lÀbetvm arbitrium esse. Ce principe a déjà été énoncé
tout
du^
Îrouverner seul. — Elle ne pouvait jamais avoir lieu malgré ant. Paul dit expressément : « Filiusfamilias emancipari inviius non eogitur (3). » Cette règle est encore énoncée dans une no- Telle comme reconnue incontestablement (4). Cependant on appliquait ici ce que nous avons dit pour l'adoption (n*^ 137) : il suffisait que l'enfant ne contestât point.
168. Les effets de l'émancipation étaient de rendre l'enfant sui juris. Sous ce rapport elle lui était avantageuse, mais sous d'autres elle pouvait lui être nuisible, car l'enfant sortait de sa famille, tous SCS liens d'agnation étaient rompus; ses enfants, s'il en avait, n'étaient pas en sa puissance et ne pouvaient plus s'y trouver, à moins que lé cbef ne consentit à les lui donner en adoption ; selon
(i) G. 8. 49. 5. — (S) Inst. 8. S.. 8. — (3) Paul. Sent. t. 25. S 5. — (k) Nq9. 89. c. il. pr.
182 EXPLICATION HISTORIQUE DES HTSTmiTS. UV. X.
la stricte riguear dss lois, il perdait ses droits de succession quant aux antres membres de la famille. Nous verrons plus loin comment ces divers résultats furent adoucis par les préteurs, par les con« stitutions impériales et par Jastinien.
169. L'émancipation n'était pas irrévocable; elle pouvait être résiliée lorsque Tenfant émancipé se rendait coupable envers sod père de mauvais traitements ou d'injures. Par cette résiliation, il se trouvait rappelé sous la puissance paternelle (l).(App. l,liv.3.)
Tni. Sed et si pater filimn , quem in 6. Si le père donne ton fils en adop--
potesUte habet , avo vel proavo naturaH, tion à un aTenl on à nn bisaïeul nalarà ,
secondinn nostras constitntiones super conformément à nos constitutions sur
his habitas, in adoptionem dederit : id cette matière, c'est-à-dire en le décla*
est , si hoc ipsum actis intervenientibos raut dans un acte devant le magistrat
1 7 . « J» «Ji ^A - lA A A ^X ■ "
adoptât, solvitur quidem jus potestatis neile s*éteint en la personne du père
patris naturalis; transit autem m hujos- naturel, et passe à un tel père adoptif,
modi parentem adoptivum, in cujus per- pour qui Taaoption, comme nous l'avona
sona et adoptionem esse plenissimam dit plus haut , est pleine et entière, antea dizîmus.
170. Tout ceci nous est déjà connu par ce que nous avons dit sur l'adoption (n** 138 et 139). Dans ce cas, la puissance paternelle s'éteint ; mais le fils ne devient pas suijuris^ il ne fait que changer de chef; et en cela ce mode de dissolution du pouvoir paternel difii&re de ceux que nous avons examinés jusqu'ici. On peut, sous ce dernier rapport, assimiler à ce cas celui où un chef de famille se donne en aarogation : sa puissance paternelle se dissout, mais ses enfants le suivent sous le pouvoir d*un nouveau père de famille (n- 132 et 147).
IX. niud autem sdre oportet, qnod •. Il faut savoir que si ta bm étant
si nnrus tua ex filio tno conceperit, et enceinte de ton fils, tu as émandpé ce
fiiittmposteaemancipaveri8,¥elinadop* dernier ou tu Tas donné en adoption,
tionem dederis, pnegnante nuru tua : Fenfant qu'elle met au monde nan tou*
nihilominus quod ex ea nascîtur in po- jours sous ta puissance ; mais s'il a été
testate tua nascitnr. Quod si post eman- conçu après Témancipation ou après
dpationcm vel adoptionem oonceptns l'adoption, il est au pouvoir de son père
iuerit , patris sul emandpati vel avi émandpé on de son aled adoptif. adoptivi potestati snbjicitur.
171. Lorsqu'un fils marié en justes noces était émancipé oa donné en adoption , sa femme le suivait toujours , soit qu'elle fut in tnanu, soit qu'elle n'y fat point , et cela parce que le mariage est une union indivisible (p. 78 et n* 1 18). Quant aux enfants, ceux qui étaient déjà nés ou conçus restaient an pouvoir du chef. Nous ajoutons même les enfants conçus, parce que nous savons qu*en mariage légitime les enfants suivent la condition du père, prise au moment de la conception (n*^ 48). — Jadis, quand les enfants étaient émancipés par des mancipations, comme il pouvait y avoir
HT. Xn. COMMENT SB DISSOUT LE DROIT DE PUISSANCE. 133
^es intervalles de temps entre ces mancipations , et qu'un enfant pouvait avoir été conçu pendant ces intervalles, on distinguait : s'ils étaient conçus avant la dernière mancipation, et par conséquent sans que la puissance du chef fut éteinte, ils naissaient sous cette puissance; s'ils étaient conçus après, ils n'y étaient point soumis (1).
X. Et qoidem neqae nalunles liberi, lO. Do reste, les enfanfs, soit nata-
Deqne adoptlvi , ullo pêne modo pos- rels, soit adoptifs, n'ont presque aucun
sont cogère parentes de potestate sna moyen de contraindre leurs ascendants
eos dimittere. à les émanciper.
