‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 19 sur 177 · TITDLUS VI. TITRE VI · texte numérisé non relu

TITDLUS VI. TITRE VI

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■OX POSSDNT. NUMISSIOIIS NE PSIfVEITr ÉTBB FAITES.

68. Au sein de la république romaine , les restrictions à la faculté ifii^jkUÎu^ d'affranchir n'étaient point apportées parles lois; elles l'étaient par ^h/h ;'^aHles mœurs et par la force des choses. Quand les esclaves, à cause "^^t^^^-^^fii de leur grande quantité, devinrent moins chers, quand le titre de

citoyen, étendu sur un plus grand nombre de sujets, dépouillé parle despotisme naissant des droits qui y étaient attachés, devint moins précieux, alors les affranchissements se multiplièrent. Ce fut an milieu des troubles qui amenèrent l'extinction de la république que les plus graves abus se firent sentir. On affranchissait pour grossir le nombre de ses partisans ; quelquefois pour que l'esclave, devenu citoyen, reçut sa part dans les distributions gratuites; souvent, au moment de la mort, pour qu'un long cortège, coiffé du bonnet de la liberté, suivit le char funéraire, attestant la richesse et la générosité du défunt (tom. I, Hisi., n* 379). Auguste, qui

(1) Ce mode avait été introdait par la loi ^ia Sentia, seulement pour ceux

Si ayant moins de trente ans lors de leur affranchissement, n'étaient pas devenus res et citoyens. Un sénatos-consnlte, par la suite, Tétendit à tous les alTranchls latins. Voy. Gains ^ he, cit, — Ulpien attribue cette disposition à la loi Junia; d'où il faut conclure toat au plus que la loi Junia confirma ce qu'avait décidé la Im i£tia Sentia. — (t) God. 7. tit. 5 et 6. — (3) Du reste , nous aurons occasion de dire que Justinien ne mit plus aucune différeace entre le domaine de citoyen, •ommé amniiàum exîure Quiritium, et la propriété du droit des gens. (V. ddess., tome I, Hist. au droit, vP 478.)

58 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTï-rcTTS. LIV. I.

^^^^^'•^^*^herchait à asseoir solidement son poavoir en ramenant la tran- ^1 ' C!p^ quillilé et en détraisant les excès, crut devoir combattre les mœurs ^^^'*^^^^'^^"*^ par des lois, et mettre des bornes aux affranchissements. Telles sont les causes qui donnèrent naissance à la loi ^lia Sentia et à la loi Furia Caninia. A Tépoque de Justinien, Tesprit général des sujets et du gouvernement était bien changé : le titre de citoyen avait perdu toute sa valeur; le caractère de Tancienne république, qui restait encore sous Auguste, était effacé; les mœurs et les lois étaient parvenues, sur divers points, à des règles communes de droit naturel et d*humanité, et l'empereur cherchait à favoriser en tout les affranchissements. Les lois jSUa Sentia et Furia Caninia durent être abrogées on modifiées. Les Instituts examinent la première dans ce titre, la seconde dans le titre suivant. ^^ Cfé^iA. ^^* ^'^^^ Suétone qui nous apprend que la loi ^lia Sentia fut vienfcct. ^ovike par Auguste (1) ; et comme les fastes consulaires nous pré- >^ * «entent S. TËlius Cato et C. Sentius Saturnins, consuls en 757 de "^ ^ ' Rome, nous pouvons la placer à cette époque.

Cette loi eut une grande importance dans la législation ; tous les

J^} Jbic{)ij^Jurisconsultes romains s*en occupèrent beaucoup : elle contenait

/ plusieurs dispositions nouvelles. Les plus connues sont : 1* celle

qui défendait d'affranchir un esclave âgé de moins de trente ans ,

^ si ce n'était par la vindicte, avec Tapprobation du conseil ; 2* celle

' >qui créait la nouvelle classe des affranchis déditices; i* celle qui

*^ prohibait les affranchissements faits en fraude des créanciers ;

//^ 4* celle qui défendait que le maître, mineur de vingt ans, put

affranchir autrement que par la vindicte et avec Tapprobation da

conseil (2). Nous avons déjà examiné les deux premiers chefs : ce

litre est consacré aux deux derniers.

