TIT. IV. DES INGÉNUS
Stathn ut nasctiur Uher est. L'ingéna , dès l'instant de sa nais- /. ^ ( ^^ ^ , ( . a sance, a pris rang parmi les hommes libres, dans sa famille et dans ^ -' la cité ; il n'a jamais été soumis à aucun droit de servitude, et, ne devant sa liberté à personne, aucune sujétion à cet égard ne lui est r •/.
conçu en mariage, il prend la condition que son père avait au moment de la conception, et par conséquent il est libre, quel qu'ait été depuis le sort du père; 2* que, s'il n'y a pas mariage, Tenrant suit la condition qu'a la mère au moment ae la naissance; si la mère est libre à cette époque, l'enfant est libre; si la mère est esclave, l'enfant est esclave, quel que soit du reste le père, libre ou esclave, et quel qu'ait été le sort de la mère pendant la gestation. — Tel était le droit rigoureux. Gaius (1) et Ulpien l'appliquent, comme nous l'avons vu , au cas oii il s'agit de savoir si un enfant naît étranger, et ils ne disent pas qu'il en soit autrement pour les esclaves; mais Paul, qui écrivait à la même époque qu Ulpien, indique une exception faite à la règle générale en faveur de la liberté : al. Si serva conceperit, etpostea manumissa pepererit, bberumparit. — 2. Si libéra canceperit, et anciUafactapepere^ ritj Hberum parit. Id enimfavor Uhertatit eœposcii. — 3. St ancitla eonceperit, et tnedio tempore manumissa sit, rursusfacta ancilla pepererit, Uberum parit. Media enim tempora libertati prodesse, non nocere etiam.possunt (2). » Marcien, presque contemporain d'Ulpien, donne la même décision (3); enfin notre version des Instituts attribue cet avis à Marcellus, qui vivait sous Harc-Aurèle, au temps même de Gaius (tom. I, Hist,, n* 393). Ainsi, depuis ces jurisconsultes, pour que l'enfant naquit libre, il snfGsait que la mère l'eût été pendant un seul moment de la gestation ; c'est la disposition des Instituts.
1. Cam antem ioflenaas aliqois oâ- 1. Gelai qui est né ÎDgénii ne perd tut fit, ooo officit ei m gervitute fuisse , ptt cette qualité pour avoir été réduit d poatem maDumissum este ; sspisvime en a ervitnde et ensuite afTranchi ; car, enim constitulum est, natalibus non très-souvent , l'on a déclaré que la ma* affiœrc DDanamiMÎonem. numission ne peut noire aux droits de
naissance*
51. n faut bien se garder d'entendre par ce paragraphe que Tingéna ne peut jamais perdre cette qualité. L'ingénu réellement fût esclave (servus), par exemple, parce qu'il s'est laissé vendre
Iionr avoir part au prix , a perdu son ingénuité ; et si son maitre le ibère, il devient affranchi (4), parce qu'il doit la liberté à son maitre. Mais l'ingénu réduit en esclavage (m servitiUe), par exemple, Tenfant que, dans son enfance, des pirates ont volé et ^.■^«■■««««^.^.^^M— ^■^.»^— — ^^■— — "■^— "■^^■^■^■^^^^^«•■•^.■"■■^"^'■^■^.^■■^^^"■»— •— ■"■""■-^'""■~~" ' ■ "
(1) Gaius , Comni. 1. J 89. — (î) Paul. Sent. liv. ï, tît, 24. — (3) D. 1. 5. 5. Il 2 et 3. f. Uarc. — (4) D. 1. 5. 21. f. Modest.
4B EXPUGATIOV HISTORIQnS DES IKSTITUTg. UV. I.
venAi comme esclave , n*a jamais perda son Ingënoitè, et si son maître le libère, il ne devient pas afFranchi, parce qii*il ne ddtt f( if^"- f ;. P^s à son maître la Irberlé qu'on lui avait ravie de fait, mais qu'il ^ {[ 7i i*^**^*'* jamais perdae de droit. La différence est donc dans ce» /m 'U^'iv'i j.'' .i^xpressions : in serviiute esse, servus esse, dont la premier* *-iîv* . Au* exprime le fait, la seconde le droit. — Un homme a une femme vVi' M :\v «v^libre à son service, elle accouche et meurt laissant son enfant vivant. Le maître meurt quelque temps après ; son héritier croit [ue Tenfantest esclave, le garde comme tel et par suite le libère. !et enfant ne devient pas affranchi, parce qu*il était in servitwte, mais non servus. C*est encore un exemple donné par Théophile. — On peut conclure de tontes ces observations que la définition de Tingénn, donnée par le paragraphe précédent, n*est pas entièrement exacte; il ne suffisait pas de dire : l'ingénu est celui qui est né libre, il fallait ajouter : et qui n'a jamais cessé de Tôtre.
TITULUS V. TITRE V.
BB LIBBRTINIS. DIS ArPailICHIS.
