une simple convention, par le consentement seul, 8*il s*agit d'une obligation qui n*ait été contractée que de cette manière (Voyei ci-dessous, liv. 3j tit. 29, §4); et, dans le cas contraire, par acceptilation (Ib., §§ 1 et 2). C'est ce que dit notre texte par ces expressions : Potesi a debitore convetdri ut liberet emm, -^ L'alternative se trouve exprimée laconiquement par Ulpien , en ces termes : « Sive a me petatur, exceptione uti possum; sive non petatur, possum agere ut libérer per acceptilationem (5) ; »
(1) DiG. 34. 3. De liberatiane leaata, •*- (9) Voir diverses fonniilea da té legs : Diff. 34. 3. — (3) Dic. 34. 3. 1. pr. f. Ulp. — - 16. a. pr. f. Ulp. — (4) DiG. 44. 4. De doli malt exoept, 8. g 1. f. Panl.
(5) DiG. 34. 3. 3. g 3. f. Ulp. — Ulpien ajoute qu'il est dea cas oà le dëlriteur ne pourra pas se faire iioérer par acceptilation, mais senlement par on
TTT. XX. DES LEGS. 60t
et Paul dit encore avec plus dé précision : « Potest uti exceptîone doli mali debitor, et agere ex tesiamento (1)'. •>
891. Le legs de Ubératioo peut être fait même indirectement, par exemple en léguant an débiteur le titre de son engagement (chirographnnj^ : R vaudra, au moins, dans^ce cas, comme fidëi^ commis (2). Nous trouvons dans les fragments des jurisconsultes un grand nombre de formules de pareils legs , qui nous prouvent qu*on: avait laissé la plus grande latituoe dans son expression (8).
Le legs de libération, du reste, peut s'appliquer à ce que le débiteur doit, soit au testateur lui-même, soit à Théritier, soit même à un tiers (4) : T héritier est tenu de le libérer dans le premier cas , et de lui procurer sa libération dans le dernier.
Vel ad tempus : le légataire, dans ce cas, n*a pas le droit de se faire libérer : il n*a qu'une exception doU mali dilatoire , c*est-à-dire si on Tàttaque avant le temps.
UrVft El oontnrioi sidebitor ore->- I4i Aa coalMire» qnfnn débRear dîtori sao qaod débet legaverit, inutile légiie à>fon eréancier ce qu'il lai doit, est legatun n oihil plus est inle<;Ato le legs est nul s'il l'oflre rien de plot qaam m débite, qnia nihîl amplius babet que n créance , car il ne dit rien ooteper legatum. Quod si in diem vel sob nir ao légataire. Mais que la chose doe cauditione debitnm ei pure legameriti, à Unne on sons -ooadition «oit léguée utile M( leflatum propter repmsentatio*- parement et simplement, le legs est Bem. Quod éi éivo testatore dies renerit, valable , parce qae la dette s'en trouve aut conditio eitîterit, Papinianus scrip- anticipée.' Que si l'échéance du terme •if utile este nlbilomians legatum (]uia on Facooniplissemeat de la candition •emel constilit. Quod et venim este nonr surviennent dn vivant du testateur, anîra placuit scntentla existimantîum Papinien pense que le legs néanmoins extinctum esse legatum, quia in eam reste valable, parce qu'il Ta été dans cansam pervenit a qna lôcipere non le principe. Et cela est vrai : Ton n'a polèflt. pas admis l'opinion de ceux qui répé-
taient le legs éteint, eonune parvenu dans une situation où il n'aurait pas pu prendre vie.
892. Léguer à nn créancier ce qu'on lui doit, sans y ajouter auontt avantage quelconque, ce n*est pas lui faire une linéralitè: il n'y a donc pas de legs (n* 834). Hais sous JusUnien, comme le legs donne non-seulement l'action personnelle, mais encore les
pacte : par exemple, iTils sont deux codébiteurs solidaires et qna la legs ait été nit en iiveur d*an seul; parce que Facoeptilation faite à l'égard de celui -oi éteindrait pareillement la nette à regard de Pautre. Mais que gagnera le débiteur à ce pacte de libération? Un pacte n éteint pas Faction, il ne donne qu'une exception , et le débiteur en avait déjà une en vertu du testament. Cest qu'une Ibia la pacte intervenu, son droit sera plus assaré : il n'aura plus aueune contestation à craindra ni sur la validité de son legs , ni sur celle dn codicille dans lequel il a pu être fait, ni sur la réduction de la loi Palcidie, ni sur tout autre
romt. Ce sera le pacte qu'il invoquera, et non le legs. -^ (1) Dig. M. ^. S. § 1. Paul. — (S) Dio. 84. 3. 3. ij i et 1 t. (jlp. — f3) Dio. 34. 8. 9. f. Ulp. ; 12. f. Julien.; 16. f. Paul: 19 et ÎO. f. Uodest.: Î2. f. Pkpin.; 5t5. f. Panl; S8 et 31. r Scavoi. — (4) Dig. 34. 3. S. pr. f. Pompon.
«08 BXFUCATIOV BlfrOlIQDI DBS OtTITim. U?. IL
ictioDs réelle et hypothécaire, il sera bien rare qa*il ne soit pat plus avantageux que la créance.
JLyr. Sed il nzori maritos dotem !&• Si le nuri lègoe à m femme sa
kgtterit, valet le^etam, qoia pUmtMt dot, le legs eil valable, Mroifii'j/ 4^re
est Ugahim çmmi de doU aeth. Sed ai nùu d'wMmUifê qwê tmdkm de mT.
qoam oon aoceperit dotem legaverit, liab que décider ai la fieoDOie tt*avaîl
divi Severat et Aatoninafl reacripieiimt, appom aocmie dot? Vaprèa nn reacril
m quidem timplldter legaverit, inutile de Sévère et d'Astooio, on distingoe :
«MO legatom; si vero eerta peauda, fait lana antre eipUcatioii, b legs eat
vel etrtwm corpw, ant kutrumembÊm nul; il eat valaJde, an contraire, ^"
dotis la pralegando demooatrata nnt, indique d /irdiMMr ame eertalM
?alere legatnm. tm wi}et certain, on i$ilê jkmmi
au contrat datai.
893. Pleniuê est legatum qoam de dote aeiio. L'action de dot (reiuxoriœ aeiio) laissait, soit au mari , soit à ses héritiers oblicés de restituer la dot, certaines facilités pour cette restitution, plus un délai pour les objets de consommation ; ou certaines retenues k opérer, par exemple celle des impenses utiles faites sur les biens dotaux , droit que nous aurons occasion de développer plus tard (V. ci-dessous, liv. 4, tit. 6, § 29), et que le le^ ne comportait pas. n y avait donc avantage pour la femme k reaemander sa dot
Ear Faction ex tesiamenio, en vertu du legs que lui en aurait tit le mari. Aussi le legs de la dot parait-il avoir été fréquemment en usage ches les Romains , et Texpression de dos prmlegaia était consacrée à cet égard (1).
