Extranet^ personœ. En verta de ces changements apportés
Sar Justinien , il faut distinguer pour Tadoption proprement dite eux cas : 1* celui où un fils est donné en adoption par son père à un étranger (extraneo) (par étranger, on entend quelqu*un qai n^est point ascendant); 2* celui oiTiTest donné à un ascen3ant. — Dans le premier cas, Tadoption perd totalement son caractère
rrimitif; Tenfant ne passe plus sous la puissance paternelle de adoptant, il n*entre pas dans la famille adoptive et n*y acquiert aucun droit d'agnation. Tous les effets de Taclontion se réduisent à établir dans les mœurs une sorte de relation active de paternité et de filiation entre Tadoptant et Tadopté, et à donner à ce dernier un droit de succession ab intestat sur Thérédité de Tadoptant. Il est important de remarquer ces roots : droit de succession ab intestat, L*adopté ne succédera que s'il n'y a pas de testament; si Tadoptant en fait un, il sera libre de ne laisser à Tadopté que ce qu'il voudra; il pourra même ne lui rien donner (1), chose qui n'aurait pas lieu si la puissance paternelle avait été produite, car nous verrons qu'un fils légitime ne pouvait être dépouillé totalement de l'hérédité paternelle (2). Mais, précisément parce qu'il n'entrait pas dans la famille de l'adoptant, l'enfant donné en adoption ne sortait pas de sa famille naturelle, et n'y perdait aucun de ses avantages : d'où il résultait qu'il avait à la fois sur l'hérédité du père naturel les droits de fils légitime, et sur celle du oëre adoptif des droits ab intestat. Quel était le but de ces modincalions? Justinien l'expose dans sa constitution (3) : anciennement
^ (i) I Licentiam damns tali adoptivo patri, id est extraneo, si vuluenc, nîbil ei testamento relinauere; sed quiaquid ei reliquerit, boc liberalilatîs sit et non légitime vînculo adstrictom. t (C. 8. 48, 10. % 1.) — («) Inst. % 10. — (3) C. 8. 48. 10- o / \ /
TIT. XI. DBS ADOPTIOm. 113
reofant sortant de la famille paternelle y perdait tes droits; 8*il était ensuite renvoyé par émancipation de la famille adoptive, il perdait encore ses droits , et se trouvait ainsi dépouillé des deai^ cotés. Les préteurs avaient bien cherché à parer à cet inconvénient; ils l'avaient fait, mais seulement en partie (1), et Justinien voulut le faire disparaître totalement. — Lorsque le chef de famille avait donné en adoption non pas son 61s, mais son petit-fils, sa petite-fille, tout ce que nous venons de dire s'appliquait aussi, mais avec quelque restriction; car si Taieul venait à mourir aune époque où le petit-fils, la petite-fille, ne se trouvaient pas ses héritiers, parce qu'ils étaient précédés dans la famille par leur père, alors, n'ayant pas eu de succession dans la famille naturelle, ils conservaient intacts, dans la famille adoptive, quoique étrangère, les droits que donnait jadis Tadoption (2).
139. Non extruneo. Cest-à-dire un ascendant. C'est une chose bien remarquable : ctiez les IJiomains, il arrivait qu'un aïeul, qu'on père même adoptait son propre fils. Pourquoi? Parce qu'il arrivait souvent qu'un aïeul, qu'un père n'avaient pas la puissance paternelle sur leur petit-fils, leur fils; et le seul mowen de l'acquérir était l'adoption (3). Des exemples èclairciront la matière. Premier exemple : Jamais un aïeul maternel n'avait sous sa puissance et dans sa famille les enfants de sa fille; s'il voulait les acquérir et leur donner des droits de succession, il fallait qu'il les obtint en adoption de son gendre. — Deuxième exemple : Un chef de famille a émancipé son fils; celui-ci s'est marié et a eu des enfants; ces enfants, nés après l'émancipation, ne sont point en la puissance de leur aïeul. Si ce dernier veut les acquérir, il faut qu'il les reçoive en adoption. — Troisième exemple : Un chef de famille a sous sa puissance son fils et les enfants de ce dernier : il émancipe le fils et retient les enfants. Le père émancipé se trouve n'avoir pas sous sa puissance ses propres nls ; s'il veut les acquérir et leur donner des droits, il faut qu'il les obtienne en adoption de leur aïeul. — Dans tous ces cas et antres semblables, on voit que l'adoption faite par l'ascendant n'a pour but que d'acquérir la puissance paternelle et de donner à l'enfant des droits de succession légitime. Aussi Justinien lui conserve-t-il ses eflets ; la puis- ' sance paternelle se trouve comme autrefois détruite pour celui qui donne en adoption, et transportée à l'ascendant qui reçoit. D'ailleurs, cet ascendant étant déjà uni à l'adopté par les liens du sang, on n'a pas à craindre qu'il l'émancipé sans raison, et le dépouille de son hérédité. C'est le motif principal qu'indique Justinien (4).
