HTULUS XXV. TITRE XXV
BB IXCOSâTIOKIBUS TOTORUM VIL DIS RZCUSIS DBS TOTBURS OU CURATIDRS. CVaATOROlI.
280. La tutelle et la curatelle étaient des charges publiques; non pas qu'elles eussent pour but l'inlérêt public de l'État, mais en ce sens que chaque citoyen pouvait y être appelé, et devait les remplir. Pour certains motifs on pouvait être excusé. Les excuses sont, à proprement parler, des causes de dispense que l'on peut
(l) D. ». 8. i. g t. f. Ulp. — (2) C. 5. 7.5. 6. — (3) D. Î7. 8. 1. g 1. f- Dlp. — (4) Goo. 5. 75. De magisi, conven. 4. const. Gordian.
faire valoir, auxquelles on peut aussi renoncer; de sorte que Ton est le mailre d'accepter la tutelle ou la curatelle, ou de ne point la prendre en s*ezcusant. Elles diffèrent des exclusions; car celui qui est exclu ne peut être tuteur ni curateur, lors même qu*il le voudrait : cependant nous trouvons quelques textes dans lesquels le mot excusari est pris pour être exclu; mais ce n*est point là le sens ordinaire et propre du mot.
Excusantor aotem tutores vel conto- D est pliuîean motifs pour lesqnab
res vftriis ex causÎB ; pienimqoe tamen s'excusent les tatears et les curateurs ;
propter liberos , sive in potestate sint , mais le plus souvent c'est pour le nom-
sive emancipati. Si enlm ires iiberos bre des enfants qu'ils ont, soit en leur
superitiies nomœ quîs babeat , vel in puissance, soit émancipés. En effet celui
Italia quatuor, ¥el in provinciis ^uioque, oui a dans Rome trois enfants vivants,
a tuteia vel cura potest excusari, exem- aans l'Italie auatre, dans les provinces
£c«terorum munerum , nam et tute- cinq , peut s excuser de la tutelle on vel curam placoit publicum rounus curatelle, comme des autres charges : esse. Sed adoptivi liben non prosunt : in car la tutelle et la curatelle sont des adoptionem autem dati , naturali patri charges publiques. Les enfants adoptifs prosunt. Item aepotes ex filio prosunt, ne comptent pas; donnés en adoption, ut in locum patris succédant ; ex Glia ils comptent au père naturel. Les petitsnon prosunt Filii autem superstites enfants issus d un fils comptent Ion* lantum, ad tutel» vel cure muneris qu'ils prennent la place de leur père; excusatiooem prosunt; defuncti autem issus d une fille, ils ne comptent pas. Ce non prosunt. Sed si in bello amissi sunt, sont seulement les enfants vivants qoi qufesitnm est an prosint ? Et constat eos servent à s'excuser de la tutelle on cosolos prodesse qui in acie amitluntur; râtelle, ceux qui sont morts ne servent hi enim qui pro Republica ceciderunt, point. Et s'ils ont péri à la guerre, a-t-on m perpeluum per gloriam vivere intel- demandé, comptent-ils? Oui sans doute, liguntor. mais seulement quand ils sont morts an
combat; car ceux qui succombent pour la République vivent éternellement pour la gloire.
Très liberos superstites Romœ. Cette excuse vient de la loi Papia Poppœa, dont nous avons déjà vu plus d'une disposition tencfant à favoriser les mariages (tom. I, Hist., n"" 353 et suiv.) (1). On peut remarquer la diuérence entre Rome, ritalie et les provinces, différence qui est conservée dans les Instituts, bien qu*à cette époque Rome et ritalie fussent encore au pouvoir des Ostrogoths.
!• Item divosMarcus in Semestrihus 1« De même, le divin Marc-Aurèle rescripsit, eum qui res fisci adroiuislrat dans ses Semestres a répondu que ceini a tuteia vel cura, quamdiu administrât, qui administre le fisc peut s'excuser de excusari posse. la tutelle ou curatelle pendant tout le
temps de son administration.
On sait par Suétone qu'Auguste et Tibère réunissaient pendant six mois des conseils particuliers, composés de sénateurs {semes^ tria consilia), où ils discutaient certaines affaires (2). Notre texte des Instituts peut faire présumer que Marc-Aurèle avait suivi cet exemple. Il n*y avait plus de différence, sous Justinien, entre le
(i) La dispense doit-elle s'appliquer même aux enfants nés du concnbinageT Append. IL — (2) Suet. Aug, 35.