‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 62 sur 177 · TIT. XXV. EXCUSES DES TDTBUBS OU CURATEURS · texte numérisé non relu

TIT. XXV. EXCUSES DES TDTBUBS OU CURATEURS

bien veiller à ce qa'on exigeât d*eux satisdation, dans les cas où elle était Décessaire; mais il parait qu'il n'entrait dans leurs fonctions ni d'apprécier ni de recevoir cette satîsdatiop. Un fragment . d'Ulpien nous parle d'un président de province qui , après avoir donné lui-même le tuteur, charge les magistrats particuliers de la cité d'exiger satisdation (1). De même une constitution de Zénon^ après avoir cité l'ordonnance d'un préteur qui donne un curateur^ nous parle d'une sorte de greffier appelé scriha, chargé d'estimer la fortune de l'adulte et de recevoir la satisdation (2). Ces textes nous font comprendre parfaitement cette règle, que l'action subsidiaire ne se donne pas contre les magistrats investis du droit de donner les tuteurs , mats seulement contre ceux chargés d'exiger satisdation. Une seule explication encore est nécessaire : elle porte sur ces mots : fieque quis alius eut iutores dandi jus est. Le» magistrats municipaux, dira-t-on peut-être, ont le droit dans certains cas de donner des tuteurs, et pourtant, comme on vient de le dire, ils sont tenus de l'action subsidiaire : les expressions du texte ne sont donc pas exactes. C'est que ces expressions sont tirées d'Ulpien (3), qui les écrivait à une époaue où les magistrats supérieurs possédaient seuls le droit de faire ces dations de tuteurs ou de curateurs; quant aux masfistrats particuliers des cités, ils ne les faisaient que comme délégués du président, et sur son ordre. Ce n'est que Justinien qui leur a donné le droit de donner sans attendre aucun ordre. Du reste, s'ils sont tenus de raction subsidiaire, ce n'est point parce qu'ils ont donné le tuteur ou le curateur, c'est parce qu'ils doivent, en outre, exiger satisdation. — Mais si les magistrats municipaux n'avaient point par euxmêmes la dation des tuteurs ou curateurs (jus dandi) ^ ils étaient souvent chargés de désigner au président de la province la personne apte à être donnée pour tuteur ou pour curateur : c'est-àdire qu'ils avaient la proposition, ce que les Romains appelaient nùmùiare tutorem; or, nous voyons au Code qu'ils étaient responsables de cette proposition, et que l'action subsidiaire serait donnée contre eux, en dernier lieu, s'ils avaient proposé quelqu'un qui ne fût pas suffisamment solvable (4).

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