‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 37 sur 177 · TIT. XII. COMMEKT SB DISSOUT LE DROIT DE PUISSANCE · texte numérisé non relu

TIT. XII. COMMEKT SB DISSOUT LE DROIT DE PUISSANCE

différences très-marqoées. Avant d'aller plus avant, une observation nous reste à faire. Lorsque les enfants ne deviennent sut juris nue parce que le chef de famille est mort, fait esclave on privé aes droits de cité, mais que d'ailleurs ils sont restés jusqu'à ce moment sons la puissance paternelle, la libération de cette puissance ne les prive d'aucun de leurs droits de famille; ils ne sortent pas de la famille, qui ne fait que se décomposer en plusieurs; le lien d'agnation continue à exister entre eux et les antres membres devenus sut juris ^ et leurs enfants actuellement existants, et même ceux qui surviendront par la suite.

WW. Filîiu familÎAs si miliCaverit , vel 4. Le fils de famille qui est devenu

fi senator vel consul factas fuerit, ma- soldat, sénaleur ou consul, reste sous

net in poteslale patris, militla enim, vel le pouvoir du père; car ni Tétat des

eonsolaris dignttas, de potesUte patris armes, ni la dignité conciliaire ne déli-

fitîom non libérât. Sed ei constitutiooe vrent de la puissance paternelle. Mois

nosfra somma patriciatus dignitas illico, d'après notre constitution, la baute di-

imperialibus codicillis pneslitis, fiiium gnité dp patrice, immédiatement après

a patria potestate libérât. Quis enim pa- la détivranc^ des patentes impériales ,

tiatur patrem qoidem posse per eman- libère le fils de la puissance de son père,

cipationis modum sue poteslatis nexi- Serait -il supportable en effet que, par

box filinm relaxare, imperatoriam autem 1* émancipation, nn père put dégager son

c^<iitudinem non valere enm quem sibi fils des liens de sa puissance, tandis que

patrem eiegit ab aliéna eximere potes- la position sublime de Tempereur ne Ini

tate? suftirait point pour arracher à un pouvoir étranger celui qu'il s'est cnoisi pour père.

162. Ni Tâge, ni les noces, ni les dignités, ne libéraient un fils de la puissance paternelle. Les consuls, les dictateurs commandaient à la république; mais, rentrés dans la maison paternelle, ils n'étaient que fils de famille et obéissa%nt à leur père. Cependant les flaroines de Jupiter, c'est-à-dire les pontifes consacrés spécialement an cnlte de ce dieu, et les vestales on vierges consacrées à Vesta, sortaient de la puissance de leur père, parce qu'ils étaient censés entrer sous celle du dieu ou de la déesse (I) ; mais toutes ces institutions disparurent avec le paganisme. Justinien, dans le rescrît dont parlent ici les Instituts, et qui se trouve inséré ao Code (2), attacha à la dignité de patrice le privilège de rendre indépendant le fils qui en était revêtu. Nous avons expliqué quelle était cette dignité créée par Constantin (!om. I, Hist, du droit, n* 473). Plus tard (an 529 de J. C), Justinien établit par une novelle que la dignité d'évéque, de consul, et généralement toutes celles qui libèrent de la curie, c* est-à-dire qui déchargent les curianx de leurs obligations (tom. I, Hist,, n* 444), libéreraient aussi de la puissance paternelle (3). Parmi ces dignités se ranfl[ent encore celles de préfet du prétoire, soit dans la capitale, soit dans les provinces, de questeur du sacré palais, de maître de la cava-

(1) Ulp. Reg. tit. 10. % 5. — Gu. i. % 130. —Aul. Gîsll. 1. 12. Noct. aU. .— [%) G. IJ. 3. 5. — (3) Nov. 81.

126 E\1H.IC«TIQN HISTORIQQB UEM INSTITUTS. LIV. L

lerie oa de rinfanterie (1). — Bar un prWilége pariicolier, let enrants devenus $ui juris par les dîgnîiés , ùien: qa*Us. fussent sortis de la paissance paternelle avant la mort du cnef, ne> per* liaient aucun de leers droits ; Us étaient toujosrs. comptés dans le famille connue agnats; lorsque le chef mourait, ils hiî succédaient eenune hériliecB siens; et leurs enfants, s'ils en avaient^ retombaient sous leur puissance (3).

