‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 172 sur 177 · DE LA CAPITIS HISIJTIO · texte numérisé non relu

DE LA CAPITIS HISIJTIO

L*état juridique du citoyen romain se compose de plusieurs

Snalités ou relations dont les principales sont la liberté, la cité, , a gentilité ou) Tagnation. Nous connaissons les causes diverses qui enlraineut la perte d*un de ces éléments de Tètat. Ces eauses peuvent enlever le lien d*agna(ion, respecter le droit de cité et à

filus forte raison la qualité d'homme libre. La peirte subie dans *état est donc plus ou moins grave; néanmoins, et cela est remarquable, toute perte d*un des éléments de l'état a an caractère et un effet uniques et constants. Que le citoyen perde la liberté on seulement Tagnation, il subit un événement de même genre. L'expression employée est toujours la même : capùe nunuùur. Les eonséquences de cette capiiis minutio sont, dans tous les cas, les jaémes; notamment il est libéré de ses dettes contractuelles zper capùis minuHanem liberatur (1).

il ne faut donc pas confondre les causes qui engendrent la capiHs minutio avec les effets qui en résultent. Im causes varient; elles sont plus ou moins graves. C'est par la considération des causes, inégales en gravité, que Ton peut expliquer les expressions capùis minutio maxima^ média, mùnùna. Le résultat est identique et se caractérise par ces mots invariables capite minutus. Il est d'ailleurs évident que la perte de la liberté, de la cité, de Tagnation, ne saurait être considérée comme effet de la capiiis minutio, puisque la capitis mintUio en est la conséquence. Celte observation fieiite, nous pouvons dire que la capitis minutio, qu'elle soit qualifiée de maxima, de média ou de minima^ est identique et simple dans son essenee et dans ses effets. Quel est donc son caractère essentiel?

U. de Savigny n'a pas réussi à faire admettre que le trait caractéristique de toute capitis minutio fut une dégradation d'état»

i) Gâivs. 3. S 8\

une dimiDution de capacité. Les textes lui étaient trop contraires.

L'idée qui traduit le mieux la capitis minutio et qui explique le mieux révanouissement des dettes contractuelles, est celle*-ci : L'individu voit s'éteindre en lui la personnalité civile dont il était doué; il meurt au point de vue du droit, au regard de la loi. positive, sauf à renaître dans une autre position, dans une autre cité, dans une autre famille. Cette notion est généralement admise (1); pour être bien comprise, elle appelle, suivant nous, quelques développements. Comment les Romains ont-ils été amenés à voir toujours l'équivalent de la mort dans des changements d'état d'inégale importance?

L'esprit humain aperçoit, au début, les qualités extérieures avant de pénétrer jusqu'à l'essence des choses. Il a vu dans rhomme, moins Thomme même en son unité, que les rôles ou fonctions qu'il remplit. En outre, tout législateur primitif croit créer ce ou'il invente, c'est-à-dire découvre. Le droit positif a précédé de beaucoup la révélation, la constatation du droit naturel. Séparé du type dont il ne doit être que le reflet, il prend l'apparence d'une institution arbitraire. La volonté se croit maîtresse et pose des principes que la raison plus éclairée démontre ensuite contraires à la nature de l'homme.

Arrivons à une application plus précise de ces idées.

L'homme est apparu, non comme un être ayant une existence et une capacité propres et permanentes, susceptible de revêtir des qualités diverses et successives sans cesser d'être lui-même, mais comme le membre d'une famille, comme le membre d'une cité. Le législateur (qui était alors la coutume, la volonté commune des hommes vivant en société) areconnn des droits, imposé des devoirs à lagnat, au citoyen; il a reconnu une personnalité juridique à l'agnat, au citoyen, non à l'homme qui échappait à ses regards, qui était une abstraction encore insaisissable. La famille, l'État compte des membres qui, en tant que tels, ont une situation, des relations, contractent des obligations que le droit sanctionne.

Il est même à croire que, dans cette organisation primitive, tout était d'abord perpétuel et immuable, en ce sens que le citoyen était destiné à vivre et à mourir dans sa cité d'origine, Tagnat dans sa famille.

Afin de perpétuer les familles, malgré l'absence d'une progéuiture mâle, l'adoption est inventée. Elle se plie à des idées préconçues; elle est admise, non comme le passage d'une situation dans une autre, comme un changement de qualités dans un être qui dure, mais comme une sorte de novation qui éteint le passé et crée un rapport nouveau. L'adopté est rattaché à sa nouvelle famille comme s'il y était né de justes noces. La puissance pater-

(1) M. Acc.\RiAS. Précis, t. I", n» i77#

nelle ne «e transmet pas. L'ancienne puissance est anéantie. La puissance de Tadoptant décoole d*une naissance supposée.

Ce qni est vrai de la naissance paternelle, est vrai de !a personnalité de Tadopté. Il existait dans une famille an asnat qui avait des droits, des devoirs, une existence. Cet agnat a dispara. Il existe maintenant dans une antre famille an agnat de plos qai y est comme né. Entre ces deux agnats, entre ces deax existences, il n'y a rien de commun, une existence juridique a cessé, une existence distincte commence.

Le même phénomène se présente avec plus de vraisemblance encore dans le changement de cité, qui devait être plus rare. La cité a perdu ou exclu un de ses membres, lequel a passé dans une cité rivale. Reconnaitra-t'elle dans cet indivîda, devenu étranger ou ennemi, son ancien concitoyen? Non; celui-ci est mort poor elle. Il ne tiendra désormais une personnalité et des droits quede la loi à laquelle il est soumis.

Dans cette manière de voir, Tunité de Texistence humaine est rompue. L'homme est investi d'autant de personnalités successives qu'il occupe une place dans des familles ou dans des cités différentes. Les obligations contractées se rattachent, non h l'homme qui est inconnu, mais à l'agnat, au citoyen qui a été ériffé en une personne. L'extinction de personnalité entraine et explique Tévanouissement des dettes dans chaque changement, qui pour nous est une transition, et qui pour les anciens était une novation, un renouvellement d'état et de personne.

Cette vieille institution de la capitis minutip renferme la négation des vérités reconnues parle droit modeime.'L'hbmmè, par sa nature, a une aptitude au droit. U a unepeBontialilé juridique par cela seul qu41 a une personnalité humnine. De sa naissance à sa -morl, il constitue un être unique, re^on^Me de ses actions, tenu de ses promesses. Ilpoursuit une existence dont l'unité n'est pas brisée par la diversité des situations changeantes qu'il: occupe dans la' famille, dans l'Etal, dans la société des Iiommes.

Cette unité et cette permanence de l'existence et de la capacité naturelles à l'homme ont été méconnues par le droit i^main du premier âge.

