‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 158 sur 177 · SES SOINS A MBS AFFAIRES · texte numérisé non relu

SES SOINS A MBS AFFAIRES

911. Les trois paragraphes qui précèdent, quoique placés dans Tordre oii les Instituts traitent des personnes à qui les legs sont faits, se rapportent tant aux choses léguées qu'aux nersonnes légataires, n faut, pour bien s'en rendre compte, aistinguer trois choses : 1* la démonstration; 2* la détermination ou limitation; 3* la cause.

912. Le but de la démonstration est de montrer, de désigner, de mieux faire connaître soit la personne à qui on lègue , soit la chose léguée; sur ce point, la règle est celle qui nous est donnée

{»ar le % 30 : Faûa demonsiraiio legatum non perimit. Que intention du testateur soit suffisamment manifestée , c^est tout ce

(i) DiG. 28 t 9. SS 1 et suiv. f. Paul.

622 EXPUGAnoN histoeiqde des ur0TrriiT8. uv. n.

qu'il importe (1). Mais si les indications sont tallemeat ineiaetes, vagues ou contradictoires » que le testat««f se toit tronpé mèms sur ce qu'il a voulu , ou qu'on ne sache ce qu'il a voulu, la disposition erronée dans sa iMise intnie, ou iuuirfeUtgible, à laquelle on ne peut donner justement aucune interprétation, est réputée non écrite (2).

913. Le but de la détermination ou limitalîon est de marquer les tenues, la limite dans lesquels la personne k oui le testeteur à voulu léguer, on la diose qu'il a voulu léguer doivent être restreintes : uors de là, la volonté du testateur s'arrête. Par exemple.

nrit pas d'enfimt dans la limite marquée , on s'ils meurent , s*fl n^y a pas d'argent dans le coffre , si Crains ne doit rien, dans tous

ces cas le legs est nul (3) , parce qu'on ne peut pas aller au delà de la volonté du testateur, et que ces expressions ont marqué, noa

f^tts une démonstration, mais une limite. C'est là ce qui a dicté a différence des deux décisions du § 15 qui précède, relativement au legs de la dot , ou de telle somme qui a été apportée en dot , lorsque , dans le fait, rien n'a été apporté (n* 893).

914. Quant à l'indication de la cause, c'est-à-dire du motif qui peut avoir porté ou déterminé le testateur à léguer, elle est entièrement superflue; le testateur ne doit aucun compte de ces motifs, ceux qu'il a exprimés fussent-ils faux , peu importe. La cause qui produit le droit, ici, ce n'est pas tel ou tel motif qui a pu déterminer l'intention du testateur, c'est son Intention de libéralité ellemême ; il suffit que cette intention existe, n'importe pourquoi. Aussi la règle est-elle la même pour la fausse cause que pour la fiinsae démonstration. « Neque exfaha demarutratione , neque exfaha emsa legatum tnjhrmatwr (4). » Cependant si Texistence de Tintention elle-même était attachée à la vérité du motif exprimé, la décision devrait être tout autre. C'est ce qui a lieu évidemment lorsque le testateur a énoncé le motif sous forme de condition (condUkmaliter) : a Je lègue tel fonds à Titius , sM a géré mes affaires ; je lègue tel fonds à mon fils Titius , si son frère a pris telle somme dans mon coffre (5). » Ce n'est point là une véritable condition.

(1) Ulp. Reg. 24. % 19. — Die. 85. i. 17. pr. f. Gai.; 83. f. lia».; S4. f. Florentin. — 87. 11. 8. j J. £. Julian. — 80. I». 4. pt. f. Up. — Goa. e, 23. 4. const. Gordian. — (2) Dio. 28. 5. 9. % 1. f. Ulp. — 30. lo. *. f. dp. — 31. 2>. 80. f. Gels. — 88. 1. 14. f. 01p. — 84. 6. 8 et 4. f. Ptad. — tt. 1. 34. f. Mardan. ~ 50. 17. 78. g 3. f. Qoiat. M«c. Scsvol. — Qae le dooie provienne dea expreaaions du testateur, de récriture, ou des circoBstmcai , o.i arrive ici à la question ai délicate De rébus dubiis, à kuraelJe les rédacteurs ilu Digeste ont consacré un titre spécial. Dig. 34. 5. De remu êubm, — (3) Dic. 30. lo. 51. f. Papin. : 75. %% 1 et 2. fr. Ulp.-* (4) Ulp. Reg. 24. 1 19. — (5) Dia. 85. 1. 17. 8g 2 et 8. f. Gai. ^

car il ne s* agit pas d'un évéoement futur et incertain (1) : le legs est pur et simple, mais il n'existe qu^autant que Tévénement déjà

I^assé, que le testateur a eu en vue, et en considération duquel seuement il a déclaré vouloir léguer, serait réel. Il en est absolument ici comme du cas de détermination, de limitation : hors de la limite marquée , la volonté du testateur n'existe plus. — Lorsque je défunt n a pas employé cette forme conditionnelle , le legs , en principe, malgré la fausseté du motif exprimé, reste valable; toutefois, si les héritiers prouvaient indubitablement que, sans ce niotif, le testateur n'eût pas donné , ils pourraient obtenir le plus souvent Texception de dol pour repousser le légataire (2).

915. Du reste, tout ce qui concerne la démonstration, la limitation , la cause , ne doit nas être confondu avec les diverses modalités des legs, dont nous aUons parler, n** 924 et suivants (3).

