‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 173 sur 177 · DES IMFSNSKS FAITES PAR UN POSSBSSBDR DB BONI» FOI · texte numérisé non relu

DES IMFSNSKS FAITES PAR UN POSSBSSBDR DB BONI» FOI

On Semble aujourd'hui admettre généralement que le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses, et notamment des constructions, sur le fonds d*autrui, ne peut obtenir dMndemniCé que par voie de rétention, et qu*une fois dépossédé, il ne lui reste aucun recours.

Telle parait être la pensée de M. Ortolan (n* 396), et M. Haynz {Traité de droit romain, 3* éd., tom. I, g 189) est encore plus affirmatif : « Si le constructeur, dit-il, a agi de bonne foi, mais a qtt*il ne se trouve plus en possession de la chose, la loi ne lui a donne aucun moyen de réparer la perte dont il a été lui-même « la cause. •

Cette décision ressort, en effet, de plusieurs textes, et notamment d'un fragment bien connu de Julien (D. 12. 6. 33. De eondiet indeb,)î

a Si in area tua sedificassem, et tu œdes possideres, condictlo locum non habebit : quia nullum negotium inter nos contraberetur. Nam is^qui non debitam pecuniam solverit, hoc ipso aliquid negotii gerit : cum autem œdificium in area sua ab alio positum domims oceupat, nullum negotium conlrahit. Sed eisi is qui in aliéna area œdîicasset, ipse possessionem tradidisset, condictionem uon habebit; quia nihil accipientis faceret, sed suam rem dominus habere incipiat^ Et ideo constat, si quis, cum existimaretse beredemesse, insulam bereditariam folsisset, nuUo alio modo, quam per retentionem impensas aervare posse. »

En admettant comme la doctrine constante des jurisconsultes romains cette solution rigoureuse, M. Démangeât (tom. I, p. 482) et M. Accarias (tom. I, p. 580, not. 3) s'efforcent de suppléer par des moyens indirects an défaut de recours de la part du constructeur dépossédé. Le premier Ini donne les interdits utipos^ sideiis ou unde vi pour se faire remettre en possession, lorsqu'il a été dépossédé sans son aveu ; le second lui donne un moyen un peu plus efficace, raction Publiciennei ; le propriétaire répondra par rexception/u^/t dominii, et le constructeur se fera donner la réplique de dol pour obtenir une indemnité.

718 LIV. Il, APPENDICE I.

Ce sont là', sans doute, des moyens ingénieux d'éluder la difficulté dans une certaine mesure; ils n*ont rien de contraire i Tesprit de la législation romaine et peuvent même s*appuyer sur un texte de Pomponius (Ad. S. C. TrebelL D. 36. I. 21), qui indique la même ji^rche k «uivre pour Théritier, lorsqu'il a restitué unJSdièic0nlmis sans déduire la "^quarte ^t tons 9e faire donner des garanties :

tt Hères, cum debuerot quartam rettnere, totam hereditatem restituit, nec ca7it sibi stipulatione proposita. Similem eum esse Aristo ait illis, qui retentionee, qkiasBelas babent, omittunt (1) : sed posse eum rerum bereditariarum possessionem vel repetere, vel naiiciaoi^ iet'(ad¥er8ii» «geniteiii ^ doit liiali ezeeptione uti posse. 9

Toutefois ces i^ojena sont leia de damner une salisfacRon complète à Tèquilé. Les iiUerdits peases^oires ti*ont qii*an6 durée limitée, et pe* juraient d'ailleurs s^ap|4iquer au cas ^ la poa* sesseur aurait luj<^ménre «cédé la f)oss6teion. Quant à Tactioii Publicienne, elle ne peut être donnée qu'à celui qui possède esc justa causa (U% D; 6. 2. 1,00 pubUc^ in rem ù€L ) : w^ le posse^/^ijir. p^t trè$>-bien avoir droit au receuvrctaieiil liei impens^ aussi bien qu'aux fruits, .^ar cela seul^u'-il est de bonne foi, tx>ut ee étant bors d'état d'usucaper. L'usucapioD, dit Paul (D. 4L L 48. g (. De ndq. rer, donUn,)^ perimHadjmg^ k bonne foi pertinet adfactum. Il arrivera donc fréquemmest ipie le possesseur d^| bonne foi ne pourra recourir ni àiU; inleirdlts, ni à laPublieiennfv

