‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 44 sur 177 · THULUS XV. TITRE XV · texte numérisé non relu

THULUS XV. TITRE XV

OB LBGrrnia ACHATORUlf TUTgLA. DB LA TUTELLE L^CrrOU DES ACHATS.

Qoibos antcm testamento tutor datns A défaut de tuteur donné par testa-

noo ait, bis ex lege Duodecim Tabula- ment , la tutelle est déférée , d'après la

ruD agnati sttiil tutores, qui vocantnr loi des Douze Tables, aux agnals, qui

legitimi. se nomment tuteurs légitimes.

193. Nous passons ici aux tuteurs légitimes. Ce sont, dit Ulpien, «d général ceux qui sont créés tuteurs par une loi, mais surtout ceux qui Tiennent de la loi des Douze Tables, soit expressément, soit par conséquence : a Legitimi tutores sunt qui ex lege aliqua des*cendunt; per eininentiam autem legitimi dicuntur, qui ex lege Duodecim Tabularum introducuntur, seu propalam, quales sunt agnati, seu per consequentiam , quales sunt patroni (3). » Ces tuteurs ne sont donnés par personne ; ils reçoivent la tutelle de la loi même : « Legitimos tutores nemo dat, sed lex Duodecim Tabularum fecit tutores (4). » Le principe des temps anciens avait été de considérer les tutelles légitimes, dans les mains de ceux h qui elles étaient déférées, moins comme une mesure dans rinlérét de Tincapable que comme un droit dans l'intérêt des tuteurs légitimes eux-mêmes, afin que le patrimoine de la famille ou de la

(1) D. «J. î. 13. f. Ponip. — (2) Gaios. 1. 176 et suiv. — Ulp. Reg. 11. SS>0etsniv.~Iii8T.i.21.3.— C3) ULP.%.il.S3. — (4) D.26.4.5.f. Ulp.

TOUE n. 10

gens fût conservé par ceux-là mêmes à qui ce patrimoiiie devait revenir en cas de mort de l'incapable : «Hoc summa provîdeatia, dit Ulpien, ut qui sperarent hanc successionem» iidem tuerentur bona, ne dilapiaarentur (1 ). « Il suit de là que los tutelles légitimes marchaient, comme droit de ramilieou de gentilité^avecrhérèdité* tt His qui ad legitimam hereditatem admitti possint » , dit le même Ulpien (fb.) ; et que connaissant ceux à qui Vun de ces droits était déféré, il est facile de tirer la conclusion pour Tautre.

D*aprës cela on voit que la tutelle légitime a du appartenir aux agnats et aux gentils, suivant les degrés les plus proches. Les termes mêmes de la loi des Douze Tables à ce sujet ne nous sont point connus; mais nous savons qu'elle déférait nommément la tutelle légitime aux agnats (ci-dess., tom. I» p. 109, tab. V, § 6); et il en était de même probablement à Tégard des gentils, puisque nous avons là-dessus la disposition textuelle de la loi des Douze Tables relative à la curatelle (Ib.^ tab. v, § 7). Cette conjecture est devenue presque une certitude àofuis quelhlaudatto /unebris Turiœ (2) nous a appris qu*à Tépoque d'Auguste la tutelle de& femmes appartenait aux gentiles.

Le principe que nous venons d'énoncer se manifestait par plusieurs conséquences, et il a donné aux tutelles légitimes, notamment à celle des agnats, un caractère tout particulier. — C'est à Sropos de cette tutelle que Gaius et après lui les Instituts traitent e l'agnation, sur laquelle nous avons déjà donné des idées générales (tom. I, Hist., n* 122, et Génér,, n« 64).

!• Snntatitom agnati, cognali/?^ pt- !• Sont agnats, les cognais unis par

ri'/tr f^XTtf Gognationem conjuncU, qaasi le seie masculin, les cognais par leur

a pâtre cognati : veinti frater ex codera père ; par eiemple : le frère issa da

pâtre natus, fratris filius, neposve ex même père, son 6Is, Tenfant de ce fils;

eo; item patruos, et patnii filius, ne- de même Toncle paternel, son fils oa

posve ex eo. At qui per femini sexus Tenfant de ce Gis. Quant aux cognaU

personas cognatione junguntur non unis par le sexe féminin, ils ne sont

snnt agnati, sed alias naturali jure co- point agnats, mais seulement cognatt

gnati : itaque amil« tuœ filius non est par le droit naturel. Ainsi , le fils aone

tlbi agnatus, sed cognatos; et invicem tante paternelle n'est point ton agnat»

tu illi eodcm jure conjungcrîs : quia qui mais (on cognai: et réciproqnement ta

nascunlnr, patris, non matris familiam ne lui es uni qu'à ce titre : parce que

Seqauntur. les enfants suivent la famille an père et

non celle de la mère.

194. Nous savons que le mot de cognât est une expression génè- Taie qui s'applique à tous les parents. Les agnats ne forment qu*une classe particulière de cognais, ce sont ceux qui sont membres d'une même famille (ejusdemfamiliœ, ex eadem familin) (3), en comprenant dans le mot famille, non pas une seule maison commandée par un seul chef, mais toutes les maisons qui, dans leur origine»

(i) D. 26.4. i. p. f. Ulp. — (2) Nontm enchiridium , de II. Giraud, p. 670» — (3) Ulp. Reg, il. S *• — !>• 3». iO. 10. % t. L Paul.