XSJUI* An senro heredis reete 81i« On se demande si on peut léguer legunos, qucffilnr. Et oêostnt, pore Yalablement à 1* esclave de lliéritier. 11 inatilUer kgari; nec miidquani profi- est constant que, lait purement et.sîm* cere, si vivo testatore de potestate he- plement, un tel legs est nul, et ou il redis exierit , quia, quod inutile foret ne servirait même a rien que Tesclave legatnm si statim post faetum testamen- fût sorti , du vivant du testateur, de la tons deeessisiet testator, hoc non débet puissance de rhéritîer; car on legs qui ideo valere quia dintins testator viierit. eût été nul si le testateur (Ût mort im- Sub conditione vero recte legatur, ut médiatement après la confection du tesrequiramus an , quo tempore dies legati tament ne peut valoir par cela seul que eecut, in potestate hereois non sit. le testateur a vécu plus longtemps. Mais,

soos condition, le legs peut être fait; ^ et il liudra rechercher si, au jour de la

fixation du droit, Tesclave aura cessé d'être en la puissance de l'héritier.

916. La combinaison des principes sur le dies cedii avec ceux de la règle Catonienne (n^ 850 et suiv., 857 et soiv.) explique bien facilement ce texte.

Régulièrement , nul ne peut être dans la même succession héritier et légataire, c'est-à-dire son propre créancier et son propre débiteur à la fois (4). S'il existe plusieurs héritiers , rimpossibilitè cesse en partie : Tun d'eux peut recevoir un legs, soit par préciput , soit autrement : mais alors il est vrai de dire que le legs n'existe que pour la part qui est à la charge de ses cohéritiers , et non pour sa propre part (5). S'il n'y a qu'un seul héritier, l'Impossibilité est absolue.

lis que décider si le legs est fait h Tesclave de l'héritier, ou

(1) Ib. d4. 1 1. f. Florent. -* (2) Dig. 85. i. 7%. $ 6. f. Papin. — Voir le titre spécial sur cette matière, au Gode, 6. 44. Defalsa causa adjecta legato vel fiaeicommisso, — (3) Les deux matières sont traitées au Diffcste dans un titre commun 85. i. Dé eondi^ambui ei demonsiratianibus. — (4) « Heredi a semetipso legari non poterrt. t Ulp. Reg. Î4. S SSL — Dig. 80. i». 84. g i^f. Ulp, — (5) « Heredi a semetipso legatnm dan non potest, a (te) ooherede potest. f — Ib. lia. S i- f' Florent. — 104. JJ 8 et 5. f. Julian.

624 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITITTS. UV. IL

au fils SOUS sa puissance ; ou , jadis , à celui qu*il avait ùi tnùn' dptOj ou à sa femme in manu? Si ces personnes doivent lai acquérir le legs , ce legs sera nul , puisque le chef de famOle se trouverait à la fois héritier en vertu de son institution, et légataire par le moyen de la personne soumise à son pouvoir. Si au contraire elles doivent acquérir le legs à un autre , le legs restera valable , puisqu'aucune incompatibilité n'existera. — Cela posé, rappelonsnous que les esclaves et les personnes àlieni juris acquièrent les legs , non pas au chef qu'elles ont au moment de la confection do testament, mais à celui qu'elles ont au moment du dies cedit (n"* 855); rappelons-nous encore que, pour juger de la validité d'un legs, il faut, d'après la règle Catonienne, supposer le testateur mort immédiatement après la confection da testament, et juger ce que serait le legs dans cet état. Combinons ces deux principes , et faisons-en l'application.

917. Si le legs fait à l'esclave est pur et simple, la règle Catonienne s'applique ; supposons le testateur mort aussitôt après avoir fait son testament ; le aies cedens, pour un legs pur et simple , a lieu au jour de la mort ; l'esclave légataire acquiert au maître à qui il appartient en cet instant ; il acquerrait donc à celui même

Jui a été institué ; celui-ci serait à la fois légataire et héritier : onc le legs est nul. Les événements supposés ne se réaliseront peut-être pas; peut-être à la mort du véritable testateur, Tesclave aura-t-il cnangé de maître ou sera-t-il affranchi, n'importe; la circonstance que le testateur a vécu plus longtemps ne peut donner au legs une force qu'il n'avait pas dans son principe. Tel est l'efiet de la règle Catonienne.

918. Si le legs est conditionnel, la règle Catonienne ne s*ap* pliquepas (n^ 860) ; et, s'appliquât-elle, la nullité du legs n'en résulterait pas certainement, puisque ledies cedens, pour les legs conditionnels, n'a lieu, tout au plus, qu'à l'accomplissement delà condition , et qu'on ne sait pas à qui appartiendra l'esclave à ce moment : il faut donc attendre l'issue pour juger du sort du legs. Si, au moment du dies cedit , l'esclave est encore an pouvoir do même maître, le legs sera nul; s'il a passé en d'autres mains on s'il a été affranchi , le legs , acquis dans ce cas à un autre qoe l'héritier, sera valable.

919. La question traitée dans ce paragraphe avait été controversée du temps des anciens jurisconsultes. Servius Sulpicius, ne considérant que la réalité qui pourrait survenir par la suite, voulait qu'on pût léguer à l'esclave de Théritier, soit purement et simplement, soit conditionnellement, sauf à attendre, dans tous les cas, l'événement ultérieur pour juger du sort de ces legs. Les Proculéiens, ne considérant que l'état au moment môme de la confection du testament, voulaient que le legs ne put jamais être fait valablement, ni purement ni simplement, ni sous condition, quel qae pût être révénement ultérieur. Enfin Sabinus et Cassius^

par Tapplication de la règle Catonienne , donnèrent une solution

3ui était à la fois et un parti mitoyen et Tapplication à respèce es principes spéciaux de la matière (1). C'est celle qui reste dans le droit de Justinien.