Lui sera-t-il cependant impossible d'invoquer ce ptitacipOi, peeé par les Romains eu;^-mémes parmi les règles de droit, q*e isul ne peut s'enddhir aux dépens d'autrei : « j^ire nUtilr» oqvoni est, dit Pomppifiue (D. 50. 17. 206, De règuL. jur^Yf Beotinem cum aUei:.ias detrimeuto et in^uria.ifieri i^upletiorem» » — pris* cipe que, depuis les ^fîtanins^ ^ a appliqué ni4me au pupille qui s'est obligé sans l'autorisation de soex^tuteitt?

Deui questions se présenlewt : 1* Le constmctetir de bottne foi pcUtMl mmt une' eandietio oôoire le pro^Hélaire, afin de répéter la< veleue deaiT^ee dernier se trouve enriéfaf ? — B* A-t-9 oontroiltti'. l'action fuffàiierum ffestûrum «file, pour avoir géré son affaire,, en croyant gérer la sienne p^^opref

(i) Rsifeisiilt ctttecsnilpsnieiiiy M9i(mn&n^ènpfo9W qne l'héritier n'sYtît poiut la condicUo indebitU Mais «eU« t^icUo lui a été revouse p«r des oûosliiutïens impériales (Marcibn, D. 12. 1. 39. De cotidict, vuhb.) et ipécîaftement par JusUnien (ïwst. t3. S 7. De ^k kered,). Nous allons voir, en efiel, que l'héritier fidiniittire est dsns nue tout aotre positieo que le posseaseor de bonne foi. Mais, «n suppostal le point de dépari exaet, la décision d*Aristoa est remarquable»

UV. 11, APPENDICE I. 719

Sor le preoH^r point, d'anciens commentateurs ont soutenu, e( telle est Topinion de Cujas dans son commentaire sur le livre 32 â\x Digeste de Julien, que celui qui a livré le food^ sur lequel il avait fait des impenses, a contre le propriétaire la candictic tndebttij en considérant comme abandonnée par erreur la valeur qui correspond auK impenses. Ce système, qui viendrait au secours du possesseur de bonne foi, au moins dans Thypothèse

articulière qu'il vise, se fonde sur le texte suivant de Marcien

D. I2f. 6. 40, § I, De cond. indeb.) :

a Si pars domus, quœ in diem per fideicommissum relicta est» urserit ante diem fideicommissi cedentem, et eara hères sua impensa refecerit, dedueendam esse impensam ex fideicommisso constat : et si sine deductione domum tradiderit, posse incerti condici, quasi pins débite dederit. »

Mais le texte même de Julien, que nous avqi^^cité plus haut, repousse d*avancf l'argument d'analogie que Ton iioudrait puiser dans la décision de Marcien. Quand l'héritier restitue rbéréditié au fidéicommissaira. il cçml^racte ^vpq lui , il lui (ait vme sorte de paiement : d'où la condicdo indebiiij s'il lu^ ijraAsfàre - une valeur supérieure à celle qu'il était tenu de lui remettre. Mais, lorsque le propriétaire d'un fonds le reprend au possesseur, il ne traite polbt avec lui, nullum negotium contrahit ; le possesseur ne transfère, n en, ie,propr'»é(aire;ne fait que reprendre son bien, hihil acciptentù faceret, sed ^uaai ref^doimnw habere incipiat. Il n'y a donc point lieu à la çondictio-iadebili, ni même, dans les ani;iens principes, .^ une condictio, laquelle suppose la répétition d'une chose dont on s'est soi-même dessaisi, notamment la candie tio ob rem dati re non secuta. C'est ainsi

Îq'Ariston, cité par Pomponiuf, nous parlait de l'omissioii fatale es rétentions par ceux qui n'avaient point d'autre ressource, ^i retentioneSjt çuas solas habent^ ondttunl.

