TITULLS XXIV. TITRE XXIV
DB SDIGULIS REBUS PER FIOEIGOlOnSSUM DES OBJETS PARTICULIERS LAISSA PAR
RELICTIS. FIOÉICOMmS.
Potest autem quis etiam singulas res On peut aussi laisser par fidéicommis
per fideicommissnm relinquere, veluti des obiets particuliers, tels qu'un fonds,
fundum, hominem, vestem, aurum, un esclave, an babit, de l'or, de Far*
argentum, necuniam numeratam; et «rent, des ^pèces monnayées; et prier
vel ipsum neredem rogare ut alicui ae telles restitutions soit rbéritier ùà^
restituât, vel legatarium quamvis a lega- même, soit un légataire, quoiqu'on ne
tario legari non possit. poisse mettre aucun legs à h darg»
d'un légataire.
I« Potest antem non solom proprias !• Le testateur peut laisser par
res testator per fideiconunissum relin- commis non-seulement ses propres cho»
qnere, sed beredis, aut legatarii, aut fi- ses, mais encore celles de rbéritier, d'an
deicommissarii, aut euiuslibei alierius, légataire, d'un fidéicommissaire ou de
Itaque et legatarius et fideicommissarius toui autre; ainsi on peut prier un léga-
■on solnm dB ea re rogari potest, ut eam taire on un fidéicommissaire non«senle»
TLT. XXIV. OBJETS PARTICftiLIE&S LAISSÉ:^ PAR nDÈlCOMIlIS. jS57
alicui restituât que ei relicta sit; sed ment de restituer ce qui lui a été laissé,
etiam de alla, sive ipsius, sive aliéna mais encore une autre chose, même la
sit. Hoc solnm observandura est, ne chose d*aiitrui; seulement nul ne doit
plus quisquam rogetur alicui restituera être prié de restituer /^/u^çti'iV n'a r^^,
quam ipse ex testamento ceperit; nam le âdéicommis serait nul pour Texcé-
2uod amplius est inutiliter rclioqoitnr. dant. Lorsque c'est la chose d'autrui qui
um autem aliéna res per ûdeicommis- a été laissée par fidéicomraîs , le fidéî-
sum relinqailur, necesse est ei qui ro- commissaire est tenu de Tacheter et de
gatus est aut ipsam redimere et prs- la fournir, eu d'en payer V estimation. atarc, aut œstimationem ejus soivere,
971. Aut cujusUbei alierius. Le Gdéicommis avait, sous le rapport des objets qu'il pouvait comprendre, la même latitude que le legs per damnationem (1).
Ne plus quam ipse ex testamento ceperit. Cette règle était un principe général commun également à l'héritier à regard des legs dont il pouvait être chargé : « Neminem oportere plus legati Bomine prœstare quam ad eum ex hereditate pervenit (2). » — • Toutefois, elle ne reçoit son application que si la comparaison s'établit entre deux quantités {si quantitas cum quantitate confc' ratur). Ainsi, par exemple, si le légataire ou le fidéicommissaire qui a reçu une somme d'argent a été chargé de donner à un autre telle maison ou d'affranchir tel esclave appartenant à autrui , et qu'on exige de cette maison ou de cet esclave un prix supérieur à la somme qu'il a reçue, il ne sera pas obligé de les acheter. Mais s'il s'agit, au contraire, d'une maison ou d'un esclave qui lui appartiennent, il devra obéir au fidéicommis, sans pouvoir alléguer que leur valeur est au-dessus de ce qu'il a reçu; car, du moment qu'il a accepté le legs , il est censé avoir fait lui-même la comparaison et s'être soumis à la charge qui lui était imposée (3).