Dans une matière, pourtant, le législateura été rappelé i la vérité, c'est en matière de délits. L'irresponsabilité des délits serait si funeste à la société que le législateur, pour assurer leur répression, a été forcé par le mal à confesser l'identité de la personnalité humaine, qu^^il niait arbitrairement en vue d'actes licites : n€u:o deUciii exuiiur quamvis capite tninutus sit (l).

De même l'afiVanchi est en général considéré comme hano novus. Comment avouer qu'un homme libre, un citoyen soit un

(1) l*LP. f. 2. s 3. Dio. 4. 5. De capile mhuUli.

esclave transformé I liais on se souvient de son origine pour la punition et la réparation de ses méfaits : noxa caput sequiiur (1 ).

La capiUs nunatio, cette institution étrange, a fait partie de la législation romaine» à son origine. Elle dérivait sans doute de coûtâmes antérieures, mais dès que Tesprit juridique est parvenu chez les Romains à sa maturité, à son originalité, il a pris à tâche de réagir contre les effets iniques de cette exlinction de personnalité qui précède la mort. Cest Tœuvre à laquelle s'est attaché le préteur.

Cette réaction se montre sous deux aspects principaux :

P Au point de vue des dettes contractuelles éteintes après toute capitis minuiio. Le préteur restitue les créanciers contre Textinctiott des dettes contractuelles. 11 donne action utile aux créanciers, afin qu'ils soient payés au moins sur les biens qui appartenaient au capite minuius et qui étaient leur gage dans le sens large du mot (2).

L'hypothèse de Fémancipation est réglée un peu différemment. Les biens acquis antérieurement par Témancipé restent con» fondus dans le patrimoine paternel. Ils n'ont jamais été le gage des créanciers ou fils, qui, en s'obligeant, ne saurait obliger son chef de fiimille. L*émancipé sera poursuivi, par ses créanciers antérieurs secourus par le préteur, sur les biens nouvellement acquis, mais seulement sur ces biens et dans la mesure de ce qn il sera en état de payer, sans être donc exposé à Temprison* nement pour dette (3).

2* An point de vue de la perte des droits héréditaires attachés à Tagnation. Le préteur, dans l'attribution de la honorumpossessio, traite celui qui a été, par la naissance en justes noces, au nombre des héritiers siens du de cujtês, qui a perdu cette qualité par une cause quelconque entraînant capitis minuUo, ei.qui est citoyen romain au moment de l'ouverture de la succession, comme s'il était encore an nombre des héritiers siens, à moins qu'il n*ait à cette même époque les droits d'héritier sien dans une autre famUle (4).

Les dispositions du droit prétorien prouvent qu^ le progrès des idées juridiques avait fait réprouver l'extinction de personnalité civile emportant libération des dettes ; — - et la composition arbitraire de fa famille romaine, dont les rapports de parenté, quoique fondés sur le sang, étaient susceptibles d'être rompus par une cause purement civile.

Le génie juridique romain, affranchi àh rautorité des cou-

rt) IMST. 1. 16. g ♦. Paul. t. ÎT. f 1. Dio. 34, 4. De ad. kg. IirST. 4. 8. ( 5. Paul. Seni. %. 81. |8. — (f) Inst. de Gatug. 3. g 84. Inst. de Jiufc. 3. 10. g 3. Gomp. Ulp. fr. 1. pr. ef g 1. Dic. 4. 5. De capitê minutîs. Paul. fr. 7. g $. g 3. Dio. êod. — (3) Ulp. f. t. pr. DiG. 14, 5. Quod cum eo qui in aîien, pat. — {h) Iwst. liv. %. 13. ^ 3. H?. 3. 1. g 9, g 10, g 11. V. Explîc. no 708-1008. Ult. Reg, tit. fS, g 8. ilLP. fr. 1. § 9. Hikmog. fr. S. Di6. 37. 4. De bon. pou.c.tabuL Ulp. f. 1. g 8. Dig. Si tab. iest. nui. txtab. unde liheri.

704 IXQ. I» APPENDICE IV.

tûmes primitives, a repoussé le principe de la eapitis minutie (1).

En nous plaçant au point de vue du droit classique,. nous avons pu dire avec exactitude : Les causes de eapitis minutio sont multiples; elles varient de gravité. Les effets sont les mêmes; cetie identité des effets de la eapitis minutio, quelle qu'en soit la cause, prouve que la eapitis minutio a une nature constante : suivant nous, elle est dans tous les cas eztinctive d*une personnalité.

Nous avons cité, parmi ses effets, la libération des dettes contractuelles. La eapitis minutio avait encore pour effet Teitinction des servitudes personnelles.

Sous ce rapport, Justinien a changé Tbarmonie do système. De son temps, la minima eapitis minutio ne fait plus périr les servitudes personnelles, Tusuiruit, Tusage. L'empereur mutile une fois de plus une institution que le préteur avait combattue. Il fait prévaloir sur la logique la volonté probable des parties. Il constate que pour soustraireTusufruit légué ou constitué à Textinction par IdL minima eapitis minutio, les parties le subdivisaient habituellement en une série de droits limités chaeun à un jour, un mois ou une année; de telle sorte que les nouveaui droits qui s'ouvraient après le changement de famille profitaient à la personne gratifiée ou investie dans sa nouvelle position. Voyant dans cette habitude Tindice de Tintention probablement constante des parties, Justinien décide que les servitudes personnelles ne périront point par la minima eapitis minutio du titulaire (2).

(1) Aussi n*e8t-il traité de la eapitis minutio au Digeste que dans le livre k «onsacré aux restitutiones in iniegrutn, c'est-à-dire à prjopos du procédé prétorien qui renverse ses efreis. — (2) 1n8t. 2. 4. J 3. Explie, n* 488. Gomp. ¥. Vatie, § 64. Lj.p. f. 3. pr. DiG. 7. 4. Quib. mod. ususf. omit. Nous avons, d'accord avec les interprètes les plus autorisés, expliqué la libération des dettes coutraciées par le capiCe minutus, en la faisant découler d'une extinction de persounaiilé.

iUais cette même cause n'aurait-elle pas dû entraîner rextlnction des créances? Cette question se présente au cas où fa eapitis minutio frappe celui qui était suijuris, capable d'avoir des droits, notamment au cas d*adrogation. Le capite minutus est en quelque sorte mort sans héritier. En pareil cas, les créances, qui ne peuvent passer d'une personne à une autre, devraient s'éteindre. La propriété subsiste, on en est moins étonné, elle peut passer d'une personne à une autre ; mais il n'en est pas de même du droit de créance. Or les créances sont, comme la propriété, acquises à l'adrogeant. Gaius. 3, $ 83.

C'est à nos yeux un poiut très-embarrassant.

Voici une explication :

L'adrogé perd la personnalité dont il était jusuue-là investi ; mais l'existence

nouvelle qu il commence est censée découler aune naissance en justes noces

-de l'adrogeant. Les contrats qu'il a conclus, même avant l'adrogation, produisent

au profil de l'adrogeant les effets qu'ils auraient produits si l'adrogé avait été

déjà sous la puissance de l'adrogeant.