Et cependant, c'est en alléguant l'autorité de Julien qu'Afri* cain donne la condictio au légataire contre celui qui, se croyant légatèiiré lui-m^me, a disposé de l'objet du legs, lequel est venu à périr, et qui en a touché le prix (D. 12. i* 23. De reb. cred.) : a Si enm servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatom poa» sederim, et vendiderim, mortuo eo, posse te mihi pretium condi* cere, Juiianus ait, quasi ex re ina.loeapletior factus sim. «

Enfin, nous trouvons dans un jurisconsulte plus ancien, Celse (D. 32. ibid.)^ une autre application de la condictio, fondée sur le principe qu'on ne peut s enrichir aux dé{)euft d'autrui; et ce ^uM y a de remarquable, c'est que Celse se pose à lui-même 1 objection tirée de ce qu'il n'y a point eu de traité entre les parties, mais ne s'y arrête point :

tt Si et me, et Tttium mutuam pecuniam rogaveris, et ego meum dehitorem tibi promittere jusserim, tu stipulatus sis, cum pnlares eum Tilii dehitorem esse : an mihi ohligaris? Subsiste :

730 UV. II, APPENDICE 1.

si qnîdein Dullam negottum mecam conlraxisti. Sed propias est ut obligari le eiiilimem; non qnia pecuniam tîbi crediai, hoc enim nisi ioter consentientes fiert non potest; sed qnla pecunis Diea, qnœ ad te pervenit, eam mihi a te reddî boniim el equam est. »

La raison de décider est toujours le principe qae uni ne peut s'enrichir anx dépens d'aotrai.

Cujas, mieux inspiré dans son Tractatus adA/ricanum (D, pr.}, <lonne la condictio sine causa au propriétaire de l'objet qui a

fi^ri, après avoir été vendu par celui qui se croyait légataire, et autorise h répéter, par cette action, te prix de la vente. H. de Savigny admet ég[a1ement (Append. \IV, g 8) que la condîction peut fe'exercer quand un de nos biens est devenu, sans notre consenlemenl, la propriété d'an antre, soit par le fait de celat-cî, soit par une circonstance accidentelle. Et il fait remarquer que telle est la portée du texte d'Ulpien (D. 12. 7. I. § 3. De condict. sin. caus.) :

a Constat rd demum posse condici alicui, quod vel non ex jutia cansa sd enm pervenit, vel redit ad non juslam causam. s

Gn ce qui touche les circonstances accidentelles, M. de Savi* gny cilc ce texte du même Ulpien (D. 12. 1. 4. g 2. Ae reb. ered.) :

<i Ea, qute vi flomintim importata sunt, condici possnnl. ■

Et c'est ainsi qu'il entend le texte si connu de Justinien (Inst. §26. Derer. divis.) ■■

s Extinctœ res, Itcet vindicari non possiot, condict tameo a fnribus et quibusdam aliis possessoribus possanl. ■

Quels sont les possesseurs qu'a en vue ce paragraphe?

Suivant certains interprètes, il s'agirait exclusivement ici de la condictio Jurtiva j qai serait donnée soit contre les volears, soit contre les personnes assimilées aux voleurs. On Tait remarquer, à t'appni de cette interprétation, l'expression quibusdam aliis, qui se retrouve littéralement dans les Instilnls de Gains (II. g 79).

Cnjas lisait, bu contraire : quihasqûe aliis, et cette version est celle de Tbéopliife (1) : xotÏ icâvTiov vofiiwv; contre tous possesseurs. Uais on peut fort bien maintenir, avec H. 'de Savigny, la version ordinaire, en observant que tout possesseur de bonne foi n'est poini passible, comme le voleur, de la condictio, même au cas de perle de la chose j qu'il ne l'est que jusqu'à coucut' rence de la valeur dont il se trouve enrichi, ce qni justiGerail l'expression quibusdam aliis. " '

M. Ortolan, qui ne s'était' npfîqué que d'une manière incompiète dans son commentaire sar ce paragraphe 26, a, plus loin,

(1) Le telle de ThéoDbile, prit ï I* lellre, donnenil I« ctmdietiofurHw, mtmt tontre le pouestenr de banne foi; ce qai est inidiaiwble. Il y i li qoelqM ^tiiïration.

