TITULUS VII. TITRE VII
DE LEGS FUSIA CANINIA TOLLKNDA. DE l' ABROGATION DE LA LOI FUSIA CAOTNIA.
Lege Fosia Ganinia certas modua La loi Fusia Gaainia (1) avait reiaerré
constitutus erat in servis testaroento dans des Jimites fiTes Ja facalté d'afiran-
manumittendis. Quam, quasi liberfates chir par testament. Nous avons décidé
impedientem, et quodammodo invidam, qu'elle serait abrogée comme un obsta-
' tollendam CBse censuimus ; cum satis cie , en quelque sorte odieux , mis aux
C (\ xu.^y CA fuerat inhumanum, vivos quidem licen- affranchissements; car il était contraire
tiam babcre totam suam familiam liber- à l'bumanité de laisser aux vivants la
tate donare, nisl alia causa impediat liberté d'affranchir tous leurs esclaves,
libertatem , morientibus autem bujus- s'il n'existait pas d'autre empêchement,
modi licentiam adimere. et d'enlever cette faculté aux mourants*
79. Pour les affranchissements entre-vifs, l'intérêt du maître , ui se privait d*une propriété en se privant de son esclave, réponait jusqu'à un certain point qu'il garderait des limites dans le nombre des esclaves affranchis ; mais celui qui meurt, s'il ne laisse pas d'héritiers auxquels il s'intéresse , n'étant plus arrêté par un intérêt personnel, pourra libérer sans modération une grande partie de ses esclaves , par un sentiment de libéralité ou d'ostentation. C'était ce qui arrivait en effet; et chez les Romains on
(I) Les divers textes des Instituts portent Fusia, mais dans Gains et dans Ulpien on lit Furia, ou plutôt Fufia. V, Studem, apogr.
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TIT. VII. DB L'ABROGAÎIOM DE LA LOI FISIA CANINIA. 67
mettait à faire suivre le convoi fanëbre d*une foule d'affranchis,
coiffés du bonnet de la liberté, le même orgueil que Ton met de
nos jours, dans certaines villes, à le faire suivre d*une foule de , :^ -
pauvres que Ton a vêtus (1). La loi Furia Caninia, rendue quatre ^î-^^-^ "^"^^ ^^
ans après la loi Mlia Sentia, en 761 , sous le consulat de Furius ^^^ *^ t hlVc
Camille et G. Caninius Gallus (2), établit que celui qui n*aurait que ^ ^i^ %>
deux esclaves pourrait les affranchir tous les deux ; s'il en a plus
de deux jusqu'à dix, la moitié; plus de dix jusqu'à trente, le
tiers; plus de trente jusqu'à cent, le quart; plus ae cent jusqu'à
cinq cents, le cinquième; mais jamais on ne pourra par testament
en libérer plus de cent. Les esclaves devront être désignés par
leur nom. S'il y en a plus que la loi ne le permet, les premiers
seront seuls affranchis (3). Tout ce qui sera fait en fraude de la
loi sera nul. D'ob on concluait que si les noms avaient été écrits
en cercle afin qu'on ne pût distinguer les premiers des derniers,
aucun des esclaves ne serait libéré (4). Tout cela est abrogé.
De la condition des affranchis.
80. Lors de la promulgation des Instituts, bien qu*il n'y eut plus entre les ingénus et les affranchis une ligne de démarcation /, aussi tranchée que sous la république de Rome, cependant la loi /,./| ,,^, ' mettait encore quelques différences. Ainsi, par exemple, un séna-^ ^ i^,^^ teur n'aurait pu épouser une affranchie, liais six ans après cette promulgation, an 539 de J. C. , Justinien dans une novelle effaça ces différences, accorda aux affranchis le droit d'anneau d*or (5), celui de régénération (nous avons eipliqué ce qu'on entendait par là , n* 52) , et ne conserva que les droits de patronage (6). L'esclave V o devait à son patron une nouvelle vie, la vie civile; et comme il -^c' / entrait dans la société seul et sans famille, on l'avait rattaché en "^ quelque sorte à celle de l'affranchissant. Voilà d'où venaient les droits de patronage, qui se composaient de trois parties distinctes : 1* ohseyuia; 2* operœ; S"" jura in bonis. — !• On entend par /V/^ :;♦.*./// » obsequta tout ce qui tient au respect, à la reconnaissance, à la ( i. . ^ piété que l'affranchi doit au patron. Le Digeste traite ensemble, et en les mettant sur le même rang sous ce rapport, les devoirs des affranchis envers leur patron, et ceux des enfants envers leurs
a) Dioif. Cas. 4. 24. — (2) Surr. Aug, c. 40. — (3) G. i. S 42 et soiv. -^ Gii. tîi. 1. SS 24, 25. — (4) G. 1. 8 40.
