‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 167 sur 177 · RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOIIMIS · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOIIMIS

Enfin on ne peut léguer qu'à ceux avec qui on a faction de testament. Il faut donc se reporter à ce qui a déjà été dit sur ce sujet en parlant àeB institutions d'héritier, et aux innovations de Justinien, relatives aux personnes incertaines et aux postumes.

On ne peut léguer purement et simplement à l'esclave du maître institué ; on le peut au maître de l'esclave institué ; on le peut également, dans l'un et dans l'autre cas, s'il s'agit de legs conditionnek : la combinaison des principes sur le die$ ceaU avec ceux sur la règle Catonienne explique ces différences.

Objeli des Ugt : ctatêi qmpewaU Sire léguiei.

Peuvent être léguées :

La chose du testateur, celle de l'héritier ou celle d'autmi, pourvu

Se le testateur ait su que la chose était à autrui. Bien entendu que, ns ce dernier cas, le legs conAre, non pas la propriété, puisque le testateur ne l'avait pas lui-même, mais seulement un droit de créance, une action contre l'héritier pour qu'il ait à fournir la chose ou son estimation ;

Les choses actuellement existantes, ou futures, pourvu qu'il y ait possibilité qu'elles existent dans l'avenir ;

Les choses corporelles, ou incorporelles, ou des &its, des actes que Fhéritier peut être condamné à faire, à souffrir en à ne pas faire.

Parmi les legs de choses incorporelles, il faut remarquer : les legs d'usufruit, de servitude, de libération (legiUum Uberationis)^ de créance (leaalum nomtnîs). — Ces deux derniers sont dominés par cette règle, qn en droit romain une phlipation ne peut s'éteindre autrement que par les moyens juridiques de solution d'un pareil lien, et ne peut pas être transférée, même au gré des parties, d'une personne à une autre.

Le legs de libération n'opère donc pas l'extinction, ni le legs de créance le transfert de l'obligation. C'est au moyen d'exceptions ou d'actions contre l'bérUîer que le légataire arrive à obtenir le bénéfice que le testateur a voulu lui procurer.

Les choses léguées peuvent être ou déterminées dans leur individu même (m specte) , ou déterminées seulement quant à leur genre (m

ienere). Sous ce dernier rapport, il faut bien distinguer ce que les lomains nomment le legs de genre (legaêum aeneris) du legs d option (legatum qptkmis)^ et remarquer les noodincations importantes que Jttstinien apporte à ce dernier legs. — Elles peuvent être ou choses

Ïarticulières {ret Hngularis) ^ ou choses d'agrégation, d'universalité umœrsUas) , conune un troupeau, un pécule, un fonds garni de ses instruments [si grex, si pecuUum, H fundui itutruehu vel cum instrur merUo legaiur). (Voir, sur ces dirisibns des choses, notre Généralisation, n^* 139 et suiv., 143 et suiv.)

Enfin, le legs peut être même d'une quote-part de l'hérédité. Un

Kreil legs se nomme partiHo, et le légataire legatanui partiariui, — LUS les principes du véritable droit romain, le légataire n'étant au'un acquéreur de biens ou de créances, et jamais nn continuateur de la personne juridique, il ne succédait , même dans ce cas, à aucune action ni active ni passive. L'héritier et le légataire partiaire ne parvenaient à régler leurs droits et à se faire raison respectivement qu à l'aide de ftipmations réciproques, nommées st^jmUUiQnes partis etproparU, sur

le gain ou la perte résultant des créances et des dettes héréditaires y i communiquer entre eux proportionnellement (de lucro et damno pro rata parte communicaudo) . — Sous Juslinien, un pareil legs se confond avec le fidéicommis d'hérédité, et les actions, actives ou passives, se divisent de plein droit entre Théritier et le légataire partiaire. Le léga* taire a pour sa part, et jusqu'à un certain point, la continuation de la

personne.

Ne peuvent être léguées : les choses qui ne sont pas dans le commerce; ni les faits illiciles; ni la chose qui appartient déjà au légataire; d'où la conséquence qu'on ne peut lui léguer ce qui lui est déjà dû à titre de créance, à moins que le legs ne lui soit en quelque chose plus avantageux que la créance.

