TITULUS XXI. TITRE XXI
m AUCTORITâTl TUTOHDM. DS l'aUTOIISATION DU TOTSIIIS.
241. Les mots spécialement consacrés, auctoritas, auctor, ne sont point rendus par les mots généraux, autorisation, autorisant/ le terme exact manque à notre langue.
(1) Ihid. — ft) c Inopubes, licet soi juris sit, facere testamentom non potest; quoniam nondum plénum Judicium animi habet » (Ulp. Beg. W. f^ 12). — (3) Dig. t9. î. De acquir. hered. 9. fr. Paul. — 44. 7. De obltg, et action. 1. % 18. fr. Gai. — 45. i. De verb. obtig. 141. j % fr. Gai. — 46. «. Rem. pupilL sah. fore. 6. fr. Gai. — Enfin, Gai. 3. J 109. — (4) • Pupillus nec velle nec nolle in ea œtatc, nisi adposita tutoris auctoritate, crcditur; nam quod animi Judicio fh, in tt^ tutoris auctoritas necessaria est > (DiG. 50. 17. De reg, jur, 189. fr. Gels.}.
TIT. XXI. AVTOKf SATION DES TUTEURS. 1 79
Aucior (qui dérive du verbe augere, augmenter, croître, faire eroitre) indique la cause productive, la cause efficiente, la cause déterminante d'un fait, d'un droit, d'une œuvre, d'un phénomène quelconques; aucioritas est le substantif métaphysiaue, tiré, par abstraction , de cette première idée : comme qui airait la condition, la puissance d'être auctor, cause d'augmentation, de production, de détermination. Quelquefois même aiiciio pour auetoritas (Ulp. ReguL 11. 25).
Vico, qui^ malgré l'assertion émise par Dion Cassîus qu'il n'existe pas en grec de mot correspondant (1), fait dériver auci<h ritas de aôro; (il, lui, lui-même), voit dans ce mot la faculté de connaître, de vouloir, de pouvoir, inhérente à chacun de nous; la propriété essentielle de notre nature humaine (2). L'homme seul, en eflTet, ici-bas, par l'élément intellectuel et indépendant qui est en lui, a reçu le pouvoir d'être cause première, cause véritablement efficiente : les antres causes, malgré les apparences, ne sont que des causes secondaires, des causes passives, obéissant à une cause plus reculée.
242. Sortis de cette idée mère, et plies avec flexibilité aux besoins de l'esprit, les mots auctor, auctarùas, ont reçu dans la langue usuelle, dans celle de la littérature, dans celle du droit et oes sciences, une multitude d'emplois variés, plus ou moins éloignés de l'origine commune , mais qu'il est toujours possible d'y rattacher. Ces mots figurent dès les temps reculés, comme expressions techniques dans le vieux droit romain : — Auctor a été le vendeur de qui on tenait une chose, Aucioritas le fait d'être auetOTj la garantie due par l'atccfi^r contre toute éviction, l'action ponr réclamer cette garantie, le droit même de propriété transféré par Y auctor (3) ; — Auctor secundus a été le fidéjusseur répondant poor le vendeur, joignant son aucioritas à celle du vendeur (4) ; — Auctor B, été le promettant ou le répondant à une interrogation
(1) Dioir. Gass. liv. 45. — (S) • AuctoritaB igîtor... est iptum atjutque noste, veut, poste;,. . et definiri potest, nattra hmanœ naturœ promietas. » Vico. De uno untvertijttris prineipio, ii« 89 et suiv. ^ 11 y revient ae nouveau dans ses Pnncipii di una taenia nttova, liv. 2, p. 128 de l'édition de Uilan, 1830. —Cette étymologie grecqoe est défendue aussi par plusieurs autres philologues.
