‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 160 sur 177 · f. Pau · texte numérisé non relu

f. Pau

636 EXPUCATIOV HISTORIQUE DES INSTITIITS. UV. U.

et le légataire (1); ou si le testateur, par une écriture postérieure, a ajouté à sa disposition quelque note injurieuse contre le légataire (2).

I. Transferri qooqae legatom ab alio 1 . Un legs peut ansn fe transférer ad alinm potest, velnti si qnis ita dixe- d'une personne à mie antre, par exemrit : Hoimnii Stichom qukm xino lkgavi, pie si le tesfatenr dit : Stichds qcb j*a- Sno DO, UMO ; sive in eodem testamento, vais lèsoè a Tnmn, n lb donhi bt lAghx sive in eodidlUs hoc fecerit. Qoo casn a Siros; que cela se fasie dans le même simnl Titîo adimi videtnr, et Seio dari. testament, on dans des codicilles. Dans

ce cas il y a à la fois révocation qoant à Utios , et legs pour Seins.

938. La translation d*un legs peut se faire de quatre manières, dit le jurisconsulte Paul : ou d un légataire à un autre {a persana in personam); ou d'un héritier grevé d'un legs, à un autre des héritiers qui en sera grevé à sa place {ab eo qui darejussus est, ut alius aet) ; ou d'une chose à l'autre (^tf m res pro re datur); ou enfin en donnant sous condition ce qui avait été donné purement et simplement (quodpure datumest, transfertur sub eonditione) (3), c'est-à-dire en somme , par le changement : de légataire, d'héritier, de chose, ou de modalité dans la disposition ; ce qui correspond tout à fait à la novation en matière d'obligation. — Dans ces quatre cas , le premier legs est tacitement révoqué par la substitution d'un autre; mais les effets ne sont pas identiques.

Le texte ne parle ici que de la première de ces translations. Le legs passe d'un légataire à l'autre avec tous ses accessoires, modalités et charges (cum sua causa) (4). Si le second légataire est incapable ou le devient , ou s'il refuse le legs, cela n'empêche pas la révocation du premier, parce que la volonté du testateur n'en a pas moins été de le révoquer (5). — Du reste, il pourrait arriver que le testateur eût voulu faire, non pas une translation, mais une substitution ou une conjonction de légataires : c'est toujours à sa volonté qu'il faut s'attacher (6).

Lorsque la translation a eu lieu à l'égard des choses, le testateur en ayant donné une nouvelle en place de la première, si la deuxième n'a pas été valablement donnée , le legs de la première subsiste , parce qu'ici l'intention du testateur n'a pas été de priver son légataire de toute libéralité (7).

939. Le legs valable dans son principe, et à l'égard duquel aucun changement de volonté du testateur n'est survenu, peut cependant s'éteindre, s'évanouir. — Cela a lieu (legatum extinguitur) : P si le testament dont le legs dépend est infirmé pour une cause quelconque (ruptum, irritum, ou desiitutum); car le

ScwoL— >

(i) Di6. 34. 4. 3. S ii; 4. f. Ulp.; 22. f. Papin.: 3i. J 2. f. So

S) lb. 13. f. Marcîan.; 29. f. Pao!. — (3) Dic. 34. 4. 6. f. Paul. — , . — ^ p. f. Papin. — 35. i. 05. f. Hermog. — 34. 1. 13. pr. f. Scavof. *- Ci) DiG. 34. 4. 8. f. Julian., et 20. f. Pomp. — 30. 1». 34. pr. f. Ulp. — (6) DiG. 80. lo. 33. f. Paul. — Cod. 6. 37. 6 et 7 oonst. Anton. — (7) Ar^. DiG. 32. 3». 18. f. Pomp.