^ Aussi l'adrogeant est-il teuu des dettes nées d'un fait de l'adrogé, antérieur à Tadrogation, lorsque, s'il avait eu la puissance paternelle 4 cette époque , il ea serait tonu, nous voulons parler des dettes héréditaires.

Ce motif n'est pas tout à fait satisfaisant. 11 n'a pas une portée générale. U faut peut-être se résigner à içiuorer.

APPENDICE V. (No 246.)

DE L'AGGEPTATIOM D*Dllft HÉI&DiTi ÉCHUE A UN PUPILLE.

La plupart des aufeara expliquent rinterdiction pour le pupille d'accepter ane hérédité sans rautorisation de son tatenr par le danger qu*il iie se présente des dettes imprévues. Quelques-ans proposent même de lire dans les Institats de Justinien {^ 2. De auctor, tutor.) et dans le texte correspondant é*Ulplen au Digeste (D. 26. T. 9. § 3) : ne ullum damnum habeatj au lieu de nec uUnm damnum haheat. M. Démangeât (tom. I, p. 387) fait de plus remarquer que le pupille fait toujours sa condition pire, en s*obIigeant, ne fât-ce qu'à payer les frais funéraires. On pourrait lui répondre à la rigueur que le défunt pourrait y avoir lui-même pourvu à l'avance, les anciens préparant quelquefois leur tombeau .

Mais ce n'est |)oint se placer au véritable point de vue de la question que de se borner à faire ici une application du principe qui ne permet point que le pupille non autorisé soit lié par un acte à titre onéreux. S'il en était ainsi» la décision des Instituts ne serait qu*une application pure et simple du droit commun : le pupille pourrait se prévaloir de son adîtion, si elle lui était profitable; la faire tomber, si elle lui était nuisible. Mais Justinien, après avoir posé le principe général sur les actes du pupille non autorisé, nous signale une exception : neque tamen hereaiiaiem adiré, etc.

M. Ortolan se place sur le véritable terrain, en faisant remarquer que l'adition d'hérédité n'est point un acte double comÉie Vemptio venditio, mais un acte unique, indivisible, pour lequel il faut avoir, non pas seulement aliquem intellectum, mais une pleine Connaissance, animi judictunij qui ftit défaut à l'impubère. D'où la conséquence que l'adition, péchant par sa base, se trouve frappée d'une nullité absolue. Nous pensons compléter sa doctrine en ajoutant que le motif principal de cette décision n'est point, comme on semble le supposer, le défaut de maturité du pupille, qui ne lui permet point de peser les avantages et les dangers de l'acceptation, bien que ce motif soit donné dans un autre texte d'Ulpien (D. 29. 2. 8. pr.). S'il ne s'agissait que de protéger le pupille, il suffirait de lui accorder Toption, qui lui appariietit de droit commun, entre le maintien et l'annulation de l'acte. Dans les idées des Romains, on ne saurait assimiler l'acceptation d'une hérédité à un simple contrat à titre onéreux. Cest une sorte d'engagement social, c'est la continuation de la personne, c'est, dans le droit primitif, l'obligation aux sacra, quorum ÎUis temporibus summa observatio fuit, nous dit Gains (Com. IL § 55). Voilà comment peut s^expliquer, à notre avis, la nullité absolue de l'adition faîte par le pupille non autorisé.

TOUB lU 45

APPENDICE VI. <I«- «S8, a»)

La tutelle pràaeftte quelque» e«v«clài!e& géQicavx qo*U importe 4epréciBer.

Nous ne porl«roi>8 que de k tulelle des roipub^.reSi

Lee BKeitrs ffetttiiîiie& esl (Hrocaptement,, sinen rejeté jle pria* dpe» du noitis ftervé lee effets 4^ k tutelle perpétuelle dei^ (emines. La femme imàaiee a iv^eueilli de h monogannie tataiK tage àûL retpe^t. 'Par sa nevalité d'aberd, par son àuAKgîe Um^ jour», etleaMeive^ aursea^ mari» sas b«s eebiOs^ m»e îufluenqe en désaécord avet la soBBiissioa ài uim tirieile peirpèiiielle (1).

Là UlUHe est;«t^ pe«KtN)î« de piro^eiîep. LVigi^^^ ^^a^ b cifinilioDdesikiâtHutslla.déoieialreBt ' . '^ ,.

Les inatîtots se s^rvMH de mot jMt/tfs/as^.inais ce moi a, ici irai eens bien «dUttreott deeeU» qui iwiapf>ariieBi dans. les es.prFssioDS potêiS^us paf^^ po^$daa âominiem. La puiss«ii«e paternelle ou doeaiBiiaie' rwé eelMiu^ur- qMû eiW s/exerée, joUsnt jurt», eâ le

I^rive du droit d'afoHi e«i pabtvieMMee. Elto crée ét.nialatteQt *oiiJ4è dansi U btnille. Ls tutelle se réfère à la pretectJ4»n d'one pevseoMi fm JMiSj à'wi paterfiàmiliMj, c'est-4r4ire d'une per«^ eoane iidèpeedâfile de toute puis&auee et>ca|HLUe d'aioir Tune on l*ati1ïe i^ssattce sar d'autres^

LafteteUeieeoivieiità la piolectiou de e^uxqai, doués de qaetqne tat^UigeuM el de la fiiiculfté de fXNikiir» ne son! pas pdeiuemeal capeUesi de- se gouverner. Telle esà la si^Matik)» habituelle de Tiin* pubère efaea qus donnée en auaée^ rinielligence se développe.

La missioa ptrimitive et prlndpale du tuteur est de donnert pour les aetes de tiatture à diminuée le patfiim)iM,tipi^. autorisation' qw covrige Vïvm\façk{é^ qui baUlite en au^^Bieiitaul ek m eomf^létaiit! une iç^paeité. naliureÂleiqenti imparfaijte (2J.

Cette idée deviendra plua claÎBe par uipke doulde e^ppqiiUeii.» ,.

a), Le pupille a dea iatérêta de deui sortiea; *m des \|iitéré^ momux : sou édueetion appelle des soins -d'uua^ aalure partial liëre; — de^ irvtécôtai pécuniaires ; puîsqu'ilfauii.patiîiinoiiia.

Le tuteur esl-^l chargé du j^oin de Déchicat JQH ? Non» entait que tuteur. Le magistrat est tonjear^^iffi^ qw. ^^ U mode dé dévolutioB dc^ la^ tutelle», %^tori^.i^ di|te«nijaei\. après avoir prif Tavisdes parents, chexqui le pupillie deasieufec^ et par qm il sera élevé (3), , ■ .