JLSULia* Es diveno, herede initi- SS« En sent invene, on peni, même (uto serve, qnin domino recte etiam sine sans condition, légoer an maître de l'esconditione legetor, non dubitatur. Nam, clave institue héntier. En effet, soppoet si stafim post factum testamentom ses le testateur mort même aussitôt après decesserit testator, non tamen apud eum la confection du testament, il n'est pas qui hères sit dies legati cedere intelli- sûr encore que le droit au legs se j&xe sur gitur, cum hérédités a legato separata la tète de celui qui sera héritier; car sit, et possit per eum servum alius hères Thérédité est ici séparée du legs, et il effici , si prius qnam jussu domini adeat, pourra se faire qu'un autre que le légain alterios potcÂtatem translatus sit, vel taire devienne héritier par le moven de manumissus ipse hères efficitur : quibus cet esclave : si, avant que son maître lui casibus utile est legatum; quod si in ait fait faire édition, il est aliéné; on eadem causa permanserit, et jussn lega- si, affranchi, il hérite lui-même. Dans taril adterlt, evanescit legatiûn. ces cas le legs sera utile. Mais il s'éva*

nouit du moment que Tesdave, resté dans la même condition, fait édition par ordre du légataire.

920. Mêmes principes aue dans le paragraphe qui précède, avee cet autre de plus : que, lorsqu'un esclave a été institué héritier^ il acquiert, non pas au maître qu'il a au moment de la mort da testateur, mais à celui par Tordre de oui il fait adition (n® 619); d'où il suit que le legs fait au maître ae l'esclave institué héritier n'est jamais nul dans son principe.

En effet, supposons le legs même pur et simple, appliquons la règle Catonienne : le testateur est mort aussitôt après la confection du testament ; le dies cedens a lieu immédiatement pour le legs : le droit éventuel à ce legs est fixé sur la tète du maître ; mais sera-ce lui aussi qui sera héritier? On n*en sait rien encore. L'esclave n'acquerra Thérédité qu'au maître qu'il aura au moment de Fadition : c'est-à-dire peut-être à un autre, peut-être à lui-même, si d'ici là il est vendu ou affranchi. Il n'est donc pas certain , même en supposant le testateur mort immédiatement, qu'il y ait cumul sur la même tête des qualités d'héritier et de légataire; le legs est donc régulier dans son origine , sauf à attendre l'événement ultérieur pour décider de son sort (2).

A la charge de qui, et comment on peut léguer.

921. Nous savons déjà que le legs véritable ne peut être fait qu'à la charge de l'héritier, et de l'héritier testamentaire. On ne peul léguer ni à la charge de l'héritier ab intestat^ ni à la charge da

(1) Gai. Ï. 8 tW. — Ulp. Reg. «*. g J3. — «) Gai. Ï. g SW. — Dl6. M. t. 17. f. Julien. — 35. S. 20. f. Scsvol. 30. h. 25. f. Paul, et 01. pr. L Jttlian. — Ulp. Reg. 24. g 24.

6S6 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITirrS. LIV. U.

légataire (a legatario legari non potest) (1), ni à la charge d*on fidéicommissaire : on peut bien les prier, leur recommander, confier à leur foi, mais on ne peut leur enjoindre à titre de legs. L*histoire nous a fait toucher au doigt le motif. Il faut qn*il y ait un continuateur de la personne du défunt, choisi non par la loi générale, mais par la loi particulière du testament, pour qu*on puisse lui commander, lui enjoindre, lui imposer Tobligation, la loi (legem dicere, legare), (Voir ci-dessus, n~ 643, 652 et 717.)

Le même principe avait dicté la décision du paragraphe qui suit.

XXXIW.AnteheredUinstitationeiii S4« Autrefois les legs placés avant

inotiliter antea legabator, scilicet quia rinstîtotion de Théritier étaient nais,

testaments vim ex institatione heredum parce que c*est cette institution oui donne

accipiunt, et ob id velutl caput atque force a tout le testament; do6 cette

funaamentum intelligitur totms testa- règle, qu'elle en est en quelque sorte

menti heredis institutio. Pari ratione nec la tête et le fondement. Le don de Ia

libertas ante heredis institutionem dari liberté loi-même était nul lorsqu'il pré*

poferat. Sed quia incivile esse putavi- cédait cette institution. Mais, trouvant

mus ordinem quidem scriptura sequi déraisonnable (ce qui déjà avait para

(qnod et ipsi antiqnitati vituperandnm blâmable à Tantiquité elle-même; de

fuerat visum), spemi antem testatoris s'attacher à Tordre de l'écriture, an

voluntatem : per nostram constitutionem mépris de la volonté do testateur, noot

et hoc vitium emendavimus , at liceat , avons réformé ce vice par notre consti-

et ante heredis institutionem, et inter tution. Les legs auelconques, à plus forte

médias heredum institutiones , legatum raison ceux delà liberté, seront vala-

relinquere, et multo magis libertatem, blés, ou^ls soient placés avant, parmi oo

cujtts usus favorabilior est. après les institutions d'héritiers.

