‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 57 sur 177 · TIT. XXII. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE · texte numérisé non relu

TIT. XXII. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE

n'ayant pas radministratîon des affaires, ne pouvaient pas valablement se porter autorisants (1), si ce n*est pour Tacceptalion d*une hérédité (2), parce qu'il suffisait, dans cet acte, d'apprécier l'hérédité en elle-même, ce qui n'exigeait pas la connaissance des autres affaires du pupille.

Ili. Si inter tntorem papiUamqae S. S* il doit y avoir actidb jodiciaire

jadiciimi agendam lit , qaia ipse tutor entre le pupille et le tuteur, celui-ci ne

hà rem main auctor este non potest, pouvant se porter autorisant dans sa

uni pnelorîs tutor, ut olim, constilui- propre cause, on donne, non paa, comme

tnr; sed curator in locnm ejos datur, jadis, on tuteur prétorirn, mais, à sa

qoo interfeniente, judicioro reragitur, place, un Curateur qui intervient dans

et, 60 peracto, curator ease oesinit. Tinstance, et qui, l'instance terminée,

cesse d*étre curateur.

248. n faut remarquer cette maxime : Tutor in rem suam auctor eue non potest. Le tuteur en effet, dans aucune affaire, dans aucun acte entre lui et le pupille, ne peut intervenir comme étant à la fois l'une et l'autre partie, agissant d'un côté pour lui-même contre le pupille, de Tautre pour le pupille contre lui-môme. Jadis le pupille ne pouvait être représenté en justice par d'autres que par un tuteur (3) , d'où il suivait que si un procès s'élevait entre le pupille et son tuteur, il fallait nécessairement pour ce procès lui donner un autre tuteur. Aussi cet usage s'introduisit, et ce tuteur fut appelé tutor prœtorius, prœtormnus, parce qu'il était nommé par le préteur de la ville (4). Il formait exception à la règle que les tuteurs ne peuvent être donnés pour une affaire spéciale. Après la suppression des actions de la loi (ci-dess., tom. I, Uùt.j n*'.427 et suiv.), cette formalité devint moins nécessaire, parce que, dans la plupart des cas, on put agir par procureur (5). Elle était entièrement inutile sous Justinien, parce que depuis longtemps la forme des procédures était simplifiée. Voilà pourquoi on donne ici à ce représentant du pupille le titre de curateur, et non celui de tuteur, modification qui apportera quelque différence dans les actions qui auront pour nut de lui faire rendre compte.

TITULUS XXIL TITRE XXII.

QUDCS MOUS TUTILâ FHUTUI. DI QOKLLIS manières raiIT LA TUTILLI.

249. Quelquefois la tutdlle finit pour le pupille, et alors, finissant ausni pour le tuteur, elle est entièrement terminée; quelquefois elle ne cesse que pour le tuteur seul, qui se trouve remplacé par un autre, et alors, par rapport au pupille qui reste toujours en tatelle, il y a changement de tuteur, mais non fin de la tutelle.

Popîlli pnpillcque, cnm pubères esse Les pupilles, dès qu'ils ont atteint la eœperÎDt, tutela liberantur. Pubertatem puberté, sortent de tutelle. Or la pnantena vetereii quidem non solum ex berté, ches les anciens, se jugeait dans

(i) Ib. 4. f. Pomp. — (S) D. 29. S. 49. f. ATrtc. — (3) Gai. 4. g 82. -^ InsT. 4. 10. p. — (4) Gaics. 1. 8 184. — UtP. Reg. 11. % tV. — (5) Gaios.

