Comment s'opère le calcul? voilà le sujet traité ici
j^s alienum, les dettes du défunt : l'expression est énergique, c'est le bien d'autrui. Il faut donc les retrancher du patrimoine.
Funeris impensa. Les funérailles du testateur, du bienfaiteur commun, tout le monde doit y concourir.
Pretia servorum manumissorum. Us ne deviendront libres Tom n» 41
^epar Tadition, ou même par la manumission sealement, 8*3 s*agit d'affranchissement fidéicommissaire; au moment de la mort ils sont donc encore dans les biens; cependant il faut les en déduire, puisqu'ils n'y sont que pour en sortir par la liberté. Ces affranchissements sont des legs, des libéralités du défunt, mais ils échappent à la Falcidie ; car leur nature même n'admet ancane possibilité de réduction.
947. Du reste, le calcul, si l'on suppose des legs conditionnels, des legs à terme, des le^ annuels ou viagers, des legs qui consistent à faire ou à ne pas foire , et diverses autres circonstances , pr^ sente de nombreuses difficultés, des nécessités d'appréciations, des questions ardues , sur lesquelles l'esprit subtfl des jurisconsultes romains s'était ingénieusement exercé , mais qu'il serait trop long de rapporter ici (1).
948. La loi Falcidie ne s^appliquait pas aux testaments militaires (2), ni dans quelques autres cas privilégiés ou exceptionnels. Jnstînien même , par unenovelle, donna au testateur le droit d'en défendre expressément ou tacitement l'application (3). (A. 6, 1.2.)
TITULUS XXIII. TITRE XXDI.
VB nDBicomnssfltiis hsmditatibos. ois vÉÊÈwràs FmtfiGoiiiiissâarKs (4).
Voue transeamas ad fideicommissa. Ptnons maintenaot ans fidéicommis, Bt pn» est Qt de liereditatibuB fidei- et d'alN>rd occupona-nona des riis videamaa. fidéicommisBaires.
949. Les fidéicommis correspondent en quelque sorte, on aux institutions d'héritier, ou aux legs. — Aux institutions d'héritier, kMTsqnMls ont pour objet l'hérédité ou une quote-part de l'hérédité; c^est ce qui se nomme , dans le droit romain , l'hérédité fidéicommissaire (Jideicommîssaria heredttas)^ et dans la langue moderne des commentateurs fidéicommis universels. — Aux legs, lorsqn*ils OBft pour objet toute autre chose qu'une quote-part de rbéréaité : par exemple , une chose déterminée soit dans son genre, soit dans son espèce, ou même une universalité, comme un pécule, un kroupeau. C'est ce que le droit romain nomme fidéicommis d'one chose particulière Qideicommissum singula rei) , et les commentateurs, pour abréger, fidéicommis particulier. — Dans le premier oas^ le défunt fait, à la place dun héritier civil, un néritier fidéicommissaire; dans le second, à la place d'un légataire, un fidéicommissaire d'objet particulier.
Le texte doit traiter d'abord des hérédités fidéicommissaires.
(i) Voir le titre spécial sur la matière, Dig. 35. %. — (SI) Di6. 35. t. 17. f. Scovel.; 92. f. Macer.; 96. f. Scœvol. — (3) NovBU. i. c. S. J S. — (4) âouRCBS. Avant Jostimen : Gai. 2. gj S46 et suiv. — Ulp. Reg. S5. Ih fiàeiafmnMsit. — Paul. Sent. 4. 1. De fideieommUtis ; 9. De tem. cam. Trebelliano; 3. De sen, cons, Pegasiano; 4. De repudianda heredîtaie. — SoDs Justinien : Di<}. 36. i. Ad sen, cons. Trebellianum. — Goo. 6. 49. Ad mn.^€€ni. T^beUianum,
TTT. XXIU. DES HÉRioiTis nDÉlGOIOUSSâlRES. 648
Mais le paragraphe qai suit expose préalablement Torigine higlorique des fidéicommis.
I. Sciendum itaqoe est onmia fidei- 1. Dans rorimne, les fidéicommii eommiflfla primis temporibus infinna étaient (oiu sans force, personne n'étant esse, qnia nemo invltus cogebatur prs» forcé d'accompEr ce dont on Pavait prié, atare id de qno rogatns erat. Qaibus En effet, voulait-on laisser l'hérédité on enim non poterant hereditatem vel le- des legs à des personnes incapables de gâta relinquere, si relînqaebant, fidei les recevoir, on les confiait à la foi de Gonunittebant eomm qui capere ex tes- personnes capables. Et ces dispositions tamento poterant. Et ideo fidbicoioiissa se nommaient fidéicommis précisément apnellata sont, quia nulle vinculo juris, parce qu'elles ne reposaient sur aucun sea tantum pndore eorum qui rosaban- tien de droit, mab seulement sur la foi tur, continebantnr. Postea divus Augus- de ceux qu'on avait priés. Ensuite, dans tus semel itemmque, gratia personarum deux on trois cas, soit par considération motus, vel <raia fer ipshu tahUem ro- pour les personnes, soit qu'on dît que le gatiu quis aiceretur, ant ob insignem mourant avait &it jurer la restitution quorunaam perfidiam, jussit consuiibus par le taha de l'empereur, soit à canae auctoritatem suam inferponere. Qood , de la perfidie insigne de certaines perquiajustum ridebatur efj9optfi!(ire era^, sonnes, le divin Auguste ordonna aux
E' itim conversum est m assiduam consuls d'interposer leur autorité. Gomdictionem; tantusqne eorum favor me cela parut juste et éiaU populaire, s est, ut panlatim etiam prstor peu à peu cette intervention fut convertie proprius crearetnr, qui defideiconunissis en juridiction permanente ; et telle fut la JUS diceret, quem nDBiG<»llfi8SA]iroii feveur pour les fidéicommis, qu'on fut appdiabtnt . amené a créer un préteur spécidf, chargé
exclusivement de cette juridiction , et nommé fidéicommiswire.
950. Le citoyen qui voulait faire des dispositions sur son hérédité, institutions ou legs, était renfermé, par le droit civil, dans des limites précises. Il ne pouvait les faire que par testament, dans les formules consacrées et dans la langue nationale, le latin (1). n fallait, avant tout, qu*il y eut un héritier institué, un héritier qu*il eut créé lui-même par sa loi particulière , et qui fût par conséquent à ses ordres. Quant à Théritier ab intestat, qui ne devait son titre et ses droits qu'à la loi générale , il n*avait rien à lui enjoindre; aucun ordre, non plus, à imposer aux légataires , ni i tout autre qu*à Théritier testamentaire. Enfin , le cercle de ceux sur qui il pouvait étendre ses libéralités était restreint. Voulait-il donner à un pérégrin, habitant des provinces romaines , qui était peut-être son ami, son bienfaiteur, son cognât, mais qui ne jouissait pas des droits de cité? à une femme citoyenne, dans les circonstances où la loi Voconia prohibait les libéralités testamentaires en leur faveur (v. ci-dessus, n* 719)? à un proscrit, auquel la loi CoRNÉLia défendait de donner par testament (2)? à un
Eostume externe, ou à toute autre personne incertaine, telles que » mnnicipiUités , les collèges, les pauvres, les dieux (n** 697 et suiv., 720)? n ne le pouvait pas. Puis, vinrent, à partir de Tempire d'Auguste , les lois ^lia Sbntu , Junia Norban a , Junia et Papia PopPiSA, qui créèrent de nouvelles et si nombreuses
(1) Ulp. Reg. S5. 1 9. — (S) Giceb. In Verr. n. 1. 47.
classes d'incapables : les affranchis déditices, les affranchis Latins Junlens, les célibataires (cœlibes)^ les citovens sans enfante
iorbi). Notez que ces dernières lois, auxquelles on donne trop 'attention pour motiver l'usage des fidéicommis, sont de beaucoup postérieures à l'introduction ae cet usage, car elles sont contem-
K raines, ou même postérieures à la sanction des fidéicommis par utorité d'Auguste.
