‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 61 sur 177 · TIT. XXIV. SATISDATIOV DES TUTEURS OU CUBATECJRS · texte numérisé non relu

TIT. XXIV. SATISDATIOV DES TUTEURS OU CUBATECJRS

les magistrats inférieurs des cités, étaient seuls contraints à la satisdatîon. Il n'y avait pas d'exception de plein droit pour le patron; mais il pouvait, en connaissance de cause, être aispensé par le préteur; et même un fragment au Digeste nous dit que ce n'était pas facilement qu'on Tolbligeait à satisdonner (1). Il faut en dire autant du père, bien que les textes cités ne parlent que da patron. Et même on pourrait soutenir avec plus de raison que puisque le choix que faisait le père d'un tuteur testamentaire suffisait pour dispenser ce dernier de satisdonner, à plus forte raison le père lui-même devait en être dispensé. — Le tuteur on curateur donné par testament était dispensé de la satisdation, même dans le cas ob sa dation avait besoin d'être confirmée, pourvu qu'elle eàt été faite par l'ascendant (2).

■. Sed si ex testamenlo vel inqoîsitione 1 . Mais si , par testament ou sur en»

^DO plnresve datî fuerint, potest anus qudte, deux tuteurs ou plus ont été don*

ofierre salis de indemuitate pupilli wel nés, l'un peut offrir caution pour la sû-

«dolescentis , et contutori suo vel con- reté du pupille ou de l'adolescent , afin

cuntori prieferri , ut solus administret; ou d*ôtre préféré à son cotuteur ou coco»

vel nt conlutor satis ofTerens prsponatur rateur et d'administrer seul, ou de con-

ei, nt et ipse soins administret. Itaqne traindre-ce cotuteur ou cocurateur à

per te non potest petere satis a contu- offrir satîsdation s'il veut être préféré et

tore vel concuratore suo , sed offerre prendre seul l'administration. Ainsi, par

débet, ut electionem det concuratori vel lui-môme, il ne peut exiger satJsdation de

contutori suo, utrum velit satis accipere, son cotuteur ou cocurateur ; mais il doit

an satiadare. Qnod si nemo eorum satis la lui offrir, afin de lui donner le choix

oficrat, si quidem adscriptnm fuerit a ou de la recevoir ou de la fournir lui*

testatore qnis gcrat , ille gerere débet, même. Lorsque aucun d'eux n'ofTre sa«

Qaod si non fuerit script um, quero ma- tisdation, si 1 un a été désigné par le tes-

jor pars elegerit ipse gerere débet, ut tateur pour gérer, il gérera; si nul n'a

edîcto prseloris cavetnr. Sin autem ipsi été désigné, celui que la majeure partie

tolores dissenserint , circa eligendum aura choisi prendra la gestion , comme

eom, vel eos, qui gerere debent, prs- y a pourvu f'édit du préteur, liais si les

tor partes suas interponere débet. Idem tuteurs eux - mêmes sont en désaccord

et in pluribus ex inquisilione datis com- dans le choix de celui ou de ceux qui

probuadum est , id est , ut major pars doivent gérer, le préteur doit interposer

eligere possit, per qnem adminlatratio sa volonté. Ceci doit s'appliquer au cas

fiai. où plusieurs ont été donnés sur enquêta,

c'est-à-dire que la majeure partie pourra choisir l'administrateur.

277. Sed offerre debei. Nous avons déjà développé les disposK lions àe ce paragraphe (n* 232). 11 faut remarquer que lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, il est de leur propre intérêt que celui oui administre fournisse satîsdation, parce qu'ilssont tous responsables de la gestion. 11 faut remarquer encore que celui aui ofl're satisdation le premier donne aux autres, par cela seul, le choix ou de l'accepter on de satisdonner eux-mêmes. — Outre cette <(arantiey Constantin accorde aux impubères et aux adultes (3) une hypothèque sur tous les biens des tuteurs ou curateurs.

(i) D. t6. 4. 5. g i. f. Hp. - Ib. 5. 13. S 1. f. Papin. — (2) D. «6. 8. 8. f. Juli. — C. 5. 70. T. g 5. — (3) C. 5. 37. 20.

II. Scieodam autem est, dod solnm %, Sachet do reste qae non-seule» tntores vel cnratores pupillis, vel adultis, ment les tuteurs ou curateurs sont tenus ceterîsque personis , ex administratione pour Fadministration des biens envers remm teneri, sed etiam in ens qui satis- les pupilles, adultes et autres; mais que dationem accipiunt subsidiariam aeHO" ces derniers ont encore contre cens qui nem esse, qu« ultimnm eis presidium reçoivent la satisdation une actkm sA^ possit adferre. Subsidiaria autem actio siaiaire, qui peut leur fournir un derin eos datur qui aut omnino a tutoribus nier secours. L'action subsidiaire se vel curatoribus satisdari non curave- donne contre ceux qui ont ou négligé ront, aut non idonee passi sunt caveri : entièrement de forcer les tuteurs on cnqus quidem , tam ex pnidentum res- rateurs à salisdonner, on souffert qu'ils ponsis, qnam ex coostitutionibus impe- donnassent une caution insuffisante. De rialibus, etiam m heredes eomm exten- plus, cette action, d* après les réponses ditur. des prudents aussi bien qne d'après les

constitutions impériales, t'éland mum contre la héritiers.

278. Svhnidiariam actionem. H s'agit dans ce paragraphe d*nne action donnée aax pupilles on à Tadulte, môme contre les magistrats chargés de recevoir la satisdation. Nous trouvons sur cet objet un titre au Digeste et an Code sous la rubrique : De magistratïbus convenienais (I). Cette action était subsidiaire : on nomme ainsi celles qui présentent un dernier recours (ultùnum subsidium), et qui ne sont données qu'à défaut de toute autre. Presque toutes les lois du Code, sous le titre que nous venons de citer, nous disent que le pupille on Tadulte n'a de recours contre les magistrats que lorsque, après avoir discuté, fait vendre tous les biens du tuteur ou curateur et de leurs fidéjusseurs, il n*a pu être indemnisé en entier.

' Etiam in heredes. Mais l'action était moins rigoureuse contre les héritiers que contre le magistrat lui-même. Les premiers n'étaient responsables que lorsque le magistrat avait mis dans ses fonctions une bien grande négligence (2).

III. Quibus constitutionibus et îllud 8. Dans ces constitutions il est même exprimitur, ut , nisi cavcant tutores vel dit expressément que si les tuteurs et cnratores , pignoribus captîs coercean- curateurs ne fournissent caution, on sattur. sira des gages pour les y contraindre.

C'est-à-dire que le magistrat ordonnera la saisie d'une partie de leurs biens , que l'on gardera en nantissement.

TV. Neque autem prsfectns urbi , 4. Ni le préfet de la ville on le pré-

neque prêter, neque pr»ses provincie, tenr, ni le président de la province, ni

neque quis alius, cuî tutores dandi jus tous autres magistrats revêtus du droit

est, bac actione tenebitur, scd bi tan- de donner les tuteurs, ne seront sou-

tummodo qui satisdationem exigere so- mis à cette action , mais seulement ceux

lent. qui sont dans i'nsage d'exiger satiada-

tion.

279. Le préfet de la ville, le préteur, le président de la province, investis du droit de donner les tuteurs et les curateurs, devaient

(i) D. 27. 8. — C 5. 75. — {%) D. S7. 8. De magùt. cow. 6. f. Ulp. — G. 5. 75. De tnagist, conv, 2.

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