‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 166 sur 177 · LB08. — FIDÉICOMMIS. — CODICILLES · texte numérisé non relu

LB08. — FIDÉICOMMIS. — CODICILLES

Des legs. — Leur nature.

Le legs, dont l'étymologie est legare, legem testamenti dkere, est défini dans les Instituts : une espèce de donation laissée par %Ên dé/uni. — Le mot donation {dono datio) ne doit pas être pris en ce sens que le legs opère toujours une datio, c est-à-dire une translation de propriété» car il peut arriver quMl ne confère que des droits de créance ; mais il faut le prendre dans le sens générai de libéralité : en effet la libéralité» le don, est un caractère essentiel, indispensable du legs.

Le legs est séparé profondément, en droit romain, de Finslitution d'héritier. — L'institution a pour objet de faire passer la personne juridique du défunt sur Tinstitué. Le legs confère seulement des droits de propriété, de servitude ou autres droits réels, ou des droits d* obligation. — L'héritier est le continuateur de la personne; le légataire nVst qu'un acquéreur de biens ou de créance.

Un autre caractère essentiel du legs, dans le véritable droit romain, cVst que le legs est une loi [lex, legatum) imposée par le testateur à l'héritier institué. — DifTérant radicalement eu cela des autres disposi* tiens qui auraient pu être confiées par le défunt à la bonne foi soit de

(i) DiG. 43. 3. Quod Ugatorum, i. l Ulp. — God. 8. 3. Quod legùtO' rmn, — (î) Gai. %. 278. — (3) Dig. 5. 6. — (4) Dig. 10. 2. Î4. § i. t dp. et 40. f. Gai.

RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — ^ LEGS, PïDKICOMMM. 669

«on successeur, soit d*une autre personne, sans faire loi pour ces personnes , et qu'on avait nommées , à cause de cela , fidéicommis t/i&f. cammissa ) .

La matière des legs, traitée rigoureusement d'après ces principes dans le droit romain jusqu'à la République, après quelques adoucissements sous les empereurs, est complètement modifiée et dénaturée sous Justinien. — Les legs et les fidéicommis sont assimilés l'un à l'autre, fondus ensemble, et ce n'est que pour plus de clarté, ou par souvenir historique, que les deux matières sont encore exposées séparément dans les Instituts! — Il y a même des cas où le légataire obtient en partie et jusqu'à on certain point la continuation de la personne du défunt.

Comment le legs peut être fait.

Le legs ne pouvait être fait, jadis, que dans le cas d'hérédité testamentaire, par le testament même, et après l' institution ; car il faut d'abord que le testateur ait créé un héritier avant de pouvoir lui imposer aucune loi. — D'après Auguste, il peut être fait par codicille se rattachant à an testament. — Sous Justinien , peu importe sa place , soit avant , soit après l'institution. Il peut même avoir lieu dans le cas d'hérédité ab intestat, quoiqu'il n'y ait aucun testament, puisque alors il vaut comme fidéicommis.

Les termes jadis étaient consacrés. Hors des formules juridiques du droit civil {civilia verba) , la disposition n'eût pas été une loi pour l'héritier, c'est-à-dire un legs, et la différence des formules employées attribuait aux legs une nature, une étendue et des effets tout différents (legataper vindicationem ; per damnationem; sinendi modo; per prœceptionem), — Successivement modifiée par le S.-C. Néroxien, par les constitutions de Constantin II, de Constance et de Constant, portant abolition des formules sacramentelles, cette distinction des legs est entièrement supprimée par Justinien : peu importent les expressions du testateur, les legs auront tous la même nature générale, et produiront les mêmes effets, du moins autant que le comportera la chose léguée.

Dies ceditj dies venit. — Et règle Catonienne,

Deux principes fondamentaux dominent la matière des legs, et exercent leur influence sur un grand nombre de questions concernant soit les personnes, soit les choses, soit les effets ou la validité des legs : il faut donc mettre leur exposition en tête de la matière.