TIT. ZXn. DE LA LOI FALCIDIB. 637

sort des legs est attaché à celui de rinstitution d'héritier ( n"* 921) ; 2* si le légataire meurt ou cesse d'avoir la Taction de testament avant la fixation de son droit (avant \e\di€scedens){n*S5S); S"* si la chose léguée périt ou cesse d*ètre dans le commerce (n* 895). C'est-à-dire faute d'héritier, de légataire ou de chose léguée : dans le premier cas, il n'y a pas de déniteur; dans le second, pas de créancier; dans le troisième, pas d*objet du. —Enfin, le legs peut encore être retiré, enlevé au légataire (legatum aufertur, eripUur; — legatum erepiiiium) pour cause d'indignité (1).

TITULUS XXn. TITRE XXII.

Dl LIGK FALCIDIâ. DB LA LOI FALCIDII (S).

Saperest ut de lege Falcidia dispi- Il nous reste à parier de la loi Falcidie,

ciamos, qua modos novissîme lentis aai a posé les dernières bornes aux legs.

imposiUis est Gum enim oiim lege /adis , d'après les Douse Tables , la u-

Doodedm Tabulamm libéra erat legandi berté de léguer était tellement illimitée,

potestas, ut liceret vel totum patrmio- qu'on pouvait épuiser en legs tout son

ninm legatis erogare (quippe ea lege patrimoine: en eUet on y lisait : es qu'il

ita cautum esset, uri lbgassit sua ru aura ordonna par lis lbgs sur sa chosi,

rrA JUS BSTo) , visnm est hanc legandi qui crla fassi lol On songea donc à

liewitiam ooardara. Idque ipsorum tes- restreindre cette liberté excessive : et

tatomm gratia provisnm est, ob id qood cela dans Fintérét même des testateurs;

plerumqne intestate moriebantur, reçu- plusieurs, en elGst, mouraient intestat,

santibus scriptis heredibus pro nuUo aut les héritiers institués se refusant à faire

minime lûcro hereditates adiré. Et cnm adition pour un profit nul on presque nul.

super hoc tam lesc Furia quam lex Deux lois ayant d'abord paru sur ce

Voconia lata sont, quarnm nentra snf- point, la lai Furia et la iSot Voconia,

Bàeoa ad rei consummationem videba- mais insufiisantes, chacnne, pour attein*

tor, novissime lata est lex Faleidia, dre complètement leur but : enfin fut

qua cavetnr ne plus legare liceat quam portée la loi Falcidu , qui défend de

dodrantem totornm bonorum , id est , léguer plus des trois quarts de tons les

tft sive unns beres institntns esiet, sive biens; c'est-à-dire, soit qu'il v ait un ou

plures, apnd eum eosve pars qnarta plusieurs héritiers institués, u doit leur

remaneret. rester au moins le quart.

940. Lex FuuA , surnommée teslameniaria; plébiscite le pins ancien des trois (3), que l'on place, par hypothèse, an 571 de R., 183 avant J. C, et dont Gains nous fait connaître les dispositions en ces termes : «Qua, exceptis personis quibusdam, cœteris plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non est. » A quoi il ajoute que cette loi n'atteignait pas son but,

{misque rien n'empêcnait le testateur de multiplier le nombre des egs de mille as, jusqu'à épuisement de Tbérédité (4).

(i) Dia. U. 9. De kit quœ ui ittdignit arfenaUwr. — God. 6. 35. De kis qutbut ut indianis kerediiaies au/enmtur. — Nous reviendrons sur cette matière. — (2) SouRCBS : Avant Jostinien : Gai. 8. Jg f3k et suîv. — Ulp. Reg. 24. g 38.— Paul. Sent. 3. 8. Ad legem Fo/ct^ita». — Sous Justinîen : Dîg. 35. %, Ad legem Faleidiam; et 3. Si plus quam per legem Falàdiam, etc. — Goo. 6. 50. Ad legem Faleidiam, — Novell, i. c. 2. De lege Faleidia ei inseniario. — Après Jostinien : Basiliques, liv. 41. icspl cpaAxi$iou (de la Falcidie). — (3) Ge point est hors de doute : Gicéron. Pro Balbo, 8; Gai. 8. S 826; Théophile, dans sa paraphrase, hic. — > (4) Gai. 8. i 885, et 4. J 83; et d'après Im, Théophile, bk.

