TIT. XXV. EXCUSES DES TUTEURS OU CUIATEUIS
tnr nt nec papfllos ad legitimam tate- tution pourvoit à ce que dI les papilles, km vocetar, nec adultns : cum erak in* ni les adultes ne soient appelés à la dvile, eos qui aliène aaxilio In rébus suis tutelle légitime ; car il est contraire à la administrandis epere noscontur, et ab raison que des personnes reconnues illîs resinitiir, aliomm tatelam vel en- comme ayant besoin du secours d'anram fuBiret trul dans l'administration de leurs afH i-
res , et placées elles - mêmes sous une direction étrangère, prennent la tutelle on la curatelle des autres.
XT¥. Item et in milite obsenrandum 14. Il faut pareillement observer est nt, nec voleos, ad tuteks onus ad- pour les militaires qu'ils ne soient point nûftator. admis, même velmifeabemeal , à gérer
la tutelle*
C*e8t ici une incapacité plutôt qu*nne excuse.
Item, Rom» prammatici, rhe- 15. A Rome, les grammairiens, Ict tores et medîci , et qui in patria sua id rhéteurs et les médecins, de mâme ceux exercent, et intra numeruro sunt, a tu- qui exercent ces professions dans leur tels vel cora habent vacationem. patrie, et qui sont compris dans le nom-
ore légal , sont dispensés de tutelle et
de curatelle.
n existait, nous dit Théophile, une constitution d'Antonin le Pieux qui fixait le nombre des grammairiens, rhéteurs, etc., que chaque cité devait avoir. Modestin nous fait même connaître les dispositions de cette constitution et les diverses limites qu'elle posait (1).
XTI. Qui autem vult se excosare, si 16. Celui qui veut s'excuser et qui plures baheat excusatîones, et de qui- a plusieurs excuses, lorsque quelques- Dosdam non probaverit, aliis uti intra ones ont été rejetées, est maître de faire lempora constituta non prohibetur. Qui valoir les autres dans les délais fixés. autem excusare se volunt, non appeU Pour s'excuser on n a point recours à lami; sed, inira dies qtànquaginta con- T appel; mais de quelque classe que Ton immoi, ex qoo cognoverint se tutores soit, c'est-à-dire de quelque manière dates, excosare se debent, cnjuscunqoe que Ton ait été nommé à la tutelle ou generîs sint, id est, qoalitercunque dati curatelle, on doit proposer ses excuses bierint totores, si intra centesimum la- dans les cinquante jours continus, k ptdem sont ab eo loco ubi tutores dati partir du moment que Ton a connu sa •ont. Si vero ultra centesimum habilant, nomination, si l'on est à moins de cent dianneratione facta viginti millium milles du Heu oà l'on a été nommé. Si dramoran, et amplius triginta dierum : l'on demeure à plus de cent milles, on qnod tamen , nt Scsvola dicebat , sic compte un jour par vingt milles , plus oebeteomputari, ti^fiemtJitif tm/jwim trente jours en sus: calcul néanmoins fm/t/gmaginta dies, qui doit se faire, comme le disait Sce-
vola , de telle sorte que Jamais il n'y aii moins de cinquante jours,
281. Non appellant. Ce paragraphe fixe dans quelle forme on doit s* excuser et dans quel délai. En général , lorsqu'on était appelé à une fonction publique, et qu on prétendait avoir une excuse, c'était par la voie de l'appel qu'on la faisait valoir : c'està-dire en s'adressant à un magistrat supérieur, pour faire réformer
(1) D. t7. i. 6. SS ^ 7 et 9. L Modest.
la décision de celui qui vous avait nommé (1). Une constitution de Harc-Aurèle-Antonin ordonna qu'il en serait autrement pour les tutelles et les curatelles. C'est devant le magistrat formant le pre» mier degré de juridiction que les tuteurs et les curateurs doivent se présenter et proposer leurs excuses; si ce premier magistrat les rejette, ce sera alors qu'ils pourront appeler de sa décision (2). Cette règle est commune à tous les tuteurs ou curateurs » légitimes , testamentaires, ou donnés par les magistrats; tous peuvent également s'excuser, à l'exception cependant des affranchis , auxquels la reconnaissance impose l'obligation de gérer la tutelle ou curatelle des enfants du patron, et qui ne peuvent invoquer des excuses pour s'en dispenser (3).
