TIT. XXIII. DBS CURATEURS
capable de se gouverner, il en résaltait que les hommes suijurisj dès qu'ils avaient atteint quatorze ans , se trouvaient placés à la tête de leurs affaires; de même, dès l'âge de douze ans , pour les femmes suijuris, lorsque leur tutelle perpétuelle eut cessé d'être sérieuse, puis fut tombée en désuétude. Les secours juridiques apportés aux intérêts des jeunes gens dans cette situation ont suivi la progression que voici :
1* Les premières mesures, à notre connaissance, sont prises par un plébiscite nommé lex Lœtoria, ou Lectoria dans les manuscrits, mais véritablement, d'après son inscription sur les Tables d'Héradée (tom. I, Hist,, n* 312), lex Platoria. Ce plébiscite a introduit dans la considération de l'âge un nouveau terme, celui de vin^t-dnq ans; aussi les acteurs de Plante le nomment-ils lex qutna^vicennaria. Ils en parlent comme d'une loi récente : ce qui autorise, Plaute est mort en 570, à placer la date de cette loi durant la seconde guerre punique (de 536 à 558). Trois genres de dispositions différentes paraissent sortir de cette loi : — Ce que nous en savons de plus certain et de principal, c'est par Cicéron : nous apprenons de lui qu'elle avait procédé par une peine contre ceux qui abuseraient de la jeunesse d'un mineur de vingt-cinq ans pour le circonvenir : a Et circumscriptio adoles* ceniium, ex lege Plœtoria » (De offic., III, 15) ; qu*à cet effet (lie avait créé contre eux , quoiqu'il ne s'agit que d'affaire privée, une accusation populaire, c'est-à-dtre ouverte à tous, a6n que la faiblesse ou la connivence du mineur n'amenât pas l'impunité : a Indejudidum publicum rei privatajege Plœtoria » (De nat, dear.j III, 30). Mais quelle était la peine? Cela n'est pas dit. On peut conjecturer, d'après les usages romains en situations analogues, qu'elle était pécuniaire, du double sans doute, et que la condamnation emportait infamie, d'où l'incapacité, comme nous le voyons par les Tables d'Héraclée (Fragm. Il), de faire partie de l'ordre municipal d'une ville. C'était un frein pour les usuriers ou gens exploitant les adolescents. Le jeune amoureux de Plaute {Pseud.j act. I, se. 3, v. 68), lorsque son marchand d'esclaves est sourd jusqu'au comptant, s'écrie que la loi des vingt-cinq ans le lue : « Périt L.. lex me perdit quina-vicennaria i>; chacun craint de lui donner crédit : a Metuunt credere ontnesl » (V. aussi le Ruden$, act. 5, se. 3, v. 24). — Un passage de Capitolin, rapporté ci-après, parle en outre de curateurs qui pouvaient être donnés aux mineurs de vingt-cinq ans ex lege Plœtoria, seulement dans certaines circonstances , pour certains motifs : mais lesquels? Ce point est des plus obscurs. Nous allons en proposer bientôt l'explication. — Enon , de cette loi parait sortir, à 1 époque du système formulaire, une exception spéciale, pro minore vigintiquinque annis circumscripto , dont on trouve la trace dans un fragment de Paul au Digeste (44, 1 , Z>6 except,, 7, § 1).
2* La seconde mesure vient du Préteur. Ce magistrat va beau- TouB n. 13
coup plus loin : il crée, à la suite de la loi Plœtoria, un remèdo plus efficace, la restitutio in integrum, qu'il se réserve d'accorder, après examen, aux mineurs de vingt-cinq ans qui auraient été lésés, et par laquelle il les rétablit dans leurs droits.