Aut œstimationem ejus soivere. Quelques jurisconsultes pensaient, du temps de Gains, qu'il n'en était pas à cet égard du fidéicommis comme du legs; selon eux, si le propriétaire de la chose refusait de la vendre, le fidéicommis s^éteignait sans que celui qui en avait été chargé fut obligé de donner l'estimation, de cette chose. Il ne peut plus être question de cette opinion sous Justinien (4).
n* Libertas quoque servo per fidei- %• On peut aussi donner la liberté par
commissum dari potest, ut hères eum fidéicommis à un esclave, en priant Tné*
rogetur manumittere, vel legatarius, vel ritier, an légataire ou un fiaéicomooii*
fideicommissarios. Nec interest utrum saire d'alTranchir. Et peu importe que
de suo proprio servo testator roget, an cet esclave soit an testateur, àihéritier,
de eo qui ipsiua heredis aut legatarii vel au légataire ou à autrui; s'il est à an-
etlam eztranei ût. Itaque et alienus ser- trui , on devra Tacheter et Faifranchir.
vus redimi et manomitti dehet. Qnod si Si le propriétaire se refuse à le vendre
dominos eum non vendat, ti modo nihil (en supposant toutefois qu'il n'ait rien
ex judido efus qui reUquit Ubertatem reçu des dernières dispositions du dé»
(1) UtP. Beg. t5. J. 5. — (t) Dio. 36. 1. i. S *7. f. Ulp. — *0. 5. t*. I 13. f. Ulp. — (3) Dio. 31. S». 70. % i. f. Pftpîn. — 40. 5. th. SS IS et auiv. f. lllp. ^ (h) Gai. 2. S S62.
TOHB O* k%
658 BXPUGATIOir HISTORIQIIB DBS INSTinm. UV. IL
recepit : non statim tigtinwitur fidei" /uni), le fidéicommis de la liberté n'< eommùsaria Hbertas, lea differtur; pas iteini , mou seuhmeni différé ; l^ quia possit tempore précédente , ubi- le temps peut fournir roccasion d'adiecunqne occasio servi redimendi ftierit, ter l'esdave et de raffirancfair. L'esckta prsstari libertas. Qui autem ei causa afiTranchi en vertu d'un fidéicommia defideicommissi mannmittitur, non testa- vient Failnnchi non du testateur, mais loris fit libertus, etiamst testatoris ser- de celui qui a fait la manumission; an vus sit, sed ejus qui manumittit. At is contraire, libéré directement par testaqui directe testamento liber esse jubé- ment, il est raCEranchi du teitateor, et se tur, ipsiufl testatoris libertns fit , oui nomme orcmus. Celui-là seul peut éfre etiam orcinus appellatur. Neo alius ulnis afiranchi directement par testament qm directe ex testamento libertatem babere se trouvait sous la puissance do testapotest, quam qui utroqoe tempore tes- teur à Tépoque de la confection du testatoris fuerit, et quo faceret testamen- tament et à celle de la mort. La liberté tom , et quo moreretur. Directa autem est donnée directement lorsque le teslibertas tune dari videtur, cum non ab tateur ne charge personne aaifranchir alio servum manumitti rogat, sed velut Fesdave, mats qu il veut que k liberté ex suo testamento libertatem ei compe- lui soit acquise par l'efët même do tere vult. testament*
972. Voilà un cas où, malgré Tassimilatioa faite par Jnstinien entre les legs et les fidéicommis , la distinction continue de subsister : les conditions et les effets étant différents entre le cas de Taffranchissement direct et celai de raOranchissemeat par fidéicommis. Nous avons déjà (n* 59) exposé cette matière , à laquelle le Digeste consacre un titre spécial (1).
Si modo nihil exjudicio dus qui reliquit libertatem, recepit : Parce qu'en acceptant ce qui lui aurait été laissé, il aurait contracté Tobligation de ne pas mettre obstacle à Taccomplissement des volontés du défunt (2).
Non statim extinguitur Jideicommissaria libertas sed dif^ fertur. Cette décision est tirée, en termes à peu peu près identiques, d'un rescrit de Tempereur Alexandre, inséré dans le Code de Justinien (3). Celui qui est chargé du fidéicommis d* affranchissement ne peut pas donner à Fesclave son estimation, à défaut de la liberté. Aucune compensation pécuniaire n!est possible pour lui : il faudra donc se contenter d'attendre une meilleure occasion pour Tacheter et Taffranchir. Nous voyons, par les fragments aUlpien et par les Instituts de Gains, que l'opinion de ces jurisconsultes, antérieure, du reste, au rescrit d'Alexandre, était que le fidéicommis de la liberté s'éteignait par le refus que faisait le maître de vendre son esclave à un prix équitable (4). Mais Justinien n'a donné place nulle part, dans ses recueils', à cette opinion; et loin de suivre ici les Instituts de Gains , il y a substitué le rescrit d'Alexandre.
