TIT. XIII. DES TUTELLES
anciennement par une vindicatio, avec modification de la formate (adjecta eau$a)^ pour indianer que c'était comme fils (Jilium itticm ex jure Quiritium) qu il le vendiqnait; mais le préteur lai donna un autre mode spécial d*agir (I).
176. Relativement au manciptum, il devait y avoir des actions analogues à celles qui existaient & Tégard des esclaves ou des affranchis; mais nous ne trouvons rien de spécial à ce sujet dans les fragments des anciens auteurs, et sous Juslinien, toute <^(te partie était entièrement disparue.
177. Nous ne parlerons pas des actions relatives anx biens., comme celle qui, après la dissolution du mariage, était donnée à la femme ou à ses néritiers pour obtenir la restitution de la dol {rei uxoriœ actio) ; c'est en traitant spécialement des actions que nous la développerons. Nous ne dirons rien non plus des accu* sations criminelles contre les coupables de stuprum, d*aduUère on d'inceste ; cette matière est rejetée au dernier titre des Instituts.
TITULUS XIII. TITRE Xin.
DE TOTBUS. DIS TUTBLLBS.
Transeainiis nonc ad aliam divîsîo- Passons maintenant à une antre diiri* nem personarum. Nam ex his personis sion des personnes. En effet, parmi cet- ^00 in potestate non sont, qosdam vel les qoi ne sont pas an pouvoir d'aotmi, in tntela «ont vel in curatione , qusdam quelques -unes sont en tntelle on en nentro jure tenentur. Videamus ergo de curatelle, d'autres ne sont soumises k his que in tutela vel in curatione sunt. aucun de ces droits. Occupons-nons des Ita enim Intelligemos esteras personas, personnes qni sont en tuteUe on en en» fMB nentro jure tenentur. Ac prius dis- râtelle : car nous apprendrons par \k piciamns de his qua in tntela snnt. quelles sont celles qui n*y sont pomt; et
aabord traitons de celles qui sont en tutelle.
178. Après avoir examiné les personnes par rapport à leur position privée dans TÉtat et dans les familles, nous allons les étudier par rapport à la capacité ou à l'incapacité dans laquelle elles peuvent être de se gouverner et de se défendre. En eflet, des causes générales, telles que la faiblesse de l'âge ou du sexo, ou des causes particulières, telles que la démence, une longue maladie, peuvent mettre les personnes dans un tel état qu'elles aient besoin d'un protecteur. Cest alors aux lois à leur en donner. Voyons comment celles des Romains y avaient pourvu. Les personnes alienijuris étant la propriété au chef auquel elles étaient soumises, c'était à ce chef propriétaire à les diriger, à les défendre: ainsi, quelque incapables qu'elles fussent, ces personnes trouvaient la protection qui leur était nécessaire dans le pouvoir auquel elles obéissaient ; la loi n'avait pas à s'occuper d'une manière spéciale de leur défense, et tout ce que nous allons dire leur est absolument étranger. Hais ceux qui étaient suijuris^ étant à la tète
(1) D. 6. i. De rti vindie. i. g 2. fr. Ulp. — 43. lit. 30. De liberit exk^
d'une famille , maîtres d'eux-mêmes , de leurs biens , avaient indiapensablement besoin que la loi pourvut à leurs intérêts , lorsnu'ils ^îent incapables d*y pourvoir eux-mêmes. Ce fut ce qu'on nC en les plaçant, selon les cas, en tutelle ou en curatelle. Ces institntions étaient inspirées par la nature même des choses , et communes généralement à tous les peuples (1) ; la loi romaine s'en empara , les revêtit de son caractère particulier , et elles se rangèrent dans le droit propre aux seuls citoyens.
179. Les causes générales qui, aux yeux de la lot romaine, rendaient les personnes incapables d'exercer leurs droits, étaient la faiblesse de l'âge chez les impubères, et celle du sexe chez les femmes; les causes particulières qui pouvaient frapper d'inca-
Eacité tel homme, sans frapper tel autre, étaient, par exemple, I fureur, la démence, la prodigalité, etc. Dans le premier cas, il y avait lieu à la tutelle , dans le second à la curatelle : nous nous occuperons, avec les Instituts, d'abord de la tutelle. — On donnait donc des tuteurs aux impubères, et aux femmes quelque âgées qu'elles fussent (2). Cependant la tutelle perpétuelle des femmes tomba successivement en désuétude; à l'époque de Jus* linien, il n'en restait plus aucun vestige. Nous en donnerons une idée ; mais pour ne point mêler la législation existante avec celle qui est abrogée, nous traiterons premièrement de la tutelle des impubères, et séparément de celle des femmes.