Intra quinquaginta dies continuas. Quand on calculait par jours utiles, on ne comptait que ceux où il était permis de se présenter en justice; fàr jours continus, on les comptait tous sans distinction. C'était cette dernière méthode qu'on devait suivre pour les tuteurs ou curateurs. Dans le délai fixé, il fallait non-seulement qu'ils se fussent présentés au juge (ad judicem accéder e), mais encore qu'ils eussent spécifié leurs excuses (remis-sionis causant nominare) (A). S'ils en avaient plusieurs, ils n'étaient pas obligés de les spécifier toutes à la fois; mais, lorsque les premières avaient été rejetées, ils pouvaient proposer les autres, pourvu qu'ils fussent toujours dans le délai.
Ne minus sint quam quinquaginta dies. Il résulte du calcul indiqué par les Instituts que, si on le suivait sans modification , ceux qui sont à plus de cent milles auraient souvent un délai plus court que ceux qui jsont moins éloignés. Par exemple, celui qui demeure à trois cents milles aurait un jour par vingt milles, c'est-à-dire quinze jours ; plus trente jours en sus, en totalité quarante-cinq jours seulement. Voilà pourquoi les jurisconsultes ajoutaient que dans tous les cas il faut agir de manière que personne n'ait jamais moins de cinquante jours (5). D'après cela on peut aisément s'assurer, en faisant les calculs, qu'il ne commence à y avoir plus de cinquante jours que lorsque les tuteurs habitent à plus de quatre cents milles; en sorte que la règle eût été plus juste et plus simple si l'on avait dit : Le délai sera de cinquante jours pour ceux qui demeureront à quatre cents milles, ou moins ; on ajoutera un jour pour chaque vingt milles en sus de cette distance.
Les tuteurs et les curateurs sont les maîtres, comme nous l'avons dit, d'user de leurs excuses ou d'y renoncer. Ils y renoncent tacitement lor<;qu'ils laissent expirer les délais, ou même lorsqu'ils prennent Tadministration sans faire aucune réserve (6) , à moins
(1) D. 49. 4. 1. S 2. f. Ulp. — (2) Ib, g i. — D. 27. 1. 13. p. f. Modcst.— (3) C. 5. 62. 5. — (4) D. 27. i. 13. j 8. — (5) D. 27. i. 13. S 2. f. Modc«t. — (6) C. 5. 63. 2.
TFT. XXV. BXGUSB8 DES TUTEURS OU CURATEUBS. 209
qa*Q ne s*agîs8e d'ane excuse survenue postérieurement et pouvant dispenser même d*ane charge commencée, comme, par exemple, l'absence pour la République.
3LVII«Dfetiisaiiten]tiitor,ad nnivep- 19* La dation du tuteur eat censée sam patrimomam datus e»e creditur. faite pour le patrimoine entier.
Par conséquent, ajoute Cujas, si les biens sont situés dans des provinces différentes, il n'en est pas moins chargé en totalité : d'où il suit que, s*il veut se décharger de Tadministration des biens trop éloi<Tnés, il ne peut le faire qu'en proposant une excuse fondée sur Téloignement, ce qui est conforme à nn fragment du Digeste (1). Quelques commentateurs pensent que le texte des Instituts est incomplet, et que la suite développait ce que nous venons de dire. La paraphrase de Théophile n'en dit pas plus que les Instituts.