186 EXPLICATION HISTORIQinS DES INSTITIITS. LIV. I.

annît , led etiam ex babitn corporis îd ]ei mâlei non-ienlement par l'âge,

mascolls aestimari volebant Nostra aa- encore par le développement du corpa»

tem majestas , digniim esse castitate Mais noire majesté a justement cm ai-

nostroram temporum, bene putavit, gne de la chasteté de notre siècle qu'on

qnoà in feminis etiam antiquis impudi- acte considéré même par les anciens

«um esse vîsum est, id est, inspection comme contraire à la pudeur à Tégard

nem habitndinis eorporis, hoc etiam des femmes, c'est-à-dire 1* examen de

in mascnlo extendere. Et ideo, sancta l'état dn corps, fftt pareillement ré-

constitutione promnigata , pubertatem prouvé à l'égîml des hommes. En con-

in mascuDs post decimnm qoartnm an- séquence , par une sainte constitution ,

nnm completum illico initium accipere nous avons établi que la puberté, ches

disposnimus; antiquitatis normam in les mâles, commencerait dès l'âge de

feminis personis bene positam, sno or- quatorie ans accomplis, sans déranger

4inc relmquentes, ut post duodecimum la rèale si bien posée par Tantiquilé

aoQum completum viri potentes esse pour les femmes, qui doivent être ré-

credantur. putées nubiles à douce ans accomplii.

250. L^homme pubère est celai qai peut engendrer (qui gene^ rare poie8t),(l); la femme pubère ou nubile celle qui peut concevoir {viripotens). La puberté est donc, pour les deux sexes, Tétat oii ils peuvent s*unir Tun à Tautre. Cet état dépend du développement physique du corps : il arrive plus tôt chez les femmes que chez les hommes. Généralement, dans le môme lieu, il commence à peu de chose près au môme âge pour toutes les personnes d*un môme sexe; cependant il peut être plus précoce chez Tune que chez Tautre. Mais la nature l'indique à chaque individu, et Textérieur du corps lui-même le fait connaître : c'est l'indice le plus naturel. La loi civile devait nécessairement attacher à la puberté la capacité de se marier. C'est ce qu'elle avait fait, comme nous l'avons déjà dit (n* 104); mais, en outre, elle y attacha encore pour les hommes : 1* la capacité de gouverner eux et leurs biens, et par conséquent la fin de la tutelle ; 2* la capacité de faire un testament (2). Nous disons pour les hommes, parce que les femmes étaient primitivement soumises à une tutelle perpétuelle. Il est vrai que cette tutelle finit par tomber en désuétude, et les femmes alors acquirent, à leur puberté, les mômes droits que les hommes. — Quant à l'époque de la puberté, le droit civil Tavait fixée à douze ans accomplis pour les femmes, laissant pour les hommes Tindice naturel, l'extérieur du corps. Sous l'empire, les jurisconsultes proculéiens de l'école de Labéon et de Proculus (ci-dess., tom. 1, Hist.j n** 362 et suiv.) pensèrent quMl fallait désigner pour les hommes, comme on l'avait fait pour les femmes, une époque fixe où ils seraient réputés pubères, l'époque de quatorze ans; les Cassiens, disciples de Capiton et de Cassins, persistèrent au contraire à vouloir conserver l'ancien droit (3). H parait que relativement à la capacité de tester on s'accorda généralement à adopter le terme fixe de quatorze ans (4) ; mais sur les autres points la dissidence d'opinion continua, et ne disparut

m Gaids. 1. s 196. ^ Ulp. Reg, il. g S8. — (S) Ulp. Reg, ÎO. S$ IS et 15. — (3) Gaius. 1. S 196. — Ulp. Reg. 11. ( 28. — (4) Gaïus. %. S 113.

TIT. ZXll. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE. 187

entièrement qae soas Justinien, qui la détruisit par une constitntion citée ici (1). En conséquence, sous cet empereur, les hommes à quatorze ans, les femmes à douze, sont capables de se marier, sont libérés de la tutelle et peuvent faire un testament.

I. Item fiaitur tutela, li adrogali tint 1. La tntelle finit encore si le pupille edhac ioipoberes , vel deportati ; item , est, atant sa paberté, adrogé oa déporté, si in servitutem pupilluft redigator, tel fait esclave on pris par l'ennemi.

si ab bostibns captns fuerit.