Perte, accroissements ou décroissements de la chose léguée.

Ce sont les principes sur le dies cedU qui éclairent et dominent toute cette matière; car les droits éventuels du légataire se fixent sur la chose, telle qu'elle se trouve au dies cedit.

Si la chose léguée périt du vivant du testateur, que ce soit par accident ou par le fait de qui que ce soit, le legs s'évanouît parce qu'il n*a plus d'objet. ~- 11 ne subsiste pas même sur les débris ou accessoires de la chose ; car la perte de l'objet principal emporte l'extinction du le(;s , même à l'égard des accessoires. 11 n'en est pas de même s'il s'agit d'objets distincts ayant chacun leur individualité; l'homme, à cet égard, n'est jamais considéré comme l'accessoire d'un autre, ni l'enfant comme Faccessoire de sa mère , ni le vicaire comme celui de l'esclave ordinaire.

Si la chose périt après la mort du testateur, per la faute ou même par le simple fait de l'héritier, celui-ci doit indemnité au légataire. Si c est sans son fait, la perte est toute pour le légataire. — > Néanmoins si la perte est survenue après le dies cedit, les droits du légataire subsistent sur les débris ou accessoires.

S'agit-il d'une chose d'agrégation, d'universalité, par exemple d*an troupeau, d'un pécule, il faut la prendre telle qu'elle était au dies cedit, par conséquent les objets qui ont pu depuis y être ajoutés noo» Tellement n'y seront pas compris. A cet égard, distinguer entre le legs du pécule fait au propre esclave du testateur et celui fait à un étranger, parce que le dies cedit n'a pas lieu à la même époque pour les deux cas. — Bien entendu que l'accroissement survenu conune produit ou par suite même des choses de l'universalité y reste toujours compris.

Modalités des legs.

On entend par modalités d'un droit les modifications qui affectent son existence même, on son étendue, ou son exécution, et qai constitoent

Eour ce droit autant de divers modes, de diverses noanières d'être. — *a condition {eonditio)^ le mode proprement dit (moihis), c'est-à-dire la destination de la chose léguée indiquée au légataire et ie iemie \sto}» sont autant de modalités des legs. — Remarquez, à l'égard de la condition, la caution Mucienne (Muciana cautio)^ qui s'applique aux legs comme aux hérédités; — A l'égard du mode (modus)^ les difTérenoes

aui le séparent de la condition : car il ne suspend pas conmie elle l'effat e la disposition; — Enfin, à l'égard du terme, cette règle, commune aux legs et aux hérédités : Dies incertus cànditioncm m testamesUo fadU

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Le legs fait avec un pareil terme : « Après la mort, ou la veille de la mort de Thérîtier oa da légataire, » était inutile; mais avec celoi-d : « Quand mon héritier on quand le légataire mourra, » il était valable, Justinien supprime ces distinctions subtiles. La disposition sera également valable dans ces divers cas.

Le legs à titre de peine {pœnœ nomme legatum) est une sorte parti» entière de legs conditionnel : la condition est imposée, non pas an légataire à qui la libéralité est faite, mais à Théritier, à celui qui devra acquitter la disposition, et qui en eyt grevé pour le cas où il n^ebéirait pas à la condition. De sorte que c^est pour le punir de n*y avoir pas satisfiiit; c^est comme moyen coerdUf que ce legs lui est imposé. Une pareille disposition était inutile autrefois. Justinien la déclare valable. Mais elle diffère toujours du legs conditionnel ordinaire, en ce qu*ici la condition impossible ou illicite n*est pas réputée non écrite, mais an contraire annule le legs.

U faut bien distinguer des modàUtii ce qu*on nomme : 1® la démons^ tration; 2^ la détermination ou limitation; 3^ la came. — Le but de la démonstration est de montrer, de mieux désigner soit la personne à

3 ni on lègue, soit la chose léguée; appliques ici cette rè^e : Faha tmonttratio legatum non perimU. — Le but de la détermination ou limitation est de marquer les termes , la limite jdans lesquels la personne & qui le testateur a voulu léguer ou la chose qcril a vomu léguer doivent être restreintes; hors de là, la volonté du testateur s*arréte. — Enfin » quant i Tindication de la cause, c'est-à-dire du motif qui a pu porter le testateur à léguer, il y a encore cette règle générale : Nejue ex faUa causa legatum infirmatur.