Ceria peeunia^ cerium corpus. En disant : a Je lègue à ma femme ce qu'elle m*a apporté en dot, v si elle n'a rien apporté, évidemment il n'y a pas de legs. Hais si le testateur a dit : a Je lègue à ma femme cent sous d'or, ou bien tels esclaves , ou tds fonds de terre qu'elle m\a apportis en dot, « n*eàt-elle rien apporté, le legs est valable, car ces mots, qu'elle nCa apporiéij ne sont qu'une fausse démonstration, qu'une iansse qnalucation qui ne vicie pas la libéralité (2).
/nstrumenium doits. U ne suiBt pas que le testateur ait dit : Vacte dotal; puisqu'il n'y a pas de dot, il n'y a pas eu d'acte, et par conséquent on n'arriverait à rien. Mais il en est autrement s'il a dit telles sommes, ou tels objets, portés en l'acte dotal : td doit donc être le sens de notre texte.
Prœlegando. L'expression prœlegare dotem était, comme nous l'avons vu , consacrée : prooablement parce qu'un pareil legs conférait le droit d'obtenir la dot prœ, à l'avance, c'i avant le délai accordé pour sa restitution.
(i^ Voy. an Diff. un titre spécial ior cette matière. 33. 4. De date prœlegaUu — (2) GoD. 6. 44. 3. const. Alex.; 5. const. Diocl. et Maiim. — Du. 34. 3. S5. f. Paul.
Perte, aecroisêements au décroissements de la chose léguée.
894. Ce sont les principes sur le dies eedii qui éclairent et dominent tonte cette matière.
XTI. Si res legate sine fado heredis 1 •• Si la chose légnëe vient à périr
perierit, legatario decedit. Et si senms sans le fait de rhéritier, elle périt j^our
aliénas le^atus, sine &cto heredis HMmu- ie légataire. Si l'esdave d'antroi qui a
jfitfxttf fuerit, non tenetor hères. Si été légué ment à Are affranchi sans le
vero heredis servut legatos fuerit , et fait de rhéritier, celui-ci n*est tenu de
ipte enm manumiserit, teneri enm Julia- rien. Mais si c'est l'esdave de l'héritier
DOS scripsit, w€ itûerest scient, mi qui a été légué, et que celui-ci l'ait
ianorant a se legatum esse. Sed et si affranchi, d'après Julien il reste obligé
dii donaverit servum, et is, cui donatus sans distinauer s'il a su ou non que cet
est, enm inanumiserit, tenetur hères, esclave était légué à sa charge. If éme
quameis ignorawerit a se eum legatum décision s'il a donné cet esclave , et qne
esse, le donataire l'ait affranchi.
895. Sine facto heredis. On ne dit pas sans la faute, mais sans le fait de l'héritier ; car le simple (ait suffirait pour maintenir son obligation envers le légataire , ainsi que nous le voyons à la fin du paragraphe. — Si c'est non par le fait de Thëritier, mais par celui de son esclave, l'héritier est tenu d'une action noxale (1).
Legatario decedit. Que ce soit avant le dies cedit, ou après, on même postérieurement au dies venit, peu importe. Si c'est avant le dies cedit, le legs n'ayant plus d'objet s*évanouit : le légataire Va jamais en de droit; il ne peut pas même demander tes débris on les accessoires de la chose (2) . Si c'est après le dies cedit, on même après le dies venit, soit que le légataire , par l'effet du legs , fût simplement créancier, soit qu'il fût déjà propriétaire de la chose léguée, ses droits de créance ou de propriété périssent faute d'objet ; mais ils subsistent quant aux débris et aux accessoires. — Bien entendu que, de son vivant, le testateur est resté libre de faire de sa chose tout ce qu'il a voulu, et que, si elle a péri à cette époque par la faute de qui que ce soit, le légataire n'acquiert pour cela aucune action en indemnité, car son droit n'a jamais existé.
Manumissus fuerit. L'esclave affranchi est sorti de la classe des choses qui sont dans le commerce. Le legs ou Tobligation qu'il a produite s'évanouissent faute d'objet.
Mec interest scierit an ignoramt, parce que le simple fait de la part de T héritier suffit pour maintenir l'obligation produite par le legs (3).
XTIT* Si quis andUas corn suis IV* Si le testateur a légué une es-
natis legaverit, etiamsi andlliB mortua dave avec ses enfants, bien que la mère
luerint, partus legato cedunt. Idem est, soit morte, le legs subsiste quant aux
et si ormnarii serti cum meariis legati enfimts. De même s'il a légué des escla-
Âierint, et, Ucet mortoi sint ordinarii, ves ordinaires a»ee leurs mcaires, les
(i) DiG. 30. 1». 48. pr. f, Pomp. — (t) Dio. 81. *>. 49. pr. f, Paul. — Dm. 32. 3». 88. g S. f. Paul. — (3) DiG. 36. i. S5. % t. f. Julien.
TONS n. 30
tamoLVÎiiflril logito oedimU Scd li. ser- oïdinaines morls, le legf. n'eiL tnbiitle vus cnm pecaUo fuerit legatas , mortuo pas moins quant aux vicaires. Mais s'il aerTavw^num<nûssft<, va alienato,, et « légué na. esclave avec leo péeole, peculii legatum extinauitur. Idem est, si Fesciavfr mort, aliéné, ou afirandii, le fundus instructus wtcum hutrumento pécule cesse - d'être dft. De même peur legatus fuerit.: nam fundo alîenalob et Itlegi^jdLVJktanàa garni d'ùutrumetÊit, {nafiiimAnti legatmn.ejrtiogiiituii. ou/uecjes-mgin/menit : le fonds aUéné,
léa instruments ne sont plut dm.
896. Si* le legs comprend plusieurs oUjetk distincts* et séparés, là; pente de» ans nientcaine pas Texlinction. du» legs^ à. Tègard des sntrer. An ennttiim , la: perte' de* robjeh pmBoqpal* éteint le 1^ k regard' db' tbnt ce* qui est' considéré comme ttooessoire^ de cet ohjf»t. Tel est lé principe dont notre paragraphe fkit PappUcation : Ttfifant n*est pasi naccessoire de sa. mèce^ ni. tesdave vicaire l'accessoire* de* l^esolave ordinaire; le pécule , au contraire, est raccessûire de i*esclave (1)^, les instrumenta sont Facoessoire du fonda rural qUiMls garnissent (2).