251 . Ces cas renferment les trois diminutions de tète du pupille. Comme il cesse d'être ou libre, ou citoyen, ou maître de luimême, il ne peut plus avoir de tuteur. Mais un impubère pouvait-il être déporté ou fait esclave? Oui. Celui qui était proximus ptAer^ tati pouvait être condamné comme ayant asi en connaissance de son crime (doU capax) (2). Il pouvait être fait esclave, non pour s'être laissé vendre, peine infligée seulement au majeur de vingt ans, mais pour avoir été ingrat envers son patron.

II. Sed et si nsqne ad certam oon- %, Pareillement, si quelqu'un a été, ditionem datos sit in testamento , eque par testament , nonkmé tnteur jusqu'à evenit ut desinat esse tutor existente une certaine condition, il cesse da conditlone. Tétre , la condition accomplie.

252. Si la tutelle testamentaire avait été donnée sub conditione et non ad cùnditionem, l'accomplissement de la condition , an lieu de faire cesser la tutelle testamentaire, la ferait commencer; mais elle mettrait fin à la tutelle déférée par le magistrat.

III. Simili modo, finiturtotela morte S. La tuteUe finit aussi par la mort vd puptllorum , vel tutorum. des pupilles ou des tuteurs.

IV. Sed et capitis deminutione tuto- 4. Et même la diminution de tète du ris , per qoam libertas vel civitas amit- tnteur qui entraîne la perte de la liberté fîtor, omnis tutela périt, llinima autem ou de la cité détroit toute tutelle; mais capitis deminutione tutoris , veluti si se ca petite diminution de tète, comme s'il in adoplionem dederit, Ugitima tanium se donne en adoption , ne détruit çue tutela périt, cseter» non pereunt. Sed la tutelle légitime , et non les autres. popîUi et pupiilse capitis deminutio , /t- Tandis aue toute diminution de fête «sC wtinima sit, omnes tutelii tolllt des pupilles , même la petite, met fin à

toute tutelle.

253. Légitima tanium. Parce que les tutelles lémtimes, notamment celle des agnats, celle du patron, jadis celle des gentils, celle du manumisseur d*un homme in mancipio, étant les seules

Iui fussent attachées aux droits de famille ou de puissance, evaient être les seules qui finissent par la perte de ces droits; — mais les jurisconsultes romains ont bien soin de faire remarquer que cette extinction de la tutelle par la minima capitis deminutio ne s'applique qu*aux tutelles légitimes qui dérivent des Douze

(I) C 5. 60. 3. — (2) GoD. 9. 47. Depœnis, 7. const. Alex. Sever. relative an véritable droit criminel. — D. 50. 17« 111. fr. Gains, spécial anx actioni pénales privées.

188 EXPLICATION HISTORIQUE DES IHSTITUT8. UV. I.

Tables, et non à celles qni seraient établies par des lois nonvelles (1).

Licet minima. Parce qne le pnpiUe cesse d*ètre $ui juris, el passe an pouvoir de Tadrogeant.

T. Pr»tere«, qui ad ccrtam tempos S. De plus, les tateors donnés ptr testamento dantnr tutores, finito eo de- testament jusqu'à un certain temps, ce ponunt toielam. temps eipiré, déposent la tutelle.

Appliquez ici ce que nous avons dit au § 2.

¥T. Desinnnt etiam tutores esse quî H. Les tuteurs cessent encore de

vel removentur a tutela ob id qood sus- FéUre, lorsque, ayant été jagés suspects^

pecti visi sunt ; vel qui ex justa causa ils sont écartés de la tutelle, ou lorsque,

sese excusant , et omis administrando) sur un motif légitime, ils s'excusent et

tutels deponunt, secondnm ea qn« in- déposent le fardeau de Tadmlnistration,

ferius proponemns. conformément à ce que noos exposerons

plus bas.

De la tutelle des femmes.

