Si celui qui a les tables du testament refuse de les
Srodnire, il y sera contraint; s'il nie les avoir, le préteur onnera contre lui un interdit spécial, de tabulis eœhibenais (7). Quant à l'héritier qui prétend, en cette qualité, que les tables du testament sont à lui comme chose de Fbérédité, il a pour les revendiquer la vindicatio; ou , pour arriver à cette vinoica^ tion , Faction ad exhibendum, qu'il ne faut pas confondre avec Finterdit qui précède (8).
986. La loi Papia PopPiSA , modifiant en cela , soit en plus , soit en moins, les chances de caducité, avait donné encore plus d'importance à cette solennité de l'ouverture du testament. — Ainsi,
(1) Paul. Sent. 4. 6. — «) Dio. 29. 3. *. f. Ulp., et 5. f. Paul. — (3) Dio. Î9. 3. 7. f. Gai. — (4) /*. î. g 4. f. Ulp. — (5) Dic. 29. 3. 8. f. Ulp. — (6) /é. 2. g 6. f. IJlp. — CoD. 6. 82. 3. conrt. Dlod. et Maûm. — (T) Dm. 29. 3. 2. g 8. f. Ulp. — Di6. 43. 5. notamment le fragment i, ^ eentient les termes de cet interdit. — (8) Difl. 29. 3. 3. f. Gai. — 10. 4. ^. S 8. f. Ulp.
quant aux hérédités , elle avait défendu que i'aditlon pût en être faite avant l'ouverture des tables (ante apertas tabulas) (1). 0 parait toutefois qu*elle faisait exception à cet égard pour rbéritier ex assCj c'est-à-dire pour Théritier de la totalité (2). En effet , li défaillance d'un pareil héritier n'aurait pas donné lien à une caducité profitable; mais faisant tinnber tout le testament» elle aurait ouvert simplement la succession ab iniestat : ce qui n'entrait pas dans le but de la loi Papia. — - Quant aux legs, elle avait recalé jusqu'à cette même ouverture des tables l'époque où dies cedit (3) , ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus, n* 853. — Justinien, sur l'un et sur l'autre point; revient au droit primitif. L'héritier pourra faire adition même avant l'ouverture aes tables, pourvu qu'il ait pleine connaissance de son droit (V. ci-dessus, n* 825); eïlediescedens, pour les legs, aura lieu comme par le passé, par conséquent à dater de la mort du testateur, s'il s'agit de dispositions pures et simples (4).
987. Une constitution de Théodose et de Valentinien avait encore donné un nouvel intérêt, bien remarquable, à cette ouverture des tables du testament, en statuant que, si des enfants institués par un ascendant ou une ascendante quelconque mouraient avant cette ouverture, ayant en on non connaissance de leur institution , ils transmettraient à leurs propres enfants leors droits d'hérédité (5). C'est un point que nous verrons bientôt en traitant de cette transmission.
ACTIONS RELATIVES AUX LEGS ET AUX nDÈlGOlDIIS.
988. Pour les legs, nous avons suffisamment expliqué comment, dans l'ancien droit romain, c'était la formule employée pour constituer le legs qui en déterminait la nature et les effets, et, par con> séquent aussi, l'action conférée au légataire : l'action réelle, ta mndicatio, pour le legs per vindicaiionem; l'action personnelle^ condictio, pour les legs per damuattanem ou smendi modo, et Faction familiœ ercùcmdœ, pour le legs per prœeeptianem (n- 837 et suiv.).
989. Nous avons vu également que Justinien décide que les legs auront tons une seule* et même nature, et que les légataires obtiendront tons , quels que soient les termes de la disposition , trois actions pour la poursuite de leurs droits :
1* L'action réelle {rei vindicatio)^ au moyen de laquelle ils peo* vent vendiquer dans les mains de tout possesseur la cnose qui leur
(1) CoD. 6. 51. De eaduciè toUendu, 1. % 1. contt. Justin. — (S} Dra. tt. t. Dejur. eifact. ign, i. g 4. f. Paul. ^ (3) Ulp. Reg. 24. ( 31. — Les chaaoM de caducité étaient modifiées en plna ou en moins parce qoe, dans rintemHêg des enfants pouvaient naître ou mourir, les céliliatalres se marier, les maridi devenir veu6. — (4) God. 6. 51. De cad, toU. 1. S 1* — 9) GoD. 6. 52. ih hU jfut ante apertas tabulas hereditatem transmittunt.