TIT. XXII. DE LA LOI FALGIDIE
Cette part réservée à Théritier par la loi Falcidie est nommée
«énéralement, dans les commentaires, qaarte Falcidie; mais les omains l'appellent toujours simplement la quarte (j^iar/a), ou la Falcidie {Falcidia).
I. Et cum quesitum esset, docbas 1. Mais on s'est fait cette qaestion:
heredibas institutig, velati Titio et Seio, Titius et Seins ont été tous denz insti-
•i Titii pars aut tota exhansta sit legatis tnés héritiers : Titîos a été chargé de
quie noniinatim ab eo data snot, ant sn- legs qui épuisent sa part ou qui la grè-
pra modum onerata, a Seio vero ant vent au delà des trois quarts; Séius n'a
nolla relicta sint legata, aut quœ partem été chargé d'ancnn legs , ou ceux dont
ejos duntazat in partem dimidiam mi- il a été chargé ne lui enlèvent que la
noant, an quia is qnartam partem to- moitié de sa portion : fendra*t-il, parée
tius hereditatis ant amplîus habet, Titio que celui-ci conserve le quart ou plus
oîhil ex legatis qn» ab eo relicta snnt, ae tonte l'hérédité, que Titius ne puisse
retinere liceat, ut quartam partem sua rien retenir sur les legs mis à sa charge?
partis salvam habeat? placoit posse reti- On a décidé qu'il pourra retenir le quart
aère. Etenim in singulis hereaibus ratio de sa portion. En effet, le calcul de la loi
legit Falcidie ponenda est Falciaie doit s'appliquer à chaque héritier séparément.
943. Nous avons vu, sous le paragraphe précédent, sur quelles libéralités porte la réduction de la Falcidie. — Il faut voir, sous celui-ci, à qui en appartient le droit.
A rhéritier, soit testamentaire, soit ah intestat ^ d*aprës ce que nous venons de dire. — Mais jamais aux légataires, ni aux fidéicommissaires sur les fidéicommis dont ils seraient grevés à leur tour (1). L'origine même de la loi Falcidie y répugne : une fois l'adition faite par Théritier, toute volonté du défunt se trouve consolidée (rata constituitur) (2).
Hais sMl y a plusieurs héritiers grevés différemment les uns des autres, que décider? Telle est la question que se pose noti*e texte. Et la solution est simple : chacun d'eux doit avoir la quarte de sa part sans s'occuper ae celle des autres. Ainsi il faut opérer sur chaque portion isolément, abstraction faite des autres : a In singulis heredibus rationem legis Falcidiœ componendam esse non dubitatur (3). « — Si, cependant, Tun de ces héritiers vient à défaillir, sa part accroît aux autres : que faire alors? les quartes restent-
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(1) DiG. 35. t, 47. g 1. f. Ulp. ~ (2) C'est le motif que donne Papinien Immême. Dig. 36. 1. 55. % 2. f. Papio. ; 22. § 5. f. Ulp. — Voir cependant 35. 2. 32. g 4. f . Marcian. Mais ici il ne s'agit pas de la quarte du legs lui-même : il s'agit de répartir équitablement la retenue que l'héritier a faite. — (3) Dig. 85. 2. 77. f. Gai. Ce fut là une interprétation judicieuse de la loi ralcidie; ae peut-on pas croire qu'elle dépassait le but? Pourvu que Fun des héritiers accepte, le testament est maintenu; qu'importait donc qu il v en eût quclqnesvns qui, n'étant pas contents de leur portion, refusassent? La réponse à cette objection, c'est que la retenue de la Falcidie, même en celte hypothèse, avait encore un but utile dans le propre intérêt du légataire , car l'accroissement de la part refusée se fidsant sine onere dans l'ancien droit, les légataires, par ce rems, auraient vu s'évanouir toute leur espérance. Cet intérêt a continué de subsister après les lois caducaires pour tous les cas d'application de Fancien droit d'accroissement, mais non pour ceux de la caduci mnaicalio, laquelle avait lieu cum onere (ci-dess., n^ 877 bis). Sous Justinien les règles de l'accroissement quant aux charges ne sont plus les mêmes.