254. Les Instituts n'indiquent pas même cette partie de la législation primitive de Rome ; elle nous était inconnue dans ses détails, lorsque la découverte des Inslituts de Gaius a fait cesser en partie notre ignorance. Je manquerais au plan de cet ouvrage si j'omet* tais de développer dans leur ensemble les idées toutes nouvelles que nous avons acquises sur cette matière.

Les anciens Romains avaient voulu que les femmes à cause de la faiblesse de leur sexe, ou plutôt par suite de la constitution politique de la famille et des droits de Tagnation, fussent soumises à une tutelle perpétuelle. C'était ce que nous apprenaient plusieurs auteurs, Ulpien, Tite-Live (2), et c'est ce que Gaius dit aussi en ces termes : «Vetcres voluerunt feminas etiamsi perfectœ œtatis sint, propter animi levitatem in tutela esse (3). »

255. Leur tutelle, comme celle des impubères, ne pouvait avoir lieu que lorsqu'elles étaient suijurisj car la femme qui se trouvait an pouvoir d'un maître ou d'un père de famille (in potes tate), au pouvoir d'un mari (tu manu), ou soumise au mancipium (in nancipio)^ n'avait d'autre défenseur que celui à qui elle appartenait.— Le tuteur était donné aux femmes, comme aux impubères, ou par testament, ou par la loi, ou par les magistrats.

256. Un tuteur testamentaire pouvait être donné par le chef de famille à ses filles ou petites-filles; par le mari à l'épouse qu'il

(1) DiG. 20. 4. De legit. tuior, 3. $ 9, et 5. $ 5. f. Ulp. — 4. 5. D0 ea^. mm. 7. f. Paul, le pr. dont la première partie est dilBcile à expliquer, à moins d*uoe correction du texte, et qui se termine en ces termes : c Ex noFÎs autem legibus et heredltates et totels plerumque sic defemntur, nt persons naturaliter designentur : nt ecce, deferunt hereditatem senatusconsulta matri et filio.« — (î) f et propter sexns infirmitatem, et propter forensium rerum ignorantiam. « Ulp. Reg. il. i.— Tir. Liv. 82. S.— -Gic. Pro Mur. 12. 27. — (3) Gaius. i. J 144.

TUTELLE DES FËUUES. 189

avait tu manu comme à nne fille; par le beau-père à la femme placée m manufUii, comme à une petite-fille (1). Pourvu, dans tous ces cas, que la femme à qui le tuteur était donné dût à la mort du testateur se trouver suijuris. — Il y avait cela de particulier, quant à la dation de tutelle faite par le mari, qu*on lui avait permis de donner à sa femme le droit de se choisir ellemême le tuteur (2). Le tuteur choisi par la femme s'appelait iuieur optif, par opposition an tuteur datif, qui était désigné nominativement par le testament (3).

257. A défaut de tuteurs testamentaires, venaient les tuteurs donnés par la loi. Comme ceux des impubères, on les appelait, à proprement parler, tuteurs légitimes, lorsqu'ils descendaient des Douze Tables directement ou par conséquence; dans le cas où ils n'en descendaient qu'indirectement, par suite d'un contrat de fiducie, tuteurs fiduciaires. — Les tuteurs légitimes étaient, pour les ingénues, les agnats (4); pour les affranchies, le patron, et après lui ses enfants. Lorsque les enfants du patron étaient euxmêmes impubères, ils n'en étaient pas moins tuteurs de l'aOrancfaie; tant il est vrai que la tutelle était pour eux un droit de patronage qu'on ne pouvait leur ôter; mais ils ne pouvaient autoriser en rien cette afiranchie (5). A défaut d'agnats, venait la tutelle des gentils. Il ressort de la laudatio funehris Turiœ (6), qui signale cette tutelle des gentils, que la tutelle légitime, pour la femme, comme pour le prodiyus (n* 264), ne s'appliquait qn^aux biens de la succession recueillie ab intestat d'nn ascendant — Les tuteurs fiduciaires étaient ceux qui, ayant reçu une femme fil mancipio et l'affranchissant en exécution de la fiducie, en prenaient la tutelle à l'exemple des patrons (7). Parmi eux on aurait dû ranger l'ascendant émancipateur, qui, à l'aide d'une mancipation et d'une rémancipation, avait acquis sa fille in mancipio, et l'avait affranchie; mais, par honneur pour lui, on le considérait comme tuteur légitime (8). — II était permisaux agnats, aux gentils, au patron ou à ses enfants, de se débarrasser de cette tutelle perpétuelle en la cédant à un autre, tandis qu'on ne pouvait jamais céder la tutelle des pupilles mâles, parce qu'elle était moins onéreuse, ayant un terme fixe, la puberté. Cette cession se faisait devant le magistrat (injure cessio); le nouveau tuteur se nommait cessionnaire [eessicius tutor). Il n'était que remplaçant du cédant : car, à la mort de ce dernier, il quittait ses fonctions; on bien s'il mourait