52. L'esclave délivré de la servitude se nommait affranchi {Uberiinus quant à la désignation générale de son état ; lihertus lorsqu*on le considère par rapport à son patron) ; celui qui le délivrait, patron (patronus) . hes mœurs et les lois avaient séparé les /; '' '' '.« i *' affranchis des ingénus , et en avaient fait une classe à part. — Dans ; , {^^ ^; ^ les mœurs : le souvenir de leur esclavage les marquait pour tou- * /.. ; ''. .Ki • jours, et les plaçait bien au-dessous de ceux qui ne devaient leur liberté qu*à leur naissance. L'ancien esclave prenait le nom de son iiy ^*'^v*^*'^''jpatron, il s'attachait ordinairement à sa maison, et, après l'avoir servi comme esclave, il le servait encore comme affranchi (I). U ne craignait pas de se livrer à des occupations qu'un ingénu n*eût pas voulu remplir, comme celle de diriger un commerce, un navire, une boutique ; quelquefois il se rendait utile par ses connaissances dans les affaires ou dans la jurisprudence ; souvent il devenait le confident, le complice de son patron ; la plupart de ces empereurs uiont laissé dans l'histoire un nom flétri, eurent pour conseillers es affranchis : Narcisse inspira et dirigea presque tous les forfaits de Néron. Mais quelquefois aussi ces esclaves libérés semblaient
Sar leurs talents vouloir se venger de la fortune : Térence ne evait la liberté qu à une manumission, Horace était fils d'affranchi; ils avaient reçu en naissant le génie qui a fait passer jusqu'à nous leur nom et îeurs ouvrages. — Par les lois : les affranchis, dans l'ordre politique, ne pouvaient aspirer à ceilaines dignités; ils n'avaient pas le droit de porter l'anneau d'or {jm aureorum anntdorum), marque dislinctive des chevaliers, qui avait fini par être commune à tons les ingénus ; enfin il était défendu aux patriciens de former des alliances avec eux. Dans Tordre privé,
(1) Inst. i. 5. S.
TIT. ▼. DBS AFFRANCIBB. 4f7
la ebose la plus caractéristiqiie, e*68t qne Tafiranehi, en entrant parmi les hommes libres, s*y tromrait seul, sans famille civile ; et cda devait néeessaîrenent changer poar lui toutes les règles de eeite Matière , comme celles sur la tutelle , sur les successions. Dans c^e position, les lois, de oancert avec les moeurs, loi avatenl dotmé en quelque sorte pour famille celle du patron , scm père {pairomu) dans la liberté et dans la cité, qui lui donnait son nom , à envers qui il avait à remplir plusieurs devoirs dont la réunion formait pour celui-ci ce qu*on nommait les droits de patronage {jura pairofictius ).
53. Aus premiers temps de la république, il y avait peu d'esclaves, partant peu d'affranchis : on les distinguait grandement des ingénus ; plus tard les esclaves se multiplièrent, les aflDranchis aussi ; dans les dernières guerres civiles on forma avec eux des légions, chose contraire au droit constitutif. Auguste voulut réprimer par plusieurs lois ces mannmissions répétées (tom. I, Hisi., n* 379) ; mais la fortune et les mœurs de Fempire ne ressemblaient pas k celles de la république ; les choses continuèrent d^avoir leur cours ; les affranchis citoyens se rapprochèrent des ingénus ; souvent les empereurs accordaient à quelques-uns d*entre eux le droit de régénération {jus regenerattoms ) , et par là ils se trouvaient en quelque sorte régénérés, rangés parmi les ingénus, pouvant porter I anneau d*or. Enfin Justinien nnit par effacer toute différence à cet égard ; il accorda à tous les affranchis la régénération , et ne laissa plus subsister, comme les distinguant des ingénus, que les droits du patron et de sa famille.
LibeHini soot, qui ex Jtuta servitutê Sont afTranchis ceux «fui sont libérés nmomisfti sont. Manomissio autem est par manumission à*une juste servitude, ditio libertalis; nam quamdio quis in La manumission ext le don de la liberté; servitnCe est , manui et potestati snp- car, tant qu'on est esclave, on est sous poaitns est : manumissns iiberatur a la main et sous la puissance du maître; potestate. Que res a jure gentium ori- par la manumission on est délivré de gioem sumpsîl; otpote, cnuijure natu- cette puissance. Cette institution vient nlî omnct liberi nascerentur, nec esset du droit des gens; e^i effet, d*après le ■oia maiiomissio , cnm servîtus esset droit naturel, tons Jes bommes naîsiMOgnite. Sed postquam jure gentium salent libres, et il n*y avait pas d'affronserritos infasit, seculum est bencûcium cbissement, parce qu'il ny avaii pas OMonmâasionis ; et cnm nno commun! d'esclavage. Mais lorsque le droit des ■OBiiiie ouincs homines appellarentur, gens eut introduit la servitude , à la suite jure genUam tria bominnm gênera esse vint le lûenfait de la manunnisBion ; et copemnl : liberi , et bis contrariom tandis que primitivement tous 1rs homservi , et tertium genos libertin! , qui mes étaient égaux , on commença d'a- JÊtJtrtmt esse servi» près le droit des gens à les diviser en
trois espèces : les libres; par opposition, les escUves; et troisièmement les aCTranchis , qui avaient cessé d'être es^ claves,
54. Pour qn*un homime libéré de la servitude devînt affranchi, il fallait que sa servitude fut réelle et de droit, sinon la manu* missi<m n'aurait pas nui à sa liberté; voilà pourquoi le texte
porte : ex justa servitute. Les derniers termes du paragraphe » qui desierant esse servi, comprennent la ipême idée; ils ont même quelque chose de plus général que la première définition , car ils ne renferment pas le mot manumissi, libérés par manamission : or il y avait des esclaves qui pouvaient être affranchis d'autres manières que par manumission. L'étymologie de manu^ missio est bien naturelle : de manu missio; les expressions manui subesse étaient consacrées chez les Romains pour dire être sous la puissance; Tesclave est sub manu domtni : voilà pourquoi l'acte qui le délivre de cette puissance, de cette main qui
t^èse sur lui , se nomme manumissio. Nous verrons cependant que e mot manus, pris ici dans un sens général, était jadis consacré pour désigner spécialement la puissance du mari sur la femme.