Cette di^positioD» qui sépare de Ia,tiilelle rédv^atioaet la^jurde,

. (I) GiDS. l^â la e<mdîi. prMe dé fa fawm^, p. 159 al tniv. — (t) Li

tuteur d'une femioe Dubère n'ajaroaii eu que cette miuioQ, aucioritatem fra» store. Qms, c, i, §§ 191, 19l — (3) Di6. Vbi pupillm educari vei morari debeatp 27. ?,

UV. I, APPENDICE n. 701'

«si irès*sage. Il ^ regretlabk 4|u*ell€ ne $oH pas roprodsile dans notre Code civil. La tutelle est nu office «iriU Souveal, surtout poor une jeune fille impubère» une parente ser^ la personne à ^tti le plus convenableaient la garde sera confiée.

Le, tuteur doit veiller «à la (u*ései|vation d^ intérêts pécnniaires : cependant les Instituts disent qu'il est donné à la personne (1). Comment Tentendre? Il eat doiuiéà U personne juridique» à la personne qui, ayant un .patrimoine, n*est ppint, en raison de son âge» capable de fairei seule, les pctes juridiques les,- plus graves^,

L'autorisation du tuteur doit accompagner «et rend valables les actes pai* lesquels le pupille fait sa condition pire, c*est-à«dire diminue son patrimoini^.

b) Uais il existe dans la pupillarité des périodes pendant les-

Îuelles le pupille est absolument incapable ou eippécbé de figurer ans les acttfs juridiques que nécessite la gestion dj» sa fortune (2). Infans, c*est*à-dire suivant nous.jusqu'àsept ans (3)i il n'a pas de raison et ne ditfère pasd'un insensé au point de vue de la capacité juridique (4). Même sorti de ïinfantiaj le pupille peut, pour différentes causes, notamment pour ses études^ être retenu loin des lieux où sont ses biens et où doivent se traiter ses affaires. Si donc il est infh^s on absens, comment son tuteur pourvoira-tf-il à la conservation de sa fortune?

Le tuteur a toujours été libre d'entreprendre, comme le peni faire Tami d'un absent, la gestion des affaires concernant les biens de son pupille, et de très-bonne heure une action a été introduite pour forcer le tuteur à rendre compte de sa gestion. Actio tuteîœ.

Mais, dans le principe, le tuteur n'était pas tenu de gérer; s'il s'abstenait de le faire, si, n'accomplissant aucun acte seul et pou^* compte du pupîllei il attendait l'occasion de interponsre auctori* taienij il n'était pas responsable des conséquences. Par contre, il n'avait pas d'action (au moins spéciale) pour réclamer l'indemnité des pertes qu'il pouvait avoir subies dans une gestion toute spontanée de sa part.

Ce droit primitif, qui met bien en relief la mission essentielle du tuteur, auctoritatem prœstare, a été changé par trois innovations qui .se :motivent fune l'autre. •— Le devoir de gérer et d'administrer ^, été imposé au tuteur, et des moyens ont été pris pour l'y contraindre (5). — Le tuteur, qui n'avait pas administré et qui, par son incurie, avait compromis les intérêts du pupille, a été soumis à une responsabilité sanctionnée par l'action de tutelle étendue utUitatis causa [6) . — Le tuteur a reçu une actio ta-

(i) Inst. 1. I, tit. 14. §3. — (îj Ulp. r. 1 Diu. De adminU. lut. 26. 7. — (3) TuéoD. ET VALSiiT. i. IS. G. De jure deliber, 6. 30. Si infwUi {id eH minori septem annis).,. Comp. Eipl. a<>* ^^5. 238. — (4) Inst. I. 3. tit. lÔ. ( 10. — (5) Inst. 1. 1. tit. tO. g 3. — (6) Ulp. f. 4. g 3. Oio. Rem, jmp. v$l

minori septem annis t 10. — (5) Inst. I.

4uiol. salv./ore, 46.

70S Ll?. I, APPENDICE VI.

telœ contraria pour demander la restitution de ses avances et rin* demnité de ses pertes (1). La règle romaine, diaprés laquelle celui qui contracte une obligation ponr autrui s'oblige ' perftomieU»ment et est exposé à poursuite snr ies biens, sauf compte entre lui et le dominas negotii^ explique pourquoi le devoir de gérer a été tardivement Imposé an tuteur et, en même temps, fait comprendre Futilité de Taction oontraire de tutelle (2).

Nous avons opposé Vauctoritatis interpositio à la negoiiarum gestio, deux modes selon lesquels le tuteur remplît ses fonctions.

En fait, progressivement, par la force des choses, il est devenu de plus en plus rare que le pupille figurât dans les actes juridiques avec autorisation de son tuteur. Un régime d*édncafion s'accommode mal avec la nécessité de la présence du pupille en tel ou tel lieu, en tel ou tel temps, selon les exigences des affaires. Le tuteur a pris et géré seul Tadministration des biens. Aussi le titre de administratione tutorum au Digeste est-il beaucoup plus important que le titre de auctoritate tutorum. Les innovations prétoriennes en ce qui concerne la représentation ont facilité le changement.

Après avoir parlé des fonctions du tuteur, ou pdtir mieux dire des deux manières dont il remplit ses fonctions, du double fonctionnement de la tutelle, nous devons émettre un mot sur retendue des pouvoirs qui lui sont accordés. Ce sont deux sujets distincts. Il est à croire que Tidée de limiter les pouvoirs du tuteur 6*est surtout développée lorsqu*on a vu le tuteur agir et administrer comme un gérant d'affaires, presque comme un mandataire. Mais les limites une fois tracées ont été applicables, de quelque façon que le tuteur procédât à la sauvegarde des intérêts du pupiUe, soit en lui donnant son autorisation, soit en gérant à sa place

Peut-être dans Torigine aucune limitation n*avait-êlie été établie. Le pupille, autorisé de son tuteur, était réputé une per* sonne pleinement capable.

Bientôt on est entré dans une voie plus prudente. Les donations ont été interdites. La distinction entre un acte de libéralité et les actes à titre onéreux est celle qui en général détermine les pouvoirs d'un administrateur de la fortune d'autrui, d'un procu* rator omnium bonorum eui libéra administratio commissa est, d'un fils de famille ou d'un esclave ayant obtenu la concession d'un pécule profectice (3).

(i) Ulp. f. 1. pr. DiG. De contr. tut. 27. 4. — (2) Voy. l'appendice sor la représentation à la suite du lîv. 3 des Instîtotes. — (8) FâUL. i. 22. Ihc. De aciminis. tut, 26. 7. — Paul. f. 58. Dic. De proc. 3. 3. — Uu». f. 7. pr. Drc. De donat, 39. 5. — Comp.MoDKST. f. 63. Di6. De proc, S. 3. VnrNivs. Quast, tel. I. I, c. 9. La distinction entre les actes d'administration et les tctes de disposition on d'aliénation a pris en droit français une inîportance, une netteté qu elle n'avait pas en droit romain.

UV. I, APPENDICE VI. 709

Puis d'autres restriciions ont été apportées aux pouvoirs des tuteurs et curateurs. La plus notable est celle qui, découlant d*un sénatus-coDsalte rendu sons Septime Sévère, défend Taliénation des immeubles ruraux ou suburbains (1).