TIT. XV. TUTELLE LÉGITUIE DES AGNÂT8. 147

rémiies en une seule» se divisent successivement à la mort de chaque chef. Il a été élevé quelques doutes à ce dernier propos ; mais nous verrons (ci-dessous, tom. III, liv. 3, tit. 2, § 1 ) que ces doutes ne sont pas fondés, et que la classe des agnats, contenue dans cette définition, s*étend à Tinfini. Le droit civil, pris dans tonte sa rigueur, ne consacre pas d*autre lien de parenté que celui des agnats , et c*est à eux seuls qu*il accorde les droits de famille, tek que ceux de tutelle et d'hérédité. Par opposition aux agnats, et dans un sens restreint, on nomme simplement cogna ts les parents qui ne sont unis que par nn lien naturel (t. I, Gén., n*63, etci-dess., n^" 85).

Per virilis sexvs. Les agnats sont donc les cognats membres d*nne même famille. Mais quels sont ceux qui se trouvent membres d*une même famille? Nous le savons : les parents par le sexe masculin issus de justes noces on légitimés, et les enfants adoptifs. Quant aux parents du côté des femmes, comme ils n*entrent pas dans la famille de leur mère, ils ne sont que cognats avec les parents de cette dernière ! c'est ce que les Instituts disent ici. Mais, du reste, il peut arriver qu'un parent par les hommes ne soit pas agnat, 8*il a été renvoyé de la famille, ou, en sens inverse, qu*un parent par les femmes, un étranger même, soient agnats s'ils ont été introduits dans la famille par Tadoplion ; il faut donc bien se garder de croire, comme on pourrait le faire à la lecture du texte, que l'agnation soit essentiellement attachée à la qualité de parent par le sexe masculin ; elle est attachée à Texistence dans la même famille. Le texte ici n'exprime point le caractère de Tagnation, mais il indique quels sont ordinairement les agnats et les cognats.

fl. Qood autem lex ab iotesUlo vocat %• Ces mots : que la loi appelle les

wà tutctam agoalos, non hanc babet agnats à la tutelle, o^ intestai, ne si-

signiûrationem , si omnino non fecerit gniGent point qu'elle les appelle lorsque

testamentum is qui poterat tntores dare; celui qui pouvait donner les tuteurs est

sed si, quantum ad tutelam pertinet, mort sans testament aucun , mais lort-

intestatus decesserit : qnod tune quo- qu'il est mort intestat par rapport à la

qne accidera intclligitur, cum is qui tutelle : ce qui est censé avoir lieu aussi

«tus est tutor vivo testatore decesserit. quand le tuteur donné décède avant le

testateur.

195. On examine ici quand la tutelle légitime doit avoir lien. Ce qui arrive : 1* quand le père de famille est mort sans tester ou du moins sans donner de tuteur dans son testament ; il est alors intestat d'une manière absolue, ou du moins intestat par rapport à la tutelle; 2* quand le tuteur donné meurt avant le testateur; celui-ci décède intestat par rapport à la tutelle, puisque la dation qu'il avait faite s'était évanouie avant son décès; 3* quand le tuteur testamentaire, ayant géré quelque temps, meurt ou perd ses droits de citoyen avant que le pupille ait atteint la puberté; on revient alors aux agnats pour tout le restant de la tutelle (1);

(i) D. 26. S. 11. Sg 3 et 4. f. Ulp. — D. 26. 4. 6. f. Paul.

148 EXPLICATION HISTOBIQUE DES INSTlTim. UV. L

A"" quand le testateur n*a déféré la tutelle que pour un certain temps ou jusqu*à une certaine condition : ce temps arrivé, on cette condition accomplie, on doit revenir également à la tutelle légitime. — Dans ces deux derniers cas, le père de famille a testé pour une partie de la tutelle, et on le considère en quelque sorte comme intestat pour tout le restant. C*est ici nne différence remarquable avec r hérédité. Nous verrons qu*il n'était jamais permis à un citoyen de mourir partie testât, partie intestat par rapport à sa succession; nul partage, soit dans la quotité de l'hérédité, soit dans le temps, n'était admis entre les héritiers testamentaires et les héritiers légitimes (1). Ce principe n'avait pas été transporté dans les tutelles quant an temps , parce qu'il n'était pas contraire à leur nature d'être gérées pendant un temps par une personne, pendant un autre temps par une autre personne.

m* Sed agnatioDÎs quidem jos om- 8« Les droits d'agnation s'éteignent,

nibus modis capitis deminutione pie- en règle générale, par toute dimîna-

rnmque perimitur : nam agnatio juris tîon de tète; car TagoatioB est on lien

civiiis nomen est; cognationis vero jiis do droit civil : mais les droits de oo«

non omnibus modis commotatur, qnia gnation ne s'éteignent pas dans tous ces

civilis ratio civilia quidem jura cor- cas, parce que la loi civile peut bien

rumpere potest, naturalia vero non détruire les droits civils, mais pas éga-

ntique. lement les droits naturels.

196. L'agnation est un effet purement civil, attaché à l'existence dans la même famille. Elle doit par conséquent disparaître, et avec elle tous les droits qu'elle donnait, lorsque cette existence dans la même famille cesse pour quelque cause que ce soit. La cognation proprement dite, c'est-à-dire la parenté naturelle, est le résultat d*un fait, la naissance d'une souche commune. Ce fait est indestructible, et par conséquent la cognation aussi. Rien au monde ne pourra faire que celui qui est né du même père que moi cesse d'être né de ce père, et, par suite, cesse d'être mon frère. Mais les droits civils accordés à la cognation peuvent être retirés par la loi, parce qu'ils ont été donnés par elle. Ainsi, en résumé, le lien d'agnation et tous ses droits peuvent être détruits; le lien de cognation ne peut jamais l'être, mais les droits de cognation peuvent l'être. Gomme la perte de l'agnation entraine la perte de la tutelle , c'est ici, presque par accessoire, que Gaius, Ulpien et les Instituts examinent les diminutions de tête.

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