TIT. VI. P. Q. ET P. Q. CAUSES LES UAS. SE PEUVENT ÊTBB FAITES
ii*est pas de nuire à ses créanciers » elle est de se donner un héritier. Hais il fallait qu*il n*y eut en vertu du testament aucun autre héritier, sinon il n'eût pas été nécessaire, pour éviter la honte au défunt, que Tesclave héritât : aussi le maître ne pouvait-il affranchir ainsi qu'un seul esclave; s'il en affranchissait plusieurs, c'était le premier inscrit qui seul était libre et héritier (1). On voit très-bien, d*aprës ces explications, d'où venait à cet affranchi le nom de solus et neeessarius hères. (V. tom. ID, n* 1166.)
n. Idemaoejuris est, etsi sine liber- %, Il en est de même, bien qn*o;i tate scTTos neres institotos est. Quod ait institaë r^deTe sans dire qaon nostra constilutio non solom in domino l'afiranchit. Car, dans une constitution qui solvendo non est , sed generaliter dictée par un nouveau motif d*humaconstitnît, nova humanitatis ratione, ut nité, nous avons ordonné, non -seuleex ips« scriptnni iostitutionis etiam li- ment pour les maîtres insolvables , mais bertas ei competere videatur; cum non pour tous, que par cela seul qu*un esest verisimile eum quem beredem sibi clave sera institué héritier, il sera libre ; degît, si prstermîserit libertatis datio- il n'est pas vraisemblable en effet que aem, servum remanere volnisse, et le maître, choisissant un esclave pour nemmem sibi beredem fpre. son héritier, ait, en oubliant de Taffran-
chir, voulu le laisser en servitude et n*avoir point de successeur.
74. C'était une question controversée par les anciens jurisconsultes, que de savoir si l'institution d'un esclave était valable quand on n'avait pas déclaré qu'on l'affranchissait. Nous trouvons un passage d'Ulpien qui décide qu'elle ne doit pas valoir (2) ; mais Justinien , résolvant la question dans une de ses cinquante décisions, ordonna en faveur de la liberté, et parce qu'il faut prendre pour guide la volonté du défunt, que par cela seul l'esclave serait affiranchi (3).
m. In fraudem autem credilomm 8. Celui-là aflranchit en fraude des
manomiltere vîdetur, qui, vel jam eo créanciers, qui, an moment où il affran-
tempore que manumitfit, solvendo non chit, est déjà insolvable, ou qui, par là,
est, vel qui, datis libertatibus, desiturus doit le devenir. Mais il a prévalu que, s*il
est solvendo esse. Prsvaluisse tamen n'a pas, de plus, l'intention de frauder,
videtnr nisî animum quoque fraudandi la liberté sera acquise aux esclaves ,
manomissor babuerit, non impediri quoique les biens soient insuffisants
lîberlatem, qnamvis bona ejus credito- pour les créanciers. Souvent, en effet,
ribns non snlBcIant. Sepe enlm de fa- rhomme attend de sa fortune plus de
cnltatibos sois amplius, quam in bis est, ressource qu elle n*en peut offrir. L'af-
sperant homines. Itaqne tune intelligi- franchissement n est donc considéré
mus impediri lihertatem, cum utroqne comme nul que lorsque les créanciers
modo Irandantnr creditores, id est et sont fraudés doublement, c'est-à-dire,
consilio manumittentis, et ipsa re, eo et par l'intention de celui qui affran-
onod ejus bona non sunt suffectora cre- chit, et par le fait même , les biens ne
ditoribas. ponvaut sufOre à toutes les dettes.
75. C'est un principe que, toutes les fois qu'il s'agit de prononcer qu'un acte est frauduleux, il faut examiner non-seulement le fait, majs^ncore l'intention : a Fraudis interpfetatto semper^^ tajure êimli non ex evehtu duntaxat, sed ex consilio quoque
(t) Ulp. Rsg.i.% 14. — (ï) Ulp. lUg. lit. «2. S 12. — (3) C. G. 27. 5.