I. MulUs aatem modis manDinîssio 1 . L*aiïraDcliisseiiieat se fait de pla-
procedit : aut enim ex sacris eonsfitu- sieurs manières : dans les saintes églises
tionibus in sacrosanctis ecclesiis, aut conformément aux constttotions impé-
vindicta, aut inter amicos, aut per epi- riales, par la vindicte, entre amis, par
stolam ; aut per testamentum , aut per testament ou par tout autre acte de der-
aliam quamiibet ultimam voinntatem. nière volonté. Il est encore, pour ac-
Sed et aliis multis modis iibertas serve quérir la liberté, beaucoup d'aufns
Gompetere potest , qui tam ex veteribus, moyens introduits tant par les constltu—
2nam ex nostris constitutionibus intro- tions anciennes que par les nôtres, ncti sunt.
7il/a 55. La manumission n'était pas un acte qui ne touchât qu'à un
ttuJ^^fffu ^^^^^^^ fTivé ; il faut bien en saisir le véritable caractère. Elle avait '^^ pour but naturel de libérer l'esclave, et, partant, une fois libre, de le faire entrer dans la société avec des droits quelconques ; ces droits étaient môme ceux de citoyen. Trois parties étaient intéressées : le maître qui perdait sa puissance, l'esclave qui changeait ^ de condition, et la cité qui le recevait dans son sein comme un de ses membres. Ces trois parties devaient donc intervenir dans l'acte. Aussi la volonté seule du maîlre ne suffisait-elle pas pour opérer l'affranchissement; la cité y concourait toujours : représentée par le censeur dans l'affranchissement par le cens; par le peuple lui* même réuni en comices dans l'afltranchissement par testament ; par le magistrat dans l'affranchissement par la vindicte. Toute manumission faite par le propriétaire seul ne devait être qu'un acte privé ; cependant nous voyons souvent que les maîtres affranchissaient l'esclave, soit en le faisant asseoir à leur table en signe de liberté, soit en déclarant devant des amis leur intention; mais ce n'était là qu'une affaire particulière entre l'esclave et son maître,
fiar laquelle celui-ci promettait de ne point exercer son pouvoir : 'esclave ne devenait ni libre, ni citoyen romain, car la cité n'était pour rien dans son affranchissement, et le maître pouvait, quand il voulait, reprendre cette puissance qu'il avait promis de ne plus exercer, car on ne s'oblige pas envers son esclave; il est vrai que les préteurs s'y opposaient. Par la suite, une loi Junia sanctionna cette luridiction prétorienne, et voulut qfie ces esclaves vécussent
toujours comme libres, mais non comme citoyens (1). Enfin Justinien, sous qui le titre de citoyen était bien loin d*avoir le prix qu'on donnait à Rome à ce titre, ne mit aucune différence entre ces divers modes d'affranchissement, et par là les esclaves purent, sans le concours de la cité, et par la volonté seule du maître, recevoir non-seulement la liberté, mais encore les droits de cité.
56. De cet aperçu il est facile de conclure que les modes de . ç ^ manumission se divisent en modes dans lesquels intervient Tauto-^^^*"'^^^ rite publique, et modes dans lesquels elle n'intervient pas* (ou^'*"**^^'''^* modes publics, modes privés); que cette division est importante à remarquer dans la première jurisprudence, parce que les affranchissements avec intervention de l'autorité publique étaient les
seuls qui existassent primitivement, les seuls qui produisissent des effets sanctionnés par le droit; et depuis la loi Jdma, parce que les affranchissements publics rendaient seuls citoyens, les autres ne donnant que l'exercice irrévocable de la liberté ; mais que, sous Justinien, la même importance cesse, puisque tous les modes produisent les mômes effets.
Modes publics de manumission. ^
57. Ifanumission par le cens (censu). Lorsque le censeur faisait / ^e^n^J-'i^t^ le recensement des citoyens, intervenaient devant lui l'esclave
qu'on voulait libérer, le maître qui renonçait à sa puissance, et alors, en vertu des pouvoirs qui lui étaient confiés, ce magistrat inscrivait l'esclave sur les tables du cens au nombre des Romains; formalité toute simple, toute naturelle, qui n'était qu'un commencement d'exécution des effets que devait produire l'affranchissement. Tel est le premier mode de manumission dont le souvenir nous soit conservé; il prend son origine peu de temps après Servius (tom. I, Hist.j u"* 55). Sous l'empire, l'institution du cens tomba en désuétude. Pendant deux cents ans environ, depuis Vespasien jusqu'à Décius (de 827 de R. à 1002), on ne fit aucun recensement, et dans l'intervalle, les jurisconsultes parlent de la manumission par le cens, les uns comme existant toujours (2), parce qu'elle n'était pas abolie de droit; les autres, comme n'existant plus, parce qu'elle était tombée en désuétude (3).
(i) Tout ce qoe dous venons de dire se déduit comme one conséquence forcée des diverses dispositions sur les affranchissements et de la nature de cet acte. Void à ce sujet un passage qui est trop saillant pour ne point le citer; il est puisé cfaes un ancien jurisconsulte romain. « Primum ergo vtdeamus quale est qnod dicitor, eos qui inter amicos apud veteres manumittebantur, non esse libères, sed domini voluntate in libeHatc morari, et tantum serviendi metu liberari. Antea enim utia Ubertas trot; et libcrtas fiebat vel ex vindida, vel ex testamerUo, vcl ÎD cauu; et dcUas ramana competit manoroissis, quœ appellatur légitima libellât. Hi ontem qui domini voluntate in libcrtate erant , manebant servi, et manumitsores audebant eos iterum per vim in servitutcm ducere : sed interve- Bîebat prctor, et non permiltebat manumissom servire » , etc. (Veteris jurecons. fragment. De manum. S 6.). — (2) Gaius. 1. 17. — (3) Ulpibn {ReguL tit. 1.