Le premier de ces piincipes gtt dans les règles sur les époques où dies eedity dies venit, expressions figurées et générales, qui peuvent s'appliquer à toute acquiflilion de droits, et notamment t^x obligations. «-> Ici, en matière de legs, la prenuère, dûfs cedil, signifie que le droit éventuel au legs est fixé au pio£t do légataire et que Téchéance commence à s'a- Tancer; la seconde, dies verni, qui ne se rencontre qoe rarement dans les textes employée poor les legs, mais dont la signification cependant est générale, indique que Féchéance, l'exigibilité est arrivée.

Le dies eedens a lieu, pour les legs pors et simples ou à terme certain, an jonr do décès.

Cette rè^le avait été modifiée par la loi Paru Poppaa, qui avait reculé l'époque ou dies cedii jusqu'à Tonvertore des tables du testament (ex apertis tabulis) ; mais Jostinien revient an droit primitif.

Pour lei legs conditionqels oa à terme équivalant à une condition, c'est* à-dire à terme incertain-, le dies. eedens a lieu à raccomplissement de la

condition.

Quant à rezigibilité (dies oemO^ elle n'a lieu qu'après l'adition, et lorsqu'en outre le terme est arrivé , on la condition accomplie , s'il y a un terme ou une condition.

C'est une erreur de croire que le dies eednu n'ait d'importance et d'effet qu'à Tégacd de la,transmi<sibililé du droit aux héritiers du légataire. Il en a :

1* Sur la détermination des personnes à qui le legs sera acquis ;

2* Sur les choses qui composent le legs ; car au éUe» eedit, le droit se fixe tant par rapport aux personnes que par rapport aux choses ;

3* Sur la transmission du droit : effet qui, toutefois, peut ne pas se rencontrer, si le legs a pour objet un droit non transmissible de sa nature ;

4fi Enfin, dans quelques circonstance»» sur la perte ou la conservation même du droit légué.

Il est certains cas particuliers dans lesquels la détermination du dïes cedit s'écarte des règles générales , et demande une attention spéciale. Nous citerons : — 1* le legs fait à l'esclave du testateur ; — 2» les legs d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits exclusivement personnels.

Le second principe que nous plaçons en tête gtt dans la règle CaUh nienne, ainsi nommée parce qu'elle fut définitivement formulée par Caton l'Ancien , ou peut-être par son fils.

Cette règle veut que tout legs qui aurait été nul si )e testateur fût mort aussitôt après la confection du testament ne poisse valoir à quelque époque que le testateur soit véritablement mort , et quels qu'aient été les événements survenus depuis la confection jusqu'à cette mort; — de sorte que, pour apprécier la validité d'un legs, il faut supposer le testateur mort immédiatement après la confection du testament, et voir si, dans cet état, le legs aurait été valable. — La règle Catonienne, par sa nature même , n'est applicable ni aux legs conditionnels , ni à tous ceux pour lesquels le dies cedens u'a pas lieu à la mort du testateur.

Elle n'est pas faite pour les nullités radicales, dérivant des règles générales du droit , ni pour les institutions d'héritier. Ces deux points sont soumis à des conséquences analogues , mais par d'autres principes et avec des différences importantes à noter.

Persmnes Jlyurant dans les legs : Par qui, -^ A la charge de qwi,

— Et à qui il peut être légué.

Le legs ne pouvait être fait que par celui qui avait action de testa* ment ; et même, jadis, que par celui qui testait, puisqu'il n'y avait pas de legs possible hors de l'hérédité testamentaire.

De même , jadis , il ne pouvaU être fait qu'à la charge de l'héritier institué ; ainsi on ne pouvait léguer ni à la charge d'un légataire (a Ugatario legari non potest) , ni à celle de l'héritier ab intestai. En enét, c'était à celui-là seul qu'il créait lui-même son héritier, c'est-àdire le continuateur de sa personne, que le testateur pouvait impoaer une loi (legatum).

Ces deux points sont complètement modifiés sons Jastinien, puisque la disposition vaudra toujours et tout autant comme fidéicommis.

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