951. Dans cette situation, ce qu'on ne pouvait commander, on le demanda précativement ; on le confia à la bonne foi. On pria l'héritier par d'autres actes que par testament, afin d'éviter l'obli* gation de refaire, pour une seule disposition, le testament déjà lait, ou bien parce qu'on n'en avait pas la possibilité; on pria par lettres , par paroles , en latin ou en grec , peu importe. On pria le légataire, tous ceux à qui on adressait une libéralité, et même l'héritier alf intestat. On institua un citoyen capable, ou on lui légua, en le priant de restituer à un incapable soit l'hérédité, soit une quote-part, soit un objet particulier. Eut-on commandé ces dispositions en termes impératifs, ce n'eût pas été un ordre, car on n'avait pas le droit de le donner. Ce n'était jamais qu'un fidéîcommis, chose commise à la foi seulement de celui à qui l'on s'était adressé. Pour enchaîner davantage cette foi, on fit jurer la
1 personne chargée du fidéicoromis; on la fit jurer par Jupiter, par es Lares, par quelque dieu domestique ou public, par son salut; puis, lorsque fut venue l'adulation impériale, par le salut, par le génie du prince (per salutem; pergenium prmcipis) (1). C'était un lien de conscience, de religion ; mais pas encore un lien de droit.
952. Cependant déjà à l'époque de Cicéron, l'usage des fidéicommis , introduit depuis longtemps , avait l'assentiment commun. Dans les conseils d'amis, dont l'habitude était fréquente à Rome, on ne désapprouvait que les fidéicommis contraires au texte des lois (2) ; encore les hommes probes étaient-ils d'avis qu'on devait exécuter également ces derniers (3) ; Jes préteurs eux-mêmes jetaient le bl&me sur ceux qui profitaient, pour s'y soustraire, de la rigueur des lois (4). Auguste, en y apportant son concours, ne fit donc que céder à l'opinion générale. Le texte nous indique suffisamment son motif : la mesure était populaire (quia etpapu^ lare erat). Du reste, il faut bien se garder de croire que ce soit par un sénatus-consulte ou par une constitution que le droit des ndéicommis ait alors été établi. Nous voyons par le texte que ce fut une confirmation toute d'autorité; une intervention d'abord spéciale, pour tel ou tel cas plus favorable , l'empereur ordonnant aux consuls d'interposer leur autorité (5) ; puis, la création d'un
(i) GcBR. In Verr, n. i. 47. — Plwb. Ep. x. 67. — Dic. 31. *». 77. J ^Sf. Papin. — .12. î. 13. § 6, et 33. f. UIp. — (2) Cicbr. In Verr. n. 1. »7. — ^8) GiCBR. De finib, banor. n. 17. 18. — (4) Gicsr. In Verr. n. 1. 47. — (5) Vuo : De uno umversijuris princhno et fine uno, liv. i. g cca, t. 3. p. 144, édition de MUm.
TIT. XXni. DES HÉRÉDITÉS FIDÉlGOllliISS AIRES. 645
pouvoir exceptionnel , d'une juridiction permanente , mais extraordinaire, d'un préteur particulier et exceptionnel pour faire respecter les fidéicommis. Aussi ces actes ne conféraient -ils aucune action de droit civil qui dût être jugée suivant la procédure ordinaire des actions; il n'en résulta que le droit de s^adresser au préteur fidéicommissaire, qui statuait lui-même , extra ordinem (1).
953. Per imius sàlutem rogatus. C'est le serment dont nous venons de paner à la page précédente.
Ob instgnem quorundam perfidiam. Par exemple , si un affranchi refuse de restituer à son patron un fidéicommis, malgré le serment qu'il en a fait au défunt (2).
In assiduam jurisdictionem. L'intervention de l'autorité, d^abord spéciale pour telle ou telle affaire, étabUe ensuite en juridiction ad hoc, mais temporaire pour une seule époque de l'année, et déléguée aux magistrats de Rome exclusivement, fut enfin établie en juridiction permanente, et étendue dans les provinces (3).
954. Lorsque les fidéicommis eurent définitivement été sanctionnés comme engendrant un droit, on ne tarda pas à les régler eux-mêmes. Ainsi, d'après le sénatus- consulte Pégasien (sous Vespasien), ils furent soumis, à l'égard des institutions et des legs , aux dispositions des lois Juua et Pafia Popp^a contre les cœlibes et les orbi (4), et l'héritier qui se serait prêté, par fidéicommis tacite, à faire fraude à ces lois, aurait été privé même du droit de retenir la quarte Falcidie sur les dispositions ainsi dissimulées (5). De même, un sénatus-consulte, au temps d'Adrien, défendit qu'ils pussent être laissés aux peregrini, ni aux personnes incertaines, ni aux postumes externes (6). Nous avons même vu les jurisconsultes discuter si telles ou telles expressions seraient suffisantes pour constituer un fidéicommis (n* 846, note 2) (7). Mais le principe général était toujours resté, qu'ils tirent leur origine non de la rigueur du droit civil, mais de la volonté du défunt : « Non ex rigore juris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis (8) » ; et qu'en conséquence ils doivent être exécutés plus largement.