Orcinus : de Orcus, l'enfer, le lieu où se rendent les morts»
(1) SouBCis. Gai. 2. gS 5263 et suiv. — Ulp. Reg. S. JS 7 et sniv., et S5. % 18. — Paul. Sent. 4. 13. De fiddcùmmissit UbeHatilm$. — Dis. 40. 5. De fideicommissariis liberUUihu. — God. 7. 4. De fiddcommiismnu liberta» Obus. -. (2) God. 7. 4. 6. Goost. Alex. — (3) Ib. ^ (h) Ulp. Reg. 2. S ii» — Gai. 2. s 265.
Si le testateur a affranchi directement un esclave qui ne peut être affranchi que par fidéicommis, la disposition, nmle comme affranchissement direct» vaudra comme fidéicommis.
IO« Verba antem fideieommbâoniiii 9« Les termes les plus usités pour let bec miziine in oso bal>eiittit : PiTO, fidéieommît sont ceax-d : Je dbmandi,
aOGO, VOLO (kANDO), FIDEITUiB COMMITTO. » PRIS, JB VKQX (jl DONNK MANDAT), J|
Ou» perinde singola firma sont, atqoe commets a ta foi. Expressions dont n onukia in nnom congesta essent, chacane séparément vaut autant qoe
tontes remues.
Recourir, sur ces diverses expressions, à ce que nous en avons déjà dit n* 846.
TrnJLUs XXV. titre xxv.
DB GOmCILLIS. ni8 CODICILLIS (!)•
Ante Angosti tempera constat codi- Avant Aoguste, le droit des codidlles dllorum jus in nsn non inisse ; sed prl- n'était pas en usage : ce fnt Lncius Len« mus Locins Lentulos, ex cojus persona tnlus (i)j le même qui donna naissance eUamfideicommissacœperunt, codicilles aux fidéicommis, qoi introduisit le preintrcdoxit.NamcumdecederetinAfrica, mier les codicilles. En effet, étant près scripsit codiciUos testamento confirma- de mourir en Afrique, il écrivit des tos, quibos ab Augnsto petiit per fidei- codicilles, que sou testament confirmait, commissnm ut faceret aliquid. Et cum dans lesquels il priait Auguste, par divns Augustos voluntatem ejus impies- fidéicommis , de taire quelque chose, set, deinceps reliqui ejus ancforitatefti Auguste remplit ses désirs, et ensuite les secntîfideicommissaprsestabant; etfilia antres, Fimitant, exécutèrent aussi les Lentuli legata qu» Jure non debebat fidéicommis, et la fille de.Lentulus ao<solvit. Dicitnr autem Au^tns convo- quitta des legs qu'elle ne devait pas d'acasse sapientes vtros, inter qnos Treba- près la rigueur du droit. On dit au' An* tiom qnoqne, cujus tune anctoritas guste convoqua des hommes éclairés, maxîfloa erat, et quosisM an posset hoe parmi lesquels Trébatins , qui jouissait recepi, née absônana a Jnris vatione alors d'nne grande autorité; qu'il leur eodicîUorom nsns esset; et Trebatimn demanda si Ton pouvait accueillir cette saasisse Auguste quod diceret utilissi- innovation; si Tusage des codicilles n'émom et necessarium hoc ctribns esse tait pas en désharmonie avec les princi« propter magnas - et longas peregrina- pes da droit; et oue TrélMtios conseilla tiones qam apud veteres fuissent, ubi, a Auguste de l'admettre, comme trèssi qnis testamentum iacere non posset, utile et nécessaire aux citoyens, à cause tamen eodiciUos nosset. Post qu8 tem- des grandes et longues pérégrinations
Cm, cvm et Laineo codiciUos fiecisset , qui avaient lieu abrs, pendant lesquelles,
n nemini dnbinm erat quin codidlli s il y avait impossibilité de faire un tes«
jure optimo admitterentnr. tament, on pourrait faire au moins dea
codicilles. Dans la suite, Labéon Inimême ayant fait des codicilles, personne dès lors ne douta plus ou'ils ne fusseni parfaitement admis en droit
973. n Y a entre codex et codieïOut la même relation qu* entre table et taolette : Fun n'est que le diminutif de Fautre. Nous
(i) Sources. Avant Justiuien. Gai. S. gg tTO et t73. — Ulp. Reg. 515. % 11.