InfirmaiUm, réwKotion, translation da legs.

Le testament restant valable, il peut se faire que tel ou tel legs soit infirmé on dès Torigine ou dans la suite. Cette matière, par rapport aux legs, a une grande analogie, quoique sous diverses nuances, avec la même matière par rapport aux testaments.

Cela posé, il peut arriver :

1* Que le legs soit nul dès le principe, parce qu'il manque, soit dans la personne du légataire, soit dans Tobjet, soit dans la forme, soit ailleurs, de quelques-unes des conditions juridiques indispensables à sa validité. U est alors nullum àb wUio, pro non scruta, inuHle.

2* Que le legs, quoique valable lors de la confection, 'Tévanouisse faute d'objet : par exemple si, avant le dies cedU, la chose léguée vient à périr, à être mise hors du comgiierce; ai le testateur se £sit payer la créance léguée.

S" Que le testateur change de volonté; et, en conséquence * qu'il révoque le legs {adimere legatum — ademptio)^ ou même qu'u le transporte à une autre personne {transferre legatum — translatio) : ce qui comprend à la fois révocation d^une part et nouveau legs de l'autrç. La révocation {ademptio) peut non-seulement être expresse, mais encore résulter de certains faits : par exemple, si le testateur biffe, efface la disposition {inducere quodscrwtum est)^ s'il aliène la chose léguée.

4^ Que le légataire fasse détaut, manque à son legs (deficere). Défaillance qui peut avoir lieu , soit que le légataire meure on perde la faction de testament avant le dies eedit; soit qu'il refuse le legs {legatum desMutum).

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674 KXPUCATIOH BISTORÎQins DES INSTirtlTS. UV. U.

5* Enfin, que le legs, <{aoiqae valable dans le principe, et fixé aa profit du légataire à Tépoque où dies ceâit, lui soit enlevé poor cause d^indignité [erqfftoHutn on ereptUmm; — qwB ut indigrUs eripiuntur).

Bien entendu, en outre, que le sort des legs est attaché à celai de riustitution d'héritier; et que si le testament est infirmé poor nue cause quelconque {ruptum, irritum ou de$Utu(um)y les legs le sont pareillement.

En dehors des règles générales du droit civil , les lois Jcua et Papu PopPAA avaient introduit des causes d*incapacité spéciales de recueillir, contre les célibataires {cœlibes) et les citoyens sans enfants (arU)^ ainsi que des occasions de plus de déchéance pour les libéralités testamentaires.— Les dispositions, tant institutions d'héritier que legs, qui, quoique valables selon le droit civil, étaient ainsi frappées de déchéance par les lois JuLia et Papia Poppaa, se nommèrent caauca, et celles qui leur furent assimilées , in causa caduci. — Justinien supprime les unes et les autres. Mais les mots de caducité, dispositUms caduques, détouméi de leur origine historique , ont passé dans les commentateurs et dans le langage du droit moderne avec une signification générale, eomme s'appliquant à toute disposition qui, valable dans son prbicipe, tomLe ensuite par la perte de la chose ou par la défaillance du légataire (Code Nap., art. 1039 i 1043). Tel n'est pas le véritable fl^oe du droit ronmin.

DroU taccnÀsiement emUrt coUgaUntes.

Un legs infirmé pour une raison quelconque, soit dès Forigine, soit plus tard, profite, en règle générale, à celui qui en était grevé. -^ Cependant des circonstances particulières peuvent transporter à d^autres le profit de cette infirmatioh : tek sont le droit d'accroissement entre colégataires, et le /ta eaduca tnndicandi de la loi Papu Poppjba.