W. Si ab hostibiu captus fuerit pa- 6. Si l'ascendant toinbô an pouvoir rcBt, qiMmvis «ervos hostium Oat, ta«- des eooeinis, il devieot lear esolavo, ot meo pcndct jus libecoram propler Jus oôaomoioa l'étal doa enfisnls reste en ^t)f///itti7i2Ï ; quia hi qui abhostibus capti suspens, à cause du droit de postUnU^ suit, si revtrsi fùerint omoia prislma iiiu«t, parce ont las prisomiten (ait&ptr

I'ura rocîphint; idciroo reversas etiam reanemi, s'ils rcvienaeni, reprenocat ilieros habekit in poleslate, qvia poet- tous Icvrs anciens droits. Ainsi Tafeeii* lioÛBÎuai fingît eam qui captus est dant, s'il revient, aura ses enfaats oaaa semprr in cifilate fuisse. Si vcro ibi de- poissanee, reiTel4iii pastiiminium étael ccsseritf âxinde ex quù captus esi pa^ do faire supposer que te capAif est toe* ter, ûlias sui juria fuisse fidetur. Ips9 jours resté an noasbre des dtevcas; qxutque JiUuf, neposve, si ab hostibus mais s'il meurt dans les fers y le £ls eil captus merit, similiter dicinus propter réputé avoir été maître de lui-même jns postliminii , jus quoque potestatis depuh rinstami oéIepiremétépris»Sê porentis in suspense esse^ Dictam est c'est le ûls o« le pedt-fiis qoi tombe aa aYilem posliimtaium , a limine et post. ponvoir des eoMmis, il faut dire pareil» Unde enm^ qui ab hostibus captus, in Icment que, par le droit dé pottiimi^ fines nostroe postée pervenit, p^stlimi- nium, la puissance paternelle reste en* nio reversum reote dicimBs. Kmnt li« core en suspens. Quant à l'expression mina sicut in domo finem queradam postlimmium, elle vient de limes (seuil) faciunt, sic et împerii finem limen esse et /yo^^ (ensuite), d*où l'individu pris par veleres voLuerunt Hînc et limes dictas reonemi, et retourné ensuite ànos-feon» est, quasi finis quîdem et terminus : ab tières, est dit avec raison rfperxti»i;raiii^> eo postliminium diclom, quia eodem //minio (retourné ensuite au seuil}. En iimtne revertebdfar qno amissos erat. effet, comme le seuii d'une maison est Sfd.et qui captvs victishoetibus reçu* une espèce de frontière, de même lea ppratnr, /Ntf(/Muiiêd rfduiMe exIstijiUH anciens ont vu dans la froolièee d'un tur. empire une espèce de seuil; de là on a

dit limer ( seuil ) , pour dire frontière , limite ; et de là posiKminwm , parce

Sue le captif revient au même seuil d*oè avait été perdu. Gelai qui est repris sur les ennemis vaincus est encore censé de retour postliminio.

163. Jus pasfUmimù Le droit de postliminium est (brt: impartant, et plus d'une fois encore nous aurons oocasion d'en perler. Il était de deux sortes : « Dus species postliminii sunt, ut ant nos revertamur, aut aliquid recipiamus (3) * ; Tune s'appliauait à cer* taines choses tombées au pouvoir de l'ennemi » qui, si elles étaient recouvrées, devaient revenir à leur maître : tels étaient lesimmeu* blés, les esclaves, les clievaux, les navires, jamais les aimes, parce qu'on ne peut les perdre que houteuseoient (quod turpiter amittantur) (4) ; Tautre s'aippliquait aux personnes. libres : c'est

(1) G. 10. 31. 60, — (2) Nov. 81. €• J. — (3) D. 40. 16. 14. f. Pomp. — (4) Ib, fr. 2.

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