Ordinarit &ervt cum vicariù. Régulièrement, on nomme esclave ordfmatr^ celui qui, dans le service du maître, a été pré-
f^œé spécialement à une. fonction : cuiûnier (çoquus)^ boulanger fUtor)^ cordonnier (stf/or), barbier (tatuor)^ intenaant (actor)\ et< ceux qui ont. été mis à sa disposition ou achetés par lui , soit pour le seconder dans sûniService,,soitpourle suppléer au besoin, sont, ses vicaires. Les vicaires faisaient partie du pécule de.resclave ordinaire ;. d^où est.venu un sens puis général pour la dénomination de vicaire, qui a fini {^ar désigner tout esclave placé dana.le pécule d'un autre (n*47,jn^n.). Toutefoia, dans le legs d'un esclave avec son vicaire, bien. que ce dernier soit dans le pécule d!un«autre,.on.a va le lega de deux hommes distincts, et non celui d'un, homme avec son accessoire. : propier riignitatem hominnm, disent lea jprisconsultes romains (3)*
Fundui instructus, vd cum instrumente. Selon Labéon, il n'y a pas de distinction. à faire entre.rune ou l'autre de ces expressions (4). Mais Sabinus ouvrit un avis qui prévalut de jour en jour (qfiam senieniiam quatidie increscere et invalescere videmus, dit Ulpien) : le fonds garni (fundus instructus) contient plus que le (bnds avec ses instruments {cum instrumenta). Dans le premier cas, c^est. le fonds tel qtt*il se trouve garni, sans distinguer ce qui sert à son exploitation. rurale de ce^ui est destiné k l'agrément, à l'utilité des personnes qui l'habitent, comme les tables de marbre, les livres, les bibliothèques : de sorte que ce n'est cas seulement Vinstrumentmn du champ , c^est plutôt son pn>pre mstrumentum que le testateur est censé avoir légué. Dans le
(i) Le Digeet» ooslîeBt m titre ^cial sur le Iffp do^iéenle : Dîg. Sft. 8. D€ picuiio legata, — (S) De.même pour. le legs d'un fonds gjimi d'instraoE^nts, on avec ses instruments : IMg. 38. T. De iusinieto vel ituirumetito legmto. — (8) DiG. ai. 1. 44. pr. f. Aiul. — 33. 8. 15. f. Alf. Var.; 16. f. Afnc; 5B. t. Gels. — IwsT. 4. 7. g 4. — (4) Dig. 33. 7. 5. f. Labéon,
aecofid cas , aa ooBtraire , ce n^est que Vifutrumetitum do champ , c'est-à-dire tout ce qm seit à son exploitaiion ^1). Selon Paul , ri le testateur a ûit Jimdum et instrumenium ^ 11 y aura deux legs séparés : la perte du fonds n^entraînera pas celle du legs de VtuêtrumeiUuimr (2).
X VIIT. Si grex legates fuerit, pas* ift. Qa*im trotipean légué soit réduit teaquê ad tmam ùomn pervenerit, quod ensuite A une laule brelûs, le l^ataire tuperfuerit vindîeari poteeL Grege au* peut vendiquer ce restent. Le legs d*an tea iegato, etiam eas ovea, ^aie/NM/ troupeau comprend, d*apr^ Julien, métestmnmtÊon faclwm gregi aîdjiciuntur, me les brebis oui joat ijeutées â^uis legato cedere, Julianus ait; est enim la etntfeUkm au UtâammU; en effet, {[régis timmicof^Wf» ex dlstantibnscapi- un troupeau ne forme qu'un fenl corps tibus, sicuti «dium unum corpus est, ex composé de tâtes disfiniftes, comme un cobœrentibos lapklibns. ëdince n'est qu'un seul oorpg composé
de pierres assemblées.
897. Ad unam otem petvenerit. Bien qu'il ne soit plus possible réeUement de dire qu'il existe un troupeau {quamvis grex desis'^ set esse ) ; de nèmc sî la maison léguée est brûlée ou s'écroule, le legs subsistera quant au terrain (3). Il en serait autrement pour Tusufrult, comme nous l'avons déjà vu (n"" 493), parce que le droit d'usufruit n'existe que sur la chose considérée dans sa manière d'être principale, qu'on a eue en vue en établissant le droit, et non dans les éléments matériels qui la composent.
Post testamentumfactum. Le troupeau est une sorte d'univer* salité , susceptible de recevoir des adjonctions ou des suppressions dans les objets individuels qui le composent* L'époque à considérer pour déterminer les droits du légataire est, ici comme ailleurs, celle du dies cedit : à ce moment le droit éventuel du légataire se fixe, se détermine par rapport aux choses comme par rapport aux personnes : c'est donc sur le troupeau, tel qu'il se trouve à ce momeut, que porte le legs (n* 855).
1UX« ^Bdilms denique legati», co-i> !•• ïkm le legs d'an édifice floot
lunuas et niumoni, que post tes* compris les celoones et les marbres
tamenium factum adjecta sunt, legato ajoutés dqnds la canfectitm du teS"
cedere. tament,
Post testésmesUmn factum : jusqu'au dies cedit. C'est toujours le môme principe.
AA* Si peculinm legatnm fnerK, sine ^•a Ihi pécule légué . sans ancun
doble «iiîdquki peonlio acoedit val de* doate ce qui vieut l'aceronra oo le d2«
cedit vifo testotore, legslaHi Incro vel minuer du vivant du leetateor est gaij|
damao est. Quod si post mortem testa- oo perte pour le légataire. Mais ^il s agit
toris, ante aditam hereditatem, servus d'acquisitions faites par Fesclave après
acquisierit. Julianus ait, si qddem ipsl la mort du testateur et avant l'adition
raaoanissô peodium legataoi ftient, «Thévédtté, Jalien distingue : si c'est à
omae quod anie aditm ibereditatem l'esclave lui«méme que le pécule a été
(i) Ih. 12. 8S 27 et soiv. f. Ulp. ; et 16. f. Alfen. — Paol. Sent. 8. a. $$ 64 et suiv. — (2) DiQ. 33. 7. 5. — Do reste le sens latin du mot instrums^Ulàm n'a pas de traduction en français. — (8) Dio. 30. 1<^. 22. f. Pomp.
acoaisitom est lesratario cedere, quia légaé avec afiranchisBement, tout oe
rébus pecultaribut aactnin fuerit. Peco- Fàdition d'hérédité : si c'est à on étnuDH
liom aatem , nisi legatam foerit, mana- ^er, il ne profite pas de ces aDgmeiilaimisse non debetor, qnamvis, si vîvns tiens, à moins quelles ne proviennent manomiserit, safficit si non adimatar; des choses mêmes du péeuù. Du reste, eiUadhnSeverusetAntamnusresenp' l'esdave affranchi par testament n*a serunt. iidem rescripserunt , pecuiio droit an pécule que s'il lui a été légué; legato, non videri id relîctom, ut peti- tandis qu'affranchi entre -vi6, 0 suffit tionem habeat pecnniœ qaam in rationes au'il ne lui ait pas été Até; ainsi toHi dominicas impendit. Iidem rescripse- aéddi Sévère et Antonm. Jfoprh les mnt, peeulhan videri legatum, cnm m^^nex ^mpemir/, le leffs do pécule ne rationious redditis liber esse jnssos est, donne pas à l'esclave le oroit de répéter et ei eo rellquas inferre. les sommes qu'il aurait avancées pour
le compte de son maître ; enfin U sera censé y eaxnr legs dupéasle ù le testateur a ordonné que 1 esclave soit libre après avoir rendu ses comptes et soldé le reliquat sur son pécule.
