TITULUS XXIV. TITRE XXIV
01 SATISDATIONB TUTOBUM VIL CURA- OB LA SATISD/ITION 0B8 TITRimS 00
TORUM. CURATBUBS.
Ne famen papillorum papillarumve , Pour empêcher le patrimoine def
et eonim qui quasve in curatione sunt, pupilles ou des personnes soumises à la
negotia cnratoribus totoribusTe consn- curatelle d*être consumé ou diminué
maator vek diminuantur, curât pnetor par les tuteurs ou curateurs, le préteur
ot et tntores et curatores eo nomine veille à ce que ces derniers fournissent
ntîsdent. Sed hoc non est perpetuum; à ce sujet satisdation. Toutefois, cette
nam tntores testamrnto dati salisdare règle n'est pas sans exception, car on
non eognntur, quia fides eomm et dîli- ne force à satisdonner ni les tuteurs
Î;entia ab ipso lestatore approbata est. donnés par testament , parce que leur
tem , ex iuqoisitione tulores vel cura- fidélité et leur sèle sont reconnus par
tores dati, satisdalione non onerantiir, le testateur même, ni les tuteurs don*
quia idonei electi sunt. nés sur enquête, parce qu'on les a choi*
lis offrant toute sûreté.
(1) D. «6. %. 1*. f. Merci. — (2) D. 27. J. 8. pr. J 5. — C. 5. 60. «. —
g) D. 27. 10. 7. princ — (4) D. 26. 5. 25. f. Paul. — (5) D. 4. 4. 8. p. — 2. 45. — (6) D. 27. iÔ. i. princ. f. Ulp.
275. Nous avons déjà dit (n* 228) que les tuteurs, avant de commencer leurs fonctions, doivent donner aux pupilles des sûretés pour la bonne administration de leurs affaires (cavere rem pupilli salvam/ore). Il en est de môme des curateurs; cette obligation leur est commune , et ce que nous allons dire s'applique aux uns et aux autres. Il est plusieurs moyens de donner à quelqu'un des sûretés; une promesse solennelle, un serment, des gages, nne hypothèque, des répondants, sont autant de garanties plus ou moins assurées. Le mot car^r^est énergique, il s'applique à tous les actes que Ton fait pour précantionner quelqu'un (ut quis cautior sit et securior). Quelle était la sûreté que les tuteurs ou curateurs devaient au pupille? Celle que les Romains nommaient satisdatio, mot que nous traduirons littéralement par saiisdation. Cet acte consistait à précautionner quelqu'un en lui donnant des fidéjussenrs (cavere ut aliquem securum jfaciamus datis jîdejussoribus) (1). Donner des fidéjusseurs, c'était présenter une ou plusieurs personnes qui s'engageaient , par les formes solennelles de la stipulation, à répondre de votre obligation (2). Ainsi le tuteur ou le curateur commençait par s'obliger lui-même par stipulation; on l'interrogeait, par exemple, en ces termes : Promittisne rem pupilli salvamfore? Il répondait : Promitto. Et alors, présentant celui ou ceux qui devaient être fidéjusseurs, on les interrogeait à leur tour : Fidejuhesne rem pupilli salvamfore? Ils répondaient : Fidejubeo, et ils étaient engagés comme garants. Par qui les interrogations, ou, selon le terme technique, les stipulations devaientelles être faites? Par le pupille ou adulte, s'il était présent el sachant parler, car l'action ae stipulation était acquise à celui qui interrogeait. Si le pupille ne pouvait parler, ou bien s'il était absent, un de ses esclaves devait interroger, parce que les esclaves acquièrent à leur maître. S'il n'avait pas d'esclave, on devait lui en acheter un, ou bien faire faire la stipulation par un esclave public, ou par une personne désignée par le préteur. Dans ces deux derniers cas, bien que rigoureusement l'action de stipulation n'eut pas dû appartenir au pupille ou adulte, cependant on la lui donnait (3). Cette stipulation n'était pas conventionnelle ^ parce qu'elle n'avail pas lieu par la seule volonté des parties, puisque les tuteurs ou curateurs y étaient forcés par les magistrats; elle était à la fois et prétorienne, parce qu'elle était généralement faite sur l'ordre des préleurs, et judiciaire, parce qu'il arrivait quelquefois que le juge d'un procès l'ordonnait : aussi verrons-nous plus loin qu'elle se rangeait dans la classe des stipulations communes (4).
276. Ces observations faites, il faut examiner, avec le teite^ quels étaient les tuteurs forcés ou dispensés de satisdonner. U en résulte que les tuteurs ou curateurs légitimes, et ceux donnés par
(I) D. 2. 8. 1. f. Gaiot. — (t) Inst. 3. 20. — (3) D. 40. 6. fr. 2. 3. 4 et 6. — (4) Inst. 3. 18,