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elles séparées, ou se conrondent-elles? Il faat distingaer : 1* Si la part grevée accroît à celle qoi ne Test pas, cette oernière reste intacte comme auparavant ; la quarte est déduite de la portion grevée seulement ; 2* si les deux parts réunies sont chacune grevées , il en est de même , le calcul continue à s'opérer séparément sur chaque part; 3* mais si c*est la part non grevée qui accroît à celle qui Test, comme il y a tout profit pour cette dernière, les deux parts se confondent, et la quarte est retenue sur le total (I).
II. Quantitos ftatem pafrimoaii, ad li.Qoaot an patrimoine sur lequel doit
qaam ratio legia Falcidi» redigitor, mor- opérer la loi Falcidie, c'est ao temps de la
tu tempore spectatnr. Itaque si, verbi mort qu'il faat Fappréder. Par exemple,
gratia, is qui centam aureoram patrimo- que celui doat le patrimoine valait cent
nium in bonis habebat, centam aoreos pièces d*or ait légué cent pièces d*or,
legaverit, nihil legatariis prodest, si ante il ne servira en rien anx léflataires que,
amtam hereditatem per serves heredi- soit par les acquisitions des esclaves,
taries aut ex partn ancillarom hérédité- soit par le part des fenunes on par le croît
riarum aut ex fcetn pecorum tantum des troupeaux appartenant & î hérédité,
«ccesserit hereditati, at centam (acreis) celle-ci se soit tellemenl accrue qu il dût
legatomm nomine erogatis hères quar- encore en rester le quart à 1 néritier,
tam (partem hereditatis) habiturus sit; même après avoir payé les cent pièces
sed necesse est ut nihilominus qaarta d*or léguées. Ces legs n'en devront pas
pars legatis detrahalar. Ex di verso, si moins subir la rédaction du qoart. En sens
septuaginta quinque legaverit et ante inverse , qu'il n'ait légué que soixante-
adifam hereditatem in tantum decreve- quinze pièces d'or, et qu'avant l'adition
rint bona, incendiis forte aut naofragiis le patrimoine ait, par des incendies, par
aut morte scrvorum, ut non ampuus des naufrages ou par la mort des esclaves,
qnam septuaginta quinque (aureorum tellement décru , qu'il ne reste plus que
substantia) vel etiam minus relinquatur, la valeur des soixante-quinse pièces a or
solide legata debentur. Nec ea res dam- ou même moins : les legs seront ton-
nosa est heredi , cui liberum est non jours dus en totalité. Et ceci n'est pas au
adiré hereditatem. Qua res efQcit ut détriment de Théritier, car il lui est Lbre
necesse sit legatariis, ne destituto testa- de ne pas faire édition. D'où la nécessité
mento nihil consequantur, lum herede pour les légataires de transiger avec l'hé-
in portionem pacisci. ritier, s'ils veulent empêcher l'aban^fen
du testament qui leur ferait tout perdre.
944. Quelle est Tépoque à laquelle il faut se reporter pour apprécier comparativement la valeur du patrimoine et celle des legs? pour déterminer si ceux-ci dépassent ou non la quotité fixée, et de combien ils doivent être réduits? telle est la question de ce paragraphe. La réponse est qu*il faut se reporter au moment de la mort du testateur. Ainsi, on prend en abstraction le patri» moine et les legs tels qu^ils se trouvaient à cette époque ; on laisse de côté (mais fictivement, pour le calcul seulement) (2) les
(i^ DiG. 35. t. 78. f. Gai. M. M/iCHBLâRD (pag. 140 et suiv. de sa diasertatioA spéciale) estime avec raison qu'il s'agissait ici non de cas d'accroissement, mais de cas ae eadud trindicatio, puisque le fragment est de Gains et qu'à Fépoqae de ce jurisconsulte indubitablement l'accroissement avait lieu nme onere, tandis que la wndicaHo cadud se faisait cum onere Tci-dess., tP 877 bis). — (S) Gs serait une grande erreur de prendre cette aostraction fictive pour une diose sérieuse. Elfe n'empêche pas qu'en (ait le patrimoine héréditaire ou les legs
5 routeront ou souffriront, chacun suivant les règles déjà exposées (n*» 804 et suiv.), es augmentations , détériorations ou pertes totales survenues depuis. Seulement j il n'est pas tenu compte de ces modifications dans le calcul de la Falddie.
