‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 64 sur 177 · TIT. XXV. EXCUSES DES TCTBIIRS OU CURATEURS. SOS · texte numérisé non relu

TIT. XXV. EXCUSES DES TCTBIIRS OU CURATEURS. SOS

trésor do prince (Jkcus) et celai de TÉtat {œrarmm) (tom. I, Hist. n« 340).

II. Item , qai ReipablicA causa ab- 1i. De même , les absents pour la

•ont, a toCela vel cnra ezcosantnr. Sed Répobliqoe sont excusés de la tutelle ou

et si fnerint tutores vel coratores, deinde euralelle. Quant à ceux qui, nommés

EeipublicsB causa abesse oosperint, a tu- tuteurs on curateurs, se sont absentés

lela vei cnra excosantur, quatenus Rei- par la suite pour la République , ils sont

|NiblicaB causa absunt : et interea cura- excusés pendant tout le temps de leur

lor loco eorum datur. Qui, si reversi absence; dans cet intervalle on met un

fharint, redpiunt onus tntel» : nam née curateur à leur place; mais, à leur re-

tmai kabent vacationem , ut Papinianus tour, ils reprennent leur charge, car^

Kbro quinto Responsorum scripsit; nam comme l'a écrit Papinien au livre cinq

hoc spatiom babeat ad novas tntelas de ses Réponses, itt n'wU pas vne an*

vocati. née de dispense; ce délai n'existe que

pour les nouvelles tutelles auxqueUes ils seraient appelés.

Xee annihabent vacationem. De retour d^une absence pour la République, on ne pouvait pendant une année être appelé malgré soi à une nouvelle tutelle ou curatelle ; mais, quant à celles dont on était chargé avant son départ, on était forcé de les reprendre snr-le-cbamp : ainsi elles n*avaient été que suspendues pendant Tabsence; aussi, dans Tintervalle, donnait-on un curateur.

Et qui potestatem habent ali- 8. Ceux qui sont investis de quelque qnam, se excusare possunt, ut divns pouvoirpeuvent s'excuser, selon le res- Barcos reseripsit; sed cœptam tntelam crit du divin Marc-Aurèle; mais ils ne deicrere non possunt. peuvent abandonner une tutelle com-

mencée.

IT. Item , nropter litem qnam eum 4. Pour un procès qu'il a contre le

popillo vel aduito tutor vel curator ba- pupille ou l'adulte, le tuteur ou curateur

bet, excosare nemo se potest, nisi forte ne peut s'excuser, à moins que la con-

de omnibus bonis vel bereditate contre- testation ne s'étende à tous les biens ou

venta ait. à une hérédité.

Justinien, plus tard, dans la Novelle 72, c. 1, décida que lorsqu'on serait créancier ou débiteur du pupille ou adulte, on ne pourrait pas être admis à la tutelle ou curatelle.

T. Item, tria onera tutels» non adfec- S. Trois charges de tutelle on de tat0 , vel cuns , prcstant vacationem , curatelle qu'on n a point recherchées qnaindin administrantur; ut tamen plu- fournissent aussi une excuse tant qu'on rinn pupillomm tutela vel cura eorum* les administre. En observant toutefoia dam bonorom, veluti fratmm, pro nna que la tutelle de plusieurs pupilles, ou eampntetnr. la curatelle de plusieurs biens , lorsqu'il

La indivision, par exemple, celle de ire , ne comptent que pour une.

'VI. Sed et propter paupertatem 6. Pour pauvreté, une excuse est exeosationem tribui , tam divi fratres aussi accordée à celui ijui peut justifier qnam per se divus Marcus reseripsit, si que la charge qu'on lui impose est anqoia imparem se oneri injnncto possit aessus de ses forces. Les divins frères, docere. et, en son particulier, le divin Marc-

Aurèle, l'ont répondu.

Par divins frères on entend Marc-Aurèle-Antonin le Philosophe, et son firère par adoption, Lucins Verus (tom. I, Hist.^ n* 3^3).

20G EXPUCATIOH HISTOaiQOS DES INSTITim. UV. 1.

Tll. Item propter advenam valetu- V. De même, une lanté débile, qui

dlneni , propter quam nec sais quidem empêche de s'occuper de ses propret

negotiis interesse potest, escnsatio lo- afTaires, donne lien à une excuse, enm habet.

VIII. Similiter, eum qui litteras nés- 9. Pareillement, nn rescrit d' Antonio eit, esse escusandum dîvus Pius res- le Pieux porte que ceux qui ne coneripsit, quamvis et imperiti lîtterarum naissent pas fart d'écrire doivent être possint ad administrationem negotio- excusés; quoiqu'ils puissent quelquefois mm sufficere. être capables d'administrer.

Cest donc aux magistrats à juger, d*aprës Timportance de la tutelle, si elle peut être gérée par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, et si, en conséquence, Texcuse doit être admise ou rejetée (1).

IX. Item , si propter inimicifias ali- •. Celui que le père aurait dans ton qoem testamento tutorero paler dede- testament donné pour tuteur par inint, hoc ipsnm prestat ei exousationem ; mitié obtiendrait par cela seul une ex« sicut, per contrarium, non excusantur cuse; et, à l'inverse, on n* excase point qui se tutelam administraturos patri ceux qui avaient promis au pèrâ da pupillorum promiserant. pupille d'administrer la tutelle.

On suppose qu'un père, dans le but d'imposer à son ennemi une charge onéreuse, l'aurait dans son testament donné poar tuteur à ses enfants : on donne alors une excuse; mais il faut prouver que c'est par inimitié que la dation a été faite, et non comme un acte de réconciliation.

X. Non esse autem admittendam ex- lO. On ne peut admettre l'excuse de cusalionem ejus qui hoc solo utitur, celui qui se fonde seulement sur ce qu'il quod ignotus patri pupillorum sit, divi était inconnu au père du pupille. Cesl uatres rescripserunt. ce qu'ont répondu les divins frères.

XI. Inimicitiœ, quas quis cum pâtre II. Les haines élevées entre une pupillorum vel adultorum exercuit, si personne et le père des pupilles ou adulcapitales fuerunt, nec reconciliatio tn- tes, si elles étaient capitales et qu'il n'y tervenit, a tutela vel cura soient excu- ait pas eu réconciliation, excusent de sare. la tutelle on curatelle.

Par haines capitales, il faut entendre celles qui allaient jusqa*à vouloir ^iver de la vie , naturelle ou civile.

XII. Item, is qai status controver- Ifi. Gomme aussi on excuse

siam a pupillorum pâtre passus est, ex- qui a essayé de la part du père dn piicnsatnr a tutela. pille une contesUtion d'état.

Par exemple, si on Ta attaqué, soutenant qu'il était esclave on non citoyen.

XIII. Item, major septuaginta annis 18. Le majeur de soixante -dix ans a tutela vel cura excusare se potest. Ui- peut s'excuser de la tutelle et de la cancres autem viginti quiuque annis olim râtelle. Les mineurs de vbgt-cinq ans quidem excusabantur, nostra autem con- jadis étaient excusés ; mais, a après notre stitutione pruhibentur ad tutelam vel constitution , ils sont incapables d'aspirer cnram adspirare, adeo ut nec excusa- à la tutelle ou curatelle, et, par la, il tione opus sit. Qua constilutione, cave- n'est plus besoin d'excuse. Cette oonstl-

(i) D. 97. 1. 6. I 19. f. Modest.

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