UV. U, APPENDICE U 721

adopté complètement et justifié historiquement la doctrine de M. de Savigny, lorsqu'il a voulu rendre compte de la condictio donnée directement (Just. Inst. 4. 7. § 8, quodcunieo) contre le père ou le maître, à raison d'engagements contractés par le fils de famille ou par Fesclave (tom. III, n* 2218).

a Nous savons que c'est le propre de la condictio de n'ada mettre que l'exécution d*une obligation civile, de droit strict a et unilatérale. Nous savons aussi que la jurisprudence romaine « en a successivement étendu l'application; que, limitée d'abord « aux sommes d'argent (certa pecunia)^ puis à tous objets cera tains (res ceria), elle a fini par s'étendre aux obligations de « choses indéterminées, même à celles de faire; mais toujours a comme poursuite unilatérale et de droit strict.

a La jurisprudence avait fini par admettre que, dans tous les a cas où une personne se trouvait avoir acquis sans juste cause a le bien d'autrui, ou en avait profité par un fait soit volontaire, a soit involontaire, venant d'elle ou môme d'autrui, il y avait a lieu contre elle à une condictio pour la répétition de ce dont a elle avait profité : Quia pecunia mea, quœ ad te pervenit, eam a mihi a te reddi, honum et œquum est, dit Celse. Qua$i ex tire tua locupletior factus sim, dit Africain. Quia ex aliéna tLjactura lucrum faciam, dit Paul. La condictio ici n'est pas « fondée sur un contrat, mais sur le fait que je me suis enrichi ft du bien d'autrui. »

Il ne nous parait donc pas exact de dire que le^possesseur de bonne foi n'aurait d'autre ressource que la rétention. Telle était bien la doctrine primitive sur la condictio; mais, cette doctrine, Julien l'a abandonnée lui-même, après l'avoir professée dans un texte, où l'on a cru voir à tort l'expression définitive de la jurisprudence classique.

On comprend très-bien qu'il y ait en controverse sur cette extension de la condictio, aciion essentiellement de droit strict» et qui semblait résister à une interprétation large. Hais devait-il y avoir la même difficulté à autoriser le préteur, suivant la marche ordinaire par lui suivie, à donner, dans la même hypothèse d'une personne qui s'est enrichie d'une valeur appartenani à autrui, une action utile, par extension de l'action negotiorum gestorum, laquelle est elle-même de bonne foi? Le texte de Julien, qui forme la loi 33 De condictione indebiti, prouve trop, puisqu'il va jusqu'à refuser la condictio elle-même, contrairement à l'opinion émise, nous l'avons vu, par le même Julien. Il est vrai que Paul (Dig. 10. S. Comm. divid. 4), après avoir accordé l'action de gestion d'affiiires utile à celai qui a fait l'afiTaire de Hasvins , en croyant faire celle de Titcns, ajoute :

a Diversum est cùm quasi in rem meam impendo, quœ ail

TOMXXb 4C

aliéna, aat commuDis. Hoc enim casu, ubi qaasi in rem meam impendo, tantum retentionem habeo : quia neminem mlhl obligare volui . »

Mais il est évident que Paul, se faisant l'écho de rancienne docirine sur la condictio, teut absolument, coïnme Julien dans le texte précité, quMI y ait eu aliquid gestumj un acte opéré avec Tintention de faire naître une obligation. Mais, si cette idée a été abandonnée pour la cùndictio, elle a dû Fétre, à pins forte raison, pour Tactiôn negotiorum gestorutm, qui est essentiellement fondée sur Téquité. Nous pensons donc, comme Cofas, qu*il ne faut point, ainsi que le font MM. Dematigeat èi Ai^èluîàs {loe, cit.)y voir une opinion isolée dans cette décision Uen comme d'Africain (Dig. 3. 5. Deneg, gest. 49) :

a Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit, eaque in rerum nafura esse desierit, de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit : ut dari deberet, si negotium, qiiod tuum esse existimares, cbm esset meum, gcssisses; sicut ex contrario in me iibi daretur, si, cùm hereditatem, quœ ad me pertinet, tuam putares, res tuas proprias legatas solvisses; quandoquidem ea solutione liberarer. »

On voit qu'Africain donne de la manière la plus formelle l'action de gestion d'affaires, soit directe, soit conâ'aire; comme nous l'avons vu (Dig. 12. I. 23), dans ane hypothèse semblable, donner, d'après Julien, la condictio. Ces deux solutions se prêtent un mutuel appui , et sont loin d'avoir le caractère exceptionnel que présente la doctrine d'Africain (Dig. 19. 2. locat, 33), lorsqu'il met les risques de la chose veùdue au compte du vendeur.