(5) 11 est eertain que le droit de porter des anneaux, même de fer, était primiliveiDeot réservé à certaines classes de citoyens, les sénateurs, les patriciens, les chevaliers (Pumb, Hist. nat., 33. i. — Tit. Liv., 23. il). Mais ce droit se répandit, et les anneau d*or unirent par être portés par tous les ingénus. Ils ■ étaient la marque d* aucune dignité, puisque Justinien, voulant assimiler les «fl&andiis aox ingénus, teur accorda à tous le droit d'anneau d*or : t Qui liber' totem acceperii, habebii subséquent mox et aureorutn annulorum et reaenert^ tkmsjus » (Nov. 78. c. i). Dès lors les anneaux d'or n'indiquèrent plus que la qmfité d'homme libre.
(5) Kov. 78. c. i et 2.
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ascendants (1) : « Liber to et JUio semper honesta et saneta
persona patris ac patroni videri débet (2). « L'affranchi ne peut
appeler tn jus son patron sans en obtenir préalablement la per*
mission du magistrat (sine permissu prœtoris) (3). Il ne peut
intenter contre lui une action infamante, ni exiger de lui au delà
de ses facultés, lorsqu'il se trouve son débiteur (4). Il lui doit des
aliments dans le besoin (5). Celui qui aurait insulté son patron,
ou commis contre lui quelque délit, serait condamné, comme
ingrat, à subir auelque peine, ou même à rentrer en servitude,
(2)rie'if*^- selon la gravité ae la faute (6). — 2* On entend par operœ les ser-
.^<t''iWfw vices que l'affranchi promettait à son patron, qu^ils consistassent
//T' /^.< / ) en travail comme domestique, ou en travail comme ouvrier (sive
in ministerio, sive in artificio consistant). Hais ces services
n'étaient pas dus de plein droit et en vertu de la loi. L'esclave n'y
était obligé que lorsque son maître ne l'avait affranchi qu'à cette
condition, et qu'il les lui avait fait promettre par serment ou
par stipulation. On réglait ordinairement quelle serait l'étendue
'*'. de ces services (7). — 3* Enfin, les droits sur les biens de
^^^chIj -^ \^ Taffranchi étaient des droits de succession que nous examinerons
rtM. ^i,!.j pjyg tard (8).
81. Parmi les affranchis, ou peut-être vaut-il mieux dire parmi les esclaves, il en est que nous ne pouvons nous dispenser a'exa- ^:;/L / miner; ce sont ceux qu'on nommait statu liberi, liores par des* * ;.^^ '\^ tination, parce qu'ils étaient destinés à obtenir une liberté qoi, CU'i'i i momentanément, se trouvait suspendue par un terme ou par une condition (quistatutam et destinatam in tempus vel condttionem libertatem habet) (9). a Que mon esclave Syrus soit libre deux ans après que l'héritier aura recueilli ma succession, ou bien s'il achève de peindre le pavillon que j'ai fait élever. » L'esclave» jusqu'à ce que les deux ans soient écoulés, ou jusqu'à ce que le pavillon soit peint, sera statu liber. Dans cette position il ne diffère guère des autres esclaves de l'héritier, tellement que les enfants de la femme statu libéra étaient esclaves : a Statu liber , quamdia pendet conditio, servus hœredis est; — Statu liberi csteris servie nostris nihilo pêne differunt (10). » Le maître pouvait en retirer tous les services, tous les fruits; il pouvait le vendre, le donner; mais dans ces changements de position, l'esclave ne perdait pas le droit suspendu ou conditionnel qu'il avait à la liberté. Ainsi, qu'il eàt passé dans les mains d'un tiers par vente, donation, legs» n'importe : dès que le jour arrivait, dès que la condition s'accomplissait, il devenait libre. — Il faut ranger parmi les statu-libres les esclaves affranchis en fraude des créanciers : a Nam dum
(i) D. 37. 15. De obsequiis pareniilnu et paironis prœstandis. — (2) Ib. 9. f. Ulp. — (3) D. t. 4. 4. g i. r. Ulp. — (4) Inst. 4. 6. 38. — (5) Oic. 25. 8. 5. g 19. f. Ulp.— (6) Di6. 37. 14. 1. fr. Ulp. ; 5. fr. Marcian; 7. g 1. fr. Modes!. — (7) b. 38. 1. — (8) D. 38. «. — (9) D. 40. 7. i. f. Paul. — Ulp. Reg, lit. t. — (10) Ulp. Keg. 2. g 2. — D. 40. 7. 29. f. Pomp. — /^. fr. 9,
TIT. VU. DE l'abrogation DE LA LOI FCSIA CANINIA. 69
incertain est, an creditor jure suo utatur, intérim statu liberi snnt (1). » Mais il y avait pour eux cela de particulier que jusqu'à ce
Îne le créancier eût attaqué la manumission, de fait ils jouissaient e la liberté. — Quant aux esclaves affranchis par fidéicommis , iûen qu'il y eut une grande analogie entre eux et les statu-libres, cependant plusieurs lois indiquent qu'on mettait une différence (2). Ainsi, l'héritier ne pouvait vendre l'esclave affranchi par fidéieommiSy et, s'il le faisait, ce dernier pouvait forcer l'héritier aie racLeter, afin d'être affranchi par lui et non par un autre (3).