3* Après un long temps, arrive la constitution de Marc-Aurële, que Capitolin, dans la vie de ce prince (§ 10), nous fait connaître en ces termes : « De curatoribus vero, quum ante non nisi ex lege Lectoria, vel propter lascimam, velpropter dementiam darentury ita statuit ut omnes adufti curatores aceiperent non redditis causis ( I ). « La seule minorité de vingt-cinq ans, sans avoir à invoquer d'autres motifs {non redditis causis), suffit pour faire donner un curateur. « Et ideo hodie, dit Ulpien (DiG., 4, 4, De minor,, 1, § 3), inhanc usque œtatem adolescentes curatorum auxilio reguntur » ; et ailleurs (Regul. XII , 4) : a Prœterea dat curatorem et etiam qui nuper puber faetus, idonee negotia sua tueri non potest. « Reste à concilier cette règle, qui semble ici générale, avec cette autre : que les mineurs ne reçoivent pas de curateurs malgré eux. C'est un point difficultueux encore
4* Enfin la dernière mesure de protection, celle*là pour les impubères comme pour les mineurs de vingt-cinq ans , fut celle du sénatus-consulte qui, sur la proposition de Septime Sévère, interdit, à peine de nullité, la vente de leurs immeubles ruranx ou suburbains, même par les tuteurs ou curateurs, sans un décret de l'autorité. Ulpien, après en avoir énoncé le principe : a Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et curatores » prœdia rustica vel suburbana distrahere » , donne le texte de ce sénatus- consulte (2) : les immeubles urbains n'y sont pas compris.
A l'époque de Justlnien, la loi Pl/ktobia est, depuis longtemps, tombée en désuétude ; mais la limite de vingt-cinq ans posée par elle, ainsi que les règles établies par les préteurs et par les empereurs relativement à cet âge de minorité, subsistent : il nous reste à les expliquer suivant l'ordre des Instituts (3).
Comme il se présentait des cas où, même pendant la tutelle, on avait besoin d'adjoindre un curateur au tuteur, nous marquerons trois périodes pour cette nomination : 1** pendant la tutelle , pour les impubères ; 2* depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, pour les adultes ; 3* même au delà de vingt-cinq ans, pour lies fa-
(1) Noui proposons sur ce point obscur rinterprëtation suivante : c Les mineure auparavant ne recevaient de curateura qu*en vertu de la loi PIctoria (lorsque d*une accusation intentée d'après cette loi ré.^ultait la preuve qn* ils se hissaient facilement circonvenir?); ou bien pour une des deux causes commaoes, savoir : propter lasàviam, pour prodigalité; ou propter dementiam , pour absence de la raison, appréciées pour eux plus fitcilemeot. — (2) Dic, ^«^^^t De rébus... ^ etc., sine aecreto non alienatuiis, — Goo., 5, 71 , De prœdiis mtnor., etc. — (3) Savtgny a donné sur ce sujet une dissertation spéciale, lue par lui, en 1881 et 1833, à l'Académie des sdencea de Berlin,
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rieui» insensés ou prodigues. — Il importe de distinguer anssi les curateurs spéciaux , donnés pour une affaire déterminée seulement, et les curateurs donnés généralement pour Tensemble des affaires. — Notez que la curatelle des mineurs ne fait pas brèche à ce principe, exposé par nous ci-dessus (n* 179), qu*en droit romain les tutelles étaient réservées pour les cas d'incapacité commune, et les curatelles pour ceux d'incapacité particulière, individuelle. C'était, en effet, dans cette dernière catégorie qu*était rangé le cas des mineurs de vingt-cinq ans, puisque la règle générale était qu'une fois pubères ils étaient capanles, et puisqu'en conséquence les curateurs ne leur étaient donnés que comme particularité, sur leur demande ou pour des causes spéciales.
Ifascoli pubères etfetninm vin po- Les hommes et lea femmes, depuis tentes usque ad vicesimum quiotum an- leur puberté ou nubilité jusqu'à vingtnom completum curatores accipiunt ; cinq ans révolus , reçoivent des curaqoîa Ucet pubères sint, adbuc tamen leurs, parce que, bien que pubères, ib eJQs «tatistontutioanegoila inerinon sont cependant encore dans un ftge à possînt. ne pouvoir défendre leurs intérêts.