898. L'intelligence de ce paragraphe est bien facile, an moyen des principes que nous avons exposés sur le die$ eedii (n** 850 et suiv.) : il s'agit toujours de Tapplication de ces principes.
Le pécule , comme le troupeau , est une sorte d'universalité qui accroît ou décroit. A quel moment faudra-t-il donc le prendre, s*U a été légué? Comme pour toutes choses, au moment du dus cedit, puisque c'est à ce moment que le droit éventuel du légataire se fixe. Il suffit donc de se rappeler quel est ce moment.
Si le legs a été fait purement et simplement à un étranger» nous savons que la fixation du droit éventuel (le dies cedit) a lieu au moment de la mort (n* 852) : c'est donc sur le pécule tel qu'il est à cette époque que porte le legs. — Si, au contraire, le legs a été laissé avec la liberté au propre esclave du testateur, nous savons que la fixation du droit (le die$ cedit) ne peut avoir lieu qu'au moment oii l'esclave acquiert la liberté, c'est-à-dire à l'adition (n* 856) : c'est donc sur le pécule tel qu'il se trouvera à cette époque que le droit de legs se fixera (1). — La même
Suestion se présente et doit être résolue de même pour le legs 'un troupeau, ou de toute autre universalité. Ex rébus peculiaribus. Bien entendu que, s'il ne s'agit pas de nouvelles adjonctions , mais d'une augmentation provenant des choses mêmes du pécule, par exemple de l'alluvion des champs , du croit des animaux, etc., bien que survenues après le dies cedit, ces augmentations sont au légataire.
/ta divi Severus et Antoninus rescripserunt. Les empereurs Dioclétien et Maximien ont rendu la même décision, dans une
' constitution insérée au Code de Justinien (2) : l'esclave aflOranchi
(1) DiQ. 33. 8. 8. S 8. f. Ulp. — 36. 2. 17. f. Julian. — 15. 1. 57. U 1 cl % (. Tryph. — (î) CoD. 7. î5.
TIT. XX. DBS LEGS. g] 3
entre-vifs emporte son pécule si le maître ne le lui retire pas,
fiarce qu*ici le consentement du maître est manifeste : puîsqu^au ieu de retenir le nëcule, il permet que Tesclave remporte, c'est Îu'il veut le lui donner. L'esclave affranchi par testament n*a roit au pécule , au contraire , que s*il lui a été légué ; car aucun acte ne manifeste chez le maître l'intention de le lui donner.
lidem rescripserurU. Les termes de ce rescrit nous sont transmis par Ulpien : a Cum peculium servo legatur, non etiam id conceditur, ut petitionem habeat pecuniœ quam se in rationem domini impendisse dicit (1). » Il n'y a pas de dette véritable entre le maître et Fesclave ayant un pécule, puisque, en définitive, non-seulement le pécule, mais Fesclave lui-même sont au maître! Mais il peut y avoir, de fait , compte entre eux , si Fesclave , par exemple , a avancé sur son pécule quelque chose pour le maître. Ce sont ces avances que le rescrit de Sévère et d'Antonin ne
{permet pas à Fesclave de demander, lorsque son pécule lui a été égué : à moins que le défunt n'eut manifesté lui-même Fintention Îue ces avances lui fussent remboursées. Hais ce qu'il ne peut emander directement, il pourrait le retenir par compensation, si de son côté il avait à tenir compte de quelque chose à son maître (2).
Peculium videri legatum. C'est ici un legs indirect du pécule ; en effet, si Fintention du testateur était nécessaire, il n'était pas indispensable qu'elle fût exprimée formellement : il suffisait qu'elle résultât suffisamment des circonstances (3).
ULl* Tam autem corpondes res Itl. On peut lëgner les choses tant
miam încorporaies legari possunt. Et corporelles qa'incorporeUes. Par consé-
iaeo, et quod defuneto debetur, potest aaent, le testatear peut léguer ce md
alieui legari, at actiones suas heres lui est dû, de telle sorte que Thénuer
iegatario pnestet, niai exegerit viras tes- soit obligé de céder ses actions au léga-
tator pecnnîam : nam hoc caso legatnm taire, à moins qne le testateur n*efttengé
eztinguitor. Sed et taie legatum valet : le payement de son vivant, car, dans ce
DâMWâS BSTO BKRES, DOMUM iLLius BEFi- cas, le Icgs cst éteint. .Un tel legs est
CKBE, VIL aiDif ABB ALiENO UBBBAii. aussi valable : MOK Hiimn, sois cov-
DiUOfi A BBGmrSTRUnB LA KAISON d'uIT TBL, OU A PAVBR UtS DBTnES d'uV TIL.
899. Le texte revient ici aux choses qui peuvent faire l'objet des legs.
Quod defuneto debetur potest alieui legari. Cest ce qu'on nomme le legs de créance (legatum nominis) (4). L'effet général de ce legs nous est indiqué par le texte. La personne juridique du défunt ne passe pas au légataire, et il n'est pas au pouvoir du
f. bip.,
fi) Dic. 33. 8. 6. S 4. f. Ulp. — (2) Ih. — Voir Ib. 5. f. Paul, et 6. g 5.
bip., pour le cas où il s*agtt de dettes ou de créances entre le pécule, et non pas le testateur, mais Théritier. Dans ce cas, il doit toujours en être rendu raison. — Voir aussi Dig. 15. i. 7. J 6. f. Ulp., pour la môme question, dans le cas du pécule donné à l* esclave non par legs, mais entre-vifs. — (3) Dio. 83. 8. 8. { 7. f. Ulp. — (4) Dig. 30. !•. 44. J 6. f. Ulp.
tesfateur qu'il en soit autrement ; c'est rhérîtîer seul qui continue sa personne, c'est donc luf qui, malgré le legs de la créance, conti* nue, comme représentant du déRint,, à être créancier et à avoir les actions. L'effet du legs se bornera à le contraindre à roumîr an légataire ces actions (ut actiones suas tegatario prttstet) ; ce qui ne peut se faire qu'en constituant le légataire comme une sorte de procurenr, mais procureur dans ses propres fntérét^ {procnrator m rem suam). SilTieritiêr refusait dis mite fa cession, on donncraiVau légataire d'es actions utilfes contre le débiteur (1% Da resté, li se borne roMrgatiomdb l'Héi'itïer; il ne garantit en rien la soTrabilitè du débiteur, ni même l*bxïstenee de fa créance (2). MJD. Le' teite* nous donne ensuffe des exemples de Tegs qui eotsistent en des actes imposéfs & l'héritier : qtt'il s'agisse dractes à AHm, k ne pas feire , ou à toférer de là part ou légataire^ p«u' importe : sauf ce qui est impossible ou iRicile» le legs est talabk (2).
XXII* Si Aeneraliter servug vel^alia %%• Si le lagf) esi d^no eaoUve om res Icgaiur, electio legataril est, niai d*aatre choBe en général; le chois tfîud testfttor dtxerit. cppattient an légataire, à moins de di»>
pesitioii eontnire dû ttostateer.