II» In primis igitnr sdendum est, %• Dfeat avoir Min, d'abord, iTinsti-
reftituat : aUaqwn inutile est testa- car le testament où personne n'est in-
(i) a Fideicommissa non per formalam peUmtor, ut legata; sed oognitio est Borne qoidem consulum aut pnetoris qui fideicommissarius ¥ocatur; in pro* vinciis vero pnesidom provincianun. i Ulp. Reg. 25. $ i2. — Gai. 2. $ 278. — (2) Cicra. In Verr. n. i. 47. — Suetow. Claad. 23. — (3) Gai. 2. gS 278 et 279. — Ulp. Reg. 25. g 12. — (4) Gai. 2. g 286. — (5) Dic. 34. 9. De his (fjœ ut indign, ouf. 11. f. Papin. et 10. f. Gai. — (6) Gai. 2. gg 285 et 287.— Ulf. Ilcg. 25. g 13. — (7) Paul. Sent. 4. 1. g 6. — (8) Ulp. Reg. 25. g i.
mentum, in qno nemo hères iiutitaitnr. ititaé héritier est nul. Ainsi, lors^'dft Cam igitar aliqais scripserit : Luaus testateur a écrit : Qui hocsas Tmus soir TkrnjSHERBSESTO, poteritadjicere:Ro60 MOV nburiBR, il pourra ajouter : Ji tk TE, Loa Tm, or cuh pimcnii possis prb, Luaus Titius, de usrrraiacBTTB
HERBDITATEM mUM ADIRE , SAM GaIO SeIO H^BÉ DRi A GaIUS SÈOJS ttts QUE TU AURâS
BBDDAS, BESTiTUAS. Potest autem qnis et pu en fare aoriow. On peut aossî char*
de parte restitoenda heredem rogare ; ffer son héritier de restituer nne partie
et Imerom est vel pare vei snh condi- ae Fhérédité seolement; et le fidéteom*
tione relinqnere fiaeicommissam, vel mis pent être fait on purement, on soua
es eerto die. condition, on à terme.
955. AUoquin inuiile est testamentum. Pas d'institation d*hiritier, pas de testament. Ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse, comme nous allons le voir an § 10, charger de fidéicommis même les héritiers ab intestat.
On nomme Jîdeicomtnittens celui qui fait le fidéicommis; héritier fiduciaire (Jiduciarius)^ celui qui est chargé de le resti* tuer; enfin héritier fidéicommissaire iJideUcmnmariiu)^ celai à qui il doit être restitué.
II !• Restituta autem hereditate, is 8* Une fois l'hérédité restitnée, oefaii
quidem qui restituit, nihihminut hères aui Fa restituée n'en reste pm mtoims
permanet : is vero qui recipit heredi- héritier; quant à celui qui 1^ reçue, il
tatem, aUquando neredis, aliqwmdo était assimilé tasUâi à ti Arfi iWii , le»-
legatarii loeo habehatur. tâtàun léjalaire.
956. Nihilaminus hères permanet. Voilà le principe du droit civil, n n*y a d'héritier, de continuateur de la personne juridique du défunt, que celui à qui ce rOle a été conféré ou par la loi générale des successions ah intestat j ou par la loi particulière d'un testament conforme à toutes les prescriptions du droit civil. Lui seul représente le défunt; lui seul, à ce titre, a les actions tant actives que passives qui résidaient en sa personne.
957. Lorsque ce principe subsistait dans son intégrité, comment obviait-on à ces conséquences? Car supposons qu'en vertu d'un fidéicommis, l'hérédité ait été restituée en totalité on en
Iartie : malgré cette restitution , le fiduciaire n'en reste pas moins éritier ; lui seul peut poursuivre les débiteurs, lui seul peut être poursuivi par les créanciers ; comment donc arrivera-t-on à faire supporter au fidéicommissaire sa part des dettes héréditaires, et à le faire profiter de sa part des créances? On y parvenait par des arrangements, par des stipulations entre lui et l'héritier, fin effet on recourait à la fiction d'une vente. L'héritier faisait au fidéicommissaire la vente fictive de l'hérédité pour une seule pièce de monnaie (nummo uno) ; et alors intervenaient entre eux les stipulations qui avaient coutume de se faire entre le vendeur et l'acnetenr d'une hérédité : l'héritier stipulait de celui à qui il restituait r hérédité que celui-ci l'indemniserait de tout ce qu il serait obligé de payer, et le défendrait contre toute poursuite qu'il subirait en qualité d'héritier; et celui à qui était faite la restitution stipulait à son tour de l'héritier que celui-ci lui restituerait tout ce qui lai parviendrait en qualité u'héritier, et même qu'il lui permettrait
HT. XXIII. DES HÉRÉDITÉS FIDÉICOMIIlSSAIRES. 647
de poursuivre , à titre de procureur, les créances héréditaires. Gm stipulations, dont Gains nous a conservé à peu près la teneur (1), se nommaient emptœ et venditœ herediiatis stipulationes. Hlea avaient lieu soit qu'il fallût restituer toute Thérédité, soit seules ment une partie, et pour la part de cette hérédité qui était censée vendue; car dors celui à qui se faisait la restitution n'obtenait lieu ni d*un héritier, ni d'un légataire, mais d'un acheteur : « OUm autem nec heredis loco erat, nec legatarii, sed potius emptoris (2) . »
958. Aiiquando heredis, oMquando legatarii loco kahehatÊttz voici la modification faite au droit civil. Le fidéicommissaire, selon lés principes civils , n'est ni héritier, ni légataire ; mais, par adov* cissement , on est arrivé à lui en donner la place (hco haoebattir) : tantôt celle d'héritier, lorsque le sénatus-consulte Trébellien ètoii appliqué; — tantôt celle de légataire, lorsqu'on appliquait le sénatus-consulte Pégasien. 11 s'agit d'exposer ce que c'était quiS ces sénatus-consultes, et dans quel cas avait lieu l'application de l'un ou de l'autre.
IV. (Et Neronis quidem) temporibas, 4» Do temps de Néron , sons le eon- TrebeOio JkfazimoetAnnœoSenecacon- solat de Trebellias Maximas et cTAa* saiibas » senatas-consaltom factnm est : nens Seneca, fut rendu un sénsloi'OOB* qno cantnm est ut, si hereditas, ex (kLeî- suite portant que, si Thérédité devait commissi causa restituta sit (omnes) être restituée par fidéicommis , toutes actiones qua jure dvili heredi et in les actions qui, d'après le droH ciml, heredem competerent, ei et in enm existaient en fevenr de rhéntier ^ con^ darentur cui ex fideioommisso restituta tre lui , passeraient au fidéiconimissalM sit hérédités. Post quod senatnsH»nsul- et seraient données contre lui. ïkfm tnm praetor utiles actiones ei et in eum ce sénalus- consulte, le préteor doBUi qui recepit hereditatem, quasi heredi et des actions utiles au fidéicommisaaiM et in heredem dare cœpit. contre lui, comme il les aurait données
à rhéritier et contre Théritier.
959. Ainsi d'après le sénatus-consulte Trébellisn (en 815 iê Rome, 62 de J.-C), dont un fragment d'Ulpien nous a conserva les propres paroles (3), voilà le fidéicommissaire qui obtient lieu d'héritier; voilà ces principes, si jaloux autrefois, sur la contir nuation de la personne juridique du citoyen, qui s'en vontl Un simple fidéicommissaire, désigné sans les formalités du droit civil, sera considéré comme successeur, comme prenant en lai cette personne ; il aura pour sa part les actions du défunt contre
(i) t Tnm enim in nsu erat ei cui restituebatur hérédités, numino uno hereditatem dîcU causa vcnire; et que stipulationes (inier vendiiorem heredUatu ef êmptarem mUrponi soient, eœdem uUerponebantur) intcr heredem et eum cui restituebatur h^editas, id est hoc modo : hères quidem stipulabatur ab eo cui restituebatur hérédités ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset, sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnîs esset, et omnlno si quis cm f hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur : ille vero qui recipiebat beMidiUtem, hivicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restîtueretur; ut etiam oateretur, eum heredit^as actiones procuratono •ut cognitorio nomine exseqm. i Gai. %. i «5Ï. — Voir aussi Gai. »• S »•
(%) Gai. %, 8 t&%. — (3) DiG. 36. i. 1. i t. f. Wp. — Gai. 2. | »».
