TIT. XXI. AUTORISATION DES TITTEURS
hérédité ; c*est en qnelqae sorte ane saccession prétorienne (ci-dess. , tom. I, HUt,, n* 332). — L'hérédité fidéicommissaire est celle qu*on reçoit par une personne interposée , qoe le testateur a chargée de faire cette transmission (ci-dess., tom. I, Hist., n* 378). — Le pupille ne peut acquérir aucune de ces successions sans Tautorisation du tuteur, parce que son acquisition Tobligerait à paver les dettes du défunt (I) : or il ne peut s'obliger tout seul. Telle est la raison toute simple, qui dérive du principe fondamental, et que d'ailleurs Ulpien donne expressément en ces termes : «More nostrœ civitatis neque pupillus , neque pupilla , sine tutoris auctoritateobligari possunt : bcreditas autem quin obliget nos œri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est (2). » Cependant il n'en était pas de l'hérédité comme des contrats dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent; il existait deux diffé» rences remarquables qu'on ne peut se dispenser de signaler.
1* L'adition d'hérédfité était au nombre de ces actes qui ne pouvaient être faits par procureur (3) ; et cela par un motif bien simple : c'est que le procureur, en droit romain, faisait, non pas au nom du mandant , mais en son propre nom , les actes qu'il avait été chargé de faire; sauf à reporter sur le mandant , par des opérations ultérieures, les résultats de ces actes. Or on conçoit quMI pût ainsi acheter, vendre, louer; mais comment aurait-il accepté en son propre nom une hérédité à laquelle il était étranger? La personne, appelée à l'hérédité avait seule qualité pour en faire l'adition. Ainsi le tuteur ne pouvait faire un pareil acte seul et sans l'intervention du pupille. De ce principe découlait la conclusion rigoureuse que tant que ce dernier était infans il lui était impossible d'acquérir une succession , parce que ne pouvant proférer aucune parole, il ne pouvait déclarer à cet égard son intention ; parce que , n'ayant aucune intelligence des choses sérieuses, il ne pouvait, non plus, faire, avec connaissance de cause, aucun acte d néritier, «t que le tuteur ne le pouvait pas sans lui. Cependant Théodose et Valentinien, dans une constitution, donnèrent, dans ce cas, au tuteur la faculté d'accepter au nom du pupille (4). Mais, dès que le pupiUe n'était plus infans, c'est-à-dire dès qu'il pouvait parler, on rentrait dans la règle ordinaire, l'adition ne pouvait plus être faite que par lui-même, avec l'autorisation du tuteur (5) \ et, pour ce cas, la jurisprudence n'avait nullement hésité à lui accorder le droit d'agir, quoiqu'il fût encore tout près de l'enfance : a Pupillus si fari possit, licet hujus œtatis sit ut causam adquirendœ here-
ditatis non intelligat tamen cum tutoris auctoritate hereditatem
adquirere potest; hoc enim favorabiliter ei prœstatur (6). v
(1) Quoiqu'il y ait difTéreoce entre Tun et l'autre cas, dans la nature et rorigioe historique de cette obligation aux deUes. Voir Inot. 2. 23. JJ 3. 4 et «ÎF. — (ï) D. «9. 2. 8. f. Ulp. — (3) Ib, 90. f. Paul. — (4) C. 6. 80. 18. t %. — (5) U. c. 5. — (6) D. 2». %. 9. f. Paul.
2* La seconde différence consiste en ce que, si le pupille accepte sans Taulorisation du tuteur, son acceptation est radicalement nulle, tellement qu'elle n'est pas même considérée comme valable dans rintérôt du pupille, lorsque Tbérédité est avantageuse et n*offro aucune espèce de perte. Cette disposition particulière à Thérèdité peut, au premier abord, paraître en opposition avec ce qui aliea dans les contrats faits par le pupille ; et néanmoins elle est parfaitement en harmonie et découle des mômes principes. En effet, si les contrats tels que la vente, le louage, etc., sont valables dans Tintérét du pupille, c'est qu'outre la volonté de ce dernier, ils sont aussi le résultat de la volonté d'une autre personne, et se composent de deux actes : l'un pour lequel il suffit au pupille d'avoir aliquem iuteïlectum, c'est cet acte qui est valable; Taulre pour lequel il faudrait au pupille Vanimi judidum, c'est celui-là qui est nul (n** 244 et suiv.). Mais dfi\.ns l'acceptation d'bérédité, il n'y a qu'un seul acte, résultat de la seule volonté, du seul choix de rhéritîer. Pour ce choix, il ne suffit pas d'avoir l'intelligence de ce qu'on fait ; il faut encore un jugement pour peser les avantages et les charges de l'hérédité. Or le pupille, étant incapable de ce jugement, est censé, tant qu'il n'agit pas avec l'autorisation du tuteur, n'avoir aucune volonté ni pour ni contre l'acceptation (n* 240), et, puisque cet acte réside en entier dans sa volonté, la conséquence rigoureuse est que l'acte doit être totalement nul. (App.5,Iiv. 1.)
II. Tutoraotem statim io ipso nego- %, Da reste, le tuteor doit, présent tio pnesens débet auctor ûeri, si hoc à Tacte même, donner k l'instant son pupiilo prodesse existimaverit. Post autcriaation s'il le juge utile an pupille; tempus vero , vel per epistolam inter- car, donnée après un délai , par lettre posita anctorilas nuiil agit. ou par intermédiaire , rautorisation eal
sans effet.
247. Nous avons déjà dit que l'incapacité du pupille l'avait fait considérer comme hors d'état d'agir seul dans les actes exigeant non-seulement l'intelligence, mais encore un jugement, qu'il n*avait pour ces actes qu une personne en quelque sorte imparfaite, qui avait besoin d'èlre complétée par l'adjonction du tuteur interposant son auctoritas. De là il résulte que cette aucioriias ne pouvait être qu'une participation active du tuteur dans l'acte et non une approbation donnée à l'avance, encore moins une ratification survenue après. Le tuteur était partie dans le contrat, il déclarait se porter auctor/ dans le temps ou l'on ne procédait que par formules, il faisait cette déclaration sur l'interrogation qu'on lui en adressait: vl Attctome Jis ? — i4t«<:^or ^ »/ ensuite il fut reçu que, même quand l'interrogation n'aurait pas eu lieu, son assis» tance dans l'acte et sa déclaration qu'il l'approuvait vaudraient anctorilas (1). H ne pouvait pas mettre de condition à son autori* sation, qui devait être pure et simple (2). Les tuteurs honoraires,
(1) D. «6. 8. 3. f. Paul. — «) Ib, 8. f. Uîp.