RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, PIDÉIGOUMIS, CODICILLES
Les codic^s n'étaient « dans le principe, asaojettis à ancane forme.
— Constantin exigea Fintervention de sept on de cinq témoins.
Jnstinien en exige cinq. — Mais ces formes ne sont pas des solennités indispensables à Fexistence de la disposition; en cas de dénégation, on peut déférer le serment.
En faisant son testament, on peut ajouter que, s*il se trouve nul comme testament, on veut qu*il conserve du moins sa validité comme codicille. Cest là ce que les commentateurs ont nommé la clause codieUlaire.
Ouverture et amiervation des tettamenie^
Cette matière était réglée par un édit du préteur; le testament était ouvert en présence des témoins ou de la majeure partie des témoins qui Tavaient signé, il en était pris copie et il était déposé dans les archives. L*édit promettait, en outre, à tous ceux qui le désireraient, la faculté de Texaminer et d^en prendre copie ; à l'exception toutefois des dispositions qui, par exception, devaient rester secrètes.
La loi Pafia PorpjtA, pour Tadition de Thérédité et pour le diee cedU des legs; plus tard, une constitution de Théodose et de Valentinien, pour la transmissibilité du droit d'hérédité accordée aux descendants du testateur, avaient donné plus d'importance et d'intérêt encore à cetta ouverture des tables du testament [apertœ tabula).
Aetkmi relathtes aux legs et aux Jidékommii^
avait
dictio^ ___- ^-
fandUœ ereiscundœ pour le le^sper praceptianem.
Sous Jnstinien, il aura à son choix : — 1* l'action réelle {rei fnndir €aiio)^ à moins que le legs n'ait pour objet une chose telle que la translation de propriété n'ait pas pu être opérée; — 2* l'action personnelle (aetio ou conâîc^to ex testamento, ou simplement {actio legati) ; — et 3^ enfin l'action hypothécaire (hypotheearia actio).
Dans le cas où l'exécution de son legs doit être suspendue, le préteur lui accorde le droit d'exiger satisdation pour la conservation de ses droits {legatorum eeufideicommissorum sertHmdorum causa cautio).
L'héritier, de son côté, si le légataire s'est mis de sa propre autorité en possession du legs, a, pour le lui faire restituer, l'interdit Quod legatorum.
Les (idéicommis particuliers donnent, sous Jnstinien, les mêmes actions que les legs; et pour les hérédités fidéiconunissaires , il existe la fideicomtmssaria hereaUatis petitio, et l'action uUlis /amUiœ ercis^ cmdm.