‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 45 sur 177 · TITULUS XVI. TITRE XVI · texte numérisé non relu

TITULUS XVI. TITRE XVI

DB CAPinS DBUDrUTIONB. 01 LA DDONUTION ME tItB.

Est aotem capitis deminulio, prions La diminution de tète est le change*

status mutatio. Ëaqne tribus modis ment d'un premier état. Elle a lien de

accidit. Nam ant mazîma est capitis trois manières: car elle est, on grande»

dcminutio, aut minor, qoam qnidam ou moindre, quelques-uns disent

mediam vocant, aut minima. moyenne, on petite.

(1) Inst. 8. 14. 9.

rr

TIT. XVI. DDlINimOV DB tATE. 149

191. Uétat de citoyen romain, on, en d'antres termes, Tètat^ la personne du droit civil romain, se composait essentiellement, ainsi que nous Pavons déjà dit (ci-dess., tom. I, Gêner,, n* 24), de trois éléments constitutifs, sans lesquels il n'existait jamais : la liberté, la cité, la famille : a Tria sunt quœ habemus : lïber» tatem, civUatem, famUiam (1). » Point de citoyen, point de personne du droit civil romain, sans la liberté, la cité et une famille dans laquelle il était ou chef ou dépendant. Quant aux autres considérations ou modalités accidentelles de la personne, qui pouvaient être en si grand nombre; quant aux qualités ou dignités particulières de sénateur, patricien, chevalier, consul, ou antres semblables, elles n'étaient qu'accessoires, pouvant se rencontrer chez l'un, ne pas se rencontrer chez l'autre, et n'entrant nullement comme condition essentielle dans la constitution de l'état ou de la personne du droit civil romain.

198. Malgré la critique savante de M. de Savigny (Traité du ârùit romain, tom. II, append. 6), dont le crédit a fait déserter par plusieurs les idées précédemment reçues sur le sujet qui nous occupe ici; en laissant de côté les divisions scolastiques qui ont en cours en Allemagne sur le status, mais qui sont étrangères au droit romain, et à nous aussi en France; tout en reconnaissant que le mot status est un mot général, susceptible d'un grand nombre d'acceptions variées, qui se présente dans le droit romain employé tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, suivant le jurisconsulte qui l'écrit et suivant l'occasion, il n'en reste pas moins indubitable que ce mot a reçu , en matière de capitis deminutio, un emploi spécial, dans lequel il désigne, par-dessus tout, cet état do droit civil romain considéré dans ses trois éléments essentiels, la liberté, la cité, la famille. Ce n'est pas seulement dans Paul, e*e8t dans Gains, dans Ulpien, dans Modestin, et finalement ici, dans Dotre texte des Instituts, que cette acception spéciale appanit (2) ; il est important, si Ton veut être en accord avec les idées et avec la langue du droit romain, de l'y maintenir.

(1) DiG. 4. 5. De capite minuits, il. t, Paul.

(S) Ibid, i. f. Gui. t Capitis miniitin est status pennutatio. t — Ibid, k, f. Modestin, pariant de l'esclave qui vient d*étre affranchi : t Hodie enim incipit «teHKfli babere. « — Dio. 4. 4. De minor, 9. g 4. fr. (Jlp. parlant d*nn homme libre qui devient esclave : a Cum siatum mutât, t — - Goo. 7. 16. De tiberati cmtsa. 88. const. Dioclet. et Maximian. parlant du même changement : « ftliiltis tamen ex cansis status mutari consuevit. i — Goo. 2. 12. Ex ouib. cous, infam, 6. const. Sever. et Anton. : i Ad tempos in opus poblicum aamnati, pristinura qoidem siatum retinent. t — Inst., à notre titre, ci -dessous, J 5 : ■ Quibos aotem digoitas magis qoam /loto/ permntatnr, capite non minountur. i — Di6. 1. 5. De statu hom. So. fr. Ulp. : • Qui furere cœpit et statum et dignitatem, etc., videtnr retînere. * — Et à propos de la petite diminution de lé(e , tous les teites soivants : Paul. 1. 7. g 1 : t Status permutation em. i ^ Ibid. 3. 6. g 29 : « Si Mtaimn ex adrogatione vei adoptione motaverit.f — Ulp. 11. g 13 : « Status dun^ laiat bominis mutator. • — Iwst. notre titre, ci-dessous, g 3 : • Status bominis