922. n fallait que le futur continuateur de la personne eût été agréé par les comices ; plus tard qu*il se fût porté acheteur du

fiatrimoine par ir— «^-"«î— t f»^:i:^ ..«^^#^^\ «^.,» «„» — ^ i^: ^a» ui être imposée qui ouvre pour

potestas teslamenti ab heredis institutione incipit(2). » Règle inévitable et logique, tant que les institutions primitives de Rome sont une réalité ; qui ne parait subtile et déraisonnable que lorsque ces institutions elles-mêmes ne sont plus qu*une fiction ou qu'un souvenir effacé.

La dation du tuteur était soumise à la rigueur de cette règle, et les Sabiniens persistèrent à Ty maintenir ; mais les Proculéiens pensèrent qu*on devait Ten excepter, puisqu'elle ne grevait Théré- 'dilé d'aucune charge (3) ; leur avis prévalut : c'était une dérogation au véritable droit civil romain (n* 191). Hais aucune raison semblable ne militait pour le legs de liberté; c'était bien une charge pour le continuateur de la personne.

Depuis Auguste, l'admission des codicilles comme pouvant

(1) Ulp. Reg. Î4. I «0. — (8) Ih. % 15. — PâUL. Sent. 8. 6. S «• — Gai. 2. % SSO. ^ (8) Gâi. %. % S8i.

TiT. XX. DES LEGS. 627

renfermer valablement des legs, a déjà commencé à modifier la règle. Sous Justinien, peu importe la place des dispositions (1). Et même les legs mis à la coarge de tout autre que Théritier testamentaire seront valables comme fidéicommis.

923. Nous n^avons rien à dire des termes dans lesquels les legs doivent être faits - le sujet a été traité ci-dessus (n~ 833 et suiv.;. — Quant à la forme des actes, nous y reviendrons en traitant des codicilles (ci-dessous, tit. 25).

Des diverses modalités des legs.

92^. On entend par modalités d*un droit les modifications qui affectent son existence même, ou son étendue, ou son exécution, et qui constituent pour ce droit autant de divers modes, de diverses manières d'être. Ce sujet est traité, pour les legs, dans un titre spécial au Digeste et au Code (2). — La condition {conditio); la destination de la cbose léguée indiquée au légataire (modus) ; le terme (dies), sont autant de modalités des legs : ils afiectent la disposition elle-même, dans son existence, dans son étendue, dans son exécution.

925. Le legs est conditionnel lorsque le testateur a subordonné sa disposition à un événement futur et incertain : le legs existe, mais conditionnellement, en Qualité de legs conditionnel : c'està-dire comme dépendant de l'événement à venir. Nous savons déjà qu'après une discussion entre les deux écoles opposées de jurisprudence, l'opinion des Sabiniens ayant prévalu, il a été admis définitivement que, dans les testaments, les conditions impossibles ou illicites, au lieu d'annuler la disposition, doivent être réputées non écrites et la disposition exécutée comme si elle était pure et simple (n* 740).

Le cas où la condition consiste en un fait négatif, qu'il est défendu au légataire de faire [quœ in nonfaciendo sunt conceptœ)^ offre une paiiicularité à bien remarauer. Par exemple, lorsque le testateur a dit : Je lègue cent sous a'or à Titius s'il ne monte pas au Capitole (si in Capitolium non ascenderit, si Stichum non manumiserit); comme, tant qu'il vivra, il reste toujours possible qu'il monte au Capitole, qu'il affranchisse Slichus, la condition ne saurait être accomplie avant sa mort; ainsi il lui est impossible de profiter de la libéralité du défunt. Dans cette situation, et par une faveur spéciale pour les dispositions testamentaires, on avait trouvé un remède à la rigueur du droit. Le légataire à qui il a été ainsi légué prendra le legs immédiatement, mais en donnant à l'héritier une caution, une sûreté pour la restitution qu'il lui ea

(1) Voir un fragment de sa constitution, God. 6. 83. 24. ~ (S) Dic. 35. 1. De eonditionihus et demonstratianihus, et causis et modis eorum quœ in testamento scribuntur,—CiOJ}. 6. 46. De conditionibus insertit tam leaatit quamfidet" cmnmissis et liifertatilnts. — V. rezcellent ouvrage de notre collègue M. BuFVOn : De la condition dans les divers actes judiciaires. Paris, 18(J7, m-8«.

devra 8*il contrevient à la défense du testateur. Cette caution consiste en une satisdation , dont le jurisconsulte Quintus Mutins Scœvola avait le premier introduit la formule » et qui se nomme caution Mucienne (Muciana cautio) (1). Elle s'applique aussi aux institutions d'héritier faites sons de pareilles conditions (2).

n est, suivant la nature des divers actes, des conditions qui y sont légalement et forcément inhérentes, sans lesquelles ces actes ne peuvent exister ou ne peuvent produire leurs effets , et qu'il est inutile d'y exprimer puisqu'elles résultent, comme régie générale, du droit lui-même {si vi ipsa conditio insit) . On peut citer pour exemples, en fait de legs, celles-ci: a Je lègue dix sous d'or à Gaius s'il me survit, si mon testament ne devient pas irriium, si mon héritier fait adition, etc.; ou bien je lègue les fruits de tel champ s'il en produit; le poulain qui naîtra de telle jument si elle met bas. p De telles conditions, exprimées ou non exprimées, ne rendent pas la disposition conditionnelle. L'acte n'en reste pas moins pur et simple, soumis en conséquence aux règles de pareils actes , et non à celles des actes conditionnels (3). C'est ainsi qu'il en est de la condition que le mariage aura lieu, dans les constitutions de dot; et probablement aussi de la sur* vie du donataire, dans les donations à cause de mort (ci-dess. n- 555 et 585).