— Paul. Sent. 3. 6. g 9S. et *. 1. % 10. — Cod. Hermogen. tit. De dona^ Htmibus, f. 3. ^ God. Théod. 4. 4. De ieitamenUs et cadieilUs. — Sons Jnstjoien : Di6. 29. 7. De jure codidllantm. — God. 6. 36. De codicillis. —
— Après Justinien : Basiuqobs, liv. 80. Ilepl xoStxiXXou (Des codicilles).
— (I) Lndni Gomelins Lentoivs, qui fut consol l'an de Rome 751.
ht.
660 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LiV. IL
voyons par Cicéron et par Sénëque (1) qu'on désignait soas le nom de codicilli des tablettes ou petites tabh^s destinées à un usage de chaque jour, comme à recueillir des annotations, à écrire à des amis, à des voisins; tandis qu'on réservait pour des actes plus importants les tables [tabulœ, lignum, codex, chartœ) offrant ou plus d'espace ou plus de solennité, ou garantissant une plus longue durée. Au premier rang de ces actes plus graves étaient, certes, les testaments.
On comprend par là comment le citoyen, en dehors de son testament, pour éviter de le refaire, ou dans Timpossibilité de remplir les solennités d'un pareil acte. Adressait à celui qui devait être son héritier ou son légataire ces tablettes sans forme publique, ces codicilles, sorte de correspondance privée, pour les prier de telle ou telle disposition qu'il désirait qu'on fit après sa mort. De là, de même qu'on nommait simplement tabulœ, lignutn, codex, le testament, vint l'usage de nommer codicilli ces actes accessoires confiant à la foi de l'héritier ou du légataire quelque volonté du testateur.
974. Les codicilles se lient intimement aux fidéicommi>; ce sont deux idées corrélatives : l'un est la disposition, et l'autre l'acte qui la contient. Remarquez en effet que, dans l'usage primitif des codicilles, toute disposition ainsi faite ne pouvait être qu'un fidéicommis, puisaue le droit civil ne reconnaissait aucune autre forme, soit pour les institutions d'héritier, soit pour les legs, que celle du testament. Aussi voyons-nous que les codicilles, adressés le plus souvent en forme de lettres, sont nommés quelque part epistoia Jideicommissaria (2) . Et c'est à la même époque , sous Auguste, que l'emploi des codicilles, depuis longtemps en usage, est approuvé, en même temps que les fidéicommis reçoivent une sanction de l'autorité publique. Le texte nous fait connaître suffisamment l'historique de cette approbation.
975. L'introduction des codicilles fut de la plus grande utilité» on peut dire même qu'elle était d'une nécessité indispensable dans une législation telle que la législation romaine. En effet, d'après ce principe qu'il ne peut exister pour le même citoyen qu'un seul testament, une fois le testament fait il y a impossibilité
I^our le testateur d'y ajouter aucune disposition nouvelle. Voulut-il aisser la liberté à un esclave, reconnaître tel service qui lui a été rendu depuis, donner quelques sous d'or, peu importe : si minime que fut la disposition, il fallait refaire le testament, et cela à chaque fois. Les codicilles vinrent fournir le moyen de satisfaire à ces dispositions accessoires avec moins de formalités, et sans toucher au testament, ou même sans en faire. C*est là le trait saillant de cette institution.