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accroissements, les décroissemenls ou même les pertes totales que pourraient avoir éprouvés depuis cette époque soit le patrimoine, soit les legs : c'est sur cette appréciation rétroactive qu'on calcule la quarte, sans s'occuper des faits postérieurs.
945. Mais pourquoi la loi Falcidie s'est-elle ainsi attachée à la mort du testateur, et non pas au moment de Tadition? L'idée du
trincipe que les legs se fixent en général à la mort s'accorde ien jusqu'à un certain point avec l'époque de la Falcidie : en effet, c'est au moment où le droit se fixe (aies cedit) que l'étendue du legs doit être calculée. Cependant ce principe ne domine pas ici entièrement ; car le calcul se reporte au moment de la mort pour tous les legs indistinctement, quoiqu'il y en ait quelques* uns à l'égard desquels lediescedens n'arrive que plus tard. Sans doute le motif de ta loi Falcidie, en prenant l'époque de la mort, a été, que l'étendue des libéralités permises au défunt devait être fixée d'une manière invariable par rapport à lui, et indépendante du plus ou du moins de temps que ses nérîtiers mettraient à venir à l'hérédité. Mais il en est résulté que le but de la loi a pu être manqué dans certains cas. C'est en effet au moment de l'adition que les héritiers ont intérêt à apprécier le patrimoine et ses charges, afin de voir s'il ne vaut pas mieux pour eux refuser. — Si donc les diminutions étaient telles, que l'héritier voulut refuser l'hérédité, les légataires ainsi menacés dans l'existence même de leurs legs, pour ne pas tout perdre, seraient obligés de capituler avec lui. Telle est l'idée qu'exprime la fin de notre texte.
III. Gam autem ratio iegii Falcidie 8. Ponr faire le calcul de la loi Fald-
ponitur, ante dedudtur as alienum; die on dédoit d'abord les dettes, les frais
item foneris impensa et pretia servorom funéraires et la valeur des esclaves af-
manomissorum : tune demum in relique franchis; sur ce qni reste, le quart est
ita ratio habetur, ut ex eo quarta pars retenu par l'héritier, et les trois quarts
ad heredes remaneat, très vero partes sont distribués anz légataires en pro*
inter legatarios distribuantnr, pro rata portion de la valeur du legs de chacun,
scilicet portione ejus quod cuique eomm Ainsi , supposons nn patrimoine de qna-
legatum fuerit. Itaqne si fingamus qua- tre cents pièces d'or; le total des legs est
Anngentos anreos legatos esse, et patri* de pareihe somme, chaque legs sera
monii qoantitatem ex qua legata erogari réduit d'un quart. Si lear total est de trois
oportet quadringentorum esse, quarta cent cinquante pièces d'or, chacun sera
pars singolis legatariis débet detrahi. réduit d un huitième. Enfin s'il a été lé-
Quod si quingentos legaverit , initio gué cinq cents pièces d'or, on commea-
qninta, deinde quarta detrahi débet, cera par supprimer un cinquième, et
Ante enim detrahendum est quod extra ensuite on déduira le quart. En effet,
bonorum quantitatem est; deinde quod il faut avant tout déduire ce qui excède
ex bonis apnd heredem remanere opor- le patrimoine, puis sur les biens le quart
tet. qni doit rester à l'héritier.