(1) Gmos. 1. SS i^ «t 148. — (*) Gaïus. 1. s 150. — Cette option appartient bien an droit primitif, puiaque Tite-Live y fait allusion en racontant un éfénement passé an 557 de Rome (Tit. Liv. 39. 19). — (3) t Vocaiitur autem liiqnt Dominatim testamento tntores dantur, datioi; qui ex optiooe snmuntur, MTivt. » (Gâius. 1. S 154.) — L'lp. Reg. 11. S 1* — Cc«» explique ce que Qoos avons dit n^ 181 et 224. ^ (4) Gaius. 1. $ 157. ^ (5) Gaius. 1. $S 178. 179 et 180. — Ulp. Reg, 11. ^ 20 et 22. — ^6) Gtée p. 146, en note. — (T) Gan». 1. § 166. — Ulp. Reg, 11. 5. — (8) Gaius. 1. 8S i72 et 175.

avant le cédant, celal-ci reprenait la tutelle (1). — Le droit de cession était-il accordé aux tuteurs fiduciaires? Gaius nous indîaue cette question comme controversée. Il ajoute que si Ton décidait que ces tuteurs ne doivent pas avoir ce privilège, il ne Taudrait pas du moins appliquer cette décision à l'ascendant émancipateur, parce qu'on doit le considérer comme légitime et ne pas lai accorder moins de droit qu*aa patron (2).

258. Quand les femmes n'avaient aucun tntenr ni testamentaire, ni légitime, ni fiduciaire, elles pouvaient, comme les impubères^ en vertu de la loi Atilia, en demander un aux magistrats (3). Le passage dans lequel Tite-Live fait allusion à la loi Alilia, et que nous avons cité p. 168, est même relatif à une affranchie qui vivait en Tan 557 de Rome, et qui, à la mort de son patron, s'était trouvée sans tuteur.

259. La tutelle des femmes était perpétuelle. Il y avait pour elles changement de tuteur, mais non fin de la tutelle. Une seule exception existait pour les vestales, que la dignité du sacerdoce et la puissance de la déesse rendaient libres de toute autorité (4). Quand les femmes perdaient la liberté ou la cité, ou bien encore lorsqu'elles devenaient alienijuris; par exemple, en se mariant de manière à passer tu manu, leur tutelle devait nécessairement finir, parce qu'elles étaient devenues esclaves, étrangères, on la propriété d'autrui.

260. Tel était le droit primitif. La tutelle sur les femmes commença à s'adoucir même sous la république. Tous les tuteurs, à l'exception des tuteurs légitimes, perdirent en réalité leur pouvoir; les femmes traitaient elles-mêmes leurs affaires, les tuteurs n'interposaient leur autorité que dans certains cas, et pour la forme (dici$ causa) ^ tellement qu'ils pouvaient y être contraints par le préteur (5). C'est pour cela que Cicéron dit dans une de ses harangues : a Nos ancêtres voulurent que toutes les femmes fussent au pouvoir des tuteurs; les jurisconsultes inventèrent des espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (6). » Les tuteurs légitimes, savoir : les agnats, les gentils, les patrons et les ascendants émancipateurs, furent les seuls qui conservèrent une tutelle réelle, comme un droit qu'on ne pouvait leur enlever; et dans certains actes importants pour la conservation des biens de la femme (7), celle-ci ne pouvait rien faire sans leur autorisation, d'autant plus qu'étant membres de la famille et héritiers