(1) GiCBR. Ep. ad FamO. iv. 12, et vi. 18. — SiiriQ. Ep. $5. »>iik-« (2) DiG. 3S. 3». 37. g 3; et 31. S». 89. pr. f. ScsvoJ.
976. Les codicilles peuvent ou être faits ab intestat, on sa rattacher à un testament (!)•
Dans le premier cas, les codicilles existent par eux-mêmes, ils n*ont d*autres causes de validité ou de nullité que celles qui peuvent se rencontrer en eux-mêmes [nihil desiderant codiciUi, sed vicem testamenti exhibent) (2). Du reste, ils ne contiennent jamais que des fidéicommis; car selon le droit civil, on n*a rien à enjoindre aux héritiers àb intestat, on ne peut mettre aucun legs à leur charge (3). Mais ces fidéicommis peuvent embrasser soit rhérédité tout entière ou une quote-part (p. 654, § 10), soit des objets particuliers (4).
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il existe un testament antérieur ou postérieur, les codicilles se rattachent à ce testament comme en étant Taccessoire. Us sont censés en faire partie, à un tel point que tout ce qu'ils contiennent est censé écrit dans le testament {ut quœcumque in his scriberentur, perinde haberentur ac si in testamento scripta essent), et qu'en conséquence c'est l'époque de la confection au testament qu'il faut considérer même poar apprécier leurs dispositions (5). Ils suivent le sort de ce testament, subsistent on sont infirmés avec lui (jus sequuntur ejus, vires ex eo capiunt) (6). — Quant à la nature des dispositions qu'ils peuvent contenir, il faut distinguer s'ils sont ou s ils ne sont pas confirmés par le testament.
!• Non tantam tntem tattamento hcto !• On peat non-Molement faire des
potest qnis codidllos fiicere , sed intes- codicilles ayant fait fon testament, mais
tato qols decedens fideieommittere eo- on peut aussi, mourant intestat, laisser
dieillis potest. Sed ante testamentom des fidéicommis par codicilles. Quant
fMtnm codiciili cum lacti erant, Papi- aux codicilles faits avant le testament,
nianns ait non aliter vires habere qnam Papinien dit qu'ib ne sont valables que
si tpedali postea voluniate eanfirmen^ s'ils oni été ensuite spéeialemeni confit'
Uar, Sed divi Severus et Antoninus re- mis. Mais les divins Sévère et Antonin
seripsemnt, ex ils çodicillis qui testamen- ont décidé par rescrit qu'on pourra , en
tom pracedunt, posse fideieommssum vertu de ces codicilles antérieurs an tes-
peti, si apparet eum qui postée testa- tament, demander les fidéicommis, s*il
mentnm lecit, a volnntate quam codi- paraît que celui qui a fait un testament
cillis eipresserat, non reesssisse. postérieur ne s est pas départi des volontés exprimées dans les codicilles.
977. Si speciali postea voluntate eonfirmentur. Les codicilles peuvent être confirmés ou infuturum ou in prœteritum (7). In Juiurum, lorsque le testateur, dans le testament même, exprime
(1) Dw. t9. 7. 8. pr. f. Panl. — (%) Ib, l«. f. Paul, in fin, — (3) Cest pour oe a que nous lisons dans un fragment du Gode Hermogénien, tiré de la Consultilio veter, Juriseons,^ cette constitution des empereurs Dioclétien et Maximien : c Godicillîs autem, sine testamento, legatum nec adimi nec dari potest. t — Gai. Î. g 270. — (4) Ulp. Reg. Î5. $ 11. — Dig. 29. 7. 3. pr. f. Julian. ; et 8. S 1. f. Paul. — (5) Dig. 29. 7. 2. J 2. f. Julian. ; et 14. f. ScœvoI. Nous voyons par ce fragment que ce principe avait été robjet de controverses entre les Sabiniens et les Proculéiens. — (6) Ib. 3. g 2. f. Julian. — 16. f. Paul. — (7) Du. 29. 7. 8. pr. f. Paul.