1* Est aotem totela, ut Serviat défi- !• La tutelle est, comme Ta définie ■ivît, vis ae potesias in capite libero, Servios, une jndstanee avec mUoriti ljéj4m£co <^ mdtuêndwn eam qui prop^ œtaiem se tur wm téie libre, donnée ei permise à " defendere neqnit, jure dnH data ae par le droit civil pour protéger celai
lequt, jure ctoUt data ae par le droit civil pour protéger
li, à cause de sa îfendre lui-même.
permissa. aai, à ctnise de son âge, ne peat te
déf
180. Presque tous les termes de cette définition ont fourni matière à un commentaire; il est vrai qu'ils indiquent tous les caractères essentiels de la tutelle.
Vis ac potesias. Les uns ont vu dans tis l'autorité sur la personne du pupille, dans potesias l'autorité sur les biens; d'autres , dans vis, le pouvoir qu'a le tuteur d'agir par lui-même, dans fotestas, le droit d'autoriser les actes du pupille; il en est même pour qui vis indique la contrainte exercée sur le tuteur forcé de prendre la tutelle malgré lui; mais par la simple connaissance da style des lois romaines , on se convaincra que , dans ces lois , les mots vis ae potesias marchaient souvent ensemble; le Digeste» les Instituts , le Code nous en offrent des exemples (3). Ainsi , ils formaient un pléonasme usité, e'est incontestable. Cependant
(1) Gaius. i. 1 189. — (î) Tutores eonstituuntur tam masculis quam/emi'^
nis : sed mascults quidem tmpuberibus duntaxat. . .feminis autem tam impu-^
èerihus quam puberibus (Ulp. Reg. 11. g 1). (3) • Scire leges non hoc est,
terba carum lenere, sed vim ae potestatem » (D. 1. 8. IT).— Inst. 4. 15. 3 :
• Ejusque (interdicti) vis et potestas hoc est. i — G. 6. 36. De codicillis. 7. oonst.
TIT. XIU. DBS TUTELLES. 137
Rajouterai qa'ici ce pléonasme pourrait ne pas être entièrement inntile, parce qu'il existait certaines tutelles de femmes, dans lesquelles le tuteur n'avait, pour ainsi dire, qu'une puissance sans force, ne donnant son autorisation que pour la forme et ne pouvant la refuser , tellement qu'à cette occasion Gaius fait observer que si ce tuteur était un patron ou un ascendant, on ne pouvait pas le contraindre, à donner son autorisation, et que sa tutelle avait quelque force : « Legitimœ tutelœ vim aliquam habere intelliguntur (1). » Ceci peut nous aider à mieux sentir Tétendue de cette expression tutela est vis ac potestas. Sans avoir la même portée qu'en fait de puissance dominicale ou paternelle, le mot potestas, appliqué aux tutelles légitimes des agnats, des gentils, des patrons, s'est rattaché primitivement à cette idée, comme on
1)eut le voir par les Douze Tables, qui l'ont employé même pour a curatelle (t. I, p. 105).
In capite libero. Par ces mots on désigne souvent une personne non esclave ; mais ils ont ici un sens plus étendu : ils indiquent une personne libre de toute puissance, sui juriSj qualité sans laquelle on ne peut être en tutelle. Nous ne dirons pas qu'ils s'appliquent aussi au tuteur et qu'ils signifient que la puissance est donnée à une tête libre sur une tête libre. La construction de la phrase et le raisonnement s'opposent à ce double sens. Pour être tuteur, il faut, il est vrai, ne pas être esclave ; mais il n'est pas nécessaire d'être suijuris.
Ad tuendum. La puissance du tuteur est principalement de protection et dans l'intérêt du pupille, bien dififérente en cela des véritables puisMjices ^ potestas , manuSj manctpium; elle a pour but de défendre la personne et les biens de l'impubère. Ce ne sont point les droits de ce dernier que l'on donne au tuteur et dont on lui transporte la propriété ; c'est seulement le soin de veiller à leur conservation et à leur exercice qu'on lui confie.
Pr opter œtatetn : puisque, sous Justinien, la tutelle à cause du sexe n'existe plus.