648 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITITTS. UV. IL
les débiteurs, et les créanciers les auront contre loi ! Toatefois, ces actions ne seront données à lui ou contre lui que comme actions utiles, par le secours du préteur et conformément aux dispositions de Védit {eœque in edietoprùponwUur); parce qu^elles ne le sont pas en vertu du droit civil (1), mais seulement par utilité, en supposant au fidéicommissaire une qualité qu*il n'a pas. Les créanciers de Thérédité pourront toujours, à la rigueur, poursuivre par des actions directes Théritier institué; car lui seul est le véritaole héritier, Théritier du droit civil ; mais celui-ci aura pour se défendre contre eux une exception , restiiutœ herediiaiis exceptio : U a restitué l'hérédité. Et si, de son côté, Théritier civil voulait, usant du droit rigoureux, agir contre les débiteurs, par des actions directes, même au delà de la part qui lui est restée, il serait à son tour repoussé par une exception (2).
V« Sed quia heredes scripti , cum S» Mais oonime les iiéritien inserili,
aot totam hereditatem aat pêne totam priés de restituer toute oa presque toute
plerumqae restitaere rogabantur, adiré Thérédité, refusaient d'en faire édition,
neredîlatem ob nuUum ¥el minimum pour un profit nul ou minime, et qu'ainsi
lucrum recnsabant, atque ob id extin- tes fidéiconmiis s'éteignaient, le sénat,
guebantor fideicommissa : postea Ves- sous le règne de Vespasien , Pegasos et
pasiani Augusti temporibus, Pégase (3) Pusîo étant consuls, décréta que l'béri-
et Pusione consnlibus, senatus censuit, tier prié de restituer Thérédité pourrait
ut ei, qui rogatus est hereditatem res- en retenir le quart, comme il est per-
tituere, perinde liceret quartam partem mis de le faire sur les legs, en YcHn
retinere , atque lege Falcidia ex legatis de la loi Falcidie. La même rétention
retlnere conoedltor. Exsingulis qooque fut accordée sur les objets particoliert
lebus qua per fideicommissum relm- laissés par fidéicommis. D'après ce
?Quntur, eaaem retentio permlssa est. sénatus-consulte , l'héritier restait sou-
ost qood senatus - consultum , ipse mis aux charges héréditaires ; quant
hères onera hereditaria sustinebat : lUe au fidéicommissaire qui recevait une
autem qui ex fideicommisso recepit partie de l'hérédité, il était assimilé à
partem nereditatis, legatarii partiarii un légataire partiaire, c'est- &- dire à
loco erat, id est, ejus legatarii cui pars celui à qui une quote-part de Fhérédité
bonorum legabatur. Qu» species legati avait été léguée. Sorte de legs nommé
vartUio vocabatur, quia cum herede pardon, parce que le légataire parta-
legatariuspartiebaturnereditatem.Unde geait avec l'héritier. Aussi les stipula-
quœ solebant stipulationes inter hère- tionsusitéesentrel'héritieret le légataire
oem et partiarium legatarium interponi, partiaire furent -elles alors employées
eadem interponebantur inter eum qui entre l'héritier et le fidéicommissaire :
ex fideicommisso recepit hereditatem stipuUtions portant que les bénéfices et
et heredem : id est , ut et lucrom et les charges ae l'hérédité seraient cona-
damnum hereditarinm pro rata parte muns entre eux, proportionnellement à
inter eos commune esset. la part de chacun.
960. Le sénatus-consulte Trébellien mettait le fidéicommissaire à la place d'un héritier {loco herecUs) ; il lui attribuait les actions tant actives que passives, pour le tout on pour sa part, selon que T hérédité lui avait été restituée en totalité ou en partie seulement. Mais dans le cas où Théritier institué avait été cnargé de restituer toute Thérédité, ou bien une partie telle qu'il ne lui
(i) Gai. 2. J 253. — (2) Dig. 36. i. 1. J 4. f. Ulp. et 27. J 7. f. Juliaa.-^ ^) Peut-être est-ce le jurisconsulte Pegasus , dont parle Pomponins : Dig. i.
ITT. XXIU. DES HÉRÉDiriS FIDÉKGOIOIISSAIRBS. 649
restait plus qu*nn avantage minime, quel intérêt avait-il à faire une adition illusoire pour lui? Le sënatus- consulte le mettait , il est vrai, à Fabri du danger des dettes, encore n'était-ce qu'au moyen d'exceptions contre les créanciers ; mais aucun pront ne Ini était attribué. Aussi arrivait-il que Théritier, dans cette situa* tion, refusait une hérédité inutile pour lui; et par ce refus, il faisait tomber le testament, toutes les dispositions du défunt, et le fidéicommis lui-même. Tel fut Tinconvénient auquel remédia le sénatus-consulte Pégasikh (entre 823 et 829 de nome, 70 et 76 de J.-C.).
961. Ce sénatus-consulte, qui contenait aussi d'autres dispositions importantes (1), accorda à Théritier le droit de retenir sur les fidéicommis, de même que sur les legs, la quarte de la loi Falcidie (n* 942). C'était étendre à ce cas la loi Falcidie ; c'était donc traiter le fidëicommissaire comme un légataire; le mettre en quelque sorte loco legatarii. Aussi, dans ce cas particulier, en nehors des prévisions du sénatus-consulte TaiBELLiEN, le fidëicommissaire subissant la réduction de la quarte, traité comme un légataire, et non comme un héritier, n'avait-il pas les actions actives et passives pour sa part; comment donc régler ses droits à cet égara? On continua l'assimilation, il était traité comme un légataire, mais comme un légataire partiaire, puisqu'il avait une quote-part de l'hérédité : fl intervint donc alors entre lui et l'héritier les stipulations partis et pro parte, dont nous avons parlé en traitant des legs (n* 904) (2).
962. Ce quart retenu par l'héritier snr les fidéicommis ne fut jamais nommé par les jurisconsultes romains autrement que la quarie {quarta)^ la Falcidie (Falcidia)^ l'avantage de la loi Falcidie (cammodum, bene/icium hgis Falcidiœ) (3), absolument comme
Sour les legs. Les commentateurs lui ont donné la dénomination e quarte Trébellienne, qui ne lui a jamais appartenu en droit romain, et qui ne pouvait même lui appaHenir, puisque c'éiait non pas le sénatus-consulte Trâbelueh, mais le sénatus-consulte PÉGAsiEH qui y avait donné naissance.