901 . n s'agit ici du cas oh le testateur a légué une chose dans un genre {rem in génère; rem generaliter) , et non ^ un corps certain, un objet déterminé quant à l'individu, spectem, comme disent Ibs Romains. C'est ce que les commentateurs ont nommé le legs de genre (legûtum generis). — Il est indispensable pour k vwdiftàd'ttiirpâreii legs que le genre soU précisé daas de cer> taines Iftnites; car si Fon avait légué, par exempFe^ un acninsal, tme pbnte, lé legs serait dérisoire, d'une chose incertaine, et par conséqjuent nm (3). Il en sera de même si le lestalear a légué nue iMieon, un- fepd» de tevte, el qm'îl n'en aiti pas daBs> son béréiiHtd; h' latHtfdls ctst sf grande, que lé legs est plutôt dérisoire qu'utile (magis dertsorium est quam utile legatum); mais s'il y a des maisons ou des fonds de terre dans l'hérédité, cette circcmstaoce dèienmiiie suffisamment l'objet du legs : ce sera l'une de ces maisons, ou l'un de ces fonds de terre qui sera dû (4). Si l'on a légué, au contraire, un esclave (hominem), un cheval, il n'est pas nécessaire qu'il s'en trouve dans l'hérédité. L'objet dû legs est seftisamment déterminé par le genre (5).
902. A qui sera le choix, au légataire ou à l'héritier? — Les
^Êmi^
(1) G. 6. S7. 18. Diocl. — (i) DiG. 30. 1». 105. f. Juliao.; 39. $% 3 et 75. § 2. f. Ulp. — 34. 3. 10. f. Xulian. ^ (3) Dig. 30. 1». llS. gj 3 et 4. 1^ Sardan. — (4) ■ Legattim nisl certife^ re! si t et ad cerfam personam defèrafitr, nuffiui e«t moment!, i PkvL. Sent. S. 6. J 13^. — ^ (5) tko. 30. 1^. 7t. pr. f. liïp. — Cependant, d'après lés avis de divers interprètes, le le}s dTane dkoae in génère est to\ijoun nnl s'il n'^ a pas dans Thérédité des choses de csgenre. — (6) Clp. Reg. Î4. J 14. — Dig. 30. l^. 13 f. Pomp.; 37. pr. f. Bip. Ce point est cependant contesté entre les interprètes.
HB. n. DM IfiflS. 0]§
anciens jaimMsnhiss distinigsaieiit : Sile le^i^AIftit^Mr vmdiûo-'
la rei .fMthaih ;ior,qicnir hradiquer mie'cfaûse'auexUoii prAtend steniie , il >faiit k disi^r 1^1) « iSà , m loontrain, le Jegs^Abnt jmt dêmMùmem, « (Hsms aniis jDAioiâs iiaro wanssaM, ]Ma&,ti.lMs qfii poii««tent amir lieuf8ott«qa*ll jfeût^floit gil*iliil;^ent past^ choses semblables dans rhérëdité, IeJégaiiice.ntaiy«at qnertn^ tîon jpenoiuMUe , an . i«mU . k oràgk ««omiBanâ d«B . oblîmtioBs : rbéritiep.oUigèaelibèraU tu donnant'k£bofleidiie,.àsûn i£oâi(9l). Soi» Jastinim, lOui esmule yoiir tous tlas ^lega Jlaetkm Téelle Ai Faction personnelle, ilettiConsAgottitide donner le efaok,, .dans tous lestons, auilégataire :« V;erios*dîdteleeiionem'^us esse cni potestas aii qna aeÉiane:.ilti valit^id-est legaiarii {8). » llaisJl-.ast des cas où, /malgré la décision (de Jii4tinien„tle.lAgataiffe ne.aaiirait aYoir d'aetion réélit; ileh sont ;toos .eeo^x<.eà Jlbérédité at contient aueun «ob>et • du .genre légué : rPhéritieK» »B*i4aat « obligé 4)ae par a«Uonipersennelle,>doftt. avoir le*choix (4). — âuil, bien entendu, dans toutesisoitas 'de cas, .h disposition «aontraijEe xda testateur.
N'importe à qui appartienne .le. choix, il ne doit étrejpovté.ni sur l'objet le.meillenr.ni siir.le.pire.(5).
UKIIY. OptioBis legttam, id ««t 'liB. Le ie«i*idfoptlai, «^eM^lmlire nbi tcrtOor ex flcrvifriim:tèisBiftnbof (xski p«rkqicttlfttefCaÉeiir«eâouBeLqii9 optere legfttariiimJiiueiaifJMbtJbMl/in .le légMtire fiioiaini Fiia Je aet. jesdaycs » se conditionem, etideo, nîsi ipse lega- oa autre< chose, renfermait jadis en-soi tarius vivns optaverat, ad lieredem une condilioii : gi'le légatnre «uraraft legstom non IrannmHelMit/Seîd ex een- sans- aïolr opté, il ne Iwnimtttait pas le ititnIioDe noatini et hec ad^neliDrBB legSià ses.liériti«rk11iMe:parii«feDacttsftatam reibriBatum est, et data est Jictfi* j|itutJQn,,nûis ^lons réfocmé jd% point : tia et heredi legatarii optarCtlicet viras l'héritier du légataire aura le droit de fegatarins hoc non fedt. Et, diiigentiore faire' Toptîon , m 'le lé^gstàîre ne '!*« pat Craetain habîto, et hoc in nostra ixmtti- faite (de^sen. vivant. ËtenduMaottetpri^ tatiotte sdditun est, ntaivapki'inlegB" vojiiMe, nonsiawnft^ioiit^lluQtxdaaf'Je
tarii existant, quihas optio relicta est, cas où il existerait sôit plusieurs colégaet dissentiant in corpore eli^endo, sice taires d'option, soit ptusieurs'kéritten wnSiuhgatarHphret hereaes, H^inter (ePîm se eiics optaiiduin di«enliaDt,)alieAEud ^eoln
I d'option, soit plusieurs 'kéritten /sa/ 'iéaâlàirey ;et qi/il y aurait .«us dtsaonliMBilt ^sor 1 objet k
•orpvs ehflera copiente, ne pereat lega- choisir , poor - enter: qna le Içm .péri» tum (quodf plerique pmdentinm contra (selon la décision peu favoralïe de'k benevolentiam introaucebant), fortu- plupart desjurisprùdeiktè}, le liasard sera
(i) « Slin rem aUqois agat, dehet ^desiinsre rem... âppeUatio.enini rei non genns, sed spedem significat i £|fg. 6. 1. 6. f. J^aul. —.(2) ULP.Heg. 24. I 14. — IhB. 30. I». iOa. % S.f. Afric, évidemment kterpolé par les rédacteurs du Digeste. — - ^) Ihc. 20. i». 108. $ â.«f. Afric. — (4}XoiiféMi sur ee point les fragments suivants du Digeste : 30. 1^. SD.if. Pomp. — 33. 5. t. i 1. f. Ulp., et la. f. Julien. — Anxqnek on oppose : 30. K 47. g 3. f. Ulp.; — 84. S 3. f. Julien. — 33. 6. 4. f. Paul. — (5] « li e/« oéiw^ panmtm, ne optimus vel pessimus acc^natur. • Dig. '30. i^. 37. pr. f. Ulp. — et 110. fr. Afric.