(5) « Quoro an pila, qns ab auctare domoi conjuncta erat, aa emptorem qpoque jore emptionis pertineat. f (Dio. 19. 1. 52. fr. Scasv.) — • Venditor, Si ejus rei qnam vendiderit donoinus non sit, pretio êccepio ^auctoritati manebit oboouot.f (Paul. SetU. 2. 17. g 1.) — tAuctoriiat, id est actio pro evictione.i (Dus. 81. 2. 70. fr. Venulej.) — • Usus auctorUat fundi biennium est, sit etiam «dium.* (Ckei. Top, 4. 23.) — tAdversus hostem œterna auetoritat.t (Termes des XII Tables. Cicib. de Offic. 1. 12.) — c Quod subreptum erit , cjus rei setema aactorUat esto. f (Termes de la loi Atinia : Aul. Gbl. Nod. Attic. 17. 7.) — • Locum purum pîgnori creditori obligavit, eique instnimentum emptionis tradidit; et cum eum locum inœdiûcare vellet, mota sibi controversia a vicino de latitudiae, . . . petit a creditore , ut instrumentum a se traditum audoritaiis eibiberet. t (Dic. 13. 7. 43. pr. Scsvol.^
(4) c An is qui mancipiom vendidit , deneat fidejussorem ob evictionem darc|| qnem vnlgo auciorem seeundum vocant?.» (DiG. 21. 2. 4. pr. f. Ulp.)
solennelle, celui qui crèail ainsi une obligation, un droit (1); oa bien encore la personne à laquelle on avait succédé, cause pre* mière des droits et des charges recueillis dans sa succession (2) ;
— Auctoritas a été la garantie, la responsabilité de celui qui avait permis ou qui avait ordonné quelque chose, qui en avait été la cause efficiente ou déterminante (3). Les sénateurs votant, dans le sénat, pour une proposition, en ont été auctores (4) ; la proposition émanée du sénat et destinée à être présentée aux comices, on à devenir sénatus -consulte par Taccomplissement des formalités voulues, ou restée à Tétat de simple décision du sénat, faute de cet accomplissement, a été nommée senatus auctoritas (5); — le magistrat investi d*un pouvoir d*action, de décision, de commandement, ou bien ce pouvoir lui-même a été une auctoritas (6).
243. Ces expressions auctorfiefi, auctoritatem prœstare, ont été employées, dus Fépoque même des Douze Tables (7), poar désigner Taction du tuteur intervenant dans les actes que le pupille a besoin de faire, s'adjoignant à la personne de ce pupille afin de la compléter {personœ, non rei vet causas datur)^ et se portant , avec lui, auctor, c'est-k-dire cause déterminante, cause efficiente de l'acte en question. Auctoritas j on le voit, n'exprime pas ane simple autorisation, une ratification; mais bien un concours, une participation active du tuteur dans Pacte même (m ipso negotio) (8) en ces termes : aAuctomeJis?v lui demande-t-on, et il répond : c Auctor Jio. « La nécessité de ces paroles solennelles aurait cessé dés l'époque de Gains, s'il faut s'en rapporter au Digeste (9).
Auctoritas autem tutoris in qiiibusdam L'autorisation da tuteor dans ceritint causis necessaria popillis est , in quibus- actes ^tX nécessaire aox pupilles, et dani
(1) • Non fi mihi Jopiler anctor
• Spondeat •
(ViiaiL. iffii.-5. 17.)
Et, dans l'interrogation adressée, devant les comices, à celui qu'il était question d'adopter : • ... Te esse interrogatum , muiw ne esses, ut in te P. Fontejua Tit« necisque potestatem faaberet, ut in filio. » (Cicisr. Pro domo» 29.)
(S) • Bona que, cum moreretur auctor luus, ejus fuerunt, solenniter petes.» (Goo. Hermogbn. tît. 12. De suceessionibus,) (S) AfiOSAST. • Soipende, vinci, vcrbera, aactor lum» liuo. UiLPB. ■ Si toctoriUleai potlea dcfagerii,
■ Ubi difsolutof tu fief, ego pendetin. •
(Plaot. Ptnmhu, 1. 1. 17.) Cbirbi. • Jabeo, cogo» atqae inpero .