963. En somme, le sénatus-consulte Pégasien n'abrogeait pas celui qui l'avait précédé : ils s'appliquaient chacun à des circon*
(i) Ainsi, noiiB avons va, b9 954, qu'il mit de nouvelles restrictions à Ja eapacité de recevoir par fidéicommis.
(2) C'est, selon noos, une erreur trop généralement répandue de croire que cet stipulations ^rfîr ei pro parte eussent lieu, même jadis, entre l'héritier et la fidéieommissaire. Ce dernier, jusqu'aux sénatus-consnltes, n'avait jamais été contiàéré ni comme héritier ni comme légataire; on ne parvenait à motiver des sti-
Çulations qu'en simulant une vente totale on partielle de l'hérédité : ce n'étaient
Droeher pour achever de se convaincre sur ce pomt : Gai. X. 39 252 et 20%; — 'Ulp. Reg. Î5. S 15; — Paul. Sent. 4. 3. g i- — (3) D16. 36. i. 16. g 9. î. UIp.; 22. g 2. f. Ulp.; 27. g 10. f. Julian.; 30. pr. f. Harcian.
650 EXPLICATION HISTOBIQDS DES INSTITUTS. UV. Q.
stances différentes. Était-ce le cas an sénatiis-consalte TaÉBELLisv» les actions se divisaient de plein droit, le fidéicommissaire était loca heredù. Était-ce celui du sénatas-consultePÉG&siSN, le fidéicommissaire était loco legatarii; les actions ne se divisaient pas ; il était nécessaire de recourir aux stipulations partis et pro parte. Mais dans quel cas devait avoir lieu rapplication de Ton i dans quel cas l'application de l'autre? C*est ce qu'explique le paragraphe suivant.
Vl« Ergo siqmdem non plus auam •• Si donc l'héritier iastitiié n'tnaii
dodrantem hereditatis scriptas heret poi été prié de reitUuer pbu des trait
rogatas sit restituere , tuDc ex Trebel- aliarts ie Thérédité, cette reitîtatioB le
litnosenaliu-ooiisaltorestitiiebatiirhere- faisait aons F empire da sënatoa-coo-
ditas, et ia ntrumque actiones hérédité- suite TrébeOien; et les actions étaient
rie, pro rata parte dabantur; in heredem données contre chacon en proportion
qnidem jnre civiii ; in emn vero qni red- de sa part; savoir, contre T héritier,
Çiebat hereditatem, ex senatas^consolto d'après le droit dvil ; et contre le fidéi-
rebelliano, tanquam in beredem. At si commissaire, d'après le sénatns-consolte
pUu auam dodrantem vel etiam totam Trébelllen , comme s'il était héritier.
nereaitaUm restitoere rogatas esset, "hUM^ s'il eixKt été prié de restituer tatd»
locQs erat Pegasiano senatus-consolto : F hérédité eu plut des trais quarts, alors
et hères qui semel adierit hereditatem , c'était ie cas du sénatos-consulte Pégi-
si modo sua voluntate adierit, sive reti- sien; l'héritier, une fois Tadition faite,
nuerit quartam partem, sive retinere pourvu qu'elle eût été volontaire, était
noluerit, ipse universa onera heredi* soumis lui-même & toutes les charges
taria sostinebat. Sed qnarta quidem héréditaires, soit qu'il eût fait, soit qu'il
retenta , quasi partis et pro parte stîpn- n'eût pas voulu faire la retenue du quart,
lationes interponebantur, tanquam inter Seulement , en cas de retenue , mter*
partiarium legatarium et beredem ; si venaient les stipulations partit et pro
vero tatam nereditatem rettitueret, parie, comme entre un légataire par»
empttt et venditiB hereditatis stipula- tiaire et Théritier; tandis qu'en cas de
tiones inter ponebantur. Sed ti recuset restitution totale , c'étaient les stipulft-
scriptus hères adiré hereditatem, oh id ûomemptœ et venditœ hereditatis. Mais
quoddicat eam sibi suspectam esse quasi si l'héritier institué refuse de faire adi-
oamnosam , cavetur Pegasiano senatus- tion , alléguant que l'hérédité loi parait
consulte ut, desiderante eo qui resti- suspecte d'être onéreuse, le sénatoa-
tuere rogatus est, Jussu prœtoris adeat consulte Pésasien porte que, si celui à
et restituât hereditatem , perindeque ei qui il a été chargé ae restituer le désire,
et in eum qui recipit hereditatem actio- il fera adition par ordre du préteur, et
nés daniur acjuns est ex Trebelliano restituera l'hérédité , les actions étant
senatus-consuUo. Quo casu nullis stipu- données alors à celui et contre celui qui
lationibus est opns, quia simul et huic recevra l'hérédité, comme sous F empire
qui restituit sécurités datur, et actiones du sén.'Cons. TrébelRen. Dans ce eu,
hereditarie ei et In eum transferuntur il n'est besoin d'aucune stipulation,
qui recepit hereditatem ; utroque sena- parce qu'il y a à la fois, par l'efFet du
tos-consulto in bac specie concurrente, concours des deux sénatus-conauhas,
sécurité donnée à celui qui restitue, et transport des actions héréditaires àcalni et contre celui qui reçoit l'hérédité.
964. La première partie de ce paragraphe nous montre clairerement dans quel cas aura lieu l'application du sénatus* consulte TaÉBELLiEN, et dans quel cas celle du sénatus-consulte PiGASiBN. — Si rhéritier n'a pas été chargé de restituer plus des trois quarts (siquidem non plus quam dodrantem hereditatis), le sénatosconsulte PÉGÂSIEN est inapplicable ^ puisqu'il n'y a Ueu à aacoM
TiT. xxm. DES HÂRiDnis FiDiiaoïniissiaRBS. 651
retenue : on reste dans les dispositions du sénatus-consulte TiiiBELLiEV. — Si , au contraire , il a été chargé de restituer plus des trois quarts (at si plus quam dodrantem vel etiam totam hereditatem) y c'est précisémeiit le cas pour lequel le sénatusconsulte PÈ6ASIEN a été finit : on est donc sous Tempire de ce sénatus-consulfe.
965. Mais la dernière partie du ieiib examine deux circonstances qui peuvent se présenter :
1* Si dans cette dernière hypothèse , celle où doit s'appliquer le sénatus-consulte Pégâsien, rhëritier, quoique ayant le droit de retenir la Falcidie, ne fait pas cette retenue, et restitue volontairement l'hérédité tout entière (si vero totam hereditatem restituerei) ^ que décider quant aux actions? Passeront-elles au fidéicommissaîre ? Non, puisqu'on se trouve sous Tempire du sénatus-consulte PÏgasien. Le fait que l'héritier n'a pas voulu exercer sa retenue ne peut pas changer le droit : c'est sur lui et contre lui que continuent de résider toutes les actions ; il ne lui reste donc, à lui et au fidéicommissaîre, d'autre expédient que celui des anciennes stipulations emptœ et venditœ hereditatis (1).