D'un autre côté, le recouvrement et le placement des sommes dues au pupille ou au mineur de 25 ans ont été subordonnés à des mesures préventives, pleines de sagesse, et que notre Code civil a eu tort de ne pas conserver ou imiter (2).

Les Romains ont admis la pluralité de tuteurs pour un même pupille. lis en ont tiré des conséquences pratiques très ingénieuses.

a) La pluralité offre un surcroit de garantie pour le pupille et répond, a une façon plus efficace, au but que poursuit notre législateur par la subrogée-tutelle.

SousTapprobation du magistrat, — ou la gestion de la tutelle est confiée à un seul des tuteurs ; les autres surveillent observatores et custodes actus et sont subsidiairement responsables (3) ; — ou Tadministration est divisée entre les tuteurs, divisée soit par région d'après la situation des biens, soit par nature d'affaires. Cbacun doit compte de sa part dans l'administration divisée; mais cbacun doit encore exercer une certaine surveillance sur la conduite des autres, et sa responsabilité dépasserait les bornes de son département s'il avait négligé de provoquer la destitution d'un collègue infidèle on manifestement incapable (4).

Ainsi se trouvent» dans la plupart des cas, conciliés les avan« tages de la pluralité, qui augmente la garantie, et de l'unité de vues, favorable à une administration active et prospère.

h) La pluralité de tuteurs a permis d'atténuer les inconvénients de la règle nécessaire, mais gênante : nemo auctor in rem suam esse potest. Lorsque l'un des tuteurs a l'occasion de conclure un contrat avec le pupille, il peut le faire et devenir créancier, pourvu que le pupille soit autorisé par un autre tuteur (5).

Cette faculté, restreinte en droit classique à la double catt^gorie

(i) DiG. De reh, eor, qui sub tut, vel cura sunt. t7, 9. — (S) Ulp. f. 5. pr. f. 7. $ 3. $ 7. Di6. De adminis, tut. 26. 7. Inst. 1. %. tit. S. g S à parUr de ai ex contrario. ^ (3) Notez l'exemple d*un béoéfice de 4i3euAlon bieo antérieur à la no?. 4 Ulp. f. 3, § 2. Dig. De adminis, tut. 26. 7. — ^4) Papin. f. 12. Dic. Rem pttp. sah. fore 46. 6. Garinus bt Num . 1. 12. G. De divîd. tut. 5. 52. -*- (5) IJlp. f. 5. pr. et § 2. Di6 De auet. tut. 26. 3. — Faat-il borner cette facaité au cas, assez rare, ob les tuteurs eiercent leurs fonctions ensemble et sans division ? Arg. Pomp. f. 4. DiG. eod. Nous sommez dans le doute, à eause du silence gardé par Ulpien dans les deux passages précités. Pomponius, qui exige l'autorisation du tuteur chargé de la gestion, suppose on contrat avec un tiers étranger à la tutelle. Il n'y a, en ce oas, aucun empêchement légal à ce que l'afTaire soit examinée et approuvée par le tuteur dans le département duquel elle rentre. Faut^il étendre sa décision à rhypolhèse où le tuteur, compétent Îkour autoriser, en est empêché par une cfontrariété d'intérêts, étant lui-même 'adverse partie du pupille?

710 LIY. I, AVTBÏÏDICE VII.

des f oféors qnî Itispirent le plus ie confiance (les tuteurs tesfanentaîres eî les firtecrrs insfîliiés par nn magistrat sopérîeiir après enquête) (I), se trouve généralisée, rendbe appRcaMe aux tuteurs de tonte origine par une innovation de Jnslf nien. qui déclare l*antorisation d*nn seu! tuteur sufiBsante, — si ce n'est polir des actes qui, comme Tadrogatlon» emportentcessation de la fnielle (2).

APPENDICE Vn(N«2M).

DE Là CDRATELUS.

La curatelle des pubères miQi^iirs de vingt-einf ans ^e des singularités) qui provoquent quelques, ej^flicatioiis.

Le pubère mineur de vingt-cinq ans ne reçoit de cujcatenr qoe sur sa demande : Inviii adole$cenics cjuraterem non acdpiuml (3).

Conçoit-on qu'un législateur altende qu'un incapable avoue el reconnaisse son incapacité pour le proté^r xxmicà sas taiblesses ou ses entraînements?

MoJeslin nous dit quelen adultes pouçvu&de carateuis peuvent valablement s-'oldiger sans rassentimêni dé leurs curateurs : Pubères sine curaioribus swispossunt ex slijpdatu obKgari (4).

A quoi bon leur donner dea curateurs s^its coolinnent à pouvoir, négligeant ou méprisant Tavis de leurs ciin)tQ|urf« rendre de leuc seule volènté leur condition piret [^. ^

Ces étràngetés trouvent Iqut solution ^ai^^iiQ^déi^loppamenl historique, rendu très-vraisemidable par Cexamen camfaratîf dt textes de dates dîfierentea.

Les pubères sont pleinênient capables -d'après nn d/rpit aAcian conservé par la loi des Xlï tables. Le développesuentiintellecluel est oensidéré comme parallèle au déveJofipemfnt dAf^ga- D ailleurs ce principe a été atténué par la faculté laissée à la famille de fiier;-à-paitii dequatuiie ans, râgeotr chaque Individu iOrtlM de Timpuberéé parla pHa# soLsnnelk diftla lobe viaiiei. Vsêiic^ «st sf]iaiiiyaie:dia/w6^.(S).

' Telesrle point de déport def là ll^rshttion*

On reconnaît plus tard que jusqu'à vingt-cinq anç ITimpradeBca 'de TAge est telle qua dts tiei^ peaventi en abuser à leur prâfii. Une loi PlfBlovift omm^mt^ aotma'pofiiilaire, édfct^ nne peine contre ceni' qnt- auront tA^ixté dk rinei|^rience dNm mineur de fingt-cinq^ ans.

tÊ^tmmmmm^^mmmm^tm^mém^mm^i^i'm/^

(i\ Usr* Mêfft tW. % g « — (ï)i; JosTw. î. 5. Cod. Die auct prœst. 5. 51K — (i) liiST^ I. 94 9&curai.%% Alex. L. 6. Cod. 5. 31. Qui peèanl curât. — (4) M()DKST. r. lOf . Ro. h5, i. Ihrverb, od&f. — (5) Imst. L VL Quib. ModL tut, fin. pr. Th^iph. /NirapA. eod. Aulu-Grli.r. Nuits ait, 5. 19.

UT. I, APPBNNCS ra. Tir

€^t6 loi citri««se est un esMnple de ee» loit ancieiiBeB qui, sans oser annuler un acte qui a les conditioés esseftlielles et nop* nnies/le vaiidî(é, k ¥obiilé, la.fiârme, easàieot de détoorner de llAoooînplir.d^iiBe façon maliionnêfefparht menaee d*une peine»' La {rao^è^étaif (iutiie i Taofe^ididistaÉ.^I).