62 EXPLlCaTION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. I.
desideratur, v (1). Cest cette maxime générale que ron applique ici à rafiranchissement fait au préjudice des créanciers. Cependant Topinion consacrée par les Instituts n'avait pas toujours été universellement reconnue; mais c'était celle de la grande majorité des jurisconsultes; aussi Justinien dit-il, Ha prévalu. Théophile donne plusieurs exemples, dans lesquels il y a tantôt Tintention sans le fait, tantôt le fait sans Tintention. Il n'est pas difficile d'en trouver. Ainsi, un maître affranchit un esclave, ignorant qu'une maison qu'il possède à Constantinople vient de brûler, et que cette perte l'a rendu insolvable; l'esclave néanmoins sera libre parce qu'il n'y a pas constlium. Il en sera de même si un débiteur insolvable a dit dans son testament : « Si l'on paye à mes créanciers tout ce qui leur est dû, que Stichus devienne libre (2). » Dans ce dernier cas, il est vrai, l'afiranchissement ne sera que conditionnel.
Il n'est pas inutile de remarauer que, d'après un sénatus-consuite fait sous Adrien, cette aisposition de la loi iElia Sentia s'appliquait aux débiteurs /^^r^^rint^ qui ne pouvaient affranchir en fraude des créanciers. C'est ce que nous apprend Gains dans ses Instituts (3).
ÏÏW, Eadem lege ^lia Sentia domino 4. D'après la même loi ^lia Sentia » minori viginti annis non aliter manu- le maître , mînenr de vingt ans (4) , nemitlere permittitur, quam si vindicta, peut affranchir autrement que par la cpud consilivm justa causa manumîs- vindicte, après avoir fait approuver par sionis approbata, fuerint manumissi. le conseil une cause légitime d*afiran->
chissement.
76. Cette disposition est conservée par Justinien pour les aflranchissements entre vifs.
lia Sentia exigeait, dans deux cas^ que l'affranchisse- <"'r<»u{/'/.t ^^^^ ^^^ ^*^^ P**^ '* vindicte avec l'approbation du conseil. Nous ^^ V , '. avons déjà vu le premier, si l'esclave qu'on voulait affranchir avait moins de trente ans (5) ; voici le second, si le maître affranchissant en avait moins de vingt. — On exigeait Vapprobation du conseil, parce que le maître, à cet âge, n'avait pas assez de discernement et aurait pu donner la liberté inconsidérément. — On exigeait un mode spécial d'affranchissement, probablement pour qu'il y eût plus de régularité, et que ce mode unique fiit plus facilement sous
/.w.... ...'LaloiiEiia
(1) D. 50. 17. 79. f. Papin. — (2) D. 40. 9. 5. g 1. — *0. 4. 57. — (3) Gaids. i. i 47.
(4) Ces mots de major, minor, n'ont point par eux-mêmes un sens absolu. Ce ne sont que des expressions de comparaison qui demandent nécessairement après elles le terme de la comparaison : majeur, mineur de quatorze ans; ma-» jeur, mineur de vingt ans; majeur, mineur de vingt-cinq ans, etc. Si, dans notre droit français, nous avons transformé en substantifs les mots de majeur et mt- 'tiettr, ce n'est que par une convention qu'il faut bien se garder de transporter en droit romain, où elle n'existait pas. Cependant les jurisconsultes romain» emploient quelquefois, quoique rarement, ces expressions isolées; et alors ellesse rapportent toujours ^ l'âge de vingt-cinq ans. — (5) Gaius, 1. J 18.
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la sarveillance de Tautorité. — On avait choisi la vindicte, parce qu'à cette époque les trois modes publics, par le cens, par testament, par la vindicte, étaient les seuls qui donnassent la liberté et la cité ; or, on ne pouvait prendre le premier, qui ne se présenc lait que tous les cinq ans, ni le second, qui ne produisait d*eff6( qu'an moment de la mort (1).