XTIII* Qui tatelam alicojas get- 19* Celui qui a géré la totelle d'une
sit, invitus curator ejusdem uerî non personne n*est pas forcé d'en prendre
compeilitur : in tantum ut, licet pater- la curatelle; tellenient que, si un père
familiat qui testamento totorem dédit, de famille, en donnant un tuteur par
adjecerit se eomdem coratorem dare, testament, avait ajouté qu'il donnait la
lamen invitom enm cnram soscipere même personne pour curateur, on ne
jion cogendnm , divi Sevems et Anto- pourrait pas la contraindre à prendre la
nînns rescripserunt. curatelle contre son gré, selon le res-
crit des divins Sévère et Antonin.
Cest ici Septime-Sévére et Antonin Caracalla que Ton veut désigner (tom. I, Hisi., n* 373).
XIXL* lidem rescripserunt maritum !•• Les mêmes empereurs ont réaxori snse coratorem aatnm, excnsare pondu que le mari donné pour curateur ae posse , licet se inomisceat. a sa femme peut s'excuser, bien qu'il se
soit immiscé.
282. Non-seulement il peut s'excuser, mais il le doit, car il est incapable d*étre curateur de sa femme, comme le disent formellement plus d'un texte du Digeste et du Code (2). a Maritus, etsi rébus uxoris suœ débet affeclionem, tamen curator ei creari non potest (3). s Cette régie est la réciproque de celle déjà connue, que le curateur d*une femme ne peut Tépouser (n* 116). Le motif est le même : on craindrait que le mari n'abusât de sa position pour se dispenser de rendre des comptes. Si donc, par ignorance du droit ou par tout autre motif, des magistrats avaient nommé un mari à la curatelle de sa femme, celui-ci, dès qu'il l'apprendrait, devrait s'excuser sur-le-champ, afin d'éviter toute responsabilité à ce sujet (4). H faut supposer que la femme a besoin d'un curateur, soit parce qu'elle est mineure de vingt-cinq ans, soit parce Jn'elle est insensée, etc. (5). Il faut de plus supposer qu'elle a es biens à elle propres et non compris dans la dot (n* 119).
(i) D. S7. 1. 21. g S. F. Marci.— (2) D. 27. i. i. % 5. f. Ifodest.— 27. iO. 14. f. Pspin. — (3) C. 5. 34. 2. — (4) C. 5. 62. 4. — (5) D. 27. 10. 14.
TOUS a. 14
Si qois autem falsîs anegatiom- ItO» Si par de fausses allé^aiîom bos excQsatîonem tutel» meroerît, non quelqu'un est parvenu à se faire dttpeiK est liberatus onere tutelss. ter de la tutelle, il n est pas dégagé de
ses obligations.
En conséquence, il est toujours responsable, par Taction de tutelle, de tous les préjudices que pourrait éprouver le pupille : il faut en dire autant pour la curatelle. Cest une exception faite, en faveur des pupilles ou adultes, à celte règle, que la chose jugée passe pour la vérité.
283. Il est encore plusieurs motifs d'excuse autres que ceux que nous venons de parcourir; mais la matière n'est pas assez impor tante pour les examiner tous : ils sont énumérés au Digeste et au Code (1). — On trouve dans les textes découverts par M. Mai au Vatican une longue série de paragraphes sur ce sujet, De excun satione (2). On y remarque des détails fort développés sur une institution qui nous était à peine indiquée par les Sentences de Paul (3). Il s'agît du droit qui, sauf certaines exceptions, était reconnu, en général, aux tuteurs donnés par les magistrats, lorsqu'ils n'avaient pas d'excuse à faire valoir, de signaler au magistrat, comme préférable pour tuteur, quelque autre personne qu'ils lui faisaient connaître par son nom {tutorem potio^ rem nominare)^ en énonçant les motifs qui la rendaient préférable (4). Cette institution, tombée en désuétude, n' apparaît plus dans la législation de Justinien.