\ous ne connaissons point, d'ailleurs, chez les Romains, d'exemple de refus définitif d'une extension, lorsqa>IIe esl réclamée par Téquité, de tel ou tel mode de recours, sous forme à'actio utilis. 11 serait étrange, après tout, défaire prévaloir dans le droit de Justinien, pour V actio negotiorum gestorum j une vieille théorie, bien subtile, sur le grand principe de droit et de morale que nul ne doit s*enrichir aux dépens d'autrui; ce qu'on n'ose point faire pour la condictio.

APPENDICE H. {Ko m.)

DE l'acquisition DES FBOITS PAR LE P088BSSBOI OB DONNE FOL

L*acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, dans l'ancien droit romain, a donné lieu à de vives controverses. D'après l'opinion la plus généralement admise par les anciens

UV. U, APPENDICE U. 723

commentateurs, et à laquelle s*étai( rangé M. Ortolan, Jl faudrait faire remonter à la jurisprudence classique le système consacré au Ba»-£mpire , qui n'attribue au possesseur de bonne foi les fruits qu'autant qu'ils ont été consommés. On reconnaît hi€n dana. cette opinion, le caractère subtil d'une doctrine qui, en attribuant au possesseur les fruits détachés du sol,: fait résoudre son droit de propriété quant à ceux^qui aubsistent . lors de la revendication intentée par le propriétaire; mais on prétend que cette subtilité n'a rien d'ôtravge obez les jurieconsultes romaina, plus préoccupes de la rigueur logique que de la simplicité des solutions. Ou fai^t remarquer qu*un nombre considérable de textes du Digeste mentionnent expressément les fruits consommés, et qu'on eat obligé, pour en récuser Tautorité, de les supposer tous interpolis. Dioclétien présente comme une doctrine constante, certum est (Cod^ 3. 32. 22), la distinction entre les fruits existants et les fruits consommés. Enfin, on fait remarquer qu'un sénatus-consulte rendu aous Adrien, relativement À la pétition d'hérédité (D. 5. 13. 20. § 5. f. Ulp.), n'autorise également le possesseur de bonne foi à retenir les fruits que jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi.

Cette opinion, il faut en convenir, est assez difficile à concilier avec les textes qui attribuent les fruits au possesseur de bonne foi par cela seul qu'ils sont séparés du sol, et qui lui donnent un droit identique avec celui du propriétaire.

tt Etiam priusquam percipiat, dit Pahl (D. 42. I. De adq, réf. domitt. 48. § I), statim uni a solo separati sunt, bonœ fidei emptoris fiunt. »

tt Porro, dit Julien (D. 22. 1. De usur. 25. g 1), bonœ fidei possessor in percipiendis fructibus id juris habet quod dominis prœdiorum tributum est. »

Or, une acquisition de propriété seus condition résolutoire semble peu en harmonie avec les idées primitives de la législation romaine (ExpL des Instit.j n~ 644, 646) sur la translation de propriété, laquelle n'avait point lieu par une simple conséquence de la volonté des parties, mais bien en vertu d'un acte juridique. Suivant ces idées, si les fruits étaient réellement acquis au possesseur» ils ne pouvaient se trouver ainsi transférés ^pso jure au propriétaire, par cela seuls qu^ils n'avaient pas été consommés.

M. de Savîgny (Possession, g 22 a) pense, dès lors,-qtt'41-6rat admettre «n «yaièine plut aitaple. Suivant lui, le possesseur a les fruits tn bonis, comme le fonds lui-même, mais il ne les acquiert définitivement que par Pusucapîon; seulement, il a l'avantage d*usucaper les fruits par un délai plus court, si l'objet princy)al de sa possession est un immeuble. Même avant l'usucapion^ton ne saurait le rendre comptable des fruits consommés : ces fruits ne sauraient être revendiqués, extinctœ res vindicari non jruB"

suni; ils ne sauraient davantage donner lieu à un recours personnel, le possesseur de bonne foi n'étant tenu YÎs-à-YÎs du propriétaire d'aucune obligation, soit ex eofUraetu, soit ex dehcto (1).

Cette opinion est, sans doute, moins inconciliable que la précé-t dente avec b doctrine générale de l'ancien droit romain. Toutefois il faut convenir qu'elle donne un sens forcé aux passages de Paul et de Julien, indiqués ci-dessus» qui attribuent formellement au possesseur de bonne foi, dans les fruits, un droit égal à celui du propriétaire. Mais ce qui est décisif, c'est que des textes formels déclarent que ce possesseur devient propriétaire immédiatement, sans le secours ae l'usucapion.