2* Si , toujours dans la même hypothèse et nonobstant la faculté de retenir la Falcidie, l'héritier institué, par des motifs quelcon-
![aes, alléguant qu'il croit l'hérédité suspecte, onéreuse, refuse de aire adition (si recuset scriptus hères adiré hereditatem, ob id quod dicat eam sibi suspectam esse quasi damnosam)^ que faire? Laissera-t-on tomber ainsi le testament, et, par suite, le fidéicommis? Une disposition spéciale du sénatus-consulte PÉcasav pourvoyait à ce cas. L'héritier fera adition par l'ordre du préteur {jussu prœtoris adeat), il restituera toute l'hérédité; mais, en môme temps, les actions seront transférées par le préteur à celui et contre celui à qui l'hérédité sera ainsi restituée, comme si l'on
était dans le cas du sénatus-consulte Tbèbeluen (perinde ae
furis est ex Trebelliano senatus-cansulto) (2).
WVL. Sed qnia stipalationes ex sen»- V. Les stipulations anzqiieDes dontus-consulto Pegaslano descendenles et nait lieu le sënatus- consulte Pégasien ÎDsî antiaoitati displicuerunt, et quibns- avaient déplu même aoxanciou; un
%jaiwsat
manui,i
«»iu»«^ placet : ideo, omnibus nobis 9ug- — .
ffestis tam sîmilitudinibus quam difleren- complication; en conséquence, aprOs Sis utriusqne senatus-consulti, placuit, avoir considéré tant les similitades que
(1) Gai. 2. % 257.— Modestinus cependant paraissait être f «[»» ^«» ^,? cas l'héritier faisant volontairement restitution de la totalité de 1 hérédité , U lailait appliquer le aén.-cons. TaiBBLLiDr, et transférer les actions pour ou contre le fidéicommissaîre. Mais il ne considérait pas lui-même cet avis comme bien sûr, car il conseillait immédiatement un autre es»édient [sfMserm *»»*»— ^-l* celui de faire adition comme contraint par Fordre du préteur {Juuu P^^''^^^ afin de se trouver dans la deuxième disposition do sén.-cons. PAgasibw. Dig. oo. i. «5. f. Modest. — Paul. Sentent. 4. 3. S «• — W Gai. Î. S «58*
652 EXPLICATION HISTOAIQmE DES INSTITUTS. LIV. U.
eiploso seiiatus-coDsulto Pegasiano quod les différencea de ces deux sénatns-eoB-
Îostra supervenit, omnem aactoritatem suites, nous avons abroffé le sénatmrebelliano senatus-consulto pnestare, consulte Pëgasîen, le plus récent, et ot ex eo fideicommissari» hereditates attribué au sénatus-consnite Trébellien restituantur, sive habeat hères ex volun- une autorité exclusÎTe; de telle sorte tate tcstatoris quartam , sive plus , sive one, soit que rhëritier ait, par la volonté minus , sive nihil penitus ; ut tune , du testateur, le quart, soit qu'il ait plos« qnando vel nihil, vel minus quarta apud ou moins, ou rien absolument, il reatieum remanet, liceat ei vel quartam, vel tuera Thérédité d'après le sënatos-coiH quod deest ex nostra auctoritate reti- suite Trébellien ; et, s'il n*a rien, ou s'il nere, vel repetert sokUiam, quasi ex a moins du quart, il pourra retem'r oa Trebelliano senatus-consulto pro rata compUteT ce qoBH^ ou même le répéter^ portioAe actionibus tam in neredem s'il Va payé; les actions se divisant quam in fideicommissariom competen- entre l'héritier et le fidëicommissaire, tibus. Si vero totam hereditatem sponte en proportion de la part de chacun, restituerit , omnes hereditarie actionea comme d'après le sénatos-consolte Tré* fideicommissario et adversus eum com- bellien. Mais s'il restitue volontairement Dotant. Sed etiam id quod prœcipuum toute l'hérédité, toutes les actions héré- Pegasiani senatus-consulti fuerat, ut ditaires passeront au fidëicommitsaire et
Suando recusabat hères scriptus sibi contre lui. Nous avons aussi transporté atam hereditatem adiré, nécessitas ei dans le sénatos-consuite Trébellien cette fanponeretur totam hereditatem volenti disposition, la principale du sénatoafideicommissario rectitnere, et onmes consulte Pégasien, d'après laquelle , aï ad eum et contra eum transire actiones; l'héritier refuse de faire édition, U pent et hoc transponimus ad senatus-consol- être contraint de restituer toute Fl^rétum Trebellianum, ut ex hoc solo neces- dite au fidëicommissaire qui le désire, sitas heredî imponatur, si ipso, noiente toutes les actions passant alors & ce fidéâadiré , fideîcommissarius desiderat res- commissaire et contre lui. Ce sera par titui sibi hereditatem, nulle nec damno le sénatus-consulte Trébellien seul qoe née commodo apud heredem rémanente, cette contrainte sera imposée maintenant
à l'héritier, si , sur son refus de faire aditîon, le fidëicommissaire désire que l'hérédité lui soit restituée, rien, ni charge, ni profit, n'en restante rhéritier.
966. La disposition de Justinien revient, en somme, à avoir réuni les deux sénatus-consultes en un seul, en laissant subsister le nom du premier seulement. Ainsi, l'héritier aura le droit de retenii: la quarte ; et la transmission des actions au fidéicommissaire aura lieu dans tous les cas. D'après cette législation nouvelle, le fldéicommîssaîre est donc toujours considéré comme héritier (loco heredis) : sauf qu'il n'a pas de quarte à retenir (ci-après, n* 969).
Captiosas eas homo excelsi ingenii, Papinianus , appellai. Captieuses, parce qu'elles faisaient courir aux deux parties les chances réciproques de leur insolvabilité (n» 904) (1).
Vel repeiere solutum. C'est ce que décide sans distinction Justinien; sous le sénatus-consulte Pégasien, Théntier qui avait restitué l'hérédité tout entière, sans retenir le quart, était difficilement admis à le répéter (2); on supposait volontiers l'intention d'exécuter complètement les volontés du défunt.
VIII, Nihil autem iaterest ntrum 9. Peu importe qu'il s'agisse d'un ahquis ex asse hères institutus, ant totam héritier institué pour Je tout, chargé de
(1) Aucun fragment de Papinien contenant cette qualification ne nous est resté. — (S) Comp. Paul. Sent. 4. 3. g 4, et Marcien. D. 12. g 39. De eond. indek.
TIT. XXUI. DES HÉRÉDITÉS FIDÉlGOyyiSSAIRES. 653
herediUitem, aot pro parte restitaere restitaer rhérédité en tout on en partie;
rogatur, an ex parte fieres inatitntns, on d*un héritier inttitaé ponr une por*
ant totam eam partem , aot partis par- tion, chargé de restituer cette portion en
tem restitoere rogator : nam et hoc casn tout ou en partie : car, dans ce dernier
eadem observari precipimus, qus in cas, on appliquera ce que nons avons
totius hereditatis restitotione diximos. dit sur la restitution de toute l'hérédité.