266. Pubères et feminœ^ dit le texte; en effet, dès l'instant que la tutelle perpétuelle des femmes cessa, elles eurent besoin, encore plus que les hommes, si elles étaient mineures de vingtcinq ans, qu'on leur nommât des curateurs. Cela avait lieu même lorsque leur tutelle perpétuelle existait encore, mais devenue peu sérieuse : le tuteur était réservé alors pour ces actes du droit civil romain dans lesquels son auctoritas était indispensable^ comme une promesse sur stipulation , une mandpatio, une injure cessio; et le curateur gérait les affaires ou donnait ses conseils, son consentement. C'est ce que veut exprimer Ulpien lorsqu'il dit (ReguL, XI, 25): « Pupillorum, pupillarumque tulores et negotia gerunt, et auctoritatem interponunt; mulierum autem tutores auctoritatem duntaxat interponunt. «
I . DantttT autem curatores ab eisdem 1 . Les corateors sont donnés par les mtgisiratibus quibus et tutores. Sed eu- mêmes magistrats que le tuteur. Ils ne rator teslameoto non datur : seddatus, peuvent l*être par testament; toutefois confirmalnr decreto pnetoris vel prs- celui qui est ainsi donné est confirmé sîdis. par décret du préteur on du président.
267. La loi des Douze TaUes n^avait désigné que pourles furieux et les prodigues des curateurs légitimes; tous les autres étaient ho^ noraires, nommés par les magistrats d'après les règles exposées n** 227 et suivants ; aucun testamentaire, par la raison que s*agissant là de frapper, pour causes individuelles , des personnes généralement capables d'après le droit civil , il devait être réservé au Magistrat d'en connaître ; la disposition du testateur pour avoir effet a besoin d*un décret qui la confirme.
II. Item, inviti adolescentes cnrato- %, Les adolescents ne reçoivent point les non aocipiont, prsBterquaminiitem; de curateur contre leur gré, si ce n'eft
curaior enim et ad certim causam dari pour on procès ; car le coratcar peut être pofest. donné même poar nne aflaire spéciale.
268. Papinien s'exprimait ainsi : « Miooribus annorum desi^ derantibus curatores dari soient (1). » Le curateur devait être demandé par Tadulte lui-même , ou par un procureur agissant ippur lui; ainsi la mère, le patron, raffrancni, les parents, ne pouvaient pas le demander (2), mais ils pouvaient avertir Tadulte de le faire. Les constitutions en imposaient même Tobligation au tuteur, qui eut été responsable si, à la fin de la tutelle, il avait négligé de donner cet avertissement {si non admonuerit , ut sibi curatores peter€t)(S). Du reste, lorsque Tadolescent, sur sa demande, avait reçu un curateur, il devait rester sous sa surveillance jusqu'à Tâge de vingt-cinq ans. — Les adultes pouvaient recevoir des curateurs contre leur gré dans trois cas : 1* pour recevoir les comptes de leurs tuteurs (4) ; 2* pour un procès : c*est Texception indiquée par notre texte ; 3** pour recevoir un payement (5). Dans ces trois circonstances, le tuteur, l'adversaire ou le débiteur avaient le droit, pour leur plus grande sûreté, d'exiger qu'un curateur fût donné à Tadulte, afin qu'on ne pût les attaquer par la suite comme ayant profité de l'inexpérience de ce dernier pour le tromper. Ils ne pouvaient demander le curateur eux-mêmes» mais ils pouvaient refuser de satisfaire l'adulte jusqu'à ce qu'il eût fait la demande (6) ; et même une constitution de Temperear Gordien permet au tuteur, en cas de refus du pupille , de demander lui-même (7). Mais ces curateurs n'avaient de mission que pour l'affaire spéciale pour laquelle ils étaient nommés : cette affaire terminée, leurs fonctions cessaient (8).