TOHB n. 4
50 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. t.
L'empereur Décius (1002 de R. — 249 de J. C.) fit faire an recensement qui fut le dernier.
iZ. ^i^Àici/K' 58. Manumission par la vindicte (vindicta). L'affranchissement dont nous venons de parler ne se présentait que tous les cinq ans; il ne pouvait longtemps suffire. Cependant quel moyen trouver pour rendre libre et citoyen un esclave sans T inscription sur le cens ? Une action symbolique , toute dans le génie des premiers Romains, donna ce moyen. Lorsqu'un homme libre était injustement en servitude, quelque citoyen, dans son intérêt, s'adressait au consul exerçant la juridiction, et le vendiquait en liberté (ùè Uhertatem vindicàbat) (1). Alors avait lieu, suivant les formes voulues, le procès notkimë causa liberalis, à la suite duquel il devait être déclaré libre (2). Une représentation fictive de ce procès conduisit à la manumission. Le maitre et l'esclave se présentaient au consul ; là, avec des formalités qui ne nous sont pas bien connues, un ami, ou le licteur, jouant le rôle de demandeur (adser tor liber tatis), feignait de vendiquer la liberté comme appartenant à cet homme; le maitre ne contestait pas; et le magistrat, rendant une espèce de décision, le déclarait libre selon le droit des Romains. C'était ainsi qu'on parvenait au but qu'on voulait atteindre. Dans ces formalités figurait une baguette {festuca, vindicta), espèce de lance qui, chez les Romains, peuple guerrier et spoliateur , était un symbole de propriété et s'employait dans toutes les procédures où il s'agissait ae vendiquer. a Festuca autem utehantur quasi hastœ loco, signo quodamjusti dominii : maxime [enim) sua esse credébant quœ ex hostibus cepissent. » (3). Cette lance était apposée sur l'esclave lorsqu'on le vendiquait en liberté (in lïbertatem vindicare), et voilà pourquoi l'affranchissement par ce moyen se nommait vindicta manumissio. — Les magistrats devant qui se faisait cet acte furent d'abord les consuls; on y ajouta les préteurs, lorsque leur juridiction eut été créée; puis les proconsuls et les divers présidents des provinces.
Cette opinion sur l'affranchissement par la vindicte, encore contestée à l'époque où elle a été émise dans la première édition de cet ouvrage, est aujourd'hui vulgaire et considérée comme hors de doute. L'affranchissement par la vindicte n'était qu'une application particulière de Vin jure cessio (4) ; quant aux détails
i 8) s'exprime ainsi : « Gensa manumittebantor olim qui lustrali censu Rom» joftsa domînonmi inter cives romanos censum profitebantar. •
(i) Ce demandeur était nommé adsertor HberUUis. — (2) Dig. 40. 151. De libérait causa, — (3) Gaius. 4. $ 16. injin.
(4) li ne faut pas s'arrêter aux diverses descriptions hypotbétiques et souvent contradictoires de la manumission par la vindicte. Le licteur, suivant les uns, le maître, suivant d'autres, saisissant l'esclave pour mieux l'indiquer an magistrat, déclarait son intention : hune hominem liherum esse volo, et, après lui avoir donné un soufflet , comme dernier acte de sa puissance , il le repoussait 'en le faisant tourner sur lui-même, et lui disant : Abito quo voles. Le préteur alors faisait imposer la baguette (vindicta) , et le déclarait libre : Aio te liberum more
Jies formalités et des paroles employées, qaelles qu* elles fassent, elles tombèrent en désuétude sous les empereurs. Un fragment d'Hermogénien nous apprend que Taffranchissement se faisait de son temps sans que le maître parlât; les paroles solennelles étaient supposées prononcées (1) ; il n'était pas nécessaire que le magistrat fût à son tribunal : il pouvait affranchir en quelque lieu qu*ii fût. Ulpien dit même avoir vu le préteur affranchir étant à la campagne, sans que les licteurs fussent présents (2).
