TIT. XVI. DIMINUTION DE TÊTE
droit y sont maintenus : tels, par exemple, comme obligations, celles résultant d'un délit, ou celle de Fournir des aliments à des ascendants dans le besoin (1); et comme droit, Thabilation ou des prestations d'aliments (2).
£n6n, jusque dans Tordre politique, les conséquences de ta petite diminution de tète, bien que la personne du droit public n*en soit pas atteinte, se faisaient sentir; puisque le capite minutus, affilié à une autre propriété, passait sous un autre chapitre du cens, et par cela même peut-être dans une autre classe (ci-dess. , n* 199).
209. Les événements qui emportaient perte de la famille et par conséquent petite diminution de tête, étaient Tadrogation, Tadoption , Témancipation , la vente per œs et libram, au moyen de laquelle un homme libre était donné m mancipio^ et tous les modes par lesquels la femme passait jadis in manumviriCS), On en peut signaler quelques autres encore, qui, tenant moins au droit général, apparaissent plus incidemment dans les sources. De ces diverses causes , les trois premières sont encore indiquées dans la législation de Justinien comme emportant petite diminution de tête, malgré les nombreux adoucissements apportés aux effets de cette diminution; quant aux autres, la plupart, et notamment le maacipium, le passage de la femme m manu viri, n'existent plus.
210. L'adrogation n'offre aucune difficulté : le changement de fiunille, de propriété et de personnalité civile y est bien évident; tout cela indépendamment des formes employées pour y parvenir; soit an temps oà elle se faisait calatis comitiis, soit lorsqu'elle a eu lieu par rescrit du prince. — Mais, outre l'adrogé, tous les enfants qu'il avait en son pouvoir subissaient aussi avec lui la
Ctite diminution de lête. Paul le dit fort nettement, et il en donne \ raisons péremptoires : & Libères qui adrogatum parentem seqountur, piacet minui caput, cum in aliéna potestate sint et cum familiam mutaverint (4). « Ils passent sous une puissance qui leur était auparavant étrangère (in aliéna potestate) : perte du culte privé et des sacra privata, affiliation à un autre culte, à un autre patrimoine, à une autre personnalité, avec toutes les conséquences qui en dérivent et qui forment les effets de la minima capitis
(1) Ibid. î. S 3. f. inp. : c Nemo dplictif exaitor, qaamvit capite rointitui lit.!
— DusBST. 25. 3. De agnasc. et aiend. lib. 5. g 1. f. Ulp. : c Et niagis puto, etiam ti non siat Liberi in potestate, alcndos a parentibus; et vice miitiia alere parentet dcbere. ■ — Voir un autre exemple, t)iG. 16. 3. DeposHi, 21. pr. f. nnl, dans le cas de dépôt lorsque le capite minutus a encore en sa possession la chose déposée. — (z) Dig. 4. 5. De cap. min. 8. f. Gai. : c Eas obligationes, que naturalem prsslationcm habere inteUiguntur, palam est capitis oe- ■îontione non perire : quia civitis ratio naluralia jura corrumpere non potest. * — Gains cite en exemple Faction de dot; — llodestin le legs d'habitation : • Quia (aie legatum in facto potius quam in jare conMStit t (ibid. t. 10); — UtPiiur, le legs des services d*uu esclave : « Opère servi légats capitis roinutione non anultunlnr. • (Dio. 7. 7. De oper, serv. 2). Il y en a plusieurs autres encore*
— (3) Gn. 1. t iC2. — (4) Dio. 4. 5. De capit. min. 3. pr. f. Paul.
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deminutio, tout est reDrermë dans ce seul fait. Le système de M. de Savigny vient se briser contre ce texte de Paul, et contre ces réflexions, puisées dans les principes du véritable droit romain.
211. L'adoption, indépendamment des formes qui servaient à l'accomplir , soit lorsqu'elle se faisait par des mancipations simulées, suivies d'une injure cessio (ci-dess., n* 133), soit lorsqu'elle s'est faite, sous Justînien, par acte devant le magistrat, produisant toujours le même eflet capital , c'est-à-dire le changement de puissance, emporte toujours les mômes conséquences deminvna capiiis deminutio. Seulement il faut remarquer qu'à l'époque où avaient lieu les mancipations simulées, la minima capitis demi' nutio était éprouvée avant que l'adoption fût consommée par Tm jure cessio, puisqu'elle se produisait dès la première mancipation, de telle sorte que s'il s'agissait d'un fils, pour lequel trois mancipations successives étaient nécessaires, chacune de ces mancipations opérait une nouvelle capitis deminutio (1).
212. Nous en dirons absolument autant de l'émancipation, soit lorsqu'elle s'accomplissait au moyen de mancipations simulées sni* vies de manumissions ; soit lorsqu'elle s'est accomplie par rescrit du prince, en vertu de la constitution d'Anastase; ou enfin sons Justinien, par acte devant le mamstrat. En faisant remarquer tou* jours que dans l'ancienne forme la minima capitis deminutio était produite dès la première mancipation , avant que l'émancipation fût accomplie, et qu'elle se renouvelait à chaque mancipation nouvelle, toujours avant que l'émancipation fût achevée. Voilà pourquoi Paul donne pour motif à cette diminution de tète Yimaginaria servilis causa, résultant de la mancipation (2) : c'est de là nias grande précision, et le jurisconsulte aurait été inexact en parlant autrement. Voilà aussi qui détruit en entier tous les raisonnements que M. de Savigny a cru pouvoir asseoir sur la différence de motifs indiqués par Paul, entre ce cas et celui des enfants de l'adrogé. Dans le cas d'adrogation, c'est l'adrogation elle-même, et seulement lorsqu'elle est accomplie, qui opère la petite diminution ; dans les cas d'adoption et d'émancipation suivant l'ancienne forme, ce ne sont pas ces actes eux-mêmes : dès les premiers pas de l'opération et avant que l'enfant se trouve adopté ou émancipé, par l'effet de
(1)~Gai. i. J 162 : c Minima capitis deminutio est, (ottum et chitas) et libertas Tei{inetur; sed status hominis commutatur; auod acadit) in liis qui adoptantar, item in hit qui coemptionem faciunl, et in nia qui mancipio daninr quique ex mancipatione manumittuntur; adeo qnidem ut, quoties quisque mancipetnr, a (peut-être atque manumitta)iur^ toties capite deminuatur. • Lci restitutions et les explications proposées par H. de Savigny sur oe texte mutilé nous paraissent les plus probables. Ce sont les mancipations, et non les manumissions venues ensuite , qui opèrent chacune une diminution de tète ; mais Gains , voolaat parler des émancipés , fait mention des deux opérations.
(2) DiG. 4. 5. De capii. min. 3. J 1. f. Paul. : c Emancipato filio, et emUti»
Eersonis, capitis minutie manifeste accidit : Gom emancipari nerno possit, niai I imaginariam servilem cansam deductus. >