Apud consUium, Il était certaines époques consacrées spéciale^ /;; ment à Tadministration de la justice, durant lesquelles des espèces J'^i'.:^ *\ ' de sessions ou assises, nommées canventuSj étaient tenues à Rome par le magistrat (les préteurs) ; et dans les provinces par les gouverneurs (proconsuls, propréteurs ou préfets) qui se transportaient, à cet effet, dans les principales villes. A Rome et par suite à CoDstantinople , certains jours de la session étaient consacrés à la réunion du conseil dont il s'agit ici : ce conseil se composait du préteur, de cinq sénateurs et de cinq chevaliers. Dans les provinces,
(i) Gains, sar ce sujet, s'exprime ainsi : Minori XX annorum domino non aliter manumiUere permiUUur, quam si vindicta apud eonsiUum jutta causa mamimîssionis approbata fucrit. (Gaius. 1. $ 38). Le mot tindictay placé tel qa*il est là, nofire aacun sens. Aussi quelques auteurs le suppriment, et disent simplement que le mineur de m'ngt ans ne peut affranchir qu'avec approbation; d'autres, d'après If. Niebubr, le transposant, lisent ainsi : Non éditer vindicta manumiUere permittitur, quam si,,, etc., et en concluent que le mineur ne peut affranchir par la vindicte qu'avec approbation. Ces deux opinions sont contraires toutes deux aux Instituts. Elles ne me paraissent pas pouvoir être admises. En effet, la loi i£iia Sentia voulait borner les aflranchissements; en exigeant dans certains cas Tapprobatton du conseil, il était dans son esprit de fixer aussi un seul mode déterminé de manumission qui fût sous la surveillance de l'autorité; nous avons prouvé qu'on n'en pouvait choisir d*antre que la vindicte. Il est certain que , pour l'affranchissement d'un esclave mineur de trente ans , on exigeait ce mode spécial et l'approbation du conseil (Gaius. i. g 18. — Ulp. Reg. i. g iS). L'analogie seule suffirait pour faire condore qa'il en était de même pour la manumission faite par on maître mineur de vingt ans, mais les Instituts le disent formellement; Gains le dit aussi. Il est vrai qne sa phrase est un peu altérée; mais, au lieu d'y supprimer le mot vin^ dicta, an tien de faire la transposition de M. Niebubr, ou d'autres oui ont été encore proposées, j'en ferais une bien plus simple, oue voici : Non aliter manU" wùttere permittitur quam vindicta, si apud consitium.,. etc., et ceci est confirmé complètement par ce que dit plus bas Gaius : « Un mode spécial de manumission ayant été étanli pour les maîtres mineurs de vingt ans, il suit de là qu'ils ne peuvent affranchir par testament • (Gaius, 1. $ 40). Quant au g 41, dans lequel Gains dit que le mineur, bien qu'il ne veuille faire qu'on affranchi latin, ert encore obliffé de demander l'approbation, et qu'il peut alors affranchir entre amis, je ne vois là aucune contraaiction à ce que nous avons dit plus haut. Pour aflhmchir réeOement son esclave et le rendre citoyen, il ne pouvait employer que la vindicte; mais, pour le mettre en liberté sans la. qualité de citoyen, il pouvait affranchir entre amis. De même, pour rendre libre et citoyen un esclave mineor de trente ans, il fallait la vindicte et l'approbation; mais, par testament, on pouvait de fait le mettre en liberté sans le droit de cité (Ulp. iteg, i. g 12). H ne resterait pins qu'une senle considération, trop peu concluante pour détruire celles que nous venons d'exposer* c'est que Tnéophile, Ulpien et l'anricn jarisconsolte dont on a un fragment sur les manumissions , en traitant cette ma* tiére, ne parient nullement de vindicte (Thboph. hoc g. *Ulp. Reg. 1. g 13.— > Pragm. vet. Jor.}.
il se réunissait le dernier jour de la session (1) ; il était formé de vingt récupérateurs (tom. I, Histoire du droit j n"* 164).