IIT« Com aotem ûnpubes per pria- 8* L'adrogatioo d*un impubère faite cipale re^riplum adrogatar, causa co- par réécrit du prince ne se permet au' en {{nilaadrogatio permittitur, et exquiritur connaissance ae cause. On rechercne si
(i) ksT. 8. i. 10. — pt) C. 8. 48. 10. J 4, — (3) D. i, T. i%. fp. Ulp. — (4) C. 8. 48. 10. princ. tu fin.
TOKB U. ^
114 EXPLICATION mSTOBlQIIl DU INSTITOTS. LIV. L
ditiauibus aàrogtiUo lu . idest, aicaveat ne se fait-elle qi
udrogeUor persontr jiuhlicœ, si iotn pu- Hons que voici : l'adrogeant doit donner
bertatem pupilto* dcœsseril, restitutu- cmOion â une pert^nnê pnblùpiê , qpe ,
ram sa bona îllis qui, si adoplio hctà mm si le pupille meurt avant la puberté, il
esset , ad suoceasioBem ejns ventari es^ restituera ses biens à ceux qui, sans I a-
sent. Item non aliter emancipare eum doption, Ini eussent succédé; de mémo
potest adrogator, nisi causa cognita dî- il nt peut Témanaiper qu'en prouvant au
causa emancipaverit , jubetur quartam T émanciper de son vivant, sans motif, il partem ei bonorum suorum relinquere, sera condamné à loi laisser le quart devidelicet , prsler bona quo ad patrem ses propres biens, en sus, bcm entendu, adoptivum tmstuKt , et quomm oom* de ceo& que le pupille lui a transféré» modum ei postea adquiaivit. au moment de 1 adoption on acquis par
la suite.
140. L* adoption faite par la volonté du chef de famille, au moyen de nianctpations et de la ceasio injure, s'appliquait à tonales enfants sous puissance, sans distinclion d*àge ni de sexe. MaU Tadrogation faite par les comices, avec interrogation de Tadop* tant, de Tadopté et du peuple, ne pouvait s'appliquer, à Tépoque où cette solennité était sérieuse, qu'aux citoyens faisant partie dea comîoes(l). UnecoBstitution d'Antonin le Pieux permit Tadroga» tion des impubères. Quant à celle des femmes, G»ius nous dit qu*elle n'était pas permise de son temps (2) ; elle ne l'était pas non plus à l'époque d'Ulpien, dont, voici les termes : a Per populum vero romanum féminin quidem non adrogantur. Pupiili aniea qnidem non poterant ; nunc autem possunt ex conslitutione divi Antonini Piî (3). » Hais on fragment du Digeste nous apprend que sous Justiniea Fadrogation des femmes était permise comme celle des hommes : « Nam et feminœ ex rescripto prîncipis adrogari possunt (4). « Ainsi les femmes et les impubères pouvaient être adrogés, en observant pour ces derniers certaines conditions.