(1} Gaius. 1. » idS. 169. 170. — Ulp. Keg. 11. 6 et 7. — (S) Gaius. 1. § 17z. C'est là ce qui nous iodiqae que, d*apras le droit strict, cet ascendant n'eût pas été réellement nn tuteur légitime. — (3) Gaius. 1. JJ 185 et 103. — Ulp. Reg, 11. J 18. — (4) Gaius. 1. J 145. — (5) Gaius. 1. % 190. — (6) t liulierei omnes , propter inCrmltatem consilii , majores in tiitomm potes* tate esse voluenint : hi invenerunt gênera tntorom, aus potestate mulierun^ oontinerentnr. • (Gicn. Pro Mur, o. xn. S7.) — (7) Ulp. Beg. il. % S7.

TUTELLE DES FE!l!MES. 191

présomplifs, ik étaient personnellement intéressés à celle con^ servation (1).

Dès lors les femmes cherchèrent à éluder ces tutelles légitimes; elles en trouvèrent le moyen dans la loi elle-même. Avec le consentement de son tuteur légitime, la femme se laissait vendre Gctivement à un tiers (coemptionem facere) ; celui-ci Taffranchissait, ou bien la revendait au premier tuteur ou à tout autre qui Taffranchissait; et alors, libérée de son tuteur légitime, dont les droits s* étaient évanouis par la vente, elle ne se trouvait plus soumise qu'à Tautorité impuissante d*un tuteur fiduciaire, celui qui Tavait afiranchie (2).

261 . La première loi que nous connaissions comme ayant porté une atteinte directe à la tutelle des femmes est la fameuse loi Papia Povpœa, dans laquelle Auguste, toujours dans le but de propager le nombre des citoyens et de récompenser la fécondité, établit que les femmes ingénues, lorsqu'elles auraient trois enfants, seraient libérées même de la tutelle légitime, et les affranchies^ seulement des autres tutelles. Dès lors, il put y avoir des femmes entièrement indépendantes de toute autorité.

Plus tard, sous Tempereur Claude, an 798 de Rome, fut rendue la loi Claudia, qui, supprimant en entier la tutelle des agnats sur les femmes, ne laissa plus subsister parmi les tutelles légitime» et réelles que celles des ascendants et des patrons (3).

262. Cette législation était celle qui existait encore sons Gains. Aussi, dans ses Commentaires, cet auteur, faisant quelques réflexions sur les tutelles, dit-il que celle des impubères est conforme à la raison naturelle; mais que celle des femmes n*est appuyée sur aucun bon motif; car la raison qu'on en donne, qu*elles^ sont susceptibles de se laisser surprendre par légèreté d'esprit, lui semble plus spécieuse que juste, d'autant plus que les femmes traitent elles-mêmes leurs affaires et que les tuteurs n'interviennent que pour la forme (4). — Sous Septime Sévère, du temps d'Ulpien^ ce droit se soutenait encore (5). Il s*en trouve une dernière roen* tion du temps deDioclétien (6). Mais, parla suite, tombant successivement en désuétude , il finit par s'éteindre , probablement sans 4{u*ancnne loi spéciale l'abrogeât formellement, car il ne nous est resté aucune trace de lois qui aient eu cet objet (7). (App. 6, liv. l .)