269. En somme, la conciliation entre certains textes qui parlent de la nomination de curateurs aux mineurs comme d'une mesure générale et ceux qui les subordonnent à une demande du mineur se fera en disant : que ces textes généraux ne doivent
Eas être pris à la lettre; que, capable, en principe, dès la puerté, les mineurs de vingt-cinq ans n'étaient pas considérés, en fait, comme pouvant toujours bien administrer leurs affaires; que, s'ils avaient demandé des curateurs, ils restaient sous leur curatelle jusqu'à vingt-cinq ans; que, s'ils n'en avaient pas demandé, ils pouvaient, dans certaines circonstances nombreuses p en recevoir contre leur gré. Ajoutez la restitutio in integrum qui pouvait leur être accordée par le préteur en cas de lésion, faveur réparant le préjudice, mais au détriment de leur crédit; enfin la prohibition d'aliéner ou d'hypothéquer sans un décret leurs immeubles ruraux ou suburbains. Pour être relevés de toutes ces
(\) D. sa. 5. 13. $ 2. — (S) D. 26. 6. 2. $5. f. Modest. — • An aotem alias pptere curatorem possît minori , qussîtum est : et Ulpianus egregius îta scribift, non ticere alium ei petpre, sed ipsum sibi. t /&. § 5. — (3) 0. S6. 7. 5, 1 5. f. Ulp. — (4) C. 5. 31. 7. — (5) D. 4. 4. 7. g 2. f. Ulp. — (6) Mi. — (7) C. 5. 31. 7. — (8) D. 4. 4. — C. 2. 22.
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isoDséqaences y les adultes devaient obtenir une dispense d*Age (œtatis venia) , qui ne pouvait être accordée que par Tempereur (1) à ceux oui justifiaient d*une bonne conduite et qui étaient parvenus à Tàge ae vingt ans pour les hommes , de dix-huit pour les femmes. Après cette dispense, lesaduUes, s'ils étaient en curatelle, en étaient libérés et pouvaient agir dans leurs affaires comme des majeurs de vingt-cinq ans, sauf toutefois qu'ils ne pouvaient pas, sans décrel, aliéner ou hypothéquer leurs immeubles (2). (App. 7, liv. 1.) Quant à la maxime que les curateurs peuvent être donnés ponr nue afiaire spéciale, nous y reviendrons bientôt.
III. Fariosi qnoqae et prodigi, licet S. Les furieux et les prodigues, bien majores vîginti quioque annii sint, ta- que majeun de vingt -cinq^ ans, sont men in coratione sunt adgnatorom, ex placés par la loi des Donse Tables sons lege Doodecim Tabolarom. Sed soient In curatelle de leurs agnats. Mais ordi- Rouue prsfectus urbi vel prœtor et in nairement, à Rome le préfet de la viOe provinciis pnesides, ex inquîsitione eis ou les préteurs, et dans les proirinces cnratores dare* les présidents, leur nomment des curar
teurs sur enquête.
270. Ce n*est pas que la curatelle légitime des agnats soit abolie; la paraphrase de Théophile dit que les magistrats donnent des curateurs aux furieux et aux prodigues, quand il n'y a pas d'agnat, ou quand le plus proche agnat est inhabile à Tadministration. Il faut ajouter que comme les mots prodigue et furieux n'étaient pris, dans la loi des Douze Tables, que dans un sens très-restreint, que les préteurs avaient été obligés d'étendre (n* 264), et comme, dans tous les cas compris dans cette extension, ils nommaient eux-mêmes le curateur, la plupart du temps c'était par les magistrats qu'étaient donnés les curateurs aux furieux et surtout aux prodigues.
IV. Sed et mente captis, et surdis, 4. Les insensés, les scords, les mneti, et ouitis, et qui perpétue morbo labo- ceux que travaille une maladie perpérant, qoia rebos suis superesse non tuelle, ne peuvent présider à leurs afposaimt, cnratores dandi sunt, faires, il leur faut dTonc des curateon.