Non tamen cuicumque volenti mana* Il n'est cependant pas libre & chacun mittere licet; nam is qaî in fraudem d*aflranchir quand ille vent; carsi i'afcreditorommanumiUit, nihil agit, quia franchissement est iait en fraude des lex ^ia Sentia impedit iibertatem. créanciers, il est nul, parce qne la loi

^lia Sentia met obstacle à la liberté,

70. Tout ce qui est relatif à cette disposition a été maintenu.

v'^lout^.^A.in^ Voyons d'abord ce que c'est qu'affranchir en fraude des créan-

^ , , ,^v / , ( '^ti ^^îei's. Supposez qu'un homme doive à quelqu'un un de ses esclaves,

'*-^xr.f . parce qu'il le lui a vendu, parce qu'il s'est obligé par stipulation

à le lui livrer, ou pour toute autre cause ; ou bien supposez que

cet esclave ait été donné en gage pour sûreté d'une dette, il

est évident qu'en l'affranchissant, le maître porterait préjudice au

créancier à qui il est du ou livré en gage. Il en serait de même

si un homme, n'ayant pas assez de bien pour acquitter toutes ses

dettes, affranchissait des esclaves : parce qu'il augmenterait par

là son insolvabilité; ou môme si, ayant de quoi payer tous ses

— ^^-^— — -^i^^ —— ^^^»^— — ^»^— ^-^ Il II — — ^»

(i) Sun. Au^t, c. 40. ^ (S) Ulp. Reg, tit. 1. %% 11. 12. 13.

Trr. VI. p. Q. ET p. Q. CAUSES LES UAN. NE PEUVENT ÉTBE FAITES. 59

créanciers y il devait par l'affrancbissement se trouver hors d'état de le faire. — Dans tons ces cas , il y aurait préjudice ; mais pour

3u*il y eût fraude, on exigeait une seconde condition , c'est que le ébiteùr affranchissant fât de mauvaise foi et connût le préjudice quMl faisait. Nous pouvons donc conclure qu*un maître affranchit en fraude des créanciers toutes les fois que, réunissant le fait à Tintention, il se met sciemment, par la manumission, hors •d'état de payer ses dettes, ou bien qu'il augmente son insolvabOité. Nous savons du reste que, par créancier, on entend toute personne à qui il est dû, pour quelque cause que ce soit : « Creîiitares appéllantur, qutbus quaeumque ex causa acîio cum JrBudatùTt competat'ù (I).

71 . Voyons maintenant quelles étaient les conséquences de cette h>^ fraude. L'affrancbissement ne produisait aucun effet, et l'esclave /Vts,«iecj«a4\j;r^ ne devenait pas libre. Une infinité de textes le prouvent jusqu'à ' l'évidence : NihU agit; lex impedit libertatem, disent les Instituts ; Ubertas non competit (2) ; ad libertatem non veniunt (3) ;

non esse manumissione liberumfactum (4). En effet, il était de principe chez les Romains que fa liberté, une fois donnée, ne pouvait plus être révoquée (5); la loi TElia Sentia, pour ne pas violer ce principe, devait donc empêcher que la liberté fut acquise. H ne faut pas croire cependant que la nullité eût lieu de plein droit y et que l'esclave, après la manumission, continuât à rester en servitude; il commençait souvent à vivre de fait en liberté, mais les créanciers pouvaient attaquer l'affranchissement, prouver la fraude et faire déclarer, en conséquence, que l'esclave n'avait pas cessé de l'être.

72. U pouvait arriver qu'ils perdissent leur action, et que l'esclave devint réellement libre, par exemple si postérieurement ils avaient été payés (6), ou si quelqu'un, pour conserver les affranchissements, s'engageait à acquitter toutes les dettes (7), parce qu'alors ils n'avaient plus d'intérêt; et même un jurisconsulte, Ariston, dont l'avis est consacré au Digeste , décide que si l'affranchissement a été fait en fraude du fisc , et que le fisc ne réclame pas dans les dix ans, la manumission ne pourra plus être attaquée (8). Du reste, il est inutile de dire que le maître ne pouvait jamais argumenter de sa propre fraude pour faire annuler lui-même l'affranchissement (9).