926. Le legs est fait sous un mode (sub modo) lorsque le défunt a imposé au légataire la destination de la chose léguée ; par exemple, pour élever un monument au testateur, pour donner un repas aux municipaux, ou pour restituer une partie du legs à un autre (4). Telle est cette espèce : « Luciù, PuoUis, Comelm ad monumentum tneum œaificandum, mitte, hères meus, daio (5). » Le mode ne doit pas être confondu avec la condi- (ion (6). Il ne suspend pas, comme elle, l'effet de la disposition; le diescedens a lieu pour ce legs, comme pour les less purs et simples ; le légataire peut demander la chose imméoiatement, mais il est tenu de remplir la destination indiquée par le défont, d'en donner caution à l'héritier (7); et, faute par lui d'y satisfaire , il peut y être contraint ou la chose léguée redemandée. — Cependant, on trouve quelquefois dans b texte Texpression modus prise dans une plus grande extension (8).

927. Un terme (dies) peut être mis dans le legs : c'est une différence saillante entre le legs et l'institution d'héritier ; le motif de cette différence ressort suffisamment de ce que nous en avons déjà

;.!) Dio. 85. i. 7. pr. f. Ulp. ; 67. f. Jaiol. ; Tt. pr. M 1 et î; 78. 77. I «; 101. g 8. f. Paçin.; 106. f. JnUan. — (%) S8. 7. 4. g i. f. Wp- — (3) Ihc. 35. 1. De eantUtionibus. 1. pr. et g 8. f. Pomp. — 45. 1. De verbor. oàiig. 73. f. Panl. — (4) Dic. 35. 1. 17. g 4. f. Gai. — (5) Ib, 40. g 5. f. Javol^. -- (6) B, 80. f. Scœvol. — (7) Dig. 3Î. 3o. 19. f. Valens. - 35. 1. 40. g 5. t. Javol. ; et 80. f. Scœvol. — (8) Cod. 6. 45. De hù quœ sub modo Umâm tel /ideieommissa reUnquuntur.

dit (n~ 737 et suiv. ). Le legs ne donne pas lieu à ane continuation de la personne, mais à une acquisition de propriété ou de créance : rien n*enipéche donc le terme d'y produire utilement son effet. — Distinguez encore ici entre le dies certus et le dies ineertus, et appliques la maxime générale : « Dies incertus conditionem in testamento facit» (ci-dess., n* 739) : non plus qu'il s'agisse encore de la défense de mourir partie testât, partie intestat , ni de la règle $emd hères, semper hères; mais pour ce qui concerne le dies cedens et ses conséquences. — Nous savons que dans les legs faits a die certo c*est à la mort du testateur qu'on doit dire eues cedit; « Certum est debitum iri si adeatur hereditas 9 , suivant les expressions de Labéon (1) ; le légataire mourant avant l'échéance transmettrait son droit à ses héritiers, parce qu'un pareil terme n'a suspendu que l'exigibilité (ci-dess., n* 852). — Au contraire , si le legs est fait a aie incerto, il est traité comme conditionnel; le dtes incertus suspend non pas l'exigibilité seulement , mais l'existence même du aroit ; si le légataire meurt avant la réalisation d'un pareil terme, il ne transmet rien à ses héritiers. Les textes reproduisent tous, à diverses reprises, cette idée (vivo eo; legatario vivo; vivo legatario; si legatarius ante decesserit, etc.). Et pourquoi? Par la raison générale déjà donnée au sujet des institutions d'héritier (ci-dess., n* 739). Les jurisconsultes romains ont été frappés de ce que les chances d'incertitude du terme, combinées avec les chances de mortalité du légataire , forment une sorte de condition , non pas intrinsèque, imposée par la loi , mais provenant de la volonté du testateur. Cest pour eux comme si le testateur avait dit : « Je lui lègue tant s'il survit à tel événement. « 11 faut convenir que cette interprétation, obligée k l'égard des institutions d'héritier, l'était moins à l'égard des legs ; mais l'une a entraîné l'autre. — Indépendamment des exemples ordinaires : « Cum quis tnorietur; Hères meus eum tnorietur » , en voici un bien frappant , qui nous est donné par Pomponins : « Je lègue dix sous d'or à Gaius, soit que tel événement arrive, soit qu'il n'arrive pas. « Il est certain

Sine l'événement tournera de l'une ou de l'autre manière, mais il aut que la solution en arrive du vivant du légataire (nisi alter easus vivo legatario extiterit)^ et Pomponius en ajoute la raison bien signiGcative : (qaoniam causa ex qua debeatur prœcedere semper débet (2)), c*est donc comme s'il y avait : « Si l'issue de tel événement, quelle qu'elle soit, se produit de son vivant » . C'est ici qu'on trouve cette hypothèse inverse qui complète la démonstration : a Je lègue à Titius, quand il mourra (cum ^se legata" rius morietur). » Le terme arrivera indubitablement du vivant du légataire, car on vit encore au moment où l'on cesse de vivre :

a) D. 36. t. Quand, dies Ug. eed. SS. S i* f* Pompon. — (S) Ihid. 13. mpon.

dès lors, bien qu^ncertain, il n*est pas réputé conditionnel (1). C'est subtil, mais logique (2). — Môme hypothèse en fait d'institution, suivant la version prise pour texte (ci-dess., n* 739, en note), et il n'y aurait pas de raison pour la résoudre autrement. Dans les legs ad diem (jusqu'à telle époque), ou ad conditionem (sous condition résolutoire), il faut distinguer s'il s* agit de legs de propriété ou autres droits réels, ou de legs de créance ; et appliquer les règles relatives à la manière dont ces droits peuvent s'éteindre jur^ civUi ou jure prœiorio.

