‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 159 sur 177 · TITULUS XXI. TITRE XXI · texte numérisé non relu

TITULUS XXI. TITRE XXI

DB ADBUPTIONK ET TRANSLATIONI LI6A- DB LA REVOCATION ET DB LA lEAHSLATIOa TORDM (4). DBS LBGS.

935. Nous pouvons généraliser le sujet de ce titre, et traiter des diverses manières dont les legs sont infirmés : matière qui correspond à celle déjà exposée pour les testaments (n** 773 et suiv.).

Un legs auquel il manque quelqu'une des conditions indispensables à son existence, capacité, forme, nature de la chose léguée, ou autres qui nous sont déjà connues, est nul dès son origine. Mais il peut arriver que, régulièrement faits dans le principe , les legs se trouvent infirmés par la suite. La révocation

(1) Goo. 6. 41. — (8) Di6. 34. 6. 51. f. Marcian. — (3) Sopposeï un legi ainsi transféré ou ainsi réioqué : c Je lègue cent à Prîmos, et s il ne boit mi toute l*eau du Tibre, s'il ne tue pas Gains, je transfère le \em à Secnndos, on bien je révoque le legs, s Ces conditions impossibles ou contraires aux lois ne seront pas considérées comme non avenues; mais, conformément anx règles snr les dis» positions à titre de peine , elles rendront nulle la translalion on la révocation qoi y est subordonnée. — (4) Dio. 34. 4. De adimendù tel Iran^erendis legt/tiê»

TiT. XXI. BÉVOGATION ET TRANSLATION DES LEGS. 635

{ademplio)^ la translation (translatto)^ et d'autres événements «ncore , peuvent produire cet effet.

Ademptio legatorum, sïve eodem tes^ La révocation d'un legs est valable ,

tamento adimantur legata, sive eodidl- qu'elle soit faite par le même tesiamcnt

lis, firma est : swe contrariis verbis fiât ou par eodicilUs; en termes cotUraircs,

ademptio, veluti si quod ita quis lega- par exemple, si après avoir dit: Jkdon.vb,

verit : Do, lego, ita adimaiur : Non do, je lâgui, on dit : Ji nb Domn pas, je ni

NON LBGo; sive non contrariis, id est, lAgub pas; on en termes non contraires,

aliis quJbnscunqoe verbis. c'est-à-dire dans tonte antre expression.

936. Eodem testamento : car, s'il s'agissait d'un autre testament postérieur, son existence seule romprait non-seulement les legs, mais le premier testament tout entier, puisque nul ne peut avoir deux testaments.

Sive codiciUis : car il peut exister plusieurs codicilles se rattachant à un même testament.

Sive contrariis verbis, A l'époque où la solennité des formules existait , les legs créés par cette solennité devaient être révoqués de même. Aussi Ulpien nous dit-il : a Legatum quod datum est adimi

potest dum tamen eodem modo adimatur, quo modo dalum

est (1).» Si donc il s'agit d'un legs donné per vindicationem , par la formule do, lego, il faudra, pour le révoquer, la formule i^on traire; non do, non lego. Si la révocation a été exprimée autrement, le legs, selon le droit civil, existe toujours; mais le légataire, s'il le demande, pourra être repoussé par l'exception de dol (2). — Sous Justinien, époque où la solennité de paroles est entièrement supprimée, le texte nous dit qu'il n'est plus nécessaire que la révocation soit faite dans les termes contraires; peu importe I expression , pourvu que la volonté soit suffisamment manifestée. — La révocation peut être faite ou purement et simplement, ou sous condition. Dans ce dernier cas, le legs, de pur et simple qu'il était, devient conditionnel, comme s'u eût été fait sous la condition contraire à celle de la révocation (3).

937. La révocation peut non-seulement être expresse, mais encore résulter des faits. Tel est le cas où le testateur a biffé la disposition (inducere quod scriptum est) (4). S'il détruit la chose, s'il se fait payer la créance qu'il avait léguée , ou s'il met la chose hors du commerce, par exemple, s'il la rend sacrée ou religieuse , )'il affranchit l'esclave donné : il n'y a pas précisément révocation ; e legs n'existe plus , parce qu'il n'a plus crobjet (n""* 895 et suiv.).

Mais si le testateur aliène la chose , nous avons vu qu'il y a , selon les cas, révocation indirecte (n"" 888). — Enfin la révocation peut même se déduire par présomption de certaines circonstances : par exemple si des inimitiés capitales sont survenues entre le testateur

(1) Ulp. Reg. %k. g «9, et J. g i%. — (ï) Voir la paraplirase de Théopliile, Me. — (3J DiG. 35. 1. 107. f. Gai. — 34. 4. 10. f. Julian. — (4) Dic. 3V. 4^

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