« Lana ovium furtivarum, dit Paul (D. 41. 3. 4. § 19), si quidem apud furem detonsa est, usucapi non potest; si vero apnd bonœ ndei emptorem, contra; quoniam in fruclu est, nec utucapi débet, sed statim emptoris fit. »

cEx furlivis equis nati, dit Ulpien (D. 47. 2. 48. § 6), statim ad bonœ fidei emptorem pertinebunt : merito, quia in fructu numerantur. •

Nous pensons que c'est avec raison que l'on s'attache plus généralement aujourd'hui à la doctrine professée constamment ar M. Pellat (cité n* 404, p. 299, not. 1), suivant laquelle» dans e droit classique, les fruits étaient définitivement acquis au possesseur de bonne foi, par cela seul qu'ils étaient séparés du sol.

L'expression certum est de Diociétien prouve bien que la doctrine nouvelle était admise de son temps, mais ne suffit point pour en établir l'existence à une époque antérieure. Nous n'en trouvons aucune trace dans les textes du droit antérieur à Jostinien qui nous ont été conservés. Et quant à la prétendue invraisemblance de nombreuses interpolations dans les fragments du Digeste, il est facile de répondre d'abord qu'il y a certains de ces fragments où l'interpolation saute aux yeux. Ainsi, à la suite du texte de Paul que nous venons de citer, qui attribue immédiatement au possesseur la propriété de la laine de brebis volées, on fait dire au jurisconsulte :

« Idem de agnis dicendum, si consumpti sint. »

Or, cette condition de consommation est incompatible avec ridée d'une acquisition immédiate. Pour se convaincre, au sur-

(i) M. Map» {Droit romain, 1. 1*', % 194, not 8) prétente comme généra» lement admis ud antre tyitéme, mitant lequel le potsesseur invoquerait nne sorte d*o8ucapion, afin de se libérer contre la revendication du propriétaire. M. Ferry a, il est vrai, soatenn ce système dans la TàémU (t. X, p. 550), en invoquant par analogie un texte de TrypL^ninus (D. 49. 15. IS. f 8) qui edmet une quasi^usucapion contre le druit de rachat du maître, en fkveur de •ehii qui a acquis un esclave captif. M. Hayni a raison de combattre celte eztenaion d'une disposition toute spéciale; mais il faut avouer que le système es m» Ferry, do moins en France, compte aujourd'hui peu de partisans.

{»Ius, que ce n^est point témérairement qu*on accase les compi atears d*avoir opéré des remaniements considérables, il snfSt de comparer le titre De usufructu accreseendo aiec les textes originaux y reproduits dans les fragments du Vatican, qui ont une tout autre physionomie. Rien d*improbabIe dès lors dans Taddition des mots eonsumpti, qu'il est facile de retrancher des textes sans en altérer le sens, et souvent même en le rendant plus clair.

M. Pellat fait observer avec beaucoup de justesse que^ si la condition de consommation avait été exigée, elle aurait dâ Tètre pour tous les fruits qui appartenaient au possesseur de bonne foi. Or, il est à remarquer qu*en ce qui touche les acqui sitions faites par un esclave possédé de bonne foi, il n*e8t pas plus fait mention dans les textes du Digeste que dans les Instituts de Gains de cette condition exigée ex fost facto; partout Tacquisition est présentée comme complète et dé6nitive. Les compilateurs, n*ayant point vu en ce cas la mention formelle des fruits, auront négligé de faire Finterpolation. Mais on n'aperçoit^ en principe, aucune raison de distinguer.

Enfin, quant au sénatus-consulte Juvencien, il s'attache pour là pétition d'hérédité à une idée plus rationnelle et plus équitable que celle qui a prévalu au Bas-Empire pour la revendica-^ tion. Au lieu de s'attacher au fait matériel de la consommation, il astreint le possesseur de bonne foi à restituer ce dont il s'est enrichi. Or, ce possesseur peut très-bien avoir profité des fruits^ tout en lea ayant consommés, ou, au contraire, en avoir consommé d'avance la valeur, U y a donc là nn point de vue tout différent.

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