‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 53 sur 177 · TIT. XX. ADUINISTRATION DES TUTEURS · texte numérisé non relu

TIT. XX. ADUINISTRATION DES TUTEURS

taire des biens du pupille (reperiorium, tnventarium) (1), à moins que le testateur ne Tait formellement défendu (2). Le tuteur doit bien se garder de faire aucun acte d'administration avant d'avoir accompli ces formalités, si ce n*est pour les choses pressantes, qui ne peuvent souffrir de délai (3). Lorsque la caution est donnée et rinventaire fait, le tuteur doit administrer, il peut même y être contraint; il est d'ailleurs responsable du préjudice que pourrait apporter toute espèce de retard (suo periculo cessât) (4).

232. Mais il peut arriver, comme nous Tavons vu, qu'il y ait plusieurs tuteurs. A qui l'administration doit-elle être remise? Elle sera ou confiée à un seul, on donnée à tous en commun, ou partagée entre chacun d'eux. — 1* Elle âist confiée à un seul (et c'est le parti qu'il faut toujours s'efforcer de prendre , comme le plus favorable au pupille) : lorsqu'il s'agit de tuteurs qui ne sont pas obligés de fournir caution , et que l'un d'eux offre d'en fournir une (il doit être préféré à tous les antres) ; lorsqu'il s'agit de tuteurs testamentaires, et que le testateur a désigné celui qui doit administrer; à défaut de ces deux circonstances, lorsque les tuteurs ont, à la majorité des voix , décerné la tutelle à l'un d'eux ; enfin , lorsque les tuteurs ne l'ayant point fait, le magistrat a lui-même désigné l'administrateur. Les tuteurs non gérants sont nommés tuteurs honoraires (honorarii tutores); ils ne font point d'acte de gestion, mais ils sont comme les surveillants de celui qui gère (quasi observaiares actus ejus et custodes), et ils sont responsables en cette qualité (5). — 2* Elle est donnée à tous en commun, lorsqu'ils ne veulent point consentir à laisser gérer seul celui que le magistrat a désigné. L'administration leur devenant commune, ce que chacun d'eux fait sans fraude est valable; mais la responsabilité est aussi commune (6). — 3* EUe est divisée eiUre chacun d* eux, parle testateur, ou par le magistrat, lorsque, sur leur demande, il le juge convenable. Cette division s'opère, ou par parties : l'un, par exemple, prenant telle partie de l'administraCîoD, le second telle autre partie; ou par régions : l'un prenant les biens de telle province, le second les biens d'une autre province (tu partes vel in regiones). Alors chacun d'eux administre seulement sa partie ou sa région ; il ne peut se mêler des antres que comme surveillant; la responsabilité de gestion est aussi divisée (7).

233. Les attributions du tuteur s'étendent à la personne et aux biens do pupille. «— Pour la personne, il doit principalement veiller à son entretien et à son éducation ; le tout proportionnellement à sa fortune et à son rang (8) ; il doit même lorsqu'il s'agit de déter-

(I) D. «fi. 7. 7. f. Ulp. — C. 5. 87. 24. — («) C. 5. 51. 13. S 1- — m C. 5. M. f. 1. 3 et 5. — D. «6. 7. 7. p. f. Ulp. — (ft) D. Î6. 7. 1. J 1. r. Ulp. — (5) D. 26. 7. 3. M 1 à 7. f. Ulp.— (6) D. Î6. 7. 3. S 8 —«7. 3. 1. fgt 11 et soiv. f. Ulp. — (7) D. 26. 7. fr. 8. j 9. et fr. ♦. — C. 5. 52. î.— - (8) D. 2C. 7. 12. S 8. f. Paul, et 13. p. f. Gains.

miner le lieu où le pupille sera élefé, consulter le magistral (1). Quant aux biens, le tuteur doit vendre les animaux inutiles au

Supille et les choses sujettes à dépérissement : on mettait autrefois ans cette classe les objets mobiliers et les bâtiments, qui, depuis Constantin, ne peuvent plus dire aliénés sans un décret du magis^ trat (2) ; poursuivre les débiteurs du pupille et les faire payer : si lui-même était débiteur du père du pupille, il doit acquitter sa dette (3) ; administrer tous les biens et en percevoir tous les revenus; déposer dans un lieu désigné Targent du pupille, dans le but d*en acheter des fonds; la somme à laquelle le dépM doit avoir lieu est fixée selon les circonstances ; le tuteur qui ne dépose pas doit les intérêts (4) ; faire emploi de Targent, soit en le plaçant à intérêt, soit en achetant des fonds : Temploi doit être fait dans les six mois de la première année de la tutelle; les années suivantes, dans les deux mois; après ce délai, le tuteur doit les intérêts en usage sur les lieux ; s'il détournait l*argent à son profit, il devrait Tintérêt légal qui était le plus haut, le douze pour cent (cente^ simœ ustirœ) (5); payer les créanciers du pupille, et se payer soi-même s*il est créancier (6); défendre le pupille en justice» soit en agissant, soit en défendant, soit en appelant (7).

Dans tous ces actes, le tuteur doit apporter tous les soins qu'il ap* porteraitàses propres affaires (quantam in rébus suis diligeniiam); il est responsable non-seulement de la fraude dont il se rendrait coupable, mais encore de ses foutes {dolum et culpamprœstal) (8).

Mais quelle est la nature de ses pouvoirs et de son intervention? C'est ce qu'il importe de déterminer. (App. 6, liv. 1.)

234. Gardons-nous bien de dire en droit romain, conmie on le dit dans notre droit, que le tuteur représente la personne du

Supille dans les actes civils. Selon le droit primitif et rigoureux es Romains, un citoyen ne pouvait être représenté par un autrei; lui seul pouvait agir pour son compte et remplir les diverses solennités des actes, soit par lui-même, soit, dans certains cas, par des personnes soumises à sa puissance, parce qu'elles étaient censées ne faire qu'une seule et même personne avec lui. Cependant, avec le temps , on se rel&cha de cette rigueur. Le principe primitif fat toujours maintenu pour les actes du droit civil qui devaient s'ao complir par le moyen de paroles et de solennités prescrites ; et d'abord, inévitablement, pour ceux qui se faisaient dans les comices : le testament, l'adrogation ; — De même pour les actions de la loi ( « Nenèo alieno nomine lege agere potest, « dit Ulpien) (9) , et pour les actes qui n'en étaient qu'une fiction : Vin jure cessio,

(1) C. 5. 49. — (8) C, 6. 37. «î. — D, «6. 7. f. 5. j 9. et 7. S 1- — (3) D. Î6. 7. fr. 1. S 4. et fip. 15. — (4) D. «6. 7. 5. p. et 7. j 7. — (5) Ib. fr. 7. gS 3. 4. iO et 11. — (6) Jb. fr. 9. g 5. — (7) Ib, fr. 1. 8$ 5& c* 3. — C 5. 37. coMt. 0 et 11. — (S) D. 87. 3. 1. p.— 50. 17. 83. p. f. UIp.— (9) D. 50. 17. 183. f, Ulp. — UtP. Reg. 11. g 84.

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