59. Hanumission par testament (testamento). Le testament ne " ^ yt^ pouvait être fait primitivement que devant les comices du peuple, l^y^1l^x,k^ qui devaient ratifier les volontés du testateur, comme s'il s'agissait de ratifier un projet de loi. Il était naturel qu'on pût affranchir par ce moyen, puisque le peuple lui-même y concourait. L'esclave n'y intervenait pas plus que tout autre légataire, parce que le testament n'est fait que pour le moment de la mort du testateur, et jusque-là ne produit aucun effet. Par la suite, les formalitéis devinrent moins rigoureuses : au lieu de l'intervention du peuple, il suffit de celle d'un certain nombre de témoins; mais les manumissions n'en continuèrent pas moins à pouvoir être faites dans cet acte. — On donnait ainsi la liberté directe- '^"'' '' ment ou par fidéicommis. Directement, quand le testateur, sans employer aucun intermédiaire, déclarait sa volonté : Servus meus Cratinus liber esto; liber sit; Cratinum liberum esse jubeo : f^vjidéicammis, quand le maître employait une personne ïnter^ j^ posée, qu'il priait d'affranchir l'esclave : « Hères meus, rogo te
Qviritium. Aajourd'hoi , avec les notions qae nous possédons sur les actions de la loi , les méprises ne sont plus pennises sur le caractère général de cet acte. Une infinité de raisons prouvent que la manumission par la vindicte était une fiction de la cittisa liberalu. On justifie ainsi de la manière la plus satisfaisante comment on fat amené à se passer de rinscription sur le cens; de plus on cite à l'appui plus d'un exemple de fictions pareilles. Voulait-on donner a quelqu'un la propriété ronftine d'une chose qui ne lui appartenait pas, on représentait devant le préteur un procès. Celui à qui on voulait donner feignait de vendiquer la chose, le maître ne contestait pas; et le magistrat, comme rendant sa décision» donnait gain de cause à celui qui avait vendiqué (Gaids. 51. g 24. — Ulp. Reg, tit. 19. 8 9 et sniv.). Cette procédore se nommait in jure cessio. Voulait -oa donner son fils en adoption à quelqu'un , ce dernier, après les formalités nécesp sures poor détruire la puissance paternelle du père, vendiqi;ait le fils, devant la magistrat, comme sien; le père ne contestait pas, et le préteur attribuait le fila an vendiqoant (AuL. Gbl. o. 19). C'était une application spéciale de l'tn jure €etsio. La manumission par la vindicte en était une autre.*- C'est ainsi que s'en explique, fort exactement, Bobthius, dans ses notes sur les Topiques de Gicérott : t Ëïu etiam pars altéra accipiends libertatis , que vindicta vocabatur. Vindicta vero est virgule quaedam, quam lictor manumittendi servi capiti imponens,. eumdem servum in libertatem vindicabat, dicens quœdam verba solemnia, atque ideo illa virgule vindicte vocabatur. « — D'après Tite-Live (liv. S. J 5J, l'expression manumissio vindicta viendrait d'un esclave nommé Vindicius, qui, le premier, anrait été affranchi de cette manière pour avoir découvert la conspiration des fib de Brutos. Théophile rapporte les deux étymologies. Nous n'nésiton^ pas à considérer celle de Tite-Live comme fabuleuse. (1) D. 40. 2. 23. f. Uermog. — (2) D. 40. 2. 8. f. Ulp.
52 EXPUCATION HISTORIQUB DES mSTITDTS. UV. I.
Ut Saecum, vicini met servum, manumittas; jiàei committo heredis met ut iste eum servum manumittat » (1). Les différences entre ces deux modes étaient grandes. La liberté directe ne punirait être donnée par le testateur qu*à son esclave (2), la liberté Gdéicommissaire même à Tesclave d*autrui (3), Théritier était chargé de l'acheter et de l'affranchir : l'esclave affranchi directement était libre de plein droit, du moment qu'il y avait on héritier (i) ; l'esclave affranchi par fidéicommis ne devenait libre que lorsque l'héritier ou la personne chargée du fidéicommis l'affranchissait : le premier était affranchi du défunt; on le nommalt Itbertus orcinus, parce que son patron était chez les morts (ad orca); la famille de ce dernier était investie, selon le droit ordinaire, de la partie des droits de patronage qui devaient lui revenir (5); le second avait pour patron celui qui avait été chargé de l'affranchir (6). — On pouvait aussi, par testament, donner la liberté sous condition, ou à partir d'un certain jour ( sub caur ditionej a die) mais non jusqu'à un certain jour (ad diem) (7); l'esclave ainsi affranchi : Que Pamphile soit libre pendant dix ans, l'eût été pour toujours. La raison en est sensible : la qualité d'homme libre et de citoyen ne peut s'acquérir pour un moment et se perdre sans motif postérieur.
// /4t ^i 60. Manumission dans les églises (in sacrosanctis ecclesiU).
'/iM.t£{ti«i , Nous trouvons au Code, sur ce mode d'affranchissement, deux constitutions rendues l'une en 316 et l'autre en 321 de J. C, lorsque Constantin partageait encore l'empire avec Licinins, et
Ju'il commençait à protéger la religion chrétienne, époque où éjà, depuis prés d'un siècle, le cens n'avait plus eu lieu. Cette manumission se faisait devant les évêques en présence du peuple; on la constatait par un acte quelconque que signait le pontife (8). Il parait qu'on choisissait ordinairement pour cette formalité un jour de fête solennelle, comme celle de Pâques. Cujas rapporte un
Sareil acte qui se trouvait gravé sur la pierre, au-dessus des portes e l'ancienne cathédrale d'Orléans, et qui se réfère à l'époque féodale du moyen âge, où cette institution s'était maintenue avec quelques modifications : Ex beneficio S. t per Joannem episeo-pum et per Albertum S. t Casatum^ factus est liber Lemtber^ tus, teste hac sancta ecclesia (9). « Par la grâce de la sainte Croix, par le ministère de Jean, évèque, et par la volonté d'Albert, vassal de la sainte Croix, Lemtbertus, esclave de ce dernier, a reçu la liberté en présence des fidèles de cette église. »
(1) Ulp. Rej. tit. 2. g 7.— (2) D. 40. 4. BS.—Ihst. J. 24. t.— (3) D. 40. 5 31. p. f. Paul. — Ulp. Reg. 2. 10. — (4) D. 40. 4. 11. g 2. f. Pomp. et 2) f. Ulp. — Ulp. Reg. 1. 22. — (5) Cod. 7. 6. 1. g 7. — (6) Ulp. Reg. tit. 2. S 8. — (7) D. 40. 4, 33 et 34, C Paul. —(8) Cod. i. 13. -^ (9) Cxi}, Inst. D. JusT. nota.