Le préteu^ a easuHe eqipiof fr-pourilï' prdtaofion 'àm minenra* le ppocédéi del la resHtuiiO ib infegri^nik a Uana ioai éàik posé cette r^^; : Aent fiilnear de via^^itiq anfeqni>8e pvéteadraJésé^ dam un acDe «akîble; par uii «iSbt im soti 4éfiiat d^e» poocnt sollîciteriadn rétablieseoienl dloB rélatdnlériaiir ^8).

Ce moyèlkde protecéion cbttpèli^èergîqile et /d*aliB ttiës*iai^e applh3alteii*> Sans doute le magistrat ne iièîidra' ff^B neaf^ d*un pféjvdioe {oTéùïi qu*nn aùiîenr' «d'rtdt é^dmeiiÉ aénSsct (3);. oMiia les tierj n*ênaont pes moins* ptè(riqoetèiiJo»M Éienaeès d» voir re^QÎader IWteiftt'ils ont oéiidn «aveele lQin8ui?..IIa sont dans une incertitude déplôraUè* On disénte» oïl enaaine; on ne* réna^ifripàs le«îoal*s;niôh[ie.enitre konimes expériéientés^ h déter^ miner de la façon la plus éqnituble, ^arfisitenenf égale» les tàè* mente ^^no: ccîiintti d'une alîéafeilidn) d*nn échange de^ valeurs. Celui, qèifconlracta arec un aduUe (un pnbèremmear de ¥ing^ cinq ans) a koeteilèachancee, contré lnL&'ile*dsft tmai|>éèsendétri« mef t,.i'sÈctC(sén^)niaûienul; ai la iialanfe peneb^ à taa aibntage» Vfidie seA reseinif éi L^lbonne fat, la>b^isté 4a majeut est indif» férefte.' '^ ' ' . '»: .•) i

La protection du mineur«et eenapUte. EHe éét dtagéréfau Bile fait peser î^ur. la. tète.des ttiersaiM metiace ai dangerenae que oelix*ci dewentyabrtenjf de traiter avec un aaim«t> (4)*

lil fa peiMrtfot Idas afiaifcsqiit vdafc metteai inéaiéBblemenl e»fèMiefiaav0eiini.niineur: koômt^té detutelle^à^nai^eà ïtob^ papille-i un paiements lûre à no niitnêur bérîtier d». cnéanoîen^ un proc^à aoufteair; Diana;ce8 câs^i^ tferaàétA antorîaé à paoao^» qnerJanomiBaUon«d*ii^fiiratenr,<piî s'imposa radullla(B)« .

..P^ur tous lisa* aiiUen acAe^v 1^ ti^t's sont libnisi.et.pelnwKb s*abstenirç a'ib Iraiteal aiveo> un ddideitri c'eal à )tuva «isqueai . • > •.Ce s]^atènae a? ail i^çacûtàt défectneua«, L*aoiiHë juijmri» m om patrimoine^ des biens à toaar» il lui idipor'lè d6 troatoea dea>lQc»«} taires ou des fermiera, ^^ des ^iena» des récoltes^ è nendvf j il jui inaportede trouver des achetoura, — des vAlenrft à placier; euibten enicpre. il ^Nbeaa)n«d*empr«uter; qui aura eon6ande?ll peut aetifff frir gravement danaaen intérêt de Téloignedient dea tiers;, aniVR

(1) Von Irbrino. Esprit du droit romain, Irad. de Ifeulenaere. t. ÏV, o. tOT^ el 8oi¥. Comp Paul. fr. 7. J !• Uic. 44. 1. Z)e êxcept. — (î) Ûlp. f. i» Ijl. Di6. 4. 4. De min, ma. q. annis, Vmsu SenL 1. 7; ^« «Wj. rtstU. % 1 te kis cousit guœ per infirmitatem cttatis gesta essé dkuntur, -- (Z) OtP. f% ÎJl-,' 1 4. Dk. 4. 4. — (4) PalIjj f. 24. S 1. Oic- 4. \. — (5) larar. 1. «3. { 1 in fine J Aarow. L i, CoRD. L. 7. C. 5. 31. Qui peta$U curât.

712 UV. ly APPENDICE Vn.

tout des plus scrupuleux, de ceux qui ne savent pas se fiinre indenuiîser d'avance des chances à courir (1).

Marc-'Aurële a voulu, en calmant la crainte des tiers, pour- Toir à rintërdl des adolescents, intérêt compromis par un excès de protection. Il a autorisé les mineurs adultes tuijuris à demander la nominalioBL d*un curateur permanrat (^.

Présentée ainsi, l'innovation qui laisse riaoapabie makre de son sort, se cemprend. Le but n'est pas de pvoUéger an incapable^ dette que la société doit acquitter d'office. La protection existe; elle est même excessive. Le but est de rassurer les tiers.

Pour Tadolescent et pour les tiers la mesure se justifie*

L'adolescent préfère-t*il une plus grande liberté d^action, et un recours éventuel à la resHtuiio m imtegrum, pour réparer le mal souffert? — Préfère-tnl se soumettre .aux avis, au contréle d'un curateur, afin de rendre plus rare la resiitutio m integrum et d'augmenter le nombre des tiers disposés à contracter avec lui ? Qu'il cboisisse entre deux modes de proteotion, Ton pré* ventif, Faotre répressif ou réparateur.

Les tiers qui consentent à traiter avec un mineur non pourvu de cttrateor, s'imposent le devoir de* veiller aux intérêts de Fadulte^ussi'Mcn et mieux même* qu^è leurs intérêts ^propres. Sinon, la ras/t^u/ti^sera pononcée. Les tiers qui ne solit pas certains de pratiquer ce oévouemenl quelque pea surhumain, doivent refuser d'entrer en négociation avec le mineur jusqu'à ce qu'il se soit fait donner un curateur.

Quelle est la mission du curateur donné àun adulte?

A l'époque classique, un curateur a en général'pouv «fission de gérer ud patrimoine, d'éclairer par ses avis celui qui «M faire un acte juri(»qQe, de prêter à la défense dés intérêts d'antrut un secours plus naturel que juridique, nous voulons dire, sa diligence, sa prudence, son expérience acquise, toutes dios^ ayant une utilité naturelle, et non pas uii appoint ou complément de capaoité dont la valeur et l'efficacité soient légales.' 11 n'est pas, comme* |e ^tuteur, appelé à habiliter un incapable en complétant sa personne juridique par une autorisafion, par un assentimcint propre è rendre valable en droit l^actie fait par l'incapable.