An honesta sit, esspediatque pupillo. Lorsqu'il s'agissait de Padrc^ation d'un impubère, il fallait, outre les recherches ordinaires (n"" 136), examiner si c'était une affection honnête qui faisait agir Tadrogeant : considération qui, d'après les mœurs ues Romains et des Grecs, ne doit pas nous étonner; quelle était la conduite et la réputation de œt adrogeant ; quelle était sa fortune et celle du pupille comparée à la sienne; en un mot si l'adrogation était hcmorable et avantageuse au pupille.
(1) c Quoniam et cum feminis nulla comitiorum commnnio est. • (AuL. Gbll. Noet. atié' 5. 19.)— (5) Gai. 1. $$ ICI et 102.— (3) Ulp. Re^. 8. J 5. \otei qu'à cette époaue l'intervention des curies n*était plus qn*une fiction (cindessus, n* 132). — (4) D. 1. 7. 81. Ce fragment est attribué par les compilateurs du Digeste à Gaius; mais c'est évidemment une de ces altérations dont nous avons parlé (tome I, Hist. du droit, n« 459). Tribonien et ses collaborateurs, vonlaol changer sur ie point l'ancica droit, font dire h Gains le cr,:i!r\:irc de ce qu*il avait dit.
tlT. Xlw DBS ADiWTIOKS. 115
Cuvi qutbusdam conditionAm. Ces conditions avaient toutes
Sonrbatd'einpécber que le papille, au lien de trouver un avantage ans Tadrogation, n*y rencontrât la perte de safortane. En effet, il apportait dans la famille de Tadrogeant tous ses biens, confor* mèmenl aux régies de la> puissance paternelle,. elTon ne vonlâtt point qu'il les perdît. Or il pouvait arriver plusieurs cas : I* que! le pupille mourût avant sa puberté,; 2* qu'il Tût émancipé ou dési hérité sans motif avant sa puberté ; 3* qu'il fàt émancipé ou dé^'j bérité aipee un juste motif avant sa puberté; A* qu'il atteignit sa puberté sans aucun de ces événements. Dans le premier cas. l*adrog«aot, au lieu de garder les biensi du pupille, devait les rendre à ses héritiers naturels; dans le deuxiéâae cas, les biens devaieniéire rendus au pupille lui'^mème, plus le quart des propres bien» de l'adrogeant, parce que ce demier^n'avait pas dd se faire un j^o de l'adrogationen émancipant o«i déshéritant sans metifi Ce quant se nommait quarte Antimine (quariaO. PU), parce qo'AntowiD eet, comme nous l'avons dit, l'auteur de ces dispositions!. Dans Jf cas, t'adrogè reprenait seulement tous ses biens*. Enân-, le quarrième^ étant arrivé à la puberté, il pouvait réclamer contre sonadrogfitioni; et s^'ilipronvatt qu'elle lui était défavorable^ il était émancipé et reprenait tous ses droits.(l). S'ilneréelanaiîl' pas, ou si sa réclamation n'était point admise, radrogation. se troavait confirmée et produisait tous les effets ordinaires.
Caveat personœ publicœ. La personne publique dont il sfagft ici était primitivement un esclave public; et les fragments d'Ulpien et de Harcellus , cités au Digeste , le portent textuellement : a ServO' publico (2) V . La caution exigée consistait en une promesse ver» baie de restitution, faite par l'adrogeant sur la stipulation de cet esclave publie. Comme, d'après les principes du droitcivilr.omain, la stipulation faite par un esdave commun entre plusieurs maîtresest acquise à celai de ses maîtres qui y a intérêt, et que l'esclave'
Eublic est censé appartenir à chacun, il avait été reçu qoe le^ énéfiee de la stipulation dont nous parlons sérail acquis à cem qui auraient intérêt à exiger la restitution. — Les esclaves publics par lesquels on fusait faire de préférence cette stipulation élaîenti ceux qui étaient chargés dans chaque cité de tenir les registres, publies (/aitf/ér)^ sur lesquels devaient être inscrits plusieurs actes,, (ek que certamea donations, certains cautionnements : espèces de* (jrefBeffs nomoiés tabtUarii (3). Aroadins et Honorius exigèrent que ces* {boctions ne fussent doimées qu*à des hommes libres [i)\ qui purent ainsi acquérir pour autrui, comme le faisait autrefois l'esclave public. P^ une dérogation notable aux principes gêné
(1) Et si pobet factiis non expodiri siLi in poteslatem ^m vediji pra^nrent •qumn est emancipari eum a pâtre adoptivo, atqiie ita pristinum jui reeuperave' (D. 1. 7. fr. 32 et 33). — (î) I). 46. 6. 2. f. lIp. — Ib. 1. T. 18. f. Marcel! — m C. 7. 9. De servis reipubL 3, const. Diocl. et Maximian. — (k) C 10^ 69. De tabulants scrihis, etc. 3. coost. Arcad. et Eouot,
raiix, le béné6ce de la siipulation se trouvait acquis aux béritiers futurs, peut-être non encore conçus. Aussi Taction e» iiioula'' tion était-^lle utilU (1).