• Nonqaam defogiam •ocioritaten. •
(TsaixT. Eunuehu, S. 4. in fin.)
(4) t Ut legum, qu» oomitiis centuriatis ferrentar, ante initum suffraginm patres auctores Gèrent, i (Tit. Liv. 8. 12.)— (5) t Tribuni plebis ei auetoritate senatus ad populom tuleront, ut...i etc. (Trr. Liv. 26. 21, et 42. 21.) — cSî quis intercédât senatuHconsulto, auetoritate se fore contentum. > (Tit. Liv. 4. 5T.)
— (6) « Satellites lictoresqne assidui custodes audoritatls. f (Plut. 11. 17. 17.)
— t Auctoritas censoria, » (Cicbr. Pro Cluent. 49.) — (7) Gai. 2. % k7.
(8) DiG. 26. 8. 985. fr. Gai. — Inot. h. t. J 2. —(9) Dig. 26. 8. 9. S «. fr. Gaî,
HT. XXI. AUTORIgÂTIOK DES TUTEURS. 181
iiiioiiettnece8stria;iitecee:si qaid d'antres ne Y est point. Par exemple :
dari tibi itipulentur, non est necessaria elle n'est pas nécessaire lorsqu'ils sU-
taloris aoctoritas ; quod si aliis pupilli polent qu on leur donnera quelque
promittaDt, necessaria est tutoris auc- chose : elle est indispensable lorsqails
Irritas. Namqne placutt meiiorem qui- promettent à d'autres. En efTet, il a
dem soam conditionem iicereeis facere, été établi qu'ils peuvent, sans l'autori-
-^ — sine tutoris aoctoritate ; deteric- sation du tuteur, rendre leur condition
n vero» non aliter quam tutoris auc- meilleure , mais qu'ils ne peuvent la
lorîlale. Unde , in his caosis ei quibus rendre pire qu'avec cette autorisation.
oUigationcs motus nascnninr, ut in D'où il suit que, dans ces actes qui en-
«mptionibus, venditionibus, locationi- gendreat des obligations réciproques,
bus, condnctionibuF, mandatis, deposi- comme dans les acnats, les ventes, les
tSà, si tutoris auctoritas non intervcniat, louages , les mandats , les dépôts , si
irai quidem qui cum his contrahunt , l'antorisation du tuteur n'intervient pas,
obligantur, at mvicem pupilli non obli' ceux qui contractent avec les pupilles
ftoAtr. sont obligés, mais les pupilles ne le
sont point réciproquement
244. Ces expressions diverses, que les impubères peuvent, sans rantorisation au tuteur, rendre leur condition meilleure, mais non la rendre pire; obliger les autres envers soi, mais non s*obliger envers les autres (1); stipuler, mais non promettre; toutes ces expressions sont bien loin d^étre synonymes, mais elles expriment des règles qui ne sont que la conséquence Tune de Tautre. — La pins générale est la première : les pupilles peuvent , sans Tautorisalion de leur tuteur, rendre leur condition meilleure : en effet, de pareils actes n*exigsnt que rintelligence de ce qu*iis font {aliquem tnidlectum) ; mais non la rendre pire : en effet il faut alors un jugement (animijudtcium), pour estimer si la perte est compensée par an bénéâce suffisant. — Voilà le principe fondamental ; les autres n*en sont qu'une conséquence, et c*est ce qu'indique notre texte lai-méme. Ainsi les pupilles peuvent bien recevoir un objet qu'on lear donne, accepter la libération d*une dette, parce que c*est rendre évidemment leur condition meilleure, et qu'il leur suffit, pour la validité de ces actes, d'avoir Tintelligence de ce qu'ils font ; mais ils ne peuvent aliéner ce qui leur appartient, libérer un débiteur, payer un créancier, parce que c'est rendre leur condition pire, et qu'il faudrait un jugement pour balancer la perte que ces actes leur font essuyer avec le bénéfice qu'ils peuvent leur procurer. De là découle aussi la seconde règle : ils peuvent obliger les antres envers eux, car celui qui impose à quelqu'un l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose , rend évidemment sa condition meilleure : il lui sufltit, poi!r la validité de l'acte, d'avoir l'intelligence de ce qu'il fait; mais ils ne peuvent s'obliger envers les autres, car c^luî qui prend envers quelqu'un l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire, rend sa condition pire : et lors même que son obligation n'est que le prix d'un avantage qu'on lui a procuré, il faut un jugement pour balancer la perte et l'avantage. De là découle aussi la troisième règle : ils
(1) IxsT. 3. 10. g 9.