Qoelques antitbêies notables le prouveront. *

Au pupille est donné un tuteur. Quelle est la fonction première; essentielle, attachée à son titre? auctoriiatem inierp(h nere, II peut sans do«ite negotia gererè, et idors il doit compte comme toute personne qui a géré les biens d'un ami absent; mais le devoir de gérer les biens du pupille, au défaut de ce

(i) Ce que Plauti! met dans 1» bouche d*un jeune dissipateur : Lex me perdit fuina hiçennaria .^ tneîuunt eredere otnnes (Ruoens. v. 3.j, dépeint fattitode

Sénérale des )>réteon. Le résultat est toujours incertain. Ici la loi atteint soil. Qt; daùs beaucoup d'autres cas elle le dépasse, -r- (2) Capitol. Vie de MarC" Ant. S iO. Expl. n« 265 Z\

UV. I, APPENDICE VII. 713

dernier encore «il/2riM on4ibêens, c'ettrinlire éloigné (par exemple pour ses études) dalieaoii sont lesliieitf etob doiventse Caire les actes, ce detoije.qe loi a.iéié imposé qae taidivement. U a été ajouté après coup à la fotictkui ^noinialâ de b latelle : autoriser et habiliter le pupille (1). >

Un fou, à la diBièr ence do pupilloi est privé de toute intelligence» incapable de vouloit , incapable de figurer dans on acte juridique. Quel protecteor loi donne^t-oo? Un tuteur? Non» on cnrateor. I^a mission dïun corateujr est de gérer les biens, traiter les atiàires, diriger radaiiAîslration de la fortune. Cest ici la seule cbose à laîre. U ne saurait être question de compléter par one autoritetioa une oapasité imparfaite; Tincapacité estabsoloe.

Nous mettons eni velief le trait domina at, la distinction habi* tuelle et caractéristique entre le tuteur et le curateur. Nous ne prétendons pas qu'on ne s*ea soit jamais écarté (2).

La coBckision est pour nous bciie à tirer : si Ton donne, à partir, de Uerc-Aurèie, à Tadulte mineur de vingt-einq ans un curateur et non un tuteur, c'est qu'il a besoin, non d'un complément de eapaa»té^ pour agir) valablement, mais d'être dirigé ou suppléé' dans l'administration de sa tortune. La raison est inverse doicelle qui existe pour. k fou; le résultat est k m£me. Le fou n'a pas besoin d'un tuteur qui rautorise, paroe qu'il est absolument «incapaUe d'agir. L'adulte n'a pas neaoin d'un tuteur qui Tautorise, parce qu'il est entièrement capable de Cure seul tous actes .fUridiqnea. Q recevra de son curateur des conseils, des inspirationa, ,on il lui abandonnera la gestion de sa fortune (3).

Grâce h rintervention de ce curateur, le but, qui est de rassurer lesitieni.contre les dangers de la loi Plœtoria et de la r^stiinHo iuùhUegfwn, sera presaue toujours atteint. La bonne foi do tiers le, mettra à labri de l'action péïiale. infamante. Le magistrat, hésitera A rescinder un acte pour raccomplissemeni duquel le mineur a eu les lumières d'un homme expérimenté.

Ainsi B^expUque, sans aucune atteinte à la capacité que le droit ancien reconnaissait au pubère^ l'institution de la curatelle permanente et son utilité. Améliorer, sans abroger, ce pcocédé est bien dans l'esprit de la jurisprudence classique.

Un • ohangenlent 4® . législation parait s'être accompli vers Tépoque de Dioclétien..JEii lait, sinon en droit, l'attitude du curateur auprès de l'adulte est seil^blableè celle du tuteur auprès du pupille. L'un et raoti;e iassistent une personne dont l'expérience est incomplète. On a clu être choqué d'une différence admise dans les résultats. Le pupille promet ou aliène sans l'au-

(i) Ulpi fir. 4. S. a Dia. 40. 6. Rem. pup. salo. /are. -- Ucp. fr. i. pr« DiG. 27. 4. D€i cûHir. tui. — (S) Gaius. Com. L J i84. Inst. Jdst. L 21. g 3« 23. S 5. Compa Paul. f. 19. Dm. 20. 8. De auct. tut. M. AccARfAs Précis, 1. 1*% no 147. — (3j DiG. 26. 7. De administratione etpericulo tutorum KTCuaATORUU*

714 uv. I, âiPiroicB va.

torisatioii in tatesr. L^adsllt paarv» iê cnratnr ptomet oa aKèn« mai cMMuter md cwMàêùt on eoiiiraiff«n6i>i à Vms dtce defmier« L'acl* eil nuldantla prMnlef eas, valtUe dltof le seMiip^i êhnireitkwêiù til-éMjirMi. La tdKlè pesr dèbni d^autorisation présente cet avantage i'Atrj^ facile à Invoquer et 4 (yrbtféneèr. Elhr le àonM fM lien à i'arbïlralre qvi présidé è 1« festiiuiio' m integnat^ .€Mi amatage eat d'aaliBl plus apprécié qne la science décUôe.

' Le eoraleiif a été assimilé m fofenr, sauf ki dlflérence dea mots. L^assetitimenf du énrîrtevr a Cbt'faréqaivâlolr à l*aiitorisàHon^'Iuloriato. Cati-aMeK^mMil e»t néaeaiaUie. pMr la validité de» aelefe^ p$f Irfi^oele l'iMloleaceat rcndh^avodiMlitiaii fin.

Le thafrgeaiMl de prîMipe est attesté par un nêùtH de DiaclérK<ii<«t(iep>llÉiiitiîeti (]).

Adulte. vous( avat 1 vendu. Aviéa^aiia an «avatear dont voos n'avM f4s 'Obiemi^ l*aaaeiiliifte«t ? La contrat u'eal ipas vaiaUe. Éti^z^MV débattu de evpràaaart fta'aoàri» à h têêiiimiio m integUÊiitê.

' Linnovatton est-ella heureàsa sbos tom les tamarta? Ella simplifie ractiM de la jaatîea; aile an éllmliia - f arMraira. •-- Mais elle *|leriMat au milièur de #in^^<iaq-aQa ^i a pinmta oa aliéné sa»a aôn curateur de faire ann|iler lin aetetrèa^ équitable dâne ses <^ondltions premièrea, s'il lui est davean MaaaagèaUe par un événement ferlait. *•-

Désarttials rassenitaneat du earataur rasBembleà i^iàtoriaatiott du tnte^ir» qoaataui etfefs* H doit lat'rekeaMèraaaai; qaaiil ant fô¥tnto, c'è&NKdIre qatot aa 'mode de maéifeàtatîvtt. La logique le veut. Noua en eohciuioiia que la earaledr dbit don* ner «on ateehllanantç eoibittb la tat<9iir son wMi%italioé, prva» smn ta ipw àej^fii^m Une approbation qui ii*a q«*haa vaiaor morale in terviem auMi efficaceaiant après qu^vant ricp^èration ; un assentiment qui est un mode de prot<»!tian ^t aneorrectifà rincapacifé doit «aae#arir avec la volonté de l^iaapable. Cne fols Tacte fa^ irréguHèreiDent» le ^roil de»fiira prononcer h naitité eÉl ae{|ili9, 4roil dont le curateur, p4s pltie qur te tateur, aa peut enlever le bénéfice à riocapaUe par une cob^inalion. La ratifiratîoii exijfe de la part de la partie incaj>able la aaêaÉe concours de volontés que Tacte lui-méne {9j.