662 EXPLICATION HISTOBIQUE DES DUSTITDTg. UV. U.
la volonté qu*on observe les codicilles qu'il pourrait écrire par la suite; in nrœteritum, lorsque, dans son testament , il confirme les codicilles faits auparavant. Sa confirmation pourrait s^étendre à la fois et aux uns et aux autres; telle serait, selon la décision de Celse, celle qui serait conçue en ces termes : a Siguid iabuUi aliove génère aa hoc testamentum pertinens rdiquero, ita valere volo (i). » — Les codicilles confirmés peuvent contenir nonseulement des fidéicommis, comme dans leur première origine et avant leur approbation publique, mais même des legs, des révocations de legs, des affranchissements directs, des dations de tuteurs (2). Quant aux codicilles non confirmés, leurs dispositions ne valent que comme fidéicommis (3). Papinien pensait même que, sMIs étaient antérieurs au testament, la confection de ce tesfaméht sans confiimation les avait annulés. Mais nous voyons
Sar le texte qu'un rescrit des empereurs Sévère et Antonin en a éeidé autrement. Toutefois il sera nécessaire que des indices iquélconques révèlent que le testateur a persisté aans sa volonté et que son intention, en taisant son testament, n'a pas été de les anéantir [si voluntas eorum mocunque indieto reimeatur) (4). — Du reste , sous Justinien , u n' v a plus d*tntérét , sauf les cas d'affranchissement et de dation de tuteur, à' rechercher si la disposition vaut comme legs ou comme fidéicommis , puisque , i part les fidéicommis d'hérédité le droit est le même.
Il* Godicillis autem heredilas neaae )i« Du reste, on De peat, par codi*
dari neque adimi potest , ne confonan? cilles, ni donner, ni ISler rhéréaité ; e*eàt
tor jus testamentorum et codieilIonuQ, été confondre le droit du testament eiec
et ideo nec ezheredatio scribi. Oirecto eeloi des codiciUes, ni par conséquent
•ntem hérédités codicillis neqne dari y ezhéréder. Teatefois, c'est directe-
■eqne adnni potest, nâm per fideicom- ment que TLérédité ne pent être ni don-
missnm hereditas eodieiUis jure relinr née ni révoquée dans des codicilles; car
qnitor. Nec conditionem heredl instituto par fidéicommis , elle peot valablement
codicillis adjicere neqne substiioere y être laissée. On ne peot pas davan-
«lirecto potest. ^^^ 9^ codicilles i^aionter nne eondi*
tton À Finstitation d'héritier, ni fiûre
' dwectement une substitution.
978. L'institution d'héritier, la désignation de celui qui prendra en soi la personne juridique du défunt et la continuera , ne peut jamais être faite que par testament. De même pour la révocation de cette institution ; pour la condition qu'on voudrait y ajouter, ce qui comprendrait à la fois révocation- pour un cas, institation pour l'autre; et enfin pour la substitution, qui n'est autre chose qu'une sorte d'institution. Mais le fidéicommis d'hérédité , totale ou partielle , pourra avoir lieu par codicilles (5) : ce sont des difl^érences de forme qai se maintiennent; à part cela et
(1) 7&. 18. f. Gels. — Dig; 40. 5. 56. f. MarceU. i Si mot œdidltot reliauero, valere volo, i — (5) PâUL. Sent. 3. 6. g 92. — Dic. *0. 4. 43. f. llodestin. — Î6. 2. 3. pr. f. Ulp. — (3) Paul. Sent. 4. 1. 6 10. — Gai. %. J Î73. — (4) Dig. Î9. 7. Ç. f. Papin. — (5) Gai. t. % 273. — Dic. 29. 7. %. % 4. f. Julien., et 6. pr. f. Marcian.