3KX1K.V. Post moriem quoqtte hère- 3S« On ne pouvait non plus faire de

dis aut legatarii simili modo inntiliter legs acqnittable seulement a/7r^tomorf

legabatur : veluti si quis ita dicat : CuM de r héritier ou du légataire; par

HBBBS HBUS MORTUUS EUT, DO LiGO ; item : exemple : Jk lâgue loksquk mon héutiea

PrIDIE QUAM HERES AUT LEGATARIUS MO- SERA MORT ; OU cncOre : PoUR LA VRILLB

RiBTUR. Sed simili modo et hoc correxi- de la mort de mon HitRiTOSR ou du tica-

mus, firmitatem hojusmodi legatis ad taire. Mais nous avons pareillement

fideicommissorum similitudinem prs- amendé ce point, donnant force à de

stantes, ne vel in hoc casu deterior causa semblables legs, à Tezemple des fidéi-

legatorum fuam fideicommissorum in- commis, pour que la condition des legs

veniatur. ne soit pas, sur ce pont, inférienre à

celle des fidéicommis,

928. Voici des subtilités sur le terme qui sont supprimées par Justinien :

Post mortem quoque heredis. Le legs ne pouvait être fait sous un pareil terme, parce qu'il n'eût pas été fait véritablement ab herede, mais plutôt ab heredis herede. C'eut été une charge, non pour l'héritier, mais pour Théritier de l'héritier (3). Les fidéicommis seuls pouvaient être dans cette situation. Justinien y assimile les legs.

Aut legatarii. Ces mots sont ajoutés au texte de Gaius, mais la raison est évidente : dans le legs post mortem legatarii, il est indubitable que le terme incertain ne se réalisera qu'après la mort du légataire; qu'en conséquence, le droit ne s'étant pas fixé sur sa tète de son vivant, il n'aura rien transmis à ses héritiers : donc ce legs est inutile (V. ci*dess., n^ 855, 3*).

La subtilité des jurisconsultes romains consistait à avoir distingué soigneusement, pour l'un comme pour l'autre cas, la différence entre ces expressions cum morietur, et celles-ci eum mertuusfuerit ou post mortem. Dans le premier cas, le dies écherra encore du vivant de Théritier ou du vivant du légataire : donc le

(1) DiG. 35. 1 De condit, 79. pr. f. Papin. — (2) Les textes à consulter sur cette particularité du droit romain sont, dans Tordre du Digeste, les suivants : DiG. 30, De Ugai. 30. $ 4. f. LIp. ~ 31, De légat. 12. % 1. f. Paul. ^ 35. I , De condition. 1. f. Pomp. ; 75 et 79. f. Papin. — 36. %. Quando dies hj. ced. 4. f. Ulp.; 13. f. Pompon.; 21. f. Paul.; 22. f. Pompon. — (3^ c Ne ah heredis herede legari videatur, quod juris civilis ratio non patitur. s Ulp. Reg. 24. S 16. Paul. Seut. 3. 6. S 5. ^ Gai. 2. $ 232. — Quant à la dation d*iui tuteur, on doiifait qu elle pût êlre failc post mortem heredis. Gai. 2. J 234.

legs pourra être valable; dans le second cas, le dies ne peut immanquablement arriver qu*après la mort de l^hëritier ou après celle du légataire. L'un n'aura jamais commencé à être créancier, l'autre jamais commencé à être débiteur : donc le legs ne peut valoir (1). Nous retrouverons la même subtilité en fait de stipu-> lations (V. ci-dess., liv. 3, tit. 19, § 13). Justinien passe l'éponge sur cette analyse rigoureuse des paroles.

929. Pridie quam hères aut legatarius morietur. Même règle encore que pour les stipulations (Inst. 3, 19, § 13). Le legs est nul, dît Théophile, répétant ici le raisonnement que Gains fait pour les stipulations, parce que la veille de la mort ne pourra être connue qu'après que la mort aura eu lieu, et que, par conséquent , c est revenir au même point que si l'on eut dit post mar' teni (2). Mauvaise raison, ajoute Gains (quodnonpreliosa ratione receptum tndetur) (3). En eflfet, ne suffit-il pas que le droit sa fixe du vivant de l'héritier ou du légataire? et n'est-il pas indifférent qu'on ait connu ou non cette fixation avant qu ils soient morts? — Sous Justinien, cette subtilité disparait.

Quam Jldeicommissorum. En effet, aucune de ces régies ne s'appliquait aux fidéicommîs (4). Or, les legs y sont assimilés par Justinien.