Le reseril dès éinp. Diori. et lias, que nous venons^'aiialyaer, parle trûnseundù d*un autre ineapablOy le pi%dignè laêerait.

(1) C. 3. God. t, 22. De in integ, resttt. mîn. xxv omtir. Dms. 20. S. De outjiûdiille et cwsefuu tutarum et curatorum, — i (^ Od argtimeote en tens contraire de Gahs. fr. 9. % 5. Dig. 26. 8. De âuet, et ams, tut, ei curât. L^tînuiaeBt déduit é eonirmio do toteiir am euraleur^ eiaot 4 l*éjp»qaa à» Giiui» oc 1 Mt plus à l'ëpocpie de JustinieB. On aivnmeat é Cêmtrano mê daîl pMBf prévaloir contre la logique. M. ikcsaiâs, Préciê, n* 176, m JSmê, S* é£l. p.* 1(23, note t.

uv. I, AmiiucB VII. 7IS

Nous anroDSià (UMitlâhir relalmmvnl h oil niettpâl>l0 la mém^ traDsformatiiMi dans !«• (MiotioDftdireiiral«af/€êll# nolioii eiMÊt^ pléte»rflipofé il*nolm^ayalèfnei ■ h ui.,

Pla€0D94uHw d'akord à l'ép^qoe* dtt^wrtt)clM#yittv: Bti pro*> dtjuc eâiiaitevdit; il Ml 90nèm ineapabla de a^obtic^^id^Viliéiier, de vfndrê'.s» GMidUioa pire. Il 'damear»4)ap»ble d^aoïfoèrîr. On

cooipiè(#«iipr«itoctkni mi lui dctoant mi'^iiiitatear. Quelle géra U*miKfioii aè iia oonitviirY AdniMalrav- lesibtentdo prodigner tous les texl«a<Ja' disent (1). Cehneat'.biMedajpiA'à larituallon et a« péril; popn aéiplciy«r' 'uim ^ivflreisior» vuîgaive, lecvratenr tiandna lea> condona^ ife' la .booitier. <»^'iLe ooratawr anra-Mi le ponvaiv' dIndMiter pav loti iidbèslbaikB"pro«Kgife«'à NrÉdvCr sa caDditiadt pbrec? Kon^ ce w&rtA Tolfiee d*ifti> tiUMr, ce nVst paa relfioe d'on^ciinitottr.tAoan'aaeuiDliMLle.dffl^èpo^oe elasttq«« ne siif^peae qoe le ouralear vtaidrt,, pwaMi>aa«eifltaient, eam^léler Isfhemmietda predi|{«e'intead»l et>teiBédiar ft-ftM iiNsapaiefté (2). Pevr TadMo» d'bèvMMé on aamtte aaolr M ^^m l'Wleniafhre ou de permetipe nm prodigbede' 1» faire 'de a» aeale voldnté, on de klai déftmdretè Gaftie^^de la ^mvitè dae eonaiéqDeBceff; on n'a point songé à foire Intamoh' lecavatear. Oh a pria avec rai-> B(m (a- premier parti . U»»prqdigite'|)Mfifiér» d^n0 hArédilé bonne ; il n'est guère à craindre que la prodigalité qui le potts'àd^penaer, le poisaa à accepter une hérédité mauvaise, sans aucune satisfaction pour ses goûts personnels (3).

Cette jnanière de aniih éaAan bartnsdniffip«rikiée avee cette eppretk sien des jurisconsultes : Un curateur est donné à un prodigne interdit, comme à un fou; la mission est la même (4).

Jusqu'à présent nous ne faisons que nous ranger à une opinion enseignée par notre collègue, M. Gérardin, dont nous aimons à invoquer Tautorité.

Nous y ajouterons un complément.

Au Bas-Empire, les attributions du tuteur et du curateur ten*^ dent à se rapprocher et à se confondre. L'assentiment du curateur peut équivaloir à rantorîsation du tuteur et habiliter un incapable. Dans le rescrit précité, où s*agite la question de la validité d'un contrat synallagmatique consenti par un incapable sans l'adhésion de son curateur, les empereurs disent que l'adulte mineur de vingt-cinq ans pourvu de curateur, et le prodigue auquel à la suite de Tinterdiction un curateur a été donné, sont dans une situation' semblable. Nous sommes autorisé à en

I ) Ulp. f. 1. pr. Dia. 27. 10. De curât, furios. et aliis. Interdtcitur prod^go bonorum administration, même fragment, 5 i. /i cui bonis interdicitur, Pacl Sent, a lit 4 a (^ 7. — (2) Ulp. fr. 6. Dio. 45. i. De oerô, obiig. Vlp. (t. 10. pr. Dia. 27. 10. De cwr.titr. et alHs. — (3) Uw. f. 5. { 1. Ou. 29. 2. De acq. eei omit her. — (4j Ulp. f. 1. pr. IX SjT. iO. De cur.JitT* et aHis : curar torem et dore tzempto furtoei.

716 UV. I, APfEIDICE VII.

conclure qu'an Bafr^Empire le prodigue interdit est capaMe de s'obliger e|.d*aUéaer avec rassentimentde eon cnrateor.

Le cbangement est judicieux. Il étiât plus subtil que conforme à Tutilité pnlî^M deftire^ilne^istinction centre la trente oondie par le prodigue aie6 rapphAation de son curateur et ie-irente de méme,i«ip«rtance ooncloe parle corateor, au. non duptedigue. La seconde, en tant qu'elle rentrait dans les pouYoi» d'adoKH nistration du curateory était walable. La première ne Tétait point, parce que le curateur n'avait pas la mission d'autoriser.

Jusque dans le dernier étai du droit romain, la représentation parraite d'une personne par une antre, du prodigue intei^dit par son curateur^ n'a pas ^té admise (1). H y a donc inèèrêt pour le prodigue et le curateur, au point de vue .des effets «difeois des obligations et des actions, à user du procédé de* la vente par le prodigue assisté par son curateur, plutôt que de celui delà venta par le curateur p^ur le compte du prodigue. La perMmne du curateur est nettement dégagée , par le premier procédé , des créances et des délites qui concernent le patrimoine du prodigne. Il n'y a pas plus de danger dans un cas que dans l'autre pour les intérêts. de la personne protégée. Que le caraleur fasse l acte ou l'approuve, il .y apporte la même sagesse^il enconri la même responsabilité.

Ja £» L*

(i) Voy« Fs^endiee tur h repréfealalioiit Mfadbé an liv. 8 dés I

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