TIT. XXV. DES CODIGILLBft. 663
^e qui concerne la quarte, le Odéicommissaire est toujours loco heredis. Il ne reste plus que le spectre du droit civil.
in« Godidllos aotem etiam plûtes 9% On peut &ire même plusieurs quis facere potest, et ntdlam soUmni^ codicilles; et ces actes ne rédament totem ordinaHoms desiderani, aucune solennité de forme*
979. Etiam pJures .: Car les codicilles ne contiennent que des legs et des fidéicommis; or le nombre des legs et des fidéicommis qu*on peut faire n*est pas limité; l'un ne détruit pas l'autre, à moins que le testateur ne Fait voulu. Chaque codiciUe ne révoquer donc dans les précédents que ce que le testateur a déclaré expre»-^ sèment vouloir révoquer, ou ce qui est inconciliable avec les dispositions nouvelles (1). Tandis que le testament contient l'institution d^héritier ; or, cette institution embrasse forcément toute rhérèdité : il ne peut y en avoir deux ; l'un détruit toujours l'autre.
980. NuUam soletnnitatem ordinationis desiderant. Les codi* cilles, dans leur origine, n'étaient soumis à aucune forme quelconque. C'étaient des tablettes, des correspondances privées. Plus tard, ces actes furent régularisés. Nous trouvons dans le Code Théodosien une constitution des empereurs Constantin et Constant (an 326 de J. C.) qui exige l'intervention de sept ou de cinq témoins pour les codicilles qui ne sont pas précédés par un testar ment (2). Jnstinien enfin exige que, pour toute expression de dernière volonté, excepté pour le testament, il intervienne cinq témoins. Du reste, la volonté peut être déclarée devant eux, soit
imr écrit, soit simplement par paroles (3). Et en somme, ces ormes ne sont pas des solennités, elles ne donnent pas ellesmêmes l'existence à l'acte, elles ne sont exigées que pour la Sreuve, puisque, si elles manquent, nous avons vu qu'on peut éférer le serment (n"" 970).
981. Si le testateur a voulu faire un testament, mais que l'acte soit nul comme tel, soit parce que les formalités n'ont pas été tontes remplies ou n'ont pas été achevées , soit parce que l'institution d'héritier, qui fait l'essence du testament , n'y est pas valable ou vient à défaillir, l'acte, nul comme testament, vaudra-t-Q du moins comme codicille? U ne sera valable comme tel que si le testateur Ta expressément ordonné. Par exemple, en ces termes rapportés par Paul : « Hoe testamentum voie esse rattm, qaa^ tumque ratione poterit (4) ; » ou dans ceux-ci : « Ea omnia fieri volo etiam jure ab intestato (5) ; » « volo hoc etiam vice codiciUorum valere (6) ; » « pro codicillis etiam et valere ; «
(1) GoD. 6. 36. 3. const. Dîodet. et Maxim. ^ (S) • In codidUis, qnot têslamentom non prœcedit, sicot in Tolonfatibus testamenti, septem testinm val
Sninque interventmn non déesse oportet... Si quando igitnr testiom numéros efecerit, instrumentnm codicilli habeatnr infirmam. » — God. Théod. 4. 4. i. — (9) GoB. 6. 86. 8. g 8. Voir aussi Dig. 42. i. 5. S 1. — (4) Dic. 28. i. 29. £ Paul. — (5) Dig. 5. 2. 13. f. Sccvol. — (6) Dig. 29. 1. 3. f. Ulp.
tiul vice etiam codiciUorum scriptura deheat ohtinere (1) , i» en dans toute autre expression. Celte clause n'est jamais sonsentendue (2), si ce n'est dans les testaments militaires (3). Les commentateurs Tout nommée clause codicillaire [clausula codicillaris), mais ce nom n'appartient pas an droit romain. — H est bien entendu que si la i allité provient d*un défaut de capacité du testateur, elle frappe l*acte aussi bien comme testament que comme codicille (4).
De Vouverture et de la conservation des testaments (S).
982. Le testament est un titre qui crée et qui modifie des droits si divers et si graves, que son ouverture, son examen, sa conseriration importent à de nombreux intéressés, et sont considérés, en qnelque sorte, par les Romains, comme une affaire publique. En effet, aucune transaction privée, aucune controverse juaiciaire naissant du testament ne peut être conclue ou vidée sans l'inspection et la connaissance de ses termes (6). Aussi le préteur avait-il réglé cette matière par un édit (7) ; nous trouvons nn titre au Digeste et un autre an Code de Justinien qui y sont consacrés ; enfin Paul, dans ses Sentences, nous a transmis, à ce sujet» quelques détails curieux.