(1) Gaius. 1. S 192. C'est à ce propos que Gaius dit crue les tutelles légitimes sur les femmes avaient quelque force : i Légitima îutelœ vim aliquam habere tnteiiiaunfvr, i — Voyes ce que nous avons dit là-dessus, uP 180. — (2) Gaius. 1. SI 114 et 195. — (3) Gaius. 1. $ 157. — Ulp. Reg, 11. g 8. Il est à remarqoer que cet acte législatif, qui élait probablement un sénatus-consulte , fut nommé Ux Claudia, comme si c'eût été un plébiscite, quoique ce genre de lois e&t alors entièrement cessé. — (4) Gaius. 1. % 190. — (5) Ulp. Jteg. 11. S 8. — (6) Vatic. Prag., i 325 : t Mulier quidem facere procuratorem sine tn« toris auctoritale non probibetur. f Constitution de Dioclétien et Constance. — (7) Cette tutelle n'existait déjà plus sous Constantin. G. 2. 45. % i i.

192 EXPUCATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. L

TITULUS XXIII. TITRE XXllI.

OB CDBAT01IBU8. 0B8 CDBATKUBB.

263. Lorsqii*une cause générale, telle que la faiblesse de Tàge chez les impubères, celle du sexe chez les femmes, mettait les personnes hors d'état d'exercer leurs droits, on leur nommait, comme nous venons de le voir, des tuteurs. Mais lorsqu'une cause particulière ou accidentelle frappait d'incapacité une personne qui, selon le droit commun et sans cette cause, eût été capable, alors on nommait un curateur {curator},

264. La loi des Douze Tables mettait sous la cnratelle de lenrs agnats ou de leurs gentils ceux qu'elle nommait/tirf052i.v et pro^ digus. Nous ne connaissons de cette disposition que les paroles que j'ai citées (tom. I, Hist.^ p. 105, tab. v, § 7), et qui nous sont indiquées par Cicéron : a Si furiosus est, agnatoruu gentiliuiique IN £0 PECUNiAQUE Ejus POTESTAS ESTO. n Ulpicn la Complète en noas donnant, sinon les termes, du moins le sens de la loi : « Lex Duodecim Tabularum furiosum, itemque prodigum cui bonis interdictum est, in curatione jubet esse aclgnatorum (1). « L'expression de furiosus, furieux, désignait celui dont la démence était portée à l'excès, mais non le fou ni l'imbécile. Quant au mot prodigus, par quelque motifparticulier quinenousest pas connu, il signifiait dans les Douze Tables, non pas tonte espèce de dissipateur, mais seulement celui qui, ayant succédé à son père intestat, dissipait les biens paternels (n* 257). Aussi, dans la formule d'interdiction introduite par l'usage et que le préteur employait, on ne reprochait au prodigue que la dissipation de cette sorte de biens : a Moribus per prœlorem bonis interdicitur, hoc modo : Quando

TUA BONA PATERNA AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS, LIBEROSQUK TUOS AD EGESTATEU PERDUCIS, OB EAlf REU TIBI EA RE (oU iBRE)

COUMERCIOQUE iNTERDico (2). « 11 résultait de là que les enfants, lorsqu'ils avaient succédé à leur père en vertu d'un testament, et les affranchis qui n'avaient jamais de biens paternels, n'étaient pas mis en curatelle, bien qu'ils dissipassent leur fortune. Ulpien nous apprend que les préteurs y remédièrent en leur nommant eux-mêmes des curateurs (3). Ils étendirent de même les dispositions des Douze Tables, qui n'avaient parlé que des furieux, aux fous, aux imbéciles, à ceux qu'une infirmité perpétueUe rendait incapables. Ainsi, toutes ces personnes se trouvèrent sous la surveillance de curateurs, qui se nommaient légitimes (legitimi) lorsqu'ils venaient des Douze Tables, honoraires {honorarit) quand ils étaient donnés par le préteur (4).

265. Cependant il est facile de s'apercevoir que les Romains ayant confondu Tàge où l'on est pubère avec celui où l'on est

(1) Ulp. fley. it. J « — «) Paul. Seni. lîv. Z. tît. 4 (A) . J T. — (3) Ulp. Bea. i%. S 3. — (4) I Cunitores aut legitimi sunt, id est oui ex lege Doodecim TabuTarum iantur, aut hononrii, id est qui a pre(ore constiluuDtar. • Ulp. Beg, 12. % 1

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