iieuvent stipuler, car ce n^est qa*ane manière spéciale d*obliger es autres envers soi ; mais ils ne peuvent promettre , car ce n'est qu'une manière spéciale de s'obliger.
245. Non obltgantur. Les contrats indiqués ici se décomposent en deux actes : d'un c6té, acte de l'une des parties qui s'engage envers le pupille; de l'autre côté, acte du pupille qui s'engage envers l'autre partie. Le pupille ne figure dans le premier acte que comme personne envers qui on s'oblige et qui rend sa condition meilleure; il lui suffit, pour remplir son rôle, d'avoir l'intelligence de ce qui se fait (aliqueni intellectum) ; cet acte est donc valable. Dans le second , le pupille figure comme voulant s'obliger, rendre sa condition pire, ce qui exigerait un jugement (animijudicium) pour peser l'engagement qu'il va prendre et le balancer avec celui qu'on a pris envers lui , jugement dont il est incapable ; il est donc censé n'avoir aucune volonté ni pour ni contre cet acte , et son engagement n'existe pas. — Il ne faut pas croire néanmoins que le pupille ne soit soumis à aucune obligation. On suit envers lui cette règle, que personne ne doit s'enrichir au détriment du droit d'autrui : «Jure naturœ œquum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem (1). » En conséquence, s'il retire quelque profit du contrat, il est obligé jusqu'à concurrence de ce profit (in quantum locupletiorfactus est) (2). Si donc il a vendu quelque objet, il ne sera pas obligé de le livrer; s'il Ta livré, son tuteur pourra le reprendre par vendication; mais s'il en a reçu le prix, il devra rendre tout 1 argent qu'il n'a point perdu ou follement dépensé ; en un mot, qui a tourné à son profit : de même, si le pupille a reçu un mandat, un dépôt, il ne peut être poursuivi pour avoir mal rempli le mandat, mal soigné le dépôt, perdu les choses appartenant au mandant ou au déposant ; mais il doit rendre tout ce qu'il a conservé et qu'il ne pourrait garder sans s'enrichir au préjudice du droit d'autrui. Quant à ceux qui ont contracté avec le pupille, ils sont entièrement obligés; s'ils ont acheté, vendu » confié un mandat, un dépôt, le tuteur peut les contraindre à payer le prix convenu , à livrer la chose vendue, à indemniser le pupiUe des dépenses qu'il a faites pour le mandat ou le dépôt.
I. Neqae tamen hereditatem adiré, 1. Cependant Ils ne peovent, tant
neque bouoram possessionem petere, i'autoriMtion da tuteur, ni faire adi-
aeque heredititem ex fideicommisso tion d'hérédité, ni demander une poa-
snscipere aliter possunt , niai tutoris session de biens^ ni recevoir une soo-
Auctoritale, aiiamvis illis lucrosa sit, cession par fldéicommis, bien qu'elle
neque ullum damnum habeant, soit lucrative , et qu*ils n'y trouvent
ancnne perte.
246. L'hérédité est la succession déférée par le droit civil ; hère-ditatem adiré signifie accepter l'hérédité (tre ad hereditatem), — La possession des biens est un droit accordé par le préteur sur une
(1) D. 50. 17. 206. f. Pomp. — (t) D. «6. 8. 5. J 1. f. Ulp.