Modes privés de manutntssion.
61. Par lettre {perepistolam). Les maîtres, dit Théophile, écri-<^ ôJU-^ vaient quelquefois à un esclave qui se trouvait loin d'eux, qu'ils
lui permettaient de vivre en liberté. C*est là Torigine de TatTrancbissement per episiolam. Justinien exigea que la lettre ou Técrit qui contenait la manumission fût signé de cinq témoins (1).
Entre amis (interamicos). La déclaration du maître, faite devante* >^ ses amis, mettait Tesclave en liberté. Justinien fixa le nombre ^^'^-^^^^ des témoins présents à cinq. On dressait un acte dans lequel ils attestaient avoir entendu la déclaration (2).
Par codicille (per codicUlum). Le codicille est un acte sans^^^ ôcoUùl solennité, dans lequel on pouvait exprimer ses dernières volontés J relativement aux dons, legs et autres dispositions particulières dont on chargeait Théritier. Théodose exigea que le codicille fût signé de cinq témoins (3). On pouvait affranchir dans cet acte ; et c'est à ce mode de manumission que font allusion les expressions de notre texte, Per quamlibet altatn ulttmam voluntatem,
62. n était encore plusieurs autres modes exprimés dans une ,; fi^i^* constitution de Justinien (4); les voici : Si un maître a chassé et ^7ucU(j abandonné sans secours son esclave dangereusement malade, on /
bien s'il a prostitué une esclave, vendue sous condition qu'elle ne le serait pas, l'esclave devient libre sans patron. — Si l'esclave, f^;^ d'après la volonté du défunt ou de son héritier, a précédé le convoi de son maître portant le bonnet de la liberté, il sera libre, afin que le maître ne se soit point donné avec ostentation le faux mérité d'un affranchissement simulé. — Si , après avoir plaidé contre un ; homme, et l'avoir fait déclarer son esclave, on reçoit de quelqu'un le prix qu'il vaut. — Si le maître a marié à un homme libre une \^' ' femme esclave en lui constituant une dot. — S'il a, dans un acte iT!
Sublic , donné à son esclave le nom de son fils. — Si , en présence (é) e cinq témoins, il lui a remis ou s'il a déchiré les titres constatant sa servitude. — On avait bien autrefois quelques autres moyens d'affranchir sans solennité : par exemple, lorsque le maître faisait asseoir l'esclave à sa table en signe de liberté ijfer convivium, per mensam, inter epulas); mais Justinien n'a sanctionné que les modes que nous venons de rapporter, et quelques autres indirects que nous aurons occasion de voir (5).
II. Servi antem a dominis semper %, Il est d'usage que les maîtres puis-
BianuimUi soient : adeo ut vel in tran- sent toujours affranchir leurs esclaves ;
situ manomittantur, veinti cum prstor, ils le font môme au passage, par ezem-
aot pnsses, aut proconsul in balneum, pie, quand le préteur, le proconsul ou
vel m theatnim ennt. le président vont au bain ou au théâtre.
m. Ubertinorom autem status tri- 8. Les aTTranchis pouvaient précépariilna antea fuerat. Nam qui mano- demment se trouver dans trois états
(I) CoD. 7. 6. 1. § 1. — (2) CoD. 7. 6. 1. S 2. — (3) Cod. C. 30. 8. J 3. — (»} Coo. 7. 6. 1. S$ 3 à 12. ~ (5) Goo. 7. 6. 1. S 12.
5i EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. t.
mittebandir, modo majorem et jostam diiïërento. Car tantôt Os acquéraient me libertatem conaequebantor, et fiebaot liberté entière et légitime, et devenaient direa Romani ; modo mtnorem, et Latini citoyens romains ; tantôt une liberté ex lege Junia Norbana fiebant ; modo in- moindre, et d*aprèi la loi Julia Norbana, feriorem, et fiebant ex lege ^lia Sentia ils étaient Latins; tantôt une liberté in^ dedititiomm numéro. SeJ deditiliorum fime, et, par la loi ^Ha Sentia, ils étaient quidcm pessima conditio jam ex multis au nombre des déditices. Mais déjà , temporibus in desuetudinem abiit ; La(i- depuis longtemps , les derniers de ces norom vero nomen non frequentabatnr; aflrancbis, les oeditices ont disparu de ideoque nostra pietas omma aogere et Tusage; le titre de Latin était rare; tnssi, inmelioremstatumreduceredesiderans, désirant tout compléter et tout améliodnabns constitutionibus boc emendavit, rer, notre bumamté a corrigé ce point et in nristinom statom rednzit ; quia et en le ramenant à son premier état. En in primis urbis Rom» cunabilis ona effet, dès le bereean de Ronra, la liberté ttqne simplex libertas competebat, idest, était une , la même pour raHraoclit que eadem quam babebat manumissor, nisi pour raiïranchissant , si ce n'est que quod scilicet libertinus sit qui manumit- ce dernier était ingénu, Tautre affrantitur, licet manumissor ingenuus sit. Et cbi. En conséquence, en promnlguanl , deditîtios qoidem per constitotionem snr l'avis de rilinstre Tribonien, qnes- Bostram ezpntimns, quam promulgavi* teur, nos décisions qui ont éteint les mns, inter nostru decisionet, per quas, discussions de l'ancien droit , nous y suffgerente nobis Triboniano , viro ex- avons compris une constitution qui supeelto, qosMtore, aniiqni juris alterca- prime les déditices. De même nous tiones placavimus. Latmos antem Ju- avons, à l'instigation du même qoesnianos, et omnem qua drca eos fnerat tenr, effacé les Latins Jnnieas et tout observantiam , alia constitutione, per es qui les concernait, par une autre ejusdem qusestoris soggestionem, cor- constitution qui brille parmi les lois imreximus, qu» inter impériales radiât périales. Tous les affranchis, sans étalanctiones. Et omnes libertés, nulle née olir, comme autrefois , de différenee •tatis mannmissi nec dominii mannmît- selop leur Age, le genre de propriété de tentis, nec in manumissionis modo dis- i'aflrancbissaot ou le mode de manumiscrimine babito , sicut jam antea obser- sion, nons les avons rendus citoyens vabatur, civitati romans donavimos; romains, en ajoutant plusieurs moyens multis modis additis, per qnos possit nouveaux de donner à un esclave la libertas servis cnm civilale romane , liberté jointe anx droits de cité, la seule qu« sola est in pnosenti, prsMtari» qui existe aujourd'hui.