On nonune colégataires {colUgatarH) ^ en général, tons ceux à qui une même chose a été léguée par un même testament. — Les Romains distinguent deux manières dont cela peut avoir lieu : soit conjointement (conjunctim)^ si c'est par une seule et même disposition ; soit disjoîntement {disjunctim)^ s'il y a dans le même testament autant de dispositions séparées que de légataires. — Plus tard, sous la loi Papia Poppsa, on attribue aussi un certain effet au cas où la même chose a été léguée k

fdusieurs, mais avec assignation de parts pour chacun : ce qui donne ieu à la division tripartite indiquée par Paul , des conjoints re tantum, ou re et verbis, ou verbis tantum; quoique, dans ce dernier cas, les légataires ne soient réellement, en aucune façon, colégataires.

A l'égard du droit d'accroissement entre colégataires, il faut distinguer soigneusement trois époques : 1* l'époque de la distinction des legs en quatre classes , mais antérieurement à la loi Papia Poppaa : ici c*est rigoureusement, par les conséquences mêmes des termes de la formule civile, que la question doit être examinée; en y joignant ce principe juridique, que tes créances {nomina)^ dès qu'elles se trouvent attribaéet en commun à plusieurs, se'divisent de plein droit, par leur seule nature; ce qui n'a pas lieu pour les droits de propriété. — 2* L'époque des IcHt JuLiA et Papia Poppaa. Ici, il fiiut bien distinguer du droit d^aocroissement le jus eaduca vindicandi, introduit par ces lois, à Pégard des eaduca ou des dispositions qui y sont assimilées , et remarquer avec soin l'ordre dans lequel est attnbué le droit de revendiquer les caduques,

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IMMtM>rtè plus tard, par Caracalla, au fisc toiil seul. — 3^ Enfin, Tipoqua ^e Jostinien, qoi, sopprimant les quatre dauei de legs» et les caduca, ^ et les dispositions tn caua cmduà, forme cependant on système d*amal- f

£me où Ton reconnaît, an milien des dispositions nouvelles , des traces chacon des systèmes précédents.

De la loi Fakidie»

La loi Falctoia défend qae les legs dépassent pins des trois quarts des biens de Thérédité. — En conséquence , il doit touiours rester à Théritier au moins un quart; sinon il a le droit de réduire les legs jusqu^à concurrence : c est ce que les Romains nomment la quarte (jrtwrto), ou simplement la Falcidie (Falcidia).

S il y a plusieurs héritiers, il faut opérer pour cliacun d*eux isolé» ment 9 abstraction faite des antres ; de sorte que chacun ait la quarte de sa part.

Pour faire le calcul, il faut considérer le patrimoine tel qu*il était au moment de la mort et abstraction faite des accroissements ou décroisse ments qui ont pu survenir depuis.

La loi Falcime a eu pour objet de prévenir Pabandon des testaments, que les héritiers surchargés de legs ne manqueraient pas de faire, et qui ferait tomber même toutes les autres dispositions. — Le bénéfice de cette loi a été étendu avec le temps, et successivement, à des matières pour lesquelles la loi Falcidie n'avait pas été faite : aux hérédités fidéicommissaires, aux fidéiconunis particuliers, aux fidéicommis même ab intestat, aux donations i cause de mort, aux donations entre époux; enfin dans la querelle de testament inofficieux, oà elle a produit la Ihéorie de la portion légitime.

Fidéieammb.

Un fidéicommis, dans le sens le plus général, est une disposition de biens à laquelle il manque une quelconque des conditions nécessaires selon le droit dvil pour constituer une institution d'héritier ou un legs , et dont le défunt charge son héritier soit testamentaire, soit ab intestai, ou toute autre personne à qui il laisse quelque chose.

Ces dispositions, dans le principe, manquant du caraclî re obligatoire du droit civil, ne sont que précatives, confiées à la bonne loi de celui qm en est chargé {fideicammiua). — Sous Auguste elles commencent à être obligatoires y et Texécution peut en être poursuivie par voie extraordinaire (oersecuHoj.

Les ndéicommis correspondent en quelque sorte aux institutions d'héritier ou aux legs. — Aux institutions d'héritier, lorsqu'ils ont pour objet l'hérédité ou une quote-part de l'hérédité (Jideieommissaria here^ ditas)i — aux legs, lorsqu'ils ont pour objet toute autre chose qu'une quote-part de Thérédité : par exemple , une chose déterminée soit dans son genre, soit dans son espèce, la liberté; ou même une chose d'universalité, telle qu*un pécule, un troupeau, etc. [fideUommissuM iingula rei).

