‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 43 sur 177 · HT. XV. TUTELLE LÉGITIME DES ÂGNATS · texte numérisé non relu

HT. XV. TUTELLE LÉGITIME DES ÂGNATS

tes biens, dans ses affaires, on ne pouvait en faire un mandat spécial pour un objet déterminé. Une pareille dation de tutelle ent été nulle en entier (1). 11 existait jadis quelques exceptions & cette rèale, dans certains cas où, tandis qu*il y avait déjà un tuteur, •n en donnait un autre pour une affaire particulière; mais ces exceptions ne sont plus admises sous Justinien (2). — Du reste, rien n'empêchait de donner au même pupille plusieurs tuteurs : nous dirons bientôt comment ils devaient se diviser l'administration. Rien n*empéchait aussi, lorsque les biens étaient situés dans des provinces différentes et éloignées, de partager la gestion de ces biens entre des tuteurs différents.

Va Si qaîs Giiabus suit vel Gliis tuto- 6* Si qaelqn'im a donné des (nfenrt resdederit, etiam postame rel postumo à ses filles on a ses fils, il est censé Jet dédisse videtur, quia filii vel filis appel- avoir donnés à celles on à ceux qui sont laiione et postumns vel posturoa cooti- posthumes, parce que ces derniers sont netnr. Quod si nepotes sint , an appella- compris dans Texpression de filles ou de tione Gliorum et ipsis tutores dati sint? fils, afais s*il s'agit de petits-fils, fanC-i) Dicendaih est, nt ipsis quoque dati vi- étendre à eux la dation de lufeur laite deantor, si modo lineros dixerit. Cfete- pour les fils? Oui, si le défunt s*est mm si filios, non contineboninr; aliter servi du mot d^ enfants; non, s*il a cm* enim filii , aliter nepotes appellantur. ployé celui de fiU, Car il y a une dilTé- Plane si postumis deaerit, tam filii pos- rence entre les expressions de fils et lomi, qnam ccteri liberi oontinebuntnr. d*enfants. Mais si le tuteur était donné

anx posthumes, cette expression comprendrait les fils et tous les autres enfants posthumes.

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