‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 21 sur 177 · TLT. ¥1. P. Q. ET P. Q. CAUSES LES MAN. NE PEUVENT ÊTRE FAITES · texte numérisé non relu

TLT. ¥1. P. Q. ET P. Q. CAUSES LES MAN. NE PEUVENT ÊTRE FAITES

à affranchir pour cette raison , si ce n'est dans un cas exceptionnel (1). — La manumission, d*après an sénatas-consulte, ne ()oavait avoir lieu qu'avec serment fait par le maître d^épouser 'affranchie dans les six mois (2). Jusqu'à ce que le mariage eût lieu, Tétat de Tesclave était en suspens. Si les six mois s'écoulaient sans mariage, elle était censée n'avoir jamais été affranchie, à moins qu'il n'y eût un empêchement légal; par exemple, si le maître était mort, ou bien s'il avait été fait sénateur, parce qu'alors il ne pouvait plus épouser une affranchie.

TI. Semel aaCem causa approbata; 6. Vrai on faux, le motif une fois nve vera sit, aîve faka non retractatur. approuvé ne se rétracte pins.

Bien qu'en général on eût la voie de l'appel contre les décisions, il n'en était pas de même ici. On pouvait, dit Marcien (3), et après lui Théophile, contester le motif devant le conseil; mais une fois approuvé, l'on ne revient plus sur Tapprohation. L'affranchissement ayant eu lieu , il serait impossible de le faire révoquer en soutenant que la cause était fausse on simulée.

ITD. Gom ergo eerius modut manur 9 . Un mode spécial d'affranekUêe" mUiendi minoribas viginti annis demi- ment étant établi par la loi ^ia Sentia nis per legem ^liam Sentiam constitu- pour le maître mineur de vingt ans, il tns nt, eveniebat ut qui qoatuordecim en résultait que celui qui avait quatorse annos expleverat , licet testamentam ans accomplis , bien qu'il pût taire un £ibcere, et in eo sibi hsredem institoere, testament , y instituer un bérîtier, y

aataqne relinqnere posset, tamen, si faire des legs, ne pouvait pas cepenluc minor esset viginti annis, liber- dant, s'il avait moins de vingt ans, laistalem lervo dare non posset. Qood non ser la liberté à un esclave, il était inerat ferendum , si is cul totorum suorum soutenable que celui qui pouvait , dans bonoram in testamento dispositio data son testament, disposer de toute sa forerat, uno serve libertatem dare non per- tnne, ne pût faire un seul affranchissemitlebator.Quarenossîmilitereî,qoem- ment. Aussi nous lui avons permis de admodom alias res, »to ef serw>i svos disposer à son gré par testament de ses la ultîma voluntate disponere, quemad- esclaoes comme de ses autres biens , et modem voluerit, permittimus, ut et de les allranchir. Néanmoins, comme libertatem eis possit pnestare. Sed cum la liberté est inappréciable, comme l'anlibertas insHtifloabilîs res sit, et propter tiquité défendait, pour cette raison, de Im»c anle XX setatis annum antiquitas la donner avant vingt ans à un esclave , fibertatem servo dare probibebat : ideo prenant en quelque sorte un milieu , Bot, mediam quodammodo viam eli- nous avons permis l'afirancbissement gentea , non aliter minori viginti annis par testament au mineur de vingt ans , Gbertatem testamento dare servo suo fHnanm qu'il ait achevé sa dtx-'pBptième coDcedimus, flirt XVII anma» tm/?/^e- année et atteint sa dix - buitième. En rU, et decimum octavum tetigerit. Cum effet, l'antiquité leur permettait à cet eflôn antiquités bnjusmodi ctati et pro âge même de postuler pour autrui , aliîa postulare concesserit, cnr non pourquoi ne les croirait-on pas aidés elîam sui jndicii stabilitas ita eos adju- d'un jugement asseï sûr pour obtenir vare credatur, ut ad libertatem dandaro le droit de donner la liberté à leurs icrvM sois pMaînt pervenire? esclaves?

78. Cerius modus manumittendi. De ce que le mineur de vingt ans, autorisé par le conseil, ne pouvait affranchir que par

(1) D. 40. 1. 14. g. i. f. Marci.— (Sj Ih. 13. f. lAp.— (3) /&. 9- % 1. f. MareL

h' vindicte, découlait en effet la conséquence qu'il ne pouTail nallement donner la liberté par testament. ii^t.>^'L ^' ^^ ^^ servos suos. Ce motif donné par Justinien, qu*i! était jL h / 1 insoutenable qu'on ne pât disposer de ses esclaves comme de ses / , V^O^Q^^c^ biens, n'est pas juste. Le mineur de vingt ans pouvait, /'L\'^^ ^, même sous la loi Mlia Sentia, disposer par testament de ses ('',;j< essiaves comme de ses autres biens. Car que pouvait-il faire de sesi biens? Les laisser à son héritier, les donner par legs, par fidéicommis ; ne pouvait-il pas faire tout cela d'un esclave? Hais donner à cet esclave la lîoerté, ce n'était point là une simple disposition de sa propriété; il le rendait libre, citoyen; la cité était partie dans cet acte, et l'on pouvait, sans contradiction, le lui'défendre, tandis qu'on lui permettait les aliénations. La disposition de la loi Mlia Sentia était conforme à l'esprit de la république, celle de Justinien à l'esprit d'humanité qui dirigea sa législation sur les affranchissements.

Ntsi XVII annum impleverit. Voici une application de ce principe qu'on peut fort bien avoir la faculté d'aliéner son esclave comme ses autres biens, sans avoir celle de l'afiranchir. Bien qu'on

Suisse tester à quatorze ans , l'empereur décide qu'on ne pourra 6nner la liberté par testament qu'à dix-sept. Du reste, environ huit ans après, il accorda par une novelle le droit d'affranchir dès I qu'on pourrait tester : a Sancimus ut licentia sit minoribus in ipso j tempore, in quo licet eis testari de alia substantia, etiam servos suos in ultimis voluntatibus manumittere. » (Nov. 119, c. 2.)

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