63. Primitivemenl la liberté était one et indivisible. Toat affranchissement produisait doux effets : 1* Le maître renonçait à set roavoirs de propriétaire; ?* les droits de cité étaient accordés à esclave. Par one conséquence ratorelle, il fallait donc : 1* que le maître fât propriétaire de Tesclave diaprés le droit civil (dominas ex jure Quirtlium); 2* que la cité intervînt pour consentir à raffranchissementy c'était ce qui avait lien dans tes manumissions cen$u, vindicta, testamento. Si celai qui affranchissait n*était
ras propriétaire d'après le droit civil, et ne faisait que posséder esclave dans ses biens (in bonis)^ ou bien si raffranchissement était fait sans solennité, l'esclave ne devenait pas libre; mais, d'après la volonté de l'affranchissant, il vivait en liberté {in liber* iate morabatur) , il était délivré seulement de la peine de servir ( tantum serviendi meiu liberabatur) ; restant toujours esclave de droit, tout ce qu'il acquérait était à son maitre ; celui-ci même aurait pu , d*après le droit civil , le faire rentrer sous sa puissance ; mais le préteur s'y opposait, et seulement le maitre venait, â la
mort de Tesclave, prendre, comme propriétaire, tout ce que celoi-ci laissait (1).
64. La loi ^îia Sentia, rendue en 767, sous Auguste, apporta jj^^ ^(ùk plusieurs modiGcations aux affranchissements, entre autres celles S^ ultVx , . ly'^ a que voici : elle exigea, pour que Tesclave affranchi devint libre c-^^^^.tj
et citoyen, qu'il eût trente ans, k moins qu'on ne raffirancbit par ^^ ^^^ /^.^ -^ la vindicte, après en avoir fait approuver le motif par un conseil (optiJ consilium justa causa approhata) (2). De plus elle décida que les esclaves qui , pendant leur servitude, avaient été jetés dans. leff fen^ marqués d'un fer chaud , mis à la question pour un crime dont ils étaient restés convaincus (si in ea noxa fuisse convie ^i sini)^ ou livrés pour les combats du cirque (3), ne pourraient plus , même lorsqu'ils réuniraient dans leur affranchissement les trois eonditions voulues, acquérir les droits de citoyen, et seraient assimilés aux déditices. On nommait ainsi des peuples qui, jadis, ayant pris les armes contre Rome , après avoir été vaincus , s'étaient rendus à discrétion (qui quondam adversus pojnUum romanum, armis susceptis, pugnaverunt, et deinde victt se dederuni) (4) ; Tite-Live (1, 38; et 7, 31) nous donne des exemples avec la formule de pareilles redditions (tom. I, Hist. n« 79). Il y eut dès lors deux classes d'affranchis, les citoyens, les déditices ; quant aux esclaves qui in Uberiate morabantur, on ne pouvait encore les compter comme affranchis.
65. Mais la loi Junia Norbana, que l'on croît rendue en 772, y > r /<"'^ sous Tibère (5), fit de ces derniers une troisième classe qui fut Ar*t c-^^^^» assimilée, pour les droits, aux Romains conduits et incorporés •7 ^ / '. dans des colonies latines, et ces affranchis furent nommés Latins ,s:,,/. Juniens; Latins, à cause de leur position; Juniens, à cause do la loi. « Latinos ideo, nous dit Gaius, quia lex eos libères perinde esse Toluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini colonarii esse cœperunt ; Junianos ideo, qaia per legem Juniam liberi facti sunt, etiamsi non cives Romani (6). » (Voir sur les diverses colonies, ci-dess. tom. I, Hist. du Dr. rom., n" 186 et suiv.).
(i) Vetcris jurÎKons. frag. de manum. SS 6 et 7. — (2) G. i. ?§ 18. 19. — (3) G. 1. S 13.— Paul. Sent. 4. tit. 12. $ 3.— (4) G. 1. S 14.— Théoph. h. t. — (5) Il faut avouer que plusieurs raisons, et, entre autres, quelques phrases de (ûînt et d'Ulpien, pourraient faire penser que, lors de la loi MliaSentza, fa dane des aflranchis latins était déjà admise, et que par conséquent la loi Julta Norbana est antérieure à fa loi JElia Serttia. Cependant ces phrases s expii-
M ■ lit • : A . I- 1^: a?ii^ Qé,a»êiM vtAvtnnf nii<>lnne« nrohi-
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«.„«« «^ «^. Jtoyen (non voluit manumissos cwes ramanosjiei
1 18) ; elle rassimila à celui qui vivait en liberté d*après la volonté de son maître (pêrùide kahenMet, atgue si damini volmtate m lihertaU esset. Ulp. Reg. ta. 1. S lî). Enfin, fa \o\ Junia vint, et dès lors cet esclave fut Utm Junien (ideoquefit LaHwiu. Ibid.). Si Gains et Ulpien réunissent q^uelauefois ces conséquences, c'est qu'ils écrivent postérieurement aux deux lois, à une époque où fcnrs dispositions étaient en vigueur ensemble et se réunissaient. — (6) Oaius. 3. S 56. — Voir aussi 1. J 22, et Veter. Jur. frag. % 8.