616 EXPLICATION HI8T0RIQOT DES HBTITOTS. LW. IL
Dam eue hnjas optionîs judicem, et juge, et r*irît de celai qni »«d«^ Borte esse hoc dirimcndum, ut, ad qnem par le sort prévaudra, sors penreniat, illios sententia in optione prtBcellat.
903. Il est ici question du legs d'option ou d'élection, dans lequel ce n'est pas une chose qui est léguée, mais une faculté personnelle, un droit à eiercer, le droit de choisir : « Hoiobkm OPTATO ELBGiTO (1), » l'optiou, l'électiou elle-même, aussi dit-on aptio vel electio legatur (2),
De cette donnée première les jurisconsultes romains avaient déduit, avec leur logique accoutumée, les règles spédales de cette
par procureur (3). S'il y a plusieurs colés[ataires, tant qu'ils ne se mettent pas d'accord sur le choix, le legs se trouve emptehé. Enfin, si le légataire meurt avant d'avoir iait lui-même l'option, il ne transmet rien à ses héritiers : la faculté personnelle qu'il avait s'est éteinte avec lui ; tandis que pour le legs d'une chose in ipecie, comme c'est la chose elle-même qui a été léguée, si le légataire ne meurt qu'après le dies cedit, le droit éventuel passe aux héritiers (4). — Nous voyons par le texte comment Justinien modifie la rigueur logique de ces deux dernières déductions (5).
Sive unius legatarii plures heredes. La question ne pouvait pas se présenter ainsi sous les anciens jurisconsultes , puisque le legs n'était pas transmissible aux héritiers ; elle ne pouvait avoir lieu que dans le cas de plusieurs colégataires conjoints , avec cette circonstance que, s'ils mouraient sans s'être mis d'accord, le legs périssait. Sous Justinien , la question se présente dans l'un comme dans l'autre cas. Le legs ne périt plus, il est vrai ; mais comme un désaccord perpétuel empêcnerait son effet et le rendrait inutile, il faut bien , si l'on veut éviter ce résultat équivalent à. une perte, trouver un moyen d'en finir, eu se départant de la rigueur des principes.
Dans le legs d'option, le choix du légataire est entièrement libre; il peut prendre la chose qu'il veut, fut-ce la meilleure (6). n a contre l'héritier l'action adexhibendum, pour se faire présenter les choses, afin de pouvoir faire son choix (7).
(i) Ulp. Reg. 24. g 14. — (2) Un titre spécial au Digeste est consacré à cette matière : Dig. 33. 5. De optione vel eiecHone Ugaia, — Gkbk. De mvetU. 2. 40. — (3) Conf. Dic. 50. 17. 77. f. Papin. avec 123. f. Ulp. — (4) Gonf. Di6. 36. 2. 12. SS 7 et 8. f. Ulp. — (5) Voir la consUtoUon dont parle le texte, Cod. 6. 43. 3. — (6) Dio. 4. 3. 9. S *• f- Wp- — ^- 5. 2. pr, et S 1. f. Ulp. — (7) DiG. 33. 5. 4. f. Paul. ; 5. f. Afnc; 8. S 3. f. Pomp. — 83. 6. 2. S 1. f. Pomp.
TIT. XX. DSS LBC3. 617
Du legs JPune fart de rhiréditi (partitio).
904. Un mot sar cette sorte de legs, pour terminer ce qne nous mvons k dire des choses léguées. — Le testateur, au lieu de léguer des objets précisés dans leur individu (speciem) , ou dans leur genre (in génère) ^ ou des universalités particulières, telles qu'un troupeau, un pécule, etc. , pouvait léguer même une partie quelconque de Tuniversalité de ses biens (pars honorum), une part de son hérédité : a Hères meus cum Titio HEREorrATEM meam parutor, dividito, t telle est une des formules de ce legs qui nous est transmise par Ulpien (1). La part était celle fixée expressément ar le testateur; et, à défaut de fixation, la moitié (2). Cette sorte e legs se nommait partitio (quœspecies legati partitio vocatur) ; et le légataire, légataire partiaire (legatarius partiarius) (3). — Cette disposition du testateur, eât-il légné an légataire tous les biens, ne le rendait pas héritier, continuateur de la personne du défunt. L*héritier était celui qui avait été agréé comme tel par les comices; plus tard, celui qui avait acheté le patrimoine; plus tard encore^ celui qui avait été institué avec des formalités moins rigoureuses ; mais toujours fallait-il une institution en cette qualité et dans les formes voulues. Le légataire partiaire était un acquéreur de biens par universalité, mais non un successeur de la {personne; l'existence de son legs dépendait de Texistence de 'héritier. Si Tinstitution tombait pour une cause quelconque, la {yartitio suivait le même sort. — Il suit de là que les créances et es dettes, malgré l'existence d'un pareil legs, n'en passaient pas moins sur la tète de l'héritier ; c'était lui seul qui pouvait poursuivre les débiteurs du défunt ou être poursuivi par ses créanciers : d'ob la nécessité pour l'héritier et pour le légataire partiaire de se tenir compte respectivement des conséquences de ces actions. Us s'y engageaient l'un et l'autre, par des stipulations nommées itiptUationes partis etpro parte, sur le gain on la perte à communiquer entre eux (de tuero et damna pro rata parte commune eando) à peu près en ces termes, selon les exemples que nous a laissés Théophile dans sa paraphrase : « Les sommes que tu auras obtenues de tout débiteur néréditaire, promets-tu de m'en donner telle part? Je promets. » — « Les sommes que j'aurai été obligé de payer à tout créancier héréditaire, promets- tu de m'en restituer telle part? Je promets. » — Mais ces stipulations avaient toujours leur danger tant pour l'héritier que pour le légataire ; car, en cas d'insolvabilité de l'un d'entre eux , l'autre perdait la part , soit de la créance, soit de la dette, dont il était en droit de se faire tenir compte (4). — Du reste, l'héritier n'est pas absolument obligé
' (1) Ulp. Reg. 24. S 25. — (2) Ib. et Dig. 50. 16. 164. S 1. f. Ulp. -^ (8) Ulp. Reg. 24. S 25. et Gti. 2. 8 254. — Iho. 86. 1. 22. J 5. f. Ulp. — (4) Sur ces stipulations, voir : Gd. 2. g 254. — Ulp. Reg. 25. g 15. — Paul. Sent. 4. 3. g 1. — Ihstit. ci-dessous, tit. 23, g 6, et TaioPHaB, para phrase da même paragraphe.
de donner ai légataire pàHiaire sa pari des biens kéréditaires en natare..: à Tégard des choses qui ne pourraient se diviser sans dommage, il donne Testimation ; à l'égard des autres , il est libre de choisir entre la part en nature ou Testimation (1).
