‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 59 sur 177 · TIT. XXIV. 8ATISDATI0N DES TUTEURS OU CURATEURS · texte numérisé non relu

TIT. XXIV. 8ATISDATI0N DES TUTEURS OU CURATEURS

doit être chargé ou de gérer leurs affaires durant leur enrance, ou de compléter leur personne imparfaite, lorsqu'ils peuvent agir et parler; c*est ce que fait le tuteur en interposant son auctoritas. Au contraire, le surveillant donné aux adultes n*est jamais chargé de s'adjoindre à leur personne , qui est complète : il doit seulement veiller à leurs intérêts dans les actes qu'ils font, et donner son assentiment (consensus); ou bien, comme une^orte de procureur, gérer leurs affaires, quand ils sont totalement empêchés d*agir (1). Voilà d*oJi vient cette maxime que le curateur, à la différence du tuteur, est donné aux biens on à la' chose. Voilà aussi d*où vient qu'on peut donner un curateur pour une affaire spéciale. Ces règles n'empêchent pas d'ailleurs que le tuteur, tout en s'adjoignant à la personne de l'impubère, ne s'occupe de ses biens ; et que de même, le curateur, sans jamais avoir à s'adjoindre h la personne de l'adulte, sans même être nécessaire lorsqu'il s'agit de son mariage, ne veille cependant à son éducation et à son entretien (2) , au bien-être et à la guérison de l'infirme ou du fou qui lui est confié (3).

En somme le curateur on donàe son consentement aux actes de l'adulte, ou gère les affaires pour lui quand les circonstances rendent cette gestion indispensable, mais jamais il ne s'adjoint à sa personne pour la compléter.

274>. La curatelle donnée au pupille pendant la tutelle finit à la puberté (4), celle des adultes finit à vingt-cinq ans, ou lorsqu'ils obtiennent la dispense d'itge (venta œtatis) (5) ; celle des furieux, des fous, des sourds et muets, etc., quand ils sont guéris (6); celle des prodigues, lorsque, ayant changé de mœurs, ils ont été relevés de l'interdiction; celle donnée pour une affaire spéciale, quand l'affaire est terminée.

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