— Si le débiteur a fait plusieurs affranchissements , la nullité ne eommence qu'à ceux qui l'ont rendu insolvable ; ainsi les derniers affranchis, nécessaires pour le payement des dettes, sont les seuls qui restent esclaves : toutefois , dans le cas de libertés testamentaires on fidéicommissaires, cette règle n'est pas absolue, et quelques

(i) D. 40. 9. Qui et a quibus manumissi liheri nonjimt, et ad legem JRUam Sentiam, 16. § 1 f . Paul. — (2) D. 40. 9. 5. pr. f. Jul. — (3) 1b. 11. pr. f. Marc.— (4) Ib. M. f. S*»?.— (5) Inst. 8. 11. S 5.— (6) D. 40. 9. t6. f, SoCT. — C. 7. 8. 5. — (7) bfST. 3. 11. S 6. — (8) D. 40. 9. 16. g 3. f. Paul.

autres considérations pourraient la faire fléchir (1). — Si la dette est conditionnelle, Tétat des esclaves affranchis est en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition (2).

I. Licet antem domino, qoi solvendo 1. Mais un maître insolvable peut,

non est, in testamento serirum suum dans son testament, donner à son es-

cum libertate beredem instilnere, nt clave la liberté et Thérédité, afin qu* il

liber fiât, beresque ei soins et necesstk" devienne libre et son héritier unique ei

rius; si modo ei nemo alius ex eo tes- nécessaire; poarva toutefois qu'en vertu

tamento hères extiterit : aut quia nemo de ce testament il n*y ait pas d'autre

beres scriptus sit, aut qnia is qui scrip- héritier, soit parce que personne antre

tus est, qualibet ex causa, beres non n'aétéinstitué, soit parce que Finstitaé,

extiterit. Idque eadem lege ^lia Sentia pour une cause quelconque, n'est pat

provisum esiy et recte. Valde enim pro- devenu héritier. C'est ce que la loi ^lia

•piciendum erat, ut egentes bomines, Sentia a décidé avec raison; car il était

qiiibns alius beres eztiturus non esset, indispensable de pourvoir à ce que les

vel servum suum necessarium beredem personnes en mauvaise fortune , qui ne

haberent , qui satisfacturus esset credi- trouveraient pas d'autre succesapur, ens-

loribus; aut hoc eo non faciente, cre- sent du moins pour héritier nécessaire

ditoret res hereditarias servi nomine leur esclave, afin qu'il satisfit aux créan-

vendaot, ne injuria defunctns affidatur. cîers, ou que, s'ifne le faisait pas, ces

derniers, vendant les biens de la succession sons le nom de cet esclave, la aiemoire du défunt ne reçût aucone injure.

loi^t^. ^tKi^k "^S. Solus et necessarius , Il faut, pour bien entendre ce "^j^^ paragraphe, connaître deux particularités de mœurs et de droit. OiiCiLâyjoL^^^ première, c'est que lorsqu'un citoyen mourait laissant une succession insolvable, et n'ayant point d'héritier, les créanciers se faisaient envoyer en possession de Thérédilé et la vendaient sous le nom du défunt, puisqae ce dernier n'avait été remplacé par personne. Ainsi, il était, même après sa mort et sous son propre nom, constitué en un état de faillite injurieux pour sa mémoire. Les Romains avaient fort à cœur d'éviter cette honte (3) . La seconde, c'est qu'un esclave, institué héritier par son maiire, était forcé, bon gré mal gré, de recevoir cette hérédité : on le nommait héritier nécessaire (hères necessarius) (4) . De là il arrivait qu'un maître, ayant une succession misérable, et prévoyant que personne ne voudrait l'accepter, nommait son esclave poar héritier nécessaire. La loi ^lia Sentia, se conformant aux mœurs générales, et ne voulant pas priver le débiteur insolvable d'un héritier, fit exception pour ce cas à ses prohibitions principales, et statua que l'esclave ainsi affranchi deviendrait libre, ciloyen et hèrilier, sans examiner s'il avait moins de trente ans; si, pendant son esclavage, il avait été puni pour ses délits, ou si son affranchissement nuisait aux créanciers. Cette dernière partie est la seule, sous Justinien,

3ui puisse encore recevoir son application. Elle est conservée avec 'autant plus de raison que, dans ce cas, l'intention du débiteur

(1) D. 40. 9. 24. f. Tcrenl.— 28. 5. De hered, instit. 55, f. Paul.— 40. 5. De^

{'Me. liôeri. 24. § 17. f. Ulp.— (2) Dec. 40. 9. IG. $ 4. f. Paul.— (3) Thêoph. oc g. — (4) IxsT. 2. 19. 1. ^ ^

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