172. Utto pêne modo. Les cas oii un père pouvait être forcé -d'émanciper ses enfants étaient ceux-ci : s'il avait prostitué ses filles (^t SUIS JUiabus peccandi necessitaiem ùnponunt) (2); exposé ses enfants (3) ; contracté un mariage incestueux (4) ; enfin on peut y joindre le cas oii celui qui avait été adopté pendant
3n'il était impubère, une fois parvenu à la puberté, faisait issoudre par l'émancipaticn l'adoption qu'il prouvait lui être désavantageuse (n* 140).
Commeni se dissolvaient le pouvoir marital (manus)
et le mancipium.
173. n parait que le pouvoir marital (manus) pouvait être dissous même durant le mariage : quel était le mode de dissolution ? Le manuscrit de Gaius était trop altéré à ce passage pour qu'on ait pu le lire en entier. Ce mode était probablement l'émancipation ; parce que la femme in manu était assimilée en quelque sorte à une fille (5). Ce pouvoir était encore détruit, même contre le gré du mari, quand la femme lui envoyait le repudium, et divorçait.
174. Les personnes soumises au mancipium étant considérées comme esclaves, devenaient sui juris lorsqu'elles étaient afiranchies par la vindicte, par le cens, ou par testament; mais les restrictions portées par les lois Mlia Sentia et Furia Caninia ne s'appliquaient pas à ces afiranchissements. Bien plus, à l'époque ou le mancipium était devenu le plus souvent fictif, ayant pour but de rendre un fils indépendant, la volonté du maître ne pouvait pas empêcher que l'enfant qu'on lui avait livré fit mancipio ne fût inscrit, lors du recensement, comme libre et sui juris, & moins que la mancipation n'eût été faite sérieusement pour cause Doxale (6). — Celui qui était libéré par manumission du manci^ pium n'était point affranchi : il était ingénu, puisqu'il était né libre et n'avait jamais été esclave; cependant, de même qu'il était assimilé à un esclave (servorum loco habetur)^ de même l'affran*
(1) Gaios. 1. S 135. — (2) C. H. 40. 6. — I. 4. 12.— (3) C. 8. 52. 2. — Noir. 153. c. 1. — (4) Nov. 12. c. 2. -- (5) Gaius. i . S 136. — Voy. comme mettant ce point presque hors de doute, Ulp. Reg, 11. 8 5. — Gaius. 1. g 166, — (6) Gaius. i. S 138 et sulv.
134 EXPLICATION HISTOaiQUB DES INSTITUTS. LIV.
cbissant {manumissor extraneus) était assimilé, sous plusieurs rapports, à un patron {per similitudinem paironi), et, comme tel, il avait des droits de succession (1), ce qui fut, comme nous le verrons plus loin , corrigé par le préteur (2) , et des droits de tutelle : dans ce cas, Ulpien et Gains le nomment tutor fiduciafins (3). Quant à la question de savoir si les enfants de rbomme soumis au mancipium le suivaient après son affranchissement, on restaient au pouvoir du maître, Labéon la décidait pour le maître; mais Gains pense que ces enfants doivent être suijuris si leur père meurt tn mandpio, et soumis au pouvoir paternel, si le père est affranchi (4). Cette différence aopinion pouvait venir de ce que le mancipium était souvent réel sous Labéon , et presque toujours fictif sous Gaius.
ACTIONS RELATIVES AU DROrr DE FAMILLE.
Parmi ces actions, nous ne ferons ici qu'indiquer les plus importantes.
175. Relativement à la paternité ou à la puissance paternelle : V L'action de partu aanoseendo était donnée, soit pendant le mariage, soit après le divorce, à la femme contre le mari, afin que celui-ci eût à reconnaître et à élever, comme son fils légitime, 1 enfant dont elle venait d'accoucher. Pour assurer davantage ses droits, la femme, lorsqu'elle s'apercevait qu'elle était enceinte, pouvait, dans les trente jours qui suivaient le divorce, dénoncer sa grossesse au mari; celui-ci avait le droit d'envoyer vérifier cette grossesse, et de placer des gardiens pour empêcher une sup-
f position de part (custodes mittere) ; il pouvait aussi contester que 'enfant fut conçu de lui. — 2'' Des actions étaient également données au père contre un eufant, soit pour faire reconnaître qu'il en était le père, soit pour faire reconnaître qu'il ne l'était pas; et au fils contre un père, soit pour faire reconnaître qu'il était son fils, soit pour faire reconnaître qu'il ne l'était pas (5). Aucune de ces actions n'était reçue quana il s'agissait d'enfants vulgo concepti (6). — D'autres actions pouvaient avoir lieu relativement non pas à la paternité, mais à la puissance paternelle : le père agissait pour faire reconnaître que son fils était sous sa
i puissance, ou qu'il n'y était pas; ou bien le fils agissait pour aire reconnaître qu'il était suijuris, ou qu'il ne l'était pas. Toutes ces actions étaient dans la classe de celles qu'on nommait .préjudicielles; qualité propre à certaines actions, que nous dëve* lopperons plus loin (7). — Sous un autre rapport, lorsqu'un père voulait réclamer son fils des mains d'un étranger, il le faisait
(1) Voy. on fragment des Instituts d*U]pien, Uv. 2. tît. De sueeesnonibus ah inUstaHs. $ 5. — (2) Inst. 3. 9. 3. — (3) Ulp. Eeg, tit. il. S 5. — Gaius. 1. g 166.— (4) Gai. 1. g 135. — (5) D. Î5. tit. 3 et suiv. — (6) D. «5. 3. 5. S 4. f. Ulp. — (T) Imst. *. 6. 13.