930. Il ne nous reste plus à examiner qu'une dernière modalité des legs : les legs à titre de peine (pomœ nomme).

3LXXTI* Poena quoqne nomine SB« Les legs, iefy^Awcafîoiuet Iront»

inatililer legabotur et adimebaiitr vel iatians de legs à titre de peine étaient

iransfertbaHa^. Pœns aatem nomine aussi inutiles. Le legs à titre de peine est

legari videtur, qnod coercendi heredis celui qui est fait comme moyen de coer-

causa relinquitur, quo magis is aliqnid cition contre l'héritier, poor le contrain-

iaciat, ant non fkciat : veluti si quis ita dre à foire ou à ne pas faire qoelqne

scripserit : Hnis mus, si filiam suâM chose; par exemple : Si mon HiairiiR

ui HATRDioiiiUM TiTio COLLOCAVERIT (vel DOiiins (ou , en sens contraire , m donne

ex diverse , si von collocavkrit) dato Pâs) sa filli in iiariagi a Tmas , qu'il

DiCBM AUU08 Sbio; aut si ita scripserit : donne dix sous d'or a Siius : ou hien,

Hères meus, si sbrvum Stichum aliéna- Si mon HiRrnsa auàns (ou, en sens con-

VERrr (vel ex diverse, si non auenavbrit) traire , n'aliène pas) l'esclave Stichus ,

Tmo DECEM AUiEOS DATO. Et in tantum qu'il donne du sous d'or a Tmus. Cette

httc régula ohservabatur, ut perquam règle était si rigoureusement observée,

plnribus prindpalibus constitotionibus que plusieurs constitutions impériales

significetur, née prineipem qmdem portent que rempereur lui-même nae*

agnoseere , quod eipcsnœ nomine Ugor cepterapcu Us ieas qui lui seraient fcùU

tum sit, Nec ex militis quidem testa- <i<{(re</e/Wite; de tels legs étaient nuls

mento talia legata valebant, quamvis même dans des testaments militaires,

alitt militum voluntates in oroinandis malgré la laveur attachée aux autres

tesiimentii valde ohserventnr. Quin dispositions testamentaires des soldats.

€tîam aec lihertatem pcsius nomine dari Bien plus, la liberté elle-même ne pou-

posse placebat; eo amplius nec hère- vait être Uissée ainsi : et Sabinus pen-

(1) Voir les textes cités ci-dessus, et notamment Psul. 3. 6. 16, où l'on voit que le légataire est compris dans ces règles, aussi bien que l'héritier. — (t) Gai. 3. g 100. — TflioPB. Paraph. hie. — ^3) Gai. %. J S32. — (4) Ulp. Arg. 25. S 8.

dempœnœnomÎDeadjicipossetSabmas sait que Ton ne pouvait pas daTantam existimabat , veluti si quis ita dicat : faire une adjonction d'héritier à titre de Tmos HKRBS BSTO , 81 Imus nuAM suAM peine, par exemple : Qui Tirn» sorr xoir

Suc Df MATBmONIini COLLOCAVIBIT, SlTOS HtamU; s'il DOmn Sâ FILUB XV KâBIACB

QuoQOi BBBBS xsTO : nihil enim inter- â SÉius, qdb Siius soit aussi mov héherat,quarationeTitiu8Coereeatur, utrnm tibr : qu'importe, en effet, le moyen de legati datione, an coheredis adjectione. contrainte employé contre Titins, que ce Sed hujusmodi scmpulositas nobis non soit la dation d'un legs ou l'adjonction placuit, et generaliter ea qoœ reUn- d'un cohéritier? De teis scrupules non» quuntnr, licet pcons nomine fuerint ont déplu. Selon notre constitution, pour relicta, vel adempta, vel in alios trans- toute disposition quelconque, legs, relata y mkil distare a ceteris legatis vocations, ou translations de legs, on ne contiiiiàmus , vel in dando , vel in adi- distinguera fins si elle estfaiU on nom mendo, vel in transferendo; exceptis ékfdwi^ejietiitf; sauf toutefois celles qui bis videlicet, qus impossibilia sunt, vel auraient pour but de contraindra à oes legibus intcrdicta, aut alias probrosa : choses impossibles, défendnes par les hujusmodi enim testatorum dispositio- lois ou déuionnétes : car les monrs de nés valere secta temporum meorum mon siècle ne tolèrent pas la validité de son patitur. pareilles dispositions.

931. Le legs à titre de peine (legatum pcmœ nomme; quod coercendi heredù causa rélinqaitur) (1) est une sorte de legs conditionnel, mais d'un caractère tout particulier. La condition est potestative : il s'agit d'une chose que le testateur ordonne de faire ou de ne pas faire. Mais cet ordre, cette condition n'est pas imposée à celui à qui la libéralité est faite : ce serait là un véritable legs conditionnel , parfaitement valable , le testateur étant libre de mettre à sa libéralité telle condition qu'il juge convenable ; la condition est imposée à l'héritier, à celui qui est chargé d'acquitter le legs ou grevé de la disposition : de sorte que c'est pour le punir de n'y avoir pas satisfait, c'est comme moyen de contrainte que le legs, qui est une charge pour lui, puisqu'il diminue d'autant son hérédité, a été fait. — « Je lègue cent sous d'or à Titius, s'il donne sa fille en mariage à un tel. « Ceci est un legs conditionnel, ordinaire, parfaitement valable; la condition est imposée au légataire, c'est à lui à voir s'il veut du legs à ce prix. a Si mon héritier ne donne pas sa fille en mariage à un td, je lègue cent sous d'or à Titius : v ceci est un legs à titre de peine; la condition est imposée à l'héritier; s'il n'y satisfait pas, il sera puni par l'obligation d'acquitter le legs; il se trouve donc dans cette alternative : ou obéir au défunt ou être grevé d'un legs. — Ainsi, le caractère distinctif est bien déterminé : c'est que la condition, Tordre de faire ou de ne pas faire est adressé non pas au légataire, mais à l'héritier. En effet, le legs, sous quelque condition qu'il soit fait, ne peut jamais être une peine pour le légataire, qui est toujours libre, en définitive, de l'accepter ou de le refuser si la condition ne lui convient pas; mais c'est one