905. A Tépoque où le legs partiaire était tout à fait distinct da fidéicommis ^hérédité (2) , il paraît avoir été d'un usage assez fréquent, à en juger par les écrits des jurisconsultes (3). H Tépoque de Justinien, où ses effets se confondent entièrement avec le fidéicommis, il a presque disparu.
Des pef*sonnes à qui on peut léguer.
XXIV* Legari autexa illi» solis po« 94* Oa ne peut léguer qu'à ceux avec test cum quibus testamenti factio est. lesquels on a faction de testament.
Se reporter» pour. ceux avec nul existe la factioa de teslameat, et pour ce fui regarde leyti^ eapiendi, i oe que nous avions dît ci^ieisus» n^ 659 et sutv., 719 et anlv.
XXV* Incertis vero personfs neqne %S» Autrefois nul ne pouvait &ire
legata, neqne fideiromnntsa olim refin- aux personues inoertainei ni legs ni
qui eoicemun eteÈ : aam me nàlee fidiioommit : pas même wa mdUiàire,
qoidem incertis personSi pofterat relin- ainsi que Ta décide unreacrit d'Adrien.
2[uere, ut di?us Hadrianns fescripsit. Or, on entendait par personne incer-
ncerta autem persona videbatur, quam taine celle crue le testateur n'avait point
incerta opinione animo soo tesiator présente k Vesprit d'une maniera pré»
tubjicielMit^ velnii si qois ita dioat : Qui- cise; par exemple, s'il disait : QanxwfQDS
CDMQin FILIO no m MATBDfONaiM VlUiUI OONNSaa SA FOLB BV MABIâi» A WM WOA^ SUAM DIDKRIT, II HJEBBS MEUS ILLIJH FUN- QUE MON B^amsa LUI DONIVE TEL F0in>5.
DUM DATO. niud quoque quod his relin- Ou s'il léguait à ceux qui postérieureqiiebatur qui post testâmentum seriptum ment au testament, eemient -détigiiéa primi eoBSttles desigaaiî erant, ssque consola les premievSi et bîem d'antre» ivœrtiB persoDia legari videbator : et exemples semblables. La liberté ne denique multee aliœ bujusmodi species pouvait pas non plus être laissée à nue sont. Libertas quoque non videbatur personne incertaine , parce que la règle posse inceilie personse dari, quia place- étaàt que les eschrves fassent affinnciiia Dat nominatim serves libénri. Tilor neminativmneat. Si pour telenr on quoqoe certo^ dari debebat. Sub certa ne pouvait donner qu'une personne vero demonstratîone , id est, ex ccrtis certaine. Mais fait sous une démonstrapersonis incertœ personœ, recte legaba- tion certaine, c'est-à-dire à une pertur, veluti : Es co(arATis mbis , qui nvnc sonne incertaine à prendre panni dea suBT, n QUI8 ruam mram onmiM duoi- penomea déterminées , le lefs éCnl BiT,nHBBBSiiBVSaLAMRBMDATO.Incer- valable. Par exemple i Qob moh béu* tis autem peraonis legata vel fideicom- tier DONifB telle chose a celui in mis misse relicta et per errorem aoluta cogivats maintenant existants Qm ipouré^eft'nonj^oiyeySacrisconstitationflbm sbba ma filue. Toatefoia, ai les legs cautam erat. on fidéioomnna laissés à des pewoiuaea
incertaines avaient été ptvés j^ar errenr, les constitutions en prohibaient la ré^ pétUion.
(1) Dio. 30. 1». 26. 8 2. L Pomp. , et 27. f. Paol. — (2) Voir me notable différence, Dig. 86. 1. 22. g. 5. t.JJlp. — (8) Mab ils le présMitent comme moderne, ut hodieJU (D. 80. 1. 88. f. Paul); d'où la dîfflen^ d'admettre Texplication ingénieuse de l'utilité de oe legs par la transnlisaiott des iocra, qne Gains (II. 55) considérait déjà comme une institution surannée.
TIT. XX. DEtf LEGS. 619
906« Ce paragraphe ii*est qu*uAe expoaitian de Taiicieii droit, ^e JostinieD va réfonner. « L^aiiim Did cttrt» rn et ad certam personam deleratar, nnltitis est m^menti , » disait PanI (1) . Le texte caractérise safBsammenf ce qu'on entendait par personne incertaine (2). Le motif que donnaient lea jurisecmsiilteay c^est que le testateur doit avofar «Dé intention déterminée : « Quoniam certum consilium débet esse testantis (.3). »
Xeauej^deicommissa. En vertu d'un sénatus«consuIte du temps d'Adrien» ainsi que nous aurons occasion de le dire ci-dessous; car, dans Torigine» c^éfait précisément aux personnes à qui on n*aurait pu léguer qu'on laissait des fidéicommis (4).
Nec miles. Ainsi le privilège militaire n'avait pas même été étendu à la dispense de cette règle.
lÂbertas quoque. La loi Furia Caninu, dont nons avons lait connaître l'esprit (n* 79), exigea même la désignation nominale de Vesehtte afltanelri par testament t Ledi VttuCvmu jiSet nominûtim sèrvos W>erari (5). »
RepeU non fùêêe* La condictio indehUi, action penonnetta pour la répAtitioQ de ce qn'on a payé par erreur, ne pouvait donc , en vertu des constitutions impériales^ s'appliquer à ce cas, ni pour les legs» ni pour les fidéicommis (6).
Se reporter^ à l'égard des personnes incertaines , à ce que nous en avons déjà dit (n* 718). — Les cités, qui étaient considérées comme an nombre de ces personnes» a/iraient C6|>endant été reconnues, sons Nerva, capables de recevoir des legs : capacité constituée plus spécialement par un sénatus-consulte sous Adrien (7).
n¥Itf Postdiii» qadqneallcD* iaa*- ^6. H était ânalib aom (lelëgiitraa
tiliter lagabalnr : «tt Mtem alieniu pos* postume tiXtn» : c'e8t-*à-dire as poa*
ttimos qui , natus , înter saos heredes tume qui , k sa nainance , ne doit pas
testatoris fatums aon est; idôoqacr ex être an nombre des héritSén siens do
enkMdpato filio Déacseptos nepds tM^»* teatateur ; tel est , par rapport à VCtv\^
neos arat paatitims avo« !• patit^fila cobç<i aon fila émanaipék
907. Voir ce qae nous avons déjà dit des postumes, n** 183, 697 et sulv., 718. — Le postume étant une personne incertaine, comme tel ne pouvait être institué héritier, ni recevoir par testament. — Nons avons vu comment on avait été conduit à modifier cette rigueur de principes à l'égard du postume suus hères.