;• Si quis una aligna re dedueta O. Si Théritier a été chargé de remeitive prœeepta quœ quatiam eorUmei, tre toute Thérédité, en retenani ou pré^ veluti fundo vel alia re, rogatns sit resti- levant un objet qui équivaut à un quart tuere hereditatem , simili modo ex Tre- de rhérédité, tel qu^in fonds, ou tonte beliiano senatns-consnlto restitutio fiât , autre chose, la restitution se fera d'après peiiiÈde 9c si quarta parte retenta roga- le sénatus-consnlte Trébellien, comme tue esset rehquam hereditatem resti- s'il avait été prié de restituer l'hérédité tuere. Sed illod interest , quod altero en s'en réservant le quart. Mais il y a casu , id est cum dedueta sîve prœeepta cette différence dans le premier cas , aliqua re vel pecnnia restituitur heredi- c'est-à-dire lorsque l'héritier est autotas, in solidom ex eo senatus-consulto risé à déduire ou à prélever un objet oa actiones transfemntnr; et res qu» re- une somme déterminés, que toutes les manet apud heredem, sine ulio onere actions passent au fidéicommissaire et hereditario apud eum remanet, quasi ex contre lui, en vertu du sénatns-consulte ; legato ei adquisita. Altero vero casu, id et que la chose reste à l'héritier libre de est corn qnarta parte retenta rogatus est toute dette comme si elle loi était acquise hères restitaere hereditatem et restituit, par legs. Dans le second cas , an conscinduntur actiones , et pro dodrante traire , c'est-à-dire lorsque l'héritier est quidem transferuntur ad fideicommis- autorisé à retenir un quart de l'hérédité sarium ; pro qoadrante rémanent apud ou'il est prié de restituer, les actions se lieredem. Quin etiam, licet una re aliqua aivisent : les trois quarts passent au fidéidedocta aut prccepta restituere aliquis commissaire; l'autre quart reste à l'héhereditatem rogatus est, qua maxima ritier. Bien plus, quand même l'objet que
Ears hereditatis contineatur, «que in so- l'héritier institué est autorisé par le tes-
dum transferuntur actiones , et secum tateur à déduire ou à prélever forme-
deliberare débet is cui restituitur hère- rait la plus grande partie de l'hérédité,
dltas, an expédiât sihi restitni. Eadem les actions héréditaires passeraient tou-
scilicet interveniunt, et si duahus pluri- tes au fidéicommissaire et contre lui,
busve deductis pneceptisve rébus resti- c'est à lui à voir s'il est de son intérêt
tuere hereditatem rogatus sit. Sed et si d'accepter la restitution. Tout cela s'ap-
cerla summa dedueta prcceptave , qu» plique également, soit que la déduction
qnartam vel etiam maximam partem que l'héritier est autorisé à faire porte
hereditatis continet, rogatus sit aliquis sur deux ou plusieurs choses détermi-
hereditatem restituere, idem juris est, nées; soit qn elle porte sur nue somme
Qu» antem diximus de eo qui ex asse d'argent équivalente an quart ou à la
hères institutus est, eadem transferemus plus grande partie de l'hérédité ; soit
et ad enm qui ex parte hères scriptus est. enfin qu'il s'agisse d'un héritier institué
feulement pour partie.
967 . Aliqua re dedueta $ioe prœeepta quœ quartam continet. . • — Quarta parte retenta, rogatus esset reliquam hereditatem restituere, La question examinée et résolue dans ce paragraphe appartient à Tépoque ob les deux sénatus-consultes n'étaient pas encore confondus en un seul ; elle avait alors beaucoup pins d*importance : cependant elle n*a pas perdu tout intérêt sous Jnstinien. On suppose que c'est le testateur lui-même qui a prié Théritier de retenir la quarte, ou un objet équivalent à la quarte, et de restituer le restant de Thérédité; là-dessus, voilà ce qu'on se demandait sous l'ancien droit : Faudra-t-il appliquer le sénatus* consulte TRÉBELUEHy d'après lequel les actions passent au fidèi-
654 MPUCATIOI HSTOUaOB DU TOTITm. UV. IL
Mniinîssaire , oa le sènatus-consiilte FfccASiEH, diaprés leqod ellet restent toutes à Théritier? Et Ton répondait : Le sénatos-consolte Trébellien. En effet, retenir la quarte par la volonté et snr Tmdication du testateur lui-même, ce n'est pas la même chose que la retenir en vertu du sénatus-consnlte PicasiEN. Dans le premier cas, le testateur, en réalité, n*a pas chargé Théritier de restitaer plus des trois quarts, on n'a aucun besoin d'invoquer le second sénatus-consulte, on reste donc sous Tempire du premier : les actions seront transférées au fidéicommissaire. Cette première partie de la question n* existe plus sous Justinien.
Hais voici une seconde partie , celle qui a conservé son intérêt : Lorsque c'est un objet déterminé, équivalent à la guarte, que retient l'héritier, les actions doivent-elles passer au ndéicommissaire pour les trois quarts seulement ou pour la totalité? On répond : Pour la totalité. En effet, l'héritier autorisé à retenir des objets déterminés est en réalité , par rapport à ces objets , un légataire particulier non soumis aux dettes. Il est donc important, dit Marcien , de distingper s'il fait la retenue à titre héréditaire ou sur des objets particuliers : « Ifultum interest, utrum qua ( quarto) pars jure hereditario retineatur, an vero in re vel pecunia. Nam superiore casu actiones dividuntur inter heredem et fideicommissarium : posteriore autem apud fideicoounissarium sunt actiones (1). «
Si les objets particuliers que l'héritier avait été autorisé à retenir ne valaient pas le quart, la question, sous l'ancien droit, changeait totalement de face. Le testateur avait réellement dépassé, dans son fidéicommis, les trois quarts de Thérédité; on tombait donc dans le cas du sénatus-consulte Pégasien : les actions restaient toutes à l'héritier. Mais, sous la législation de Justinien, d'après laquelle les actions se divisent toujours , que les objets particuliers équivalent à la quarte ou y soient inférieurs, la décision reste soumise aux mêmes principes : l'héritier ne participe aux actions que pour la part qu il prend à titre héréditaire pour compléter sa quarte (2).
X.« Prœterea intestatas qnoque mo- M» On p6ot aoMi, en eu de mort
riturus Dotest roture eum ad qoem Imna sans testament, prier celoi à qui les
soa vel legitimo jnre vel honorario per- biens doivent revenir ^après le droit
tînere inteliigît, ni bereditatem suam dvil on prétorien de restitaer à on antre
totam pariemve eius, ant rem aliquam soit Thérédîté en tout on en partie, soit
veluti fundum, nominem, pecnniam un objet déterminé, tel qn'nn fonds, on
alicni restituât : enm alioquin legata, esclave, une somme d'argent Tandis
nisi ei testamento, non valeant. qn'il ne pent y avoir de legs qne s'il y
a nn testament.