Jure dvili. L'expression jus civile a, comme nous Pavons déjà dit, deux significations : elle désigne quelquefois le droit propre aux seuls citoyens, par opposition au droit des gens, et qudquefois le droit établi par la puissance législative , par opposition au droit prétorien (n* 28). L'un et l'autre sens sont applicables à la tutelle ; car, d'un c6té, les citoyens seuls peuvent être tuteurs, ou recevoir des tuteurs d'après la loi romaine; de Pautre, la tutelle a été introduite et réglée non par les préteurs, mais par des lois, par des sénatus-consultes et par l'usage (legibus, senatus-consvltis , tnoribus) (2).
CoDtlaal. — Joignes-y Gaias, i. J 12S, parlant des métaux employés primitivemeal dana les négociations : c Ëoitimqoe nnmmoram tis et potestas non in aomero erat, aed in pondère. »
(I) Gaits. i. S idi^. — (S) \^i^* Reg. il. S î.
Data ac permissa. Quelquefois la tutelle est donnée par la loi elle-même : telle est celle qui est déférée de droit aux agnats; on ne peut nier qu*elle ne soit}ur« civ%lidaia{l)\ d*autres fols la tutelle est seulement permise : telle est celle que la loi permet au chef de famille de donner par testament; mais Texpression jure civili permissa (2), pour indiquer cette faculté» ne serait point d*une bonne latinité. Ni les jurisconsultes romains, ni Théophile dans sa paraphrase, ne paraissent attribuer à ces expressions, data ac permissa, de sens spécial et distinct. C'est encore un pléonasme.
II» Tatores autem snnt, qui eam vim %• Les tntenn sont ceux qui ont cette ac potestatem habenft, exque ipsa re puissance, cette autorité. G* est de la nomen ceperunt : itaque appel lantur chose même qu'ils ont pris leur nom ; tutores, quasi tuitoresatqoedefensores; on les appelle tuteurs (tuiores)^ pour tient editui dicuntur, qui sdes tuentur. dire protecteurs (tuitoret)^ défenseurs,
comme on appelle œdUui ceux qui veil-^ lent sur les édifices.
181. Après ces idées générales, les Instituts passent à Texposé des diverses tutelles. Nous ne rechercherons pas ici combien ellea formaient d^espèces; mais, rejetant plus loin cette question, nous les parcourrons successivement les unes après les autres, en suivant le texte, et conunençant d'abord par celle que Ton donnait par testament. Cette tutelle se nommait testamentaire {testamentaria tutela); et les tuteurs ainsi donnés, tuteurs testamentaires [testamentarii tutores) (3). Nous trouvons encore dans Gaius et dans Ulpien que ces tuteurs portaient aussi le nom de tuteurs datifs (tutores dativi), lorsqu'ils avaient été donnés nommément, c'est-à-dire spécialement désignés par le testament (4). Mais cette dénomination, moins générale que Tautre, se liait principalement à une particularité de la tutelle des femmes^ que nous verrons en traitant cette matière.
IIV* Permissum est itaque parenti- 8« Il est permis aux ascendants de
bus, liberis impuberibus quos in potes- donner par testament des tuteurs aux
tate habent, testamento tutores dare. Et enfants impubères qu'ils ont sous leur
hoc in filios filiasque procedit omni* puissance, et cela, sans distinction ponr
modo : nepotibus vero , neptibusque , les fils et les filles. Mais ils ne peu?ent
ita demum parentes possunt testamento en donner aux petits-fils et aux petites»
tutores dare , si post mortem eorum in filles que lorsque ces derniers ne doivent
Ïiatris sui potestatem non sunt recasuri. pas, après la mort de raïeol, retomber
taque, si nlius tuus mortis tus tempore an pouvoir du père. Si donc, au m»m.
in potestate tua sit, nepotes ex eo non ment de ta mort, ton fils est sons fa
potenint ex testamento tuo tutorem ha- puissance , tes petits-fils issus de lui ne
bere, quamvis in potestate tua fuerint, pourront pas recevoir de tuteurs par
scilicet quia, mortuo te, in potestatem testament, bien qu'ils soient sous ta
patris sui recasuri sunt. puissance, parce qu'ils doivent, après
ta mort, retomber sous celle du père.
(1) D. 26. 4. 1 et 5 f. Ulp. — (2) D. 26. S. 1. f. Gaius. — (3) D. 26. 2. il. princ. SS 1 et 4. — 46. 3. 14. g 5. f. Ulp. — (4) • Vocantur autem hi qui nominatim testamento tutores dantur, datlvi t (Gaius. 1. % 154).^ftTestamenta qnoque nominatim tntores dati... tutores datm appeilantor. t (CJl?. jRe^.ii. $14)»