150 BXPLICATIOV HISTORIQUE DBS DreTITIITS. UV. I.

/^ j jh 199. n en est de même du mot caput, qui, se prêtant aux figures ^^Y^^Ae langage les plus variées, a pris, dans toutes les langues d'origine latine, tant de significations diverses et fourni tant de dérivés. Dans la jurisprudence comme dans les lettres romaines, il est employé sans scrupule, par le même écrivain , tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Cest peine perdue <nie de vouloir fixer un mot aussi ondoyant ; il n*y a rien à conclure des différences, souvent même de la contradiction qui se présentent. — Capuixïe désignera pas seulement la tête, il désignera Thomme, il sera synonyme de pei*sonne, soit la personne en général, considérée dans tout son ensemble, soit uniquement la personne physique. Cest ainsi que Paul dira servUe caput (1), ou bien uniquement la personne du droit civil romain; c'est ainsi qu'on lira, au contraire, dans les Instituts (§ 4 de notre titre), servus nuHum caput habuit; de même que dans un grand nombre de textes l'esclave est qualifié de personne (2) , tandis que dans d'autres cette qualification lui est refusée (3). C*est aussi dans le sens de personne qn'Ulpien dit liberum caput pour une personne libre (4), et Servius, Paul, Aulu-Gelle, ainsi que nos Instituts (ci-dess., p. 136), à propos de la définition consacrée de la tutelle, in capUe libero, pour dire sur une personne libre de toute puissance, même de la puissance paternelle (5). — Le root caput se rencontre aussi dans les opérations du cens. Ainsi les inscrits de la plus humble catégorie, ceux qui ne possédant rien ne figuraient sur les registres censitaires que pour leur tête, portaient le nom de capite censi, et il n'y a plus à tergiverser sur le motif de cette dénomination depuis que nous pouvons lire ce motif teituellement dans la République de Cic^ ron : a Omnino nihil in suum censum prater caput attulissent » (tom. I, Hist,, n"" 59, avec la note). Tite-Live, dans le compte des dénombrements qu'il rapporte si fréquemment, emploie cette formule à peu prés constante : a Ccnsa civium capita... (tôt) « ; ce qui nous prouve, contrairement à quelques suppositions opposées, que les fils de famille figuraient pour leur caput sur les registres censitaires, parmi ces cen$a civium capita, car assurément ils comptaient dans l'armée et dans les comices au nombre des citoyens. — Que l'on ait, comme l'avance Niebuhr (tom. Il,

[I. 379), avec la note 494 de la trac! jction), matérialisé davantage 'idée, et appelé caput le chapitre ouvert sur le registre censitaire il chacun de ceux qui y figuraient, ce n'est qu'une conjecture,

commiiUtiir. t — Dig. 38. 17. ai S, C, TertuU, 1. % %, f. Ulp. : ■ Gapitîs mÎDiiiio seUvo siaiu contingcns. i

(1) l>iG. 4. 5 De cap. min. 3. g 1. f. Paul : « Servile caput jus non habet. t •— A) Cm», 1. §$ 120 et suiv. — Di6. 50. 16. De verb. iign. 215. fr. Paul. — ÏÏna. 17. De regvl. jur. 22. pr. f. Ulp. : « In personarn servilcm nulta cadit •bligatio. I — (3) Xuv. TiKOD. tit. 17 : ■ «ervos... quasi nec pereenam ha* bcntcu. t — (4) Ulp. 11. g 5. — (5) l>f«. 26. 1. De tutei, 1. pp. fr. Paul. — AuL. GiLL. 5. 19 ; « Caput liberum ûdci fax JommUsum. t

Page 1