968. Les fidéicommis ont pour véritable et première origine la nécessité de prier, de se confier à la bonne foi, là ob Ton ne
(1} Dra. 36. i. ao. I 8. t. Mardan. ^ ,(«) Oie. M. i. I. 1 16. f. Ub. (pffolMblement Interpolé) , God. 6. 60. il.
TIT. XXm. DES HÉBÉDITiS FIDilCOlQflSSAIRES. 655
poiiTait ordonner. A Fégard des héritiers ab intestat , il n^ei^stait même que ce seul recours ; car ces héritiers ne tenant pas leur titre du défunt , le défunt n'avait rien à leur enjoindre. Nul doute, par conséquent, que les fidéicommis, à Tépoqae même oti ils n'étaient pas encore obligatoires, n!intervinssent dans les successions ab tntestatj comme dans les hérédités testamentaires. Lorsqu'un lien de droit commença , sous Auguste , à être attaché à ces [prières , on ne distingua pas si elles étaient adressées à Fan oa à 'autre de ces héritiers, et nous voyons positivement qu'on peut laisser des codicilles, soit testât j soit ab intestat (1), — Mais les sénatus-consultes Trébellien et Pégasien devaient-ils s'appliquer on non au fidéicommis, dans le cas d'hérédité ab intestat r La
Jnestion fut débattue entre les jurisconsultes, parce que le texte n sénatus-consulte Trébeluen supposait positivement le cas de testament (in eos quibus ex testamentojideicammisstêm restitutum fuisset) (2); elle l'était encore par Julien, au temps de l'empereur Adrien (3) ; mais le jurisconsulte Paul nous apprend qu'Ântonin le Pieux étendit l'application de ce sénatus-consulte aux fidéicommis ab intestat (4).
XI» Eum qaoqoe cui aliqoid restU 11* Celui à qui une chose est restitnitur potest rogare nt id rursum alii , taée peut être prié de restituer à son aat totnm eut pro parte , vel etiam ail- tour à on autre , soit cette chose en quid diud restituât. tout ou en partie , soit même un objet
différent.
969. Mais le fidéicommissaire chargé de restituer à son tour à un autre n'a pas le droit de retenir une nouvelle quarte. LaFalcidie avait pour but d'assurer au défunt un héritier et non un fidéicommissaire qui n'était en rien nécessaire. Voilà une grande différence 3ui continue, sous Justinien, entre l'institution et le fidéicommis 'hérédité. Toutefois , si l'héritier n'avait fait adition que jussu prœtorisj en restituant toute l'hérédité au fidéicommissaire, celuici pourrait y en son lieu et place , retenir la Falcidie (6).
%MM» Et quia prima fideicommisso- m» Dans r origine, les fidéicommis
mm cuoahula a fide lierednm pendent , dépendaient de la foi des héritiers, c'était
et tam nomen quam substantiam acce- même de là qu'ils avaient pris leur nom
peront, ideo divns Augustns ad neces- et leur caractère; mais Auguste les ren-
sitatem jnris ea detraiit; nuper et nos dit obligatoires : quant à nous, cherchant
eundem principem snperare conten- à surpasser en cela l'empereur Auguste,
dentés, ex facto qaod Tribonianus, vir nous avons, à T occasion d'un fait dont
ezceisus, qussstor sacri palatil, sug- nous a rendu compte Tribonien, homme
flessit, constitotionem fecimns per qnam éminent, questeur de notre sacré palais,
oifposQimns : si testator fidei heredis établi par une constitution ce qui suit :
loi oommisit nt vel hereditatem vel Si un testateur a commis à la foi de son
(1) Gai. %. g S70. — Ulp. Reg. 25. J il. — Die. 29. 7. 16. f. Paul. — Inst. t. 25. ft i. — (2) DiG. 36. i. i. J 2. f. Ulp. rapportant les termes du aénatos-consoite. — (3) Dig. 36. 16. S i. f. Ulp., qui nous indique bien le motif da doute : c Ifeminisse autem oportebit, de herede institnto senatnm loqni; ideoque tractatum est apud Juliannm... t, etc. — (4) Oio. 85. 2. 18. f. Paul. <- (5) Di6. 86. 1. 63. S 11. £ Gai.
fpeclie fideicommiisam restituât, et héritier la restitotioo d*ime hérédilé mi
neqoe ex scriptora neqae ex qninque d'an objet particulier, et que ce fait na
testium numéro , qui in fideicommissii paisse être prouvé ni par écrit ni par cinq
légitimas esse nosdtar, possitres mani- témoins, nombre exigé pour les fidéi-
festari, sed vel pandores qnam qninqne commis; mais qae l'acte ait en lien tant
vei nemo penitus testis intervenerit; témoins on devant moins de dnq : alors,
tonc sive paler heredis sive alins qui- sans distinguer si c'est le père de Fhé-
cunque sit qui fidem heredis elegerit , ritier ou tout antre qui s'est ainsi fié à
et an eo restitui aliquid voluerit, si l'héritier et qui l'a prié de restituer, d
hères perfidia tentns adimplere fidem cet héritier se refuse perfidement à k
récusât negando rem ita esse subsecu- restitution , niant qu'il en ait été chargé,
tam, si fideicommissarios jusjurandum le fidéiconunissaire ponrra, après avoir
ei detulerit, cum prius ipse de calumnia juré lui-même de ta banne foi, lui
funwit, necesse eum habere vel jusju- déférer le serment, et il faudra qo'fl
randum snbire quod nihil taie a testatore jure n'avoir en connaissance de rien de
audiverit, vel recusantem ad fideicom- pareil de la part du testateur, on qn'fl
missi vel universitatis vel specialis restitue l'objet du fidéicommis. Ainsi,
solutianem coarctari, ne depereat ultima la dernière volonté du mourant , corn-
voluntas testatoris fidei heredis com- mise à la foi de l'héritier, ne périra
missa. Eadem observari censnimns etsi pas. La même règle sera observée à
a legatario vel fideicommissario aliquid l'égard du légataire on du fidéicommia-
similiter relictum sit. Quod si is a quo saire chargés de quelque restitution,
relictum dicitur, postquam negaverit, Si celui contre lequel on invoque une
confiteatur quidem aliquid a se relie- pareille charge, après avoir nié aabord,
tum esse, sed ad legis subtilitatem de- avoue ensuite le lait, mais se retranche
cnrrat, omnimodo cogendos est solvere. dans les subtiUtés du droit, U n'en sera
pas moins forcé de payer.
970. L'institation d'héritier reçoit son existence non-seulement de la volonté du testateur, mais encore de la forme ; ce serait donc inutilement qu'on prouverait cette volonté : si la forme n'existe pas, il n'y a pas d'institution. II en était de même, avant Justinien, à l'égard aes legs. Mais à l'égard des fidéicommis , la volonté seule du défunt les constitue ; les formalités exigées ne le sont que pour la preuve; si ces formalités manquent, la preuve pourra être faite par serment. Les legs sont traités de même sous Jnstlnien mais non les institutions. Reste donc toujours, entre elles et les fidéicommis d'hérédité, cette difiérence de forme. (App.6,Iiv.2.)