V. Justs totem manomissionifl causa S. Les caases légitimes d'aflranchis-
hsc sunt : veluii, si quis patrtm oui sèment sont, par exemple, si quelqu'un
mairem, fiiium filiamve, aut Cratrem veut aiïraochir <o» 0^ ou /a m^, son
sororemve naturales, aut pedagogum, fils ou sa fiiie, son trère ou sa sœur nu-
i> ,/« .Mt<fs I autnutricera, educatoremve, aut alum- turels, son précepteur, sa nourrice ou
*"\\., oum alumnamve , aut collactaneuro ma* son nourricier, son nourrisson, scu
nnmittat, aut servum , jproniro/om /«a- frère on sa sœur de lait, ou un esclave
Âeiuft tfrafûi; autancinam,«a(rÛRcmtt pour en faire son procureur, ou une
hcifenai causa : dom tamen intra sez esclave pour l'épouier, pourvu que le
menses usor ducatur, nisi justa causa mariage se fasse dans les six mois, à
impediat; et qui manumittitur procura- moins d'empêchement légal; et quant
toris babendi gratia , non minor deoem à l'esclave dont on veut faire un procii-
et septem annis manumittatun renr, pourvu qu'il n'ait pas moms de
dix-sept ans.
77. Veluti. Les causes indiquées ici ne sont que des exemples , le mot veluti le prouve assez. On en cite d'autres au Digeste, comme si Tesclave avait sauvé la vie ou Thonneur à son maître (2).
Patrem aut tnatretn. Il peut arriver de bien des manières qu'un homme libre ait sous sa puissance son père ou sa mère , sa sœur ou son frère. Voici des exemples que donne Théophile : si un fils, étant en servitude avec son père, sa mère, ses sœurs, etc., est affranchi par son maître et institué héritier, il se trouvera le propriétaire ae ses parents. Si un homme ayant eu des enfants d*une esclave, a par la suite un fils légitime qui lui succède, celui-ci se trouvera avoir sous sa puissance ses frères ou sœurs naturels.
Procuratoris habendi gratia. Il faut remarquer que Ton exige dans ce cas que Tesclave ait au moins dix-sept ans. S'il était moins âgé, on ne pourrait lui remettre avec confiance la direction des affaires du patron, et d'ailleurs il ne pourrait, dans le cas où cela serait nécessaire, postuler, c* est-à-dire exposer devant le juge la demande ou la défense de son patron, car il fallait avoir dix-sept ans pour cela (3). Du reste, ce n'était pas seulement pour le charger de postuler qu'on affranchissait l'esclave : c'est , dit Théophile, afin que, devenu libre, il puisse, sans aucun obstacle, gérer les affaires. Étant esclave, il est vrai qu'il aurait bien pu administrer; mais il n'aurait pas eu, dans toute sa latitude, la capacité d*un homme libre.
Matrimonii habendi causa. Il fallait que le maître affranchit l'esclave pour l'épouser lui-même, et non pour la donner en mariage à un autre (4). oï le mariage était impossible, il ne pouvait servir de motif d'affranchissement; par exemple, si le mineur de vingt ans était castrat (5). Les femmes ne pouvaient pas être autorisées
a On peut voir dans la paraphrase de Tbéophiie , sous ce paragraphe , des s intéressants sur ce eonventus et sur ce consiliumj qui concoroent avee ceux donnés par Gaius. 1. g 20. — (î) D. 40. 2. 9. f. Marcî. — (3) D. 3. !• 1. S 3. f. Ulp. — (4) D. 40. 9. «1. — (5) D. 40. % 14. $ 1. f. U rcî.