J'.^A^^^''' ^ 66. On compta alors trois classes d'affranchis : 1* les affranchis
/ai.4'4»v4 i. citoyens dans Taffranchissement desquels concouraient ces trois choses : qae Tesclave eût trente ans» qae le maître eût le domaine du droit civil, que le mode de manumission fût Tun des trois modes publics reconnus par le droit; 2* les déditices qui avaient été, pendant leur esclavage, frappés de certaines peines ou mis à la torture pour un crime par eux commis ; 3** les Latins Juniens ni n*avaient commis aucun crime, mais à Taffranchissement esquels manquait une des trois circonstances dont nous venons de parler.
^\ l<\t «' J Les affranchis citoyens jouissaient de tous les droits civils, sauf les différences résultant de ce qu'ils n'étaient pas ingénus,
J, / 7/ . Les déditices ne jouissaient que de la liberté et des droits natu»
' . ' ' rels accordés jadis aux peuples auxquels on les avait assimilés. Ils ne pouvaient acquérir que par les moyens permis aux étrangers; ils ne pouvaient faire de testament ; ils ne pouvaient demeurer à Rome ou dans on rayon de cent milles, sous peine d'être vendus publiquement, eux et leurs biens; il ne leur était ouvert aucun moyen de changer d'état et de devenir citoyens (1); enfin, à leur mort, le maître venait prendre leurs biens par droit de succession, s'ils avaient été affranchis publiquement avec toutes les conditions voulues ; sinon par droit de pécule et comme étant toujours resté propriétaire (2).
.1 ^ L^K. ^^ Latins Juniens n'avaient pas les droits de citoyen romain.
/itHâ^ac Dans l'ordre politique, les droits de suffrage, l'aptitude aux fonc- «— tions publiques leur étaient refusés ; dans Tordre privé, ils avaient lecommercium, ou droit d'acheter et de vendre, même par mon* cipation (3) ; h faction de testament, en ce sens qu'ils pouvaient concourir à la confection jper œs et libram de cet acte, en qualité de emptorfamiliœ, libnpens ou testis (4) ; mais ils ne pouvaient faire leur propre testament, ni être nommés tuteurs testamentaires (5) ; et le droit de recueillir l'hérédité ou les legs qui leur auraient été laissés directement (ce qu'on nommait le jW capiendi) leur était refusé, tandis qu'ils étaient admis à recueillir des fidéicommis (6). A leur mort, leurs maîtres continuèrent toujours à prendre les biens qu'ils laissaient, comme s'ils n'avaient pas cessé a'être esclaves : ce qui fait dire, dans les Instituts, qu'à leur dernier soupir ils perdaient à la fois la vie et la liberté : « In ipso ultimo spirilu simul animam atque libertatem amittebantu (7). Hais un Latin pouvait , de plusieurs manières , passer à Tétat de citoyen (8) : hene^ Jicio principali, si Tempereur, par un rescrit, lui accordait cette faveur; liberis^ si, ayant contracté mariage et ayant un enfant, il
(1) Gaius. 1. SS Î5. 26. S7. — (2) Gaius. Z. JS 74. 73. 76. — (8) Ui.p. il^. M 4 et 5. — (4) Ulp. «0. § 8. — (5) Gai. 1. 8 2:J. - Ulp. 20. J 14. — (6) Voir sur tous CCS points les textes cités au tome I, Hist., p. 164, note 1; et Gaius. S. % 275. — Ulp. Eeg. tit. 25. % 7. — (7) Ikst. 3. 7. 4.— Gaius. 3. { 56 et suiv, — (8) Gaius. i. g 28 et suiir. — Ulp. Reg, tit. 8. 1. et suiv.
TIT. m. p. Q. ET P. Q. CAUSES LES MAN. NE PEUVENT ÉTBE FAITES. 57
te présentait devant le préteur oo le président de la province, et prouvait ce fait {causam probare) : il devenait citoyen, ainsi que sa femme et son enfant s*ils ne Tétaient pas (1) ; iUratione, s*il était affranchi de nouveau avec toutes les conditions qui manquaient à son premier affranchissement; enfin, de bien d'autres manières qu'Ulpien désigne par ces mots : mililia, nave, œdifido, pisirtnOj et qui consistent à avoir servi pendant un certain temps dans les gardes de Rome; construit un navire et transporté six ans du blé ; élevé un édifice ; établi une boulangerie.
67. Telles sont les trois classes d'affranchis que Justinien rédui sit à une seule (2), en accordant à tous les droits de cité, sans distinguer si Tesclave avait trente ans, si le maître avait le domaine de citoyen (3) , si le mode d'affranchissement était solennel (nuUo nec œtatis manumùsi, nec dominii mamtniittentis , nec in modo manumisstonis discrimine habito). Il arriva ainsi qu'un esclave put par l'acte particulier du maître, sans l'intervention de la cité, devenir citoyen; mais, nous l'avons déjà dit, quelle différence entre la valeur de ce titre à Constantinople et le prix qu'il avait jadis à Rome !