Lex VoGONiA, qualifiée aussi de testamentaria; plcbiscile pos* térieur au précédent, que Ton place hypothétiquement en 583 de Rome, 169 ans avant i. C. C'est la loi beaucoup plus connue dans la littérature par les restrictions qu'elle avait apportées contre les femmes à la capacité d*être instituées héritières (ci-dessus, n° 719). Cette loi contenait, relativement aux legs, un autre chef dont Gains nous fait connaître la disposition en ces termes : tt Qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent. « Disposition présentant un vice semblable, ajoute le jurisconsulte; car rien n^empêchait le testateur de multiplier tellement le nombre des legs, que chacun n'eût plus qu'une portion minime, à laquelle Théritier pouvait ainsi être réduit (1).

i\ex Falgidia, plébiscite qui précéda de peu d'années la mjrt de ::icéron (714 de R. , 40 avant i. C. ) (2).

041. On sentira Timportance de cette législation, établie en q-ielque sorte par tâtonnement, si Ton réfléchit que, dans le système romain, le légataire n'est qu'un acquéreur de biens, que l'héritier seul continue la personne juridique, et que Texistence de toutes les dispositions testamentaires dépend de lui : s'il refuse l'hérédité, tout s'évanouit pour faire place à la succession ah iniestai. L'intérêt que Théritier institué ne se trouvât pas réduit à une portion tellement minime qu'il ne voulût plus de Thèréditè élait donc majeur. — Le trésor public lui-môme entrait dans cet intérêt pour une notable partie : l'impôt sur les testaments, qui dv's cette époque était déjà établi et qui formait une source trèsproductive de revenus, s'évanouissait si le testament était déôcrté. L'intérêt fiscal entra donc pour sa bonne part dans la loi Falcidie.

942. Les dispositions de cette loi, faite dans le principe pour les legs seulement, furent ensuite étendues : d'anord, par le sénatus- consulte Pégasien, aux hérédités fidéicommissaires et aux fidéicommis dont l'héritier institué aurait nu être grevé (3); ensuite, par rescrit d'Antonin le Pieux, aux fidéicommis imposés à r héritier ab intestat (4); plus tard, en vertu d*un rescrit de Sévère et d'Antonin, aux donations à cause de mort (5) ; puis aux donations entre époux (6). Toutes ces libéralités forent soumises à la retenue prescrite. Enfin, transportée dans une attire maiière, ridée de la loi Falcidie donna naissance à la théorie de la por/ûm légitime, que nous avons déjà exposée (n*" 794).

(1) Gai. 2. g 220 , et Théophile , hic, — Ce plébiscite est probablement le même (pii avait frappé les femmes d'une certaine incapacité de recevoir oa d*étre héritières par testament. Gicéron, De senect. 5. — In Verr. i. J|^. ^ G.u. 2. g 274. — PiuL. Sent. 4. 8. g 22 (et ci-dessus, n» 719). — (2) Gâss. Dio. 48. 33. — (3) Voir ci-dessoos, tit. 23. g 5, n^ 961. — Gai. 2. gg ^^ «^ 256. — (4) DiG. 35. 2. 18. f. Paul. — Ici ia loi Falcidie est transportée dans les hérédités àb intetUU : on voit combien elle est détournée de son but prîmî* tif. — (5) GoD. 6. 50. 5. const. Alezand. — 8. 57. 2. oonst. Gordian. — OiB. 39. 6. 27. f. Marcian. — (6) Dic. 24. 1. 32. g 1. — God. 6. 50. 12. const. Dioclet. et Maxim.

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