271. Les curateurs étaient nommés à toutes ces personnes par les magistrats, car la loi des Douze Tables n'en avait rien dit. — Les furieux et les fous peuvent avoir des intervalles lucides. Les jurisconsultes romains discutaient entre eux si, à chaque moment d'intervalle, la curatelle cessait, sauf à recommencer quand la fureur ou la folie revenait. Justinien décide que la curatelle ne doit pas ainsi s'éteindre et renaître à chaaue intervalle, qu'elle continue toujours; mais que cependant le furieux et le fou, dans les moments lucides, peuvent faire seuls tous les actes, et qu'ils n'ont besoin de l'appui du curateur que pendant leur état de fureur ou de folie (3).
(i) D. 4. 4. 3. princ. f. Ulp. — (2) G. S. 45. De his tjui veniam œUUù m^krataruni. — (S) G. 5. 70. 6.
T. loterdam àotem et papâli carato- S. Qoelquefoii on donne anx pnpillet res accîpiuni, u(puU si tcgitîmiu tutor eai-mémes des curateon; par exemple: non ait idoneas^ qnoniam habenti toto- sî le tuteur léigitime est innabile, car on rem tutor dari non potest. Ilem , ai tes- ne peut donner un second tuteur à ce- (amento datus tutor, vel a pnetore véï a lui qui déjà en a un. De même si mi prsside, îdoneus non sit ad administra- tuteur nommé par testament, par le tionem, nec tamea fraodnleiiter negbtia « préteur on par le. président, n*est pat administret, solet ei earator adjungi. propre à Tadministration des aflairea, Item in loco tutorom qui non in perpe- quoiqu'il n'y apporte aucune fraude i tuum , sed ad tempus , a tutela excusan* on lui adjoint ordinairement un cura- <tnr, soient coratores dari. teur ; et pareillement les tuteurs qoi
s* excusent, non à perpétuité, mais pour un temps, sont remplacés par des curateurs.
n s^agit ici des curatears nommés pendant la tntelle, ce qoi termine IMndicalion des cas dans lesquels ils sont donnés.
TI. Qood SI tutor, adversa valetu- •. Mais si par le mauvais état de sa
dine , vd alia necessitate , impediatur santé, ou par toute autre force majeure,
quominos negotia pupilli admmistrare le tuteur est mis dans 1* impossibilité
possit, et popillus vel absit, vei infans d'administrer les affaires du pupille, qui
sit; quem vêtit actorem, periculo ipsius lui-même est absent ou enfant, le pré*
tutoris, prstor, vel qui provincin pra»- teur ou le président de la province
erit, décrète constituet. choisira et constituera, par un décret»
un agent, anx risques du tuteur lui-même.
272. Il ne faut pas confondre cet agent (actor) avec un curateur. II ne s* agit ici que d*un procureur, agissant dans Tintérèt du pupille et aux risques du tuteur. La nomination de cet agent est, d*aprës notre texte, faite par décret du préteur, seulement dans le cas où le pupille est absent ou enfant; en effet, s*il est sur les lieux, et au-dessus de l'enfance, dit Théophile , il peut luimême constituer un procureur avec Tautorisation du tuteur (1).
Administration etfn de la curatelle.
273. Les expressions mêmes de tutor et de eurator noos indiquent une différence dans les fonctions du tuteur et du curateur : Tun est chargé de défendre (tuert), Tautre de surveiller (curare). Mais si des mots nous passons aux choses, cette différence se développera davantage. L'impubère infans ne peut figurer dans aucun acte; au-dessus de l'enfance, il le peut, si la personne qu'exige le droit civil pour l'acte, et qui ne se trouve pas entièrement en lui, est complétée. Les adultes, au contraire, ont une personne civile complète; en règle générale, ils peuvent disposer de leurs biens et s'obliger (2); consentir une adrogation, un mariage (3), etc.; à moins que la fureur ou la folie ne leur aient enlevé l'usage de leur raison, et encore, dans cet état, peuvent-ils avoir des intervalles lucides. Il suit de là que le protecteur donné aux impubères
(1) D. 26. 7. U. f. Paul. — (2) D. 45. 1. 101. — (3) D. 23. 2, 20. f. PauL