(i) Gai. 2. SS S35, Î36, 237, 243. ^ Ulp. Reg. 24. % 17, et 25. J 13. — DiG. 34. 6. De his quœ pœnœ causa relinquuntur, — God. 6. 41. De his qam femœ nomine m testamentis vel codicillis {scribuntur vel) relinquwUur,

peine pour rhéritier, qui sera forcé de l'acquitter en punition de sa non-obéissance à Tordre du défunt.

932. Un pareil legs, en droit romain, était radicalement nul, et cela par deux raisons , dit Théophile dans sa paraphrase : la première, c'est que ce legs se trouve entièrement sous la dépendance de rhéritier, maître de le devoir ou de ne pas le devoir; la seconde, la plus caractéristique, c'est que les legs doivent prendre leur origine dans un sentiment de bienveillance, d'affection pour le légataire, et non dans un ressentiment contre l'héritier (1) : c'est au juge à apprécier si le légataire n'est pas pour le testateur moins un objet d'affection qu'un moyen de coercition {pœnam a conditione voîuntas testatoris séparât) (2). — La nullité s'appliquait également, soit au legs de liberté (3), soit à l'institution d'héritier (4), soit même au fidéicommis (5), laissés à titre de peine ; car, que l'on eût voulu contraindre l'héritier en l'obligeant, en cas de désobéissance, à affranchir un esclave, ou à partager l'hérédité avec un autre, ou à donner un fidéicommis, la raison était la même (6).

Nec principem quidem agnoseere, quod et pœnœ nomme legaium sit. L'empereur étant au-dessus des lois (p. 532), on aurait pu espérer que le legs à titre de peine lui étant adressé, il serait maintenu, et que l'héritier, pour éviter d'avoir à l'acquitter, serait oblisfé d'obéir à la condition du testateur.

933. Nthil distare a ceteris legatù canstituimus. Sous Justinien, les legs et les antres dispositions à titre de peine sont permis. Ce sont des legs conditionnels. Mais perdent-ils leur caractère particnlier? Non certainement. Ainsi, dans le legs conditionnel ordinaire, la condition impossible ou illicite est considérée comme non avenue, et le legs maintenu comme pur et simple (n*" 740 et 925) ; au contraire, dans le legs à titre de peine, la condition impossible ou illicite est une cause de nullité : le legs est nul Pourquoi cette différence? C'est que, dans le premier cas, la condition est imposée au légataire lui-même : or il ne faut pas le punir, par la privation du legs, de n'avoir pas obéi à ce qu'il est impossible on illicite de faire. Dans le second cas, an contraire, la condition est imposée à l'héritier : or il ne faut pas le punir, en l'obligeant à payer le legs, de n'avoir pas obéi à un ordre impossible ou illicite. La différence entre les deux cas n'est an fond que la déduction d'un même principe.

934. Justinien ne parle pas seulement du legs, de l'affranchis-

posfiunns qoerere, qaia non potett datione totoris hères compelli quîdqnam faeere , ant non facere : Ideoqne nec datur pane nomine tutor (et ai) datof faerit, magis rab conditione qnam pœns nomine datna videbitur. b Gai. t, g S37.

sèment , de rinstitution d'héritier ou du fidéicommis à titre àê peine : il ajoute encore, tant dans notre teite que dans sa constitution au Code (1), la révocation (ademptio) et la translation des legs (translatio). Ceci présente plus de difl^ulté. Ici la peine ne

fiorte pas sur rhéritier, et la condition ne lui est pas imposée à bi-même; car, s'il s'agit de révocation de legs, c'est profit poor lui ; et quant à la translation , que lui importe que le legs soit transféré à Tun ou à l'autre? La peine est pour le légataire à qoi le legs sera retiré , soit pour être transféré à. un autre , soit pour être anéanti. C'est donc à lui que la condition est imposée. Mais alors ceci n'est-il pas une condition ordinaire? le testateur n'est-il pas libre d'imposer à sa libéralité telle condition qu'il lui plaît, sauf au légataire à voir s'il lui convient d'accepter ou non? Et si l'on décide que, même dans ce cas , l'intention particulière que le testateur a eue d'infliger une peine, un moyen de contrainte, donne au legs un caractère à part, comment pourra-t-on distinguer s'il s'agit d'une condition ordinaire ou d'une peine? C'était ici que la distinction devenait véritablement subtile ou douteuse; et c est ici plus particulièrement que s'applique cette observation de Marcien : u Fœnam a conditione voluntas testatoris séparât : et (an) pœna, an conditio, an translatio sit, ex voluntate defuncti apparet ; idque divi Severus et Antoninus rescripserunt (2). « C'est, du reste, le seul fragment qui nous soit parvenu des jurisconsultes anciens où il soit question de translation; dans aucun ne figure la révocation (3). Tous ne parlent que du legs, de l'affranchissement, de l'institution d'héritier ou du fidéicommis à titre de peine ; à l'égard desquels le caractère est bien distinct et tout à fait hors de doute.

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