TIT. XX. TUTEUR ATILIEV, TUTEUR DE LA LOI JULIA ET TITIA
desiaebat eise tator si eondîtio ezitle- tant qa*il n'existait pas d'héritier en nt, âot dies veniret, aot heret exi9teret. vertu du testament , oemander, d'après
les mêmes lots, un tuteur, qui cessait de l'être dès l'accuraplissement de la condition, Tavénement du terme ou Fezistence d'un héritier.
II* Ab hostihns qnoqne tatore capto, %• Pareillement , le tuteur étant pris
ez his legihus tutor petebatiir, qoi de- par Tennemi , suivant les mêmes lob on
smehat esse tolor, si îs qoi captus era^ , en demandait un autre , qui cessait de
in civîtatem reversns fuerat, nam, re* Têtre si le captif revenait; car celui-ci
VBTiDS, recipiebftt tntelam, jure poftii- reprenait la tutelle par droit de postli-
minii. minium.
225. Ces deux paragraphes réunis au principium eipriment les cas dans lesquels a lieu la Intelle donnée par les magistrats ; les Yoici : 1* Quand il n*y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire, ni légitime (si eut nullus omnino tutor fuerat). — 2* Quand la tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour une cause quelconque. Ainsi, lorsque le tuteur testamentaire ne devait commencer ses fonctions qu'à partir d*un certain jour ou qu'après Taccomplissement de telle condition : ou bien lorsque Théritier choisi par le défunt tardait à se présenter et à accepter Thérédité; car, jusqu'à son acceptation, le testament et toutes ses dispositions se trouvaient suspendus : ou bien, enfin, lorsque le tuteur testamentaire était pris par Tennemi. Dans tous ces cas, le magistrat donnait un tuteur en attendant; car, tant qu'il y a encore espé* rance de tutelle testamentaire, on ne doit pas recourir à celle qui est déférée par la loi : a Sciendum est enim quandiu testamentaria tntelasperatur legitimam cessare (1). « Si Tespérance se réalisait, le tuteur donné par le magistrat cédait ses fonctions au tuteur testamentaire; si l'espérance venait à défaillir totalement, il les cédait au toteor appelé par la loi. — 3* Quand le tuteur testamentaire s'excDsait de la tutelle, ou était destitué (2). Dans ce cas cependant il n*y avait plus d'espérance de tutelle testamentaire : pourquoi n'avait-on pas recours à la tutelle des agnats, comme on le faisait lorsque le tuteur testamentaire était mort pendant sa gestion, avant la puberté du pupille? Ulpien dit que c'est parce que le tuteur était destitué précisément pour qu*il en fut donné un autre : f^Nam et hic idcirco abit, ut alius detur (3); » ce qui peut s'interpréter en ce sens que, toutes les fois qu'on s'adressait aux magistrats pour qu'ils fissent cesser les fonctions d'un tuteur, soit en admettant ses excuses, soit en le destituant, cela entraînait la conséquence nécessaire que le tuteur, n'étant écarté que par l'intervention de l'autorité, serait remplacé par la même autorité.
Dl« Sed ex his legibos tntores pu- S» Mais les tuteurs cessèrent d'être ptDis desierunt dari , posteaquam primo donnés d*après ces lois, lorsque les con* consoles popiltis utrinsque sezus tutores suis d'abord coomiencèrent à les donner
(1) D. 26. t. il. f. Ulp. — (2) D. «6. 2. 11. §5 1 et 2. f. Ulp. — (3) D. 26. 2. 11. i %.
170 EXPLICATION niSTORIQGfi DES INSTITUTS. LIV. I.
ex inqaisHIone dare coBperunt ; deinde sur enquête an pnpiOes des deux texet,
pnetores , ex eonstitutionibas. iVam , ensuite les préteors confonnémenC anx
snpndictis legibns neque de cantione a constitutions ; car ces lois dont nons
tatoribos exigenda, rem sdvam popilKs venons de parier n'avaient rien stataé
fere , neque de compellendis tutoribns ni sor la caution qu'on doit exiger des
ad tutei» administrationem, qnidquam tuteurs pour garantir les intérêts du
eavdbafor. pupille, ni sur les moyena de fercer let
tnteurs à administrer.
226. Ce fut, d*aprés Suétone, sous Tenipire de Claude que le pouvoir de donner les tuteurs fut attribué aux consuls (1). Il fut ensuite enlevé aux consuls et transporté aux préteurs sous Ântonin le Pieux (2).