§ 1*'. a A Rome, dit-il, Touverture du testament se fait avec l'assistance des témoins on de la majeure partie des témoins qai
Ïont apposé leurs cachets; leurs sceaux reconnus, on rompt le 1, on lit le testament, et Ton en fait une copie [describendi exemplt potestas) ; ensuite, il est scellé du sceau public et déposé dans les archives, afin que, si la copie vient à périr, il soit toujours possible d'en prendre de nouvelles. »
§ 2. d Les testaments faits dans les municipes, dans les colo* nies, dans les oppida, dans les préfectures, dans les vici, dans les castella, dans les conciliabules, doivent être lus au forum on dans la basilique , en présence des témoins ou d'hommes honorables, entre la seconde et la dixième heure du jour; puis, une copie en ayant été prise, le testament sera de nouveau scellé par les magistrats en présence desquels l'ouverture en aura été faite. »
§ 3. a Le vœu de la loi est que le testament soit ouvert anssitôt après la mort du testateur; aussi, quoique les rescrits aient varié
(1) GoD. 6. 36. 8. pr., et g i. const. Tbéod. — (2) DiG. 28. 6. 4f . $ 3. f. Papin. — 29. 7. i. f. Ulp. — (3) Dic. 29. 1. 3. f. Ulp. — (h) Dic. 5.' 2. 13. f. Scevol. — (5) douRCss : Avant Justinien, Paul. Sent. 4. 6. De vicênma. — God. ThéoJ. 4. 4. — Sous Justinien, Dig. 29. 3. Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et desrribantur ; Coo. 6. 32. Quem^ admodum testamenta aperiantur, inspiciantur et describantur, — Après Joitinien, Basiliv^ubs, 86. 6. Qspf SisOiixoiv, icoiw xpoircii ovoiYOvrai xal (UTOYpatpovTat (Des testaments, comment Us sont ouverts et transcrits), "^ (6) Dig. 29. 3. i. $ i. f. Gai. — (7) Ib. pr.
OUVEBTUBE DES TESTAMENTS. 665
à cet égard, Touverture doit avoir lieu» si les personnes sont présentes, entre le troisième ou le cinquième jour de la mort; ou, si elles sont absentes, dans le même délai après le retour; il importe en effet que les héritiers, les légataires, les esclaves affranchis éprouvent le moins de retard possible (1). »
983. C'est Toffice du préteur de contraindre ceux qui ont apposé leurs cachets à comparaître à la convocation , pour qu*ils aient à vérifier leurs sceaux, ou à nier avoir signé (2). La majeure partie d'entre eux suffit. Si tous sont absents, et que cependant il y ait urgence, le magistrat doit faire faire Fouverture en présence d'hommes de la réputation la plus honorable; après que le testa* ment a été reconnu et qu'il en a été pris copie, il est scellé par ceux qui ont assisté à l'ouverture et envoyé au lieu où se trouvent les témoins absents pour la vérification de leurs cachets : car on ne force pas le témoin' absent à revenir pour Fouverture, mais on envoie le testament au lieu où il se trouve (3).
S'il y a doute sur la mort du testateur, le préteur doit statuer en connaissance de cause, et ne pas permettre Fouverture du testament, lorsque l'existence du testateur est vérifiée (4).
984. La disposition de Fédit est générale; c'est à tous ceux qui le désirent, tant en leur nom qu'au nom d'autrui, que le préteur promet la faculté d'examiner (tnspiciendi) le testament, ou même d'en prendre copie {describendi) (5). Cependant, il est certaines dispositions qui ne sont pas ouvertes, ou dont il n'est pas permis de prendre connaissance ni copie : telles sont celles que le testateur a défendu d'ouvrir, si ce n'est à telle époque ou sous telle condition; telles sont les substitutions pupillaires, lorsqu'elles ont été scellées à part; ou les parties du testament qui tendent & jeter de l'ignominie sur quelqu'un ; ni enfin l'indication du jour ni du consul y de peur de falsification (6).