WW* Ifiaoreni nato , majorem son 4« Nul ne peut adopter on plot â^.^
poMe adoptare placet. Adoptio enim qoe soi ; car l'adoption imite la nature,
naturam imitatar; et pro mooslro est, ut et il est contre nature que le fils soit phi
major sit filins quana pater. Débet itaqne âsé que le père. Celui qui se donne oa
i% qui sibi filium per adoptioncm vel fiis par adoption ou par adrogation doit
adrogationem (acït , plena pubertate , id avoir de plus que lui la pulfàrié pleÙÊê ,
est , decem et octo anois pnecedere. c'est-à-dire dix-buit ans.
141. Plena pubertaie. Pour les hommes, la puberté proprement dite était fixée, nous le savons, à quatorze ans; à dix*nuit ans la puberté pleine : ainsi nommée parce qu'à cet âge elle avait acquis tout son développement, même chez les personnes les plus tardives (2). Nous ne trouvons, relativement à Tàge de Tadoptant et de Tadopté, d'autre règle que celle de ce paragraphe. Nous savons qu'un impubère, même enfant, peut être adopté ou adrogé, que TAge de l'adoptant n'est pas non plus limité, quoique cependant on ne permette pas facilement Tadrogation à des personnes âgées de moins de soixante ans, parce qu'elles peuvent encore espérer d'avoir des enfants (3).
T» Licet autem et in locutn nepotts &• On peut adopter pour petit-fib,
vel proncpolis, neptis vel proneptis, vel petite-fille, arrière-petit-fils on petita-
deinceps adoptare , quamois filium qms nUe , métiu hrtquoB napomt atfiU. non habeat,
142. Selon qu'on adopte quelqu'un pour fils, pour petit-fils on
Iiour arrière-pelit-fils, Tadoption produit des effets diiïérents dans e degré de parenté, et par conséquent dans les prohibitions du mariage, dans les droits de tutelle et de succession. Quelqu'un est-il adopté comme fils, il est au premier degré de l'adoptant, le frère des enfants que ce dernier peut avoir, l'oncle de leurs descendants, qu'il ne pourra épouser jusqu'à l'infini. Est-il adopté comme petit-fils, il se trouve au deuxième degré de l'adoptant, le neveu des enfants de ce dernier, dont u peul épouser les descendants, car il n'est que leur cousin.
QuamvùJUium quis non habeat. De ce que l'adoption imite la nature, on aurait pu conclure que pour adopter un petit- fils il fallait déjà avoir un fils (JUium et nonJUiam), parce que les descendants d'une fille ne sont jamais au pouvoir de l'aïeul maternel. C'est cette objection au'on prévient ici. U suffit en effet que celui qui adopte un pelit-fils pût être son aïeul naturellement, et partant qu'il ait de plus que lui deux fois la puberté.
mi. Et tam filium aliennm qnis in C Et Ton peut adopter le fils d*na locnm nepotis adoptare potest qnam ne- autre pour petit- fils, comme le petit* potem in loonm filii. fils pour fils.
(i) D. «8. 6. 40. f. Papin. — (2) Thkopb. h. t. — (3) D, i. 7. 15.