IT* Sed boc Jure ntfmnr, nt RonuB 4« Hais d'après le droit que neostui*
^idem prafectns nrbi, vel prvtor m» vons, à Rome le préfet de la ville oa
iundum 4uam jurisdidùmmn: in pro* le préteur suivant leur juridiction, dans
vinciis autcm pnesides, ex inquisitione les provinces le président, donnent les
tutoros crearent; vel magi8tratus,yttfm tnteurs sur enquête, ou bien ce sont
nrœsidum, si non sint magna pupilll les magistrats sur l'ordre do président,
ncultates. si la fortune du pupille est peu
dérable.
227. Nons avons suffisamment développé (tome I, Hist.) ce qu'étaient le préfet de la ville, dont les pouvoirs ne s'étendaient >as an delà d'un rayon de cent milles autour de Rome (n* 341) (3), es préteurs (n~ 160 et 222), les présidents des provinces (n** 228 et sniv., 339 et 471), et les magistrats particuliers des cités (n''444). On ne sait pas Tépoque précise où le pouvoir de donner des tuteurs fut attaché à ces diverses magistratures; mais déjà ce pouvoir existait sous Tempereur Sévère, du temps d'Ulpien, de Paul, de Tryphoninus, comme l'attestent divers fragments de ces auteurs (4). Secundum suam jurtsdictionetn. Ce n'est pas que le préfet et le préteur exerçassent leur autorité sur un territoire différent. On a vu, dans V Histoire du droit, que les attributions de chacun d'eux s'étendaient sur toute la ville; et cela n'établissait aucune espèce de conflit, puisque ces attributions étaient distinctes. Mais du moment que l'on donna à ces deux magistrats le pouvoir de donner chacun séparément le tuteur, il fallut nécessairement, pour éviter un conflit, partager entre eux, pour cet objet seulement, ou le territoire de la ville, ou les personnes, selon leur qualité, peut-^tre suivant leur fortune. C'est ce dernier partage, celui des personnes,
!|ue semble indiquer Théophile en ces termes : « Je ois suivant eur juridiction, parce qu'il est quelques personnes auxquelles c'est le préfet et non le préteur qui peut donner les tuteurs (S), n Jussu prœsidum. Le président n'aurait pas pu de sa propre autorité déléguer la dation d*un tuteur à quelqu'un que la loi euemème n'aurait pas déclaré capable de faire cette dation : « hfee
(i) SoET. In Claud, c. 23. — (3] Jcl. Capitolinus, M. Anton, vita. c. 10. — rà) D. 1. lî. S 4. f. Ulp. — (4) D. 26. 5. 3. f. Ulp. — «6. 7. 46. gg 1 et e. f. PûuL — 27. 1. 45. S 3. f. Tryph. — C. 5. 34. 5. — (5) Thioph. h. p.
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mandante prcBside aliui tuiorem doré poierit (1) »; mais les magistrats municipaux étaient au nombre de ceux que la loi déclarait capables (2), et le président pouvait, sur leur rapport, ou donner lui-même le tuteur, ou les charger de cette dation; les magialrals devaient lie-dessus attendre ses ordres (8).
T« Nos antem, per conslitatioiieni S* Mais nous, par notre constitution,
aottnm hajasiiMidi difficaltatet komi- dtsiîpaot cm anbinTas de persoDoet ,
■om reaecaiites, nec eipeelata jossione noM avons ordoimé qne^ sans atlondre
pnnidom. disposotmas, si facultalcs l'ordre des présidents, lorsque la for^
popiUi vel adultî osque ad quîogentos tone du pupille ne dépassera pas cinq
soOdos valeant, defensores civitatom una cents solides, les tuteurs et curateurs
c«B efvsdem eivHatis religicsissioso an* seront nommés par les défensenn des
tistit0, ¥el alias puUicas pcrMmas, id est cités, ooiijoiiitement avec le saint évé*
Dagîstralus, vei juridicmn Aleiandriass que, ou par les antres personnes publi-
dvitatîs, tutores vel curatores creare, qncs, savoir, les magistrats, ou le juge
légitima cautela secnndom eiusdem con- a Alexandrie. La caution légale doit être
stitotionis norraam prttstanda , videlicet fournie conformément à cette constitn-
csnBi pericnio qni eam acapinat. tion, c'est-à-dire aux risques de cens
qoi la reçoivent.