Ùl matière des fidéicommis n'est pas régie par les principes rigoureux du droit civil ; mais par cette maxime , qu'ils émanent de la volonté do défunt et doivent puiser leur force dans son intention.

Selon le droit civil , l'héritier chargé par fidéicommis de restituer, m

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tout OU en partie, FhérMité (rhéritier fiduciaire » keret ii*en reste pas moins héritier, lui seul continue la personne joridiime du défunt; celui à qui est faite la restitution (le fidéieonmiissaire, fidet' ttmndnafnu) reste étranger! eette personne.

Pour obvier aux inconvénients de cette situation ^ et pour 8*obUger à se faire respectivement raison des créances et des dettes héréditaires* rhéritier et le fidéicommissaire n*ont d*antre recours que de simuler une vente totale ou partielle de l'hérédité et de faire entre eux les stipulations

2ui interviendraient dans un pareil cas [siipulaiiona emptœ et vendUœ ereditaiis). A cette époque, le fidéicommissaire n^est considéré que comme un acquéreur d hérédité (loco enqftoris).

Plus tard sunnennent : le sénatus-consulte Tb^bblubv, diaprés lequel les actions se divisent de plein droit entre F héritier fiduciaire et le fidéicommissaire; ce dernier est alors considéré comme un héritier {loco heredis); — ensuite le sénatus^onsulte Pégasisn, qui autorise Théritier à faire sur le fidéicommis de Tbérédité la retenue de la Palddie» comme s*il s'agissait de legs; le fidéicommissaire, dans le cas de cette retenue, est assmiilé à un légataire [loco Ugaiarii)^ et alors interviennent entrf lui et rhéritier, à Péffard aes créances et des dettes héréditaires, les lémes stipulations qu entre Théritier et un légataire |

mêmes stipulations qu entre rhéritier et un légataire partiaire {siq tiones partit et pro parte),

Jttstinien réunit les deux sénatus-consultes en un seul, sous le nom du premier. — L'héritier aura toujours droit de faire la retenue de la Falddie; et les actions se diviseront dans tous les cas, de plein droit, entre lui et le fidéicommissaire.

Du reste, Justinien fond ensemble la matière des legs et des fidéicommis, assimilant ces deux sortes de dispositions les unes aux autres, et voulant qu'elles s'empruntent réciproquement ce qu'elles peuvent avoir de plus avantageux Tune que Fantre. -— Cependant Finstitotion d*hé* fj^er et le fidéicommis d'hérédité continuent à différer : quant à U forme, dans la manière dont ib peuvent être faits , et quant au food , en ce qui concerne la retenue de la quarte. De même, le legs direct et le fidéicommis de la liberté continuent à différer dans leurs effets.

CodieilUs.

Le codicille est un acte de dernière volonté qui n*est pas un testament. — Son origine se lie intimement à celle des fidéicommis ; ce sont deux idées corrélatives : Fune est la disposition, Fautre Fade qui la contient. Son emploi est approuvé sons Auguste en même temps que les fidéieonunis reçoivent une sanction de l'autorité publique. Il est de la plus grande utilité pratique dans une législation comme celle de Rome , où , selon le droit civil, pour la plus minime disposition on eût été obligé de faire ou de refaire son testament.

Les codicilles sont : — on ab intestat, dans ce cas leurs dispositions ne peuvent être que des fidéicommis ; — ou rattachés à un testament, soit antérieur, soit postérieur, dont ils suivent le sort. Dans ce dernier cas, il faut distinguer s'ils sont confirmés dans le testament ou s'ils ne le sont pas. S'ils sont confirmés (ce qui peut avoir lieu soit in futumm, soit tu prmteriium) , ils peuvent contenir des legs , des révocations de legs, àeê dations de tuteur, aussi bien que des fidéicommis : mais Jamais des institutions ou des révocations d'héritier. S'ils ne sont pas confirmés, ils ne peuvent contenir que des fidéicommb.

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