X]KT1I. Sed nec hajasnodi spades %H» Ce poiat n'est pas resté non ph»
Ï^enitDS est sine jasta emendatione dere- sans de sages réformes : noas avons
icta, cum fn nostro Coâiee eonstihUio inséré dans notre Code une eonsHtution
posUa mi, par qnam et baie parti mede* qoi j remédie tant pour les béréditéa que
(I) PâVL. Sent. t. e. § 18. -« (S) Cet eiplications sont tirées preaqae tei^ taellement de Gains. S. S S38, et tfUlpien, Reg. U. g 18. — (8) Ulp. Rm. 2î. j 4. — . 84. 5. 4. f. Panl. 5. pr. f. Gai. — (4) Gai, % J «87. — (5) là. i 239. — (6) Voir sur ce point Gai. 2. g 283; 4 cette époque, il y avait encore certunes différences a cet égard entre les legs et les fidéicommis. —« (7) Ulp. Reg. Î4. S 28.
vimas, ijon solom in herediUtibas, ted pour les legs et les fidéicommis : ce que
etiam in legatîs et fideicommissis ; qood Ulectore de cette constitution elie-méme
evîdenter ex ipsîns constitutionis lec- montrer! clairement. Mais il reste ton»
tione claresdt. Tator^utem nec per jours défendu , même par notre consti-
nostram constitutioneff incertns aari tutlon, de nommer pour tuteur une pei^
débet, quia certo judldo débet quis sonne incertaine, parce qu'on ne doit
pro tutela sua posteritati eavere. pourvoir qu'avec certitude de jugement
à la tutelle de sa postérité.
908. In nostro Codice constitutio posùa est. Ceci s'appliquait à la première édition da Code ; dans la deuxième , qui nous est parvenue » il ne reste plus qu'une analyse très-courte de la constitution de Justinien. Les personnes incertaines, et, parmi elles, spè- | cialement , les postumes même externes , les diverses corporations, ' les pauvres , peuvent recevoir des legs ou des fidéicommis. La règle e^t étendue môme au legs de liberté , mais non à la nomination d'un tuteur (1).
XXTIH* Postumus autem alienus fiS* Cependant, le postome eztâme hères institui et aniea foierat , et nunc fcuoaU autrefois, comme il peut aupotest, nisi in utero ejus sit quœjure jourd*hui, être institué héritier, à moins noitro uxor eue non potesi. qu'il ne soit dans le sein d'une femme
çttt ne peut être noire épomie.
909. Et antea poterat. Les postumes externes n'ont jamais pu être institués héritiers , d'après le droit civil (nous l'avons suffisamment expliqué, n** 697 et suiv.) (2); mais leur institution, nulle en droit civil, était confirmée par le droit prétorien, qui leur donnait la possession des biens (3). Nous savons que Justinien leur a concédé la capacité d'être institués.
910. Quœjure nostro uxor esse non potest. Si ces expressions étaient prises dans un sens général (l'enfant d'une femme qui ne peut être épouse, qui n'a le connubiutn avec aucun citoyen romain), elles n'ofiriraient pas de difficulté, mais aussi rien de bien utile à dire; car l'enfant né d'une telle femme étant en général pérégrin (à moins qu'il ne s'agisse d'une religieuse), il est évident qu'il ne peut être institué. — Si on les prena, au contraire, comme nous l'indique la paraphrase de Théophile, dans un sens particulier (l'enfant d'une femme que le testateur ne peut épouser), et à la lettre, elles ofirent des conséquences inadmissibles. Ainsi, comme le testateur ne peut évidemment épouser sa fille, sa sœur, ses plus proches parentes ou alliées; comme il ne peut épouser aucune femme déjà mariée & un autre ; comme, s'il est marié lui-même, il ne peut plus épouser aucune autre femme, la faculté d'instituer un postume serait illusoire; l'exception deviendrait beaucoup plus générale et plus étendue que la règle, et elle frapperait précisépont ^ur ceux qui tiennent de plus près par les liens du sang au testateur. Il résulte de la saine interprétation d'un fragment de
(i) GoD. 6. 48. const. unie. -- (2) Gai. 2. SS 242 et 287. — (3) Voir ci-dessous : Inst. 8. 9. pr. — Dic. 37. 11. 3. f. PauL
Paul, fonnant une loi du Digeste, qu*il 8*agit ici d'un postume appartenant au testateur lui-même, d*un enfant issu de lui et d'une autre femme : s'il ne pouvait épouser cette femme, il ne peut instituer le fils postume qu'il en a eu (1).
Si quîs in nomine, oogno- fiO* Si le testateur s'est trompe snr
mine, prenomine legatarîi erraverit tes- le nom, le samom on le prénom da
tator, si de persona constat, nibilominus légataire , ponrvu que la personne soit
valet legatum; idemque in heredibns constante, le legs est valable; de même
servatur, et recte : nomina enlm signifi- pour Finstitation d'héritier; et avec
candorum hominom gratia reperta sont, raison : car les noms n'ont été faits que
qui si quolibet allô modo lïitelligantur, pour désigner les hommes ; qu'ils soient
nihil interest. déterminés de toute antre manière, peu
importe.
XXJL» Hoic prozima est illa jnris 3<l» A cette règle de droit est anaregula , CsJsa demonstratione legatum logne celle-ci : Une fiiusse démonstration non perimi, veloti si quis ita legaverit : ne rend pas le legs nul. Si, par exemple, SncBDM SEBVUM MBCM VBRNAM DO LBdo; le testateur a dit : Jb lbgoe Sticbus nà licet enim non vema, sed emptus sit, moft bsclavb, quoique Stichus ue soit pas de serve tamen constat, utile est lega- né chez lui, mais qu il l'ait acheté, s'il n'y tum. Et convenienter, si ita demonstra- a pas de doute sur Tidentitéi le legs e»i verit : Sticbum sebvum, qubm a Sbio emi, valable. Pareillement pour cette désignasitque ah alio emptus, utile est lega- tion : l'bsclavb Sticbus qub j'ai ACHBTtf tum, si de serve constat. OB Sbius, tandis ou'il a été acheté d'nn
autre ; pourvu qu'il soit constant de quel esclave il s'agit, le legs est valable.
XXXI* Longe magis legato falsa SI «A plus forte raison la fiinsse cause causa non nocet, veluti cum ita quis ne nuit pas à la validité du legs; par dixerit i Tmo. quia . absente me . nbco- exemple : Jb làgub Sticbus a Titius ,
TIA SBA GUBAVfT, STICBUK no USGO; Vél FABCB qu'il a GÉa MBS APFAIBBS PENDAUTT
ita : TiTio, quia PATBOGDno eius capitau moh absence; on bien : Je lAgue Sncaus
CBIMINB LIBEBATU8 8UH, StiGBUM DO LBGO : A TiTIUS, PABCB QU'lL m'a FAIT ACQUITTEB ,
licet enim neone negotia testatoris un- pab sa d^fensb , d'une accusation capi-
quam gessit Titius, neque patrocinio talé ; quoique Titius n'ait rendu ni
ejus liberatus est, legatum tamen valet, l'un ni 1 autre de ces services au tes-
Sed si eonditianaliier enuntiata fuerit tateur, le legs est valable. Il en serait
causa, aliud juris est, veluti hoc modo : autrement si U cause avait été énoncée
Tmo, SI NEGOTU MBA CUEAVBBTT, FUNDUif louiforme de condition; par exemple :
DO LEGO. Je LBGUB TEL FONDS A TiTIUS, S'iL A DONN^