228. Le changement apporté par Justinien consiste en ce que les magistrats des cités ne sont plus obligés d^attendre Tordre du président de la province pour faire la dation. — Nous avons déjà parlé des défenseurs des cités (tom. I, Hisi., n* 496), des évéques (n* 471), du juge d* Alexandrie (n* 339, note 2). £n résumé, les tuteurs, sous Justinien, sont donnés à Constantinople par les
Sréfets et le préteur, chacun selon leur juridiction et avec enquête; ans les provinces, lorsque la fortune du pupille excède cinq cents solides (4), ils sont donnés par les présidents avec enquête; lorsaue la fortune ne s* élève pas au-dessus de cette somme, ce sont les magistrats particuliers, des cités qni les donnent sans enquête , mais avec caution. — Les tuteurs donnés sur enquête (ex inqair êùione) ne le sont qu*après une information faite par le magistrat sur leur fortune, leur rang, leurs mœurs, leur fidélité et leur capacité (5). Cette information est une garantie pour les intérêts du papille. Les tuteurs donnés avec caution sont obligés de présenter quelqu'un qui réponde de leur sçestion. Ce mode de garantie est plus simple et même plus sur que le précédent; mais il n'était guère applicable qu'aux petites propriétés, parce qu'il devait être
5 lus difficile de trouver des personnes qui voulussent répondre 'un patrimoine considérable. — Les magistrats pouvaient donner plus d'un tuteur au même pupille; mais ils ne pouvaient subordonner la dation à un terme, ou à une condition, parce qu'ils
41) D. 26. 5. 8. r. Ulp. ^ (8) D. S6. 5. 3. f. Ulp. — (3) D. 27. 8. i. S S, Ip. — (4) Le solide, on son d'or, contenait en or, autant qu'on a pu Tévaluer, le poids que contiendrait une pièce d'environ vingt-deux francs cinquante cen* tîmes. D'après ce calcul, cinq cents solides formeraient en or un peu plus de donse niiUe francs de nos jours. — (5) Thsoph. h. t. — J). S6. 5. 21. J 5. f« Modest.
172 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. t.
devaient poarvoir sar-le-champ et en totalité aux intérêts do pupille (1).
229. Ici se termine Texposé des diverses tutelles, a On voit par là combien il y en a de sortes ; mais si noas demandons combien elles forment de genres, la controverse sera longue; caries anciens ont eu de grands doutes à ce sujet... Les uns, tels que Quintus Mucius, en ont compté cinq genres; d*autres trois, comme Servius Sulpicius; d'autres deux, comme Labéon; d'autres ont cru qu'il y avait autant de genres de tutelles que d'espèces (2). » Ainsi s'exprime Gaius lui-même; nous ne saurions mieux faire que de le traduire, pour donner les véritables idées des jurisconsultes romains sur cette matière. Quant aux commentateurs et aux jurisconsultes modernes, ils ont généralement divisé les tutelles en trois genres : tutelle testamentaire, tutelle légitime, et celle qu'ils nomment dative, selon qu'elle est donnée par testament, par la loi , par le magistrat. Les Instituts paraissent en distinguer quatre genres : les tutelles testamentaire^ légitime^ Jiduciatre, et celle aéférie par les magistrats.
VI* Impubères autem in totda esse •• Il est conforme an droit naturel naturali juri conveniens est ; ut is qui que les impubères soient mis en tuteOe, pcrfectœ SBtatis non sit, alterius tutela aûn que celui qui n*est pas d^âge à se regatur. défendre se trouve sous la protedioB
d*on autre.
230. Cette réflexion générale sur la nature des tutelles est prise dans Gaius (3); nous l'avons déjà faite quand nous avons dit (n* 178) que la tutelle, dans son principe, dérive de la raison naturelle; ce qui n'empêchait pas que ces dispositions, chez les Romains, ne fussent du droit civil et applicables aux seuls citoyens, comme les dispositions sur les justes noces.
Vil« Gum igitur pupillorum, pupil- V« Les tuteurs ayant géré lesaflaires
larumque tutores negolla gérant, post des pupilles, après la puberté on leur fidt
Subertatem tuteln judicio rationem red* renore compte par l'action de tutelle, unt.
Ce n'est pas encore ici le lieu de nous appesantir sur ce compte et sur cette action.
De l'administration des tuteurs.
231. n est des formalités que le tuteur doit remplir avant de
firendre l'administration des biens : la première, c'est qu'il doit bumir caution de bien gérer (satisdare rem pupUli salvam fore)f à moins qu'il ne soit au nombre de ceux qu'on en dispense : nous reviendrons sur cette matière plus en détail. La seconde, c'est qu'il doit en présence des personnes publiques faire Tinven-
(11 1 Sub conditione a prttsidibns proYinciamm non posse dari tutorem placet (D. 26. i. 6. S i. f. Ulp.). — (S